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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2020, n° R0697/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0697/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 septembre 2020
Dans l’affaire R 697/2020-2
GrandVision Group Holding B.V. Evert van de Beekstraat 1, Ruimtenr. 80, Tower C, 6th Floor
1118 CL Schiphol
Pays-Bas Demanderesse/requéra nte représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam (Pays-Bas)
contre
O2 Worldwide Limited 20 Air Street
London W1B 5AN
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par STOBBS, Building 1000 Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 055 017 (enregistrement international no 1 389 187 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de M. A. Szanyi Felkl en tant que seul membre aux termes de l’article 165, paragraphe 2, et de l’article (5) du RMUE, de l’article 1, point c) (2) — règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme étant actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/09/2020, R 697/2020-2, 0.2 (fig.)/O2 (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 27 décembre 2017, GrandVision Group Holding B.V. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 9 — lentilles de contact; contenants pour lentilles de contact; les lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; étuis pour lunettes; chaînettes de lunettes; des lunettes de sport; lunettes de soleil; pièces pour les produits précités.
2 La demande a été publiée le 16 février 2018.
3 Le 15 juin 2018, O2 Worldwide Limited (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de MUE no 13 108 139 pour la marque figurative
déposée le 23 juillet 2014 et enregistrée le 14 janvier 2015 pour des produits et services en classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42;
b) Enregistrement de MUE no 13 963 137 pour la marque figurative
18/09/2020, R 697/2020-2, 0.2 (fig.)/O2 (marque fig.) et al.
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déposée le 17 avril 2015 et enregistrée le 2 novembre 2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45;
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 145 188 pour la marque verbale 02, déposée le 24 février 2016 et enregistrée le 28 octobre 2016 pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45;
d) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 949 376 pour la marque verbale/figurative
déposée le 7 mars 2006 et enregistrée le 14 juin 2013 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45;
e) L’enregistrement de la marque figurative allemande no 302 013 004 688
déposée le 8 juillet 2013 et enregistrée le 14 décembre 2016 pour des produits et services en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 44;
f) L’enregistrement de la marque figurative allemande no 302 013 004 687
déposée le 8 juillet 2013 et enregistrée le 14 décembre 2016 pour des produits et services en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 44;
g) L’enregistrement allemand no 302 014 008 829 de la marque verbale O2, déposée le 10 décembre 2014 et enregistrée le 22 décembre 2014 pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42
6 Par décision du 16 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a
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condamné la titulaire de l’enregistrement international à rembourser les frais exposés par l’opposante. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Il existe un risque de confusion, sous forme d’un risque d’association, de la part du grand public et des consommateurs professionnels. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 963 137 de l’opposante est fondée.
7 Le 14 avril 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mai 2020.
9 Par lettre du 15 juin 2020, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international de l’irrecevabilité possible du recours étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été présenté dans le délai requis, ni au plus tard le 21 mai 2020. Le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été présenté en temps utile; il pourrait par conséquent être considéré comme irrecevable. Le titulaire de l’enregistrement international a été invité à présenter des observations afin de fournir à la chambre de recours toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions au plus tard le 15 juillet 2020.
10 Le 14 juillet 2020, la titulaire de l’enregistrement international a répondu, en déclarant qu’ «après avoir reçu des instructions relatives à ce retard, nous avons tardivement déposé le recours susmentionné dans la «période de grâce supplémentaire» accordée par l’EUIPO à cause de la pandémie de COVID 19. Et, fondamentalement, ce dépôt tardif du recours entraîne également un dépôt tardif de notre argument relatif au pourvoi. Aucun autre argument à soumettre».
11 Aucune réponse n’a été déposée l’opposante.
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE, quatrième phrase, requiert qu’un mémoire exposant les motifs du recours soit déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne remplit pas cette condition, les chambres de recours doivent le rejeter comme étant irrecevable, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
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En ce qui concerne la politique spéciale de l’Office en raison de la pandémie de Covid 19
14 En raison de l’apparition de la maladie COVID 19, qui a perturbé la communication entre les parties dans le monde entier et l’Office, le directeur exécutif a émis des décisions concernant la prorogation des délais. La dernière, publiée le 29 avril 2020, a fait état des éléments suivants:
15 Il est évident que la décision no EX-20-4 du directeur exécutif de l’Office n’a pas d’incidence en l’espèce, étant donné que le délai précité a expiré le 21 mai 2020, soit déjà à l’extérieur de la période mentionnée dans la décision no EX-20-4. En outre, tous ces délais avaient seulement été prorogés jusqu’au 18 mai 2020.
16 La titulaire de l’enregistrement international a également été informée, par courrier du greffe du 14 avril 2020, qu’elle «doit déposer un mémoire exposant les motifs de son recours dans un délai de quatre mois non renouvelable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Cette lettre indique sans ambiguïté que le délai de quatre mois n’est pas renouvelable, et ce simplement parce que le dépôt du recours était possible dans le cadre de la décision n°°EX-20-3 du directeur exécutif, que et la décision no EX-20-4 suivante ne modifiait pas les délais fixés par l’Office, relevant du délai fixé par les décisions susmentionnées, y compris le délai fixé pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours dans l’affaire
R 697/2020. En cas de doute, le représentant aurait également pu contacter l’Office.
17 Aussi, puisqu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office jusqu’au 21 mai 2020, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions légales susmentionnées.
18 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive, y compris sa décision sur les frais de la procédure.
Coûts
19 La procédure de recours comporte deux étapes distinctes. Conformément à
l’article 70, paragraphe 1, du RMUE, la première étape est la recevabilité du recours et le second est l’examen du recours en bonne et due forme. Ainsi, la
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première étape est toujours une étape ex parte (voir, en ce sens, 18/10/2012, C-
402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, § 49-51 ).
20 En ce qui concerne le stade de la recevabilité du recours, la seule partie est la requérante (en l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international), conformément à l’article 70, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23 du RDMUE.
21 Le recours devant être rejeté comme étant irrecevable, avant l’examen du recours proprement dit, aucune décision sur les frais ne peut être prise en considération, étant donné que, conformément à l’article 109 du RMUE, la décision sur les dépens présuppose nécessairement l’existence de deux parties à la procédure. En tout état de cause l’appelante supportera ses propres frais et taxes dans le cadre de la présente procédure de recours.
18/09/2020, R 697/2020-2, 0.2 (fig.)/O2 (marque fig.) et al.
7
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. La décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais.
Signé
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H.Dijkema
18/09/2020, R 697/2020-2, 0.2 (fig.)/O2 (marque fig.) et al.
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