Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2020, n° 003071880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003071880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 071 880 easyGroup Ltd, 10 Ansdell Street, Kensington, London W8 5BN, Royaume- Uni (opposante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-bas (mandataire agréé)
c o n t r e
Easytopia, 685, chemin de Repentance, 13100 Aix-en-Provence, France (demanderesse), représentée par Paul Nicoud, Antelios C – Avocats, 75, rue Marcellin Berthelot, 13290 Aix-en-Provence, France (mandataire agréé).
Le 21/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 071 880 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 17 947 321 pour la marque figurative . L’opposition est fondée sur les marques de l’Union européenne suivantes :
(1)Enregistrement n°16 140 782 « easyValue » (marque verbale)
(2)Enregistrement n° 16 079 675 « easyLand » (marque verbale)
(3)Enregistrement n°14 920 391 « EASYGROUP » (marque verbale)
(4)Enregistrement n° 14 920 383 (marque figurative)
(5)Enregistrement n°10 584 001 « EASYJET » (marque verbale)
(6)Enregistrement n° 14 770 705 « EASYAIR » (marque verbale)
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE pour toutes les marques susvisées et l’article 8, paragraphe 5 du RMUE pour la marque antérieure n°10 584 001 « EASYJET ».
Décision sur l’opposition n° B 3 071 880 page: 2 de 9
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements de l’Union européenne n°14 920 391
« EASYGROUP », n° 14 920 383 et n°10 584 001 « EASYJET » de l’opposante.
a) Les produits et services
Les produits et services des enregistrements de l’Union européenne n°14 920 391, n° 14 920 383 et n°10 584 001 sur lesquels est fondée l’opposition appartiennent aux classes 9, 35, 38, 39 et 41.
Les produits et services contestés appartiennent aux classes 9, 35, 38, 39, 41, 42 et 45.
Les listes complètes de ces produits et services (qui ne sont pas reproduites ici en raison de leur longueur) se trouvent dans l’acte d’opposition, accessible au travers du site de l’Office, à savoir https://euipo.europa.eu.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleure angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Décision sur l’opposition n° B 3 071 880 page: 3 de 9
En l’espèce, les produits et services assumés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
(1)Marque de l’UE n°14 920 391
EASYGROUP
(2)Marque de l’UE n°14 920 383
(3)Marque de l’UE n°10 584 001
EASYJET
Marques antérieures Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Dans le but de faciliter la lecture de la présente décision, les marques antérieures de l’Union européenne n°14 920 391 « EASYGROUP », n°
14 920 383 et n°10 584 001 « EASYJET » se dénommeront ci- après marque antérieure (1), (2) et (3) respectivement.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «EASY» des marques antérieures est un terme anglais désignant quelque chose de « simple, pas difficile et ne nécessitant pas beaucoup d’effort ». Il est raisonnable de supposer que ce mot sera compris par le public pertinent, car il fait partie du vocabulaire anglais de base et est largement utilisé dans les affaires, ainsi que dans le marketing et la publicité (21/02/2017, R 2048 / 2015-2, easyTECH (fig.) / EASYGROUP et al.). Cet élément est élogieux parce qu’il fait allusion à une des qualités généralement désirées des produits et services, à savoir qu’ils soient
Décision sur l’opposition n° B 3 071 880 page: 4 de 9
faciles à utiliser ou faciles d’accès. Il a donc intrinsèquement un caractère faiblement distinctif. Cela a été confirmé dans une série de décisions (20/07/2016, T-745/14, e@sycredit, EU:T:2016:423, § 39; 10/2012, R 2270/2011-5, EASYSTORE / EASY et al., § 27; R 1538/2007-2, EASY LIVING / EASY et al., § 37; 10/07/2008, R 819/2007-4, EASY BUS (fig.) / Easybus (fig.), § 18; 05/12/2007, R 834/2006-4, easyMusic (fig.) / EASYCOMM et al.,
§ 17).
En ce qui concerne les marques antérieures (1) et (3), même si celles-ci sont composées d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en les percevant, décomposeront celles-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Ces consommateurs identifieront aisément d’une part le mot « EASY » et d’autre part « GROUP » et « JET », respectivement.
Ces deux derniers éléments seront perçus comme signifiant « ensemble de sociétés financièrement dépendantes d’une société mère qui les contrôle » et respectivement « avion à réaction » ou la « projection d’un fluide qui jaillit avec force ». L’élément « .com » de la marque antérieure (2) désigne un domaine de premier niveau du système de noms de domaines Internet. Ces éléments ont pour certains produits et services un caractère distinctif faible ou sont même non distinctifs. En effet, l’aptitude des éléments « GROUP » et « .com » à identifier les produits ou services des marques antérieures (1) et (2) respectivement comme provenant d’une entreprise déterminée est inexistante puisqu’ils sont largement utilisés dans l’exercice des activités commerciales. Par ailleurs, la marque antérieure (3) protège des services tels que des services de transport aérien de la classe 39 pour lesquels le terme « JET » est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il indique le type de véhicules de transport.
Quoiqu’il en soit, par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à un examen approfondi et détaillé du caractère distinctif de chacun de ces éléments en fonction des produits et services en cause. L’examen de l’opposition sera effectué comme si les termes « GROUP », « .com »·et « JET » étaient dépourvus de caractère distinctif pour tous les produits et services concernés ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
En ce qui concerne l’élément verbal « EASYTOPIA » du signe contesté, même si certains consommateurs ne verront qu’un seul élément verbal sans claire signification, une autre part du public pertinent identifiera le mot « EASY » d’autant plus que celui-ci est placé en début de signe. Pour ces consommateurs, le deuxième élément verbal « TOPIA » n’a pas de signification et a un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif du signe contesté pourrait être perçu comme un personnage ou une visage stylisé portant des lunettes. Une autre partie pourrait ne pas associer cet élément avec un concept particulier. Quoiqu’il en soit, il a un caractère distinctif normal puisqu’il ne décrit pas les caractéristiques des produits et services en question et il ne s’agit pas d’une forme géométrique banale.
Décision sur l’opposition n° B 3 071 880 page: 5 de 9
S’agissant de la marque antérieure (2), ce dernier comporte un élément figuratif très peu distinctif en raison de sa nature purement décorative, à savoir l’encadrement ovale qui est une forme géométrique simple qui a pour seul but de mettre en valeur l’élément verbal qu’il entoure. L’élément « easy » de la marque antérieure (2) est l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil en raison de sa taille et de sa position centrale dans le signe.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant que les autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément faiblement distinctif « EASY ». Ils diffèrent au niveau des éléments non distinctifs « GROUP », « .com »·et « JET » des marques antérieures (1), (2) et (3) respectivement. La marque antérieure (2) diffère aussi du signe contesté par ses aspects figuratifs (couleur orange et la typographie, à savoir l’usage de lettres minuscules). Plus fondamentalement, les signes diffèrent au niveau de l’élément verbal « TOPIA » et de l’élément figuratif qui ont un caractère distinctif normal et des couleurs, à l’exception de la couleur blanche de l’élément verbal qui est également utilisée dans la marque antérieure (2).
En conséquence, même si la coïncidence entre les signes se situe en leur début, ceux-ci présentent un très faible degré de similitude visuelle et un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à un même concept mais que celui-ci a un caractère faible, les signes présentent un faible degré de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que ses marques antérieures (1) et (2) sont particulièrement distinctives en raison de leur usage intensif ou de leur renommée.
Décision sur l’opposition n° B 3 071 880 page: 6 de 9
Selon l’opposante, la marque antérieure (3) jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour une partie des produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées. Toutefois, l’opposante n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion. En effet, les documents annexés, à savoir des extraits de la Wikipédia et du site web de l’opposante, selon l’opposante même, ont pour but de démontrer que l’utilisation de la couleur orange est largement utilisée tant sur les avions de l’opposante que sur les documents destinés aux clients. Or, seule la marque antérieure (2) est de couleur orange et le caractère distinctif élevé n’a pas été revendiqué pour celle-ci. Cette considération et les preuves qui l’appuient ne sont donc par pertinentes en ce qui concerne la marque antérieure (3) pour laquelle l’opposante revendique la renommée. Quoiqu’il en soit, même si la preuve devait être acceptée comme étant présentée en vue de prouver la renommée de la marque antérieure (3), elle serait insuffisante parce que la division d’opposition a pour pratique d’émettre de sérieuses réserves sur la valeur probante d’extraits de la Wikipédia et du site web de l’opposante puisque, dans le premier cas, on ignore qui est l’auteur de l’article et, dans le second, il ne s’agit pas de sources indépendantes. En raison de leur nature même, ces seuls éléments de preuve ne pourraient suffire à prouver le caractère distinctif élevé d’une marque.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour tous produits et services. En effet, par souci d’économie, les seconds termes qui composent les marques en question sont assumés être dépourvus de caractère distinctif, ce qui constitue le meilleur scénario pour l’opposante et, comme déjà signalé, le terme « EASY » est faible dans toute l’Union européenne et pour l’ensemble des produits et services concernés.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services concernés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Les signes ont un très faible degré de similitude visuelle et un faible degré de similitude des points de vue phonétique et conceptuel.
Le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible. L’opposante n’a pas déposé d’élément de preuve suffisant afin d’étayer que la marque antérieure (3) jouit d’une renommée dans l’Union européenne. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition a considéré que les éléments supplémentaires et différentiels des marques antérieures étaient dépourvus de caractère distinctif ce qui revient à conclure que leur impact sur le public sera réduit. Malgré cela, l’élément « EASY », présent dans chacune des marques antérieures en début de signe et qui est à l’origine de la coïncidence avec le signe contesté, est intrinsèquement faible et, même dans l’hypothèse de produits et services identiques, cette coïncidence n’est pas suffisante pour pouvoir établir qu’il existe un risque de confusion entre les signes de la part du public. Les éléments différentiels du signe contesté sont distinctifs et sont clairement
Décision sur l’opposition n° B 3 071 880 page: 7 de 9
perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Il y a donc lieu de rejeter l’opposition en ce qui concerne ces droits antérieurs et ces motifs.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
˗Enregistrement de l’UE n°16 140 782 « easyValue » (marque verbale)
˗Enregistrement de l’UE n° 16 079 675 « easyLand » (marque verbale)
˗Enregistrement de l’UE n° 14 770 705 « EASYAIR » (marque verbale)
Ces autres marques antérieures présentent exactement les mêmes caractéristiques que les trois marques antérieures déjà examinées, à savoir que l’élément faible « EASY » en début signe est immédiatement suivi par un élément faible ou même non distinctif pour certains produits et services. Les mêmes conclusions peuvent dès lors être s’appliquer puisque, de manière identique, les éléments distinctifs du signe contesté seront suffisants pour éviter tout risque de confusion entre les signes. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
Le risque de confusion est encore moins probable si, pour une partie du public, les termes supplémentaires des marques antérieures, à savoir « Value », « Land », « GROUP », « .com », « JET » et « AIR », étaient distinctifs eu égard aux produits et services concernés parce que cela contribuerait à augmenter l’impact des différences entre les signes auprès du public. Le public percevrait les signes comme étant encore moins similaires.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE – Enregistrement de l’Union européenne n°10 584 001
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement,
Décision sur l’opposition n° B 3 071 880 page: 8 de 9
l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposante l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante fournit la preuve que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’une preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure de l’Union européenne n°10 584 001.
Le 21/01/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois commençant à courir à l’expiration de la période de réflexion pour présenter les pièces susvisées. Après prorogation acceptée par l’Office, ce délai a expiré le 26/07/2019.
L’opposante n’a pas présenté de preuve concernant la renommée de la marque de l’Union européenne n°10 584 001 sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 071 880 page: 9 de 9
La division d’opposition
Begoña URIARTE Benoit VLEMINCQ Christian STEUDTNER VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Lunette ·
- International ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Exécutif ·
- Pandémie ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Taureau ·
- Autriche ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Classes
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Echo ·
- Enregistrement ·
- Dictionnaire ·
- Semi-conducteur ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Descriptif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Droit antérieur ·
- Représentation ·
- Base de données ·
- Délai ·
- Éléments de preuve ·
- Ligne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Consommateur
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Gel ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Monnaie virtuelle ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Devise ·
- Distinctif ·
- Électronique ·
- Crypto-monnaie ·
- Pertinent
- Opposition ·
- Marque ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Thé ·
- Chine
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Identique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Usage ·
- Identique ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public
- Logiciel ·
- Service ·
- Traitement de données ·
- Électronique ·
- Base de données ·
- Site web ·
- Gestion ·
- Réseau informatique ·
- Ordinateur ·
- Développement
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Laine ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Verre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.