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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2024, n° R1610/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1610/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 juin 2024
Dans l’affaire R 1610/2023-5
SISTEMAS DE COMPUTACION Y AUTOMATICA GENERAL, S.A.
C/SANCHO DAVILA, 32 LOCAL
28028 Madrid Espagne Opposante/requérante
représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Hunan Lenercom technology Co., ltd
1213, 12/F, Bldg B1, Lugu Sci indirects Tech Innovation Pioneer Park, Yuelu Dist.
Changsha, Hunan
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 847 (demande de marque de l’Union européenne no 18 670 126)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/06/2024, R 1610/2023-5, Lenercom (fig.)/ENERCOM (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 mars 2022, Hunan Lenercom technology Co. ltd (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres, les produits suivants (ci-après les «produits contestés en cause»):
Classe 9: Inverseurs [électricité]; caisses d’accumulateurs; batteries électriques; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; caisses d’accumulateurs; accumulateurs électriques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; batteries électriques pour véhicules; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; appareils cathodiques anticorrosion; piles galvaniques; transformateurs [électricité]; armoires de distribution [électricité]; bacs à batteries; plaques pour accumulateurs; batteries rechargeables.
2 La demande a été publiée le 16 mars 2022.
3 Le 15 juin 2022, SISTEMAS DE COMPUTACION Y Automatica GENERAL, S.A. (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande dans son intégralité au motif de l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque espagnole no M 2 526 573 pour la marque figurative
déposée le 18 février 2003, enregistrée le 16 octobre 2003 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9: Programme informatique enregistré. [PROGRAMA DE ORDENADOR
REGISTRADO.]
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4 Par décision du 1 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition et a, par conséquent, autorisé la marque contestée pour les produits susmentionnés (ci-après les «produits contestés en cause»).
5 La marque demandée a été refusée pour les produits suivants:
Classe 9: Moniteurs [matériel informatique]; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables.
6 La décision attaquée, en substance, dans la mesure où l’opposition a été rejetée, se résume comme suit:
− Les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
− Les inverseurs contestés [électricité]; caisses d’accumulateurs; batteries électriques; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; caisses d’accumulateurs; accumulateurs électriques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; batteries électriques pour véhicules; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; appareils cathodiques anticorrosion; piles galvaniques; transformateurs [électricité]; armoires de distribution [électricité]; bacs à batteries; plaques pour accumulateurs; les batteries rechargeables sont différentes du programme informatique enregistré de l’opposante parce qu’elles ne partagent aucun critère pertinent. Les produits contestés ne sont pas strictement et directement nécessaires au fonctionnement des produits de l’opposante et ne sont pas non plus concurrents. Leur destination, leur nature et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises.
− L’opposante affirme que les deux parties relèvent du même secteur commercial, à savoir la technologie de l’énergie, et inclut quelques captures d’écran des sites web respectifs. L’examen d’une éventuelle similitude entre les produits et les services visés par la marque demandée et par la marque antérieure doit être effectué en se référant à la liste des produits et services visés par ces deux marques et non aux produits ou aux services effectivement commercialisés sous ces marques (04/04/2014, T-568/12, Focus extreme, EU:T:2014:180, § 30). L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
− L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre les produits susmentionnés ne saurait être accueillie.
7 Le 28 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 septembre 2023, accompagné d’une copie et d’une traduction de la décision no 4162009/7 de l’Office espagnol des marques du 22 décembre 2022.
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8 La demanderesse n’a pas déposé d’observations sur le recours.
Moyens et arguments de l’opposante
9 L’opposante avance les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs du recours:
− Les produits en cause sont similaires. D’après le site web de l’opposante, le programme informatique enregistré antérieur concerne des systèmes d’ingénierie, de commande et de supervision énergétiques et électriques. Unprogramme informatique enregistré est un outil d’analyse et de contrôle du réseau électrique et exécute des tâches sur les paramètres électriques du réseau:
− Le programme d’ordinateur enregistré antérieur est utilisé dans le domaine de la technologie énergétique et, en réalité, certaines caractéristiques/fonctions des produits dans ce domaine comprennent le processus, le contrôle, l’exploitation et la gestion d’installations et de réseaux électriques et énergétiques, qui concernent les produits en cause pour lesquels la division d’opposition a autorisé l’enregistrement. Les produits en cause relèvent du domaine de la technologie de l’énergie, sont gérés et/ou contrôlés par le programme d’ordinateur enregistré antérieur.
− Ce qui précède peut être confirmé sur les pages web de la demanderesse: https://www.lenercom.com/#firstPage, http://www.lenercom.com/Lenercom- essportable et https://www.lenercom.com/Lenercomessresidential-low-voltage:
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− Les produits antérieurs sont utilisés et deviennent nécessaires au fonctionnement des produits en cause; les programmes informatiques peuvent être utilisés pour facturer, décharger et suivre leurs fonctions.
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− Cela peut être confirmé par le fait que la demanderesse a également sollicité la protection des Monitors [matériel informatique]; programmes informatiques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables.
− Les produits antérieurs sont nécessaires au fonctionnement des produits en cause, ils ciblent le même public et sont distribués par les mêmes canaux.
− Il existe un risque de confusion.
− Il est également fait référence à la décision de l’Office espagnol des marques du 22 décembre 2022 par laquelle la demande espagnole de la demanderesse pour la même marque et les produits a été rejetée dans son intégralité au motif de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les produits en cause sont différents et, par conséquent, une condition essentielle du risque de confusion n’est pas remplie.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Public et territoire pertinents
14 La marque antérieure étant une marque espagnole, le territoire pertinent est l’Espagne.
15 Le public commun aux produits ou services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, 742/14-,
CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, Mando, EU:T:2019:533, § 29).
16 Compte tenu de son vaste champ d’application, le public visé par le programme d’ordinateur enregistré antérieur comprend à la fois le grand public et les professionnels.
17 Ainsi qu’il ressort du libellé industriel, les installations électriques contestées pour la commande à distance des opérations industrielles s’adressent aux professionnels de
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l’industrie. Les bocaux de batteries contestés; les plaques pour batteries présentent avant tout un intérêt pour les fabricants de batteries. Un bocal de batteries est un élément que les fabricants de batteries utilisent pour former une batterie plomb-acide. Les assiettes de la batterie sont les électrodes contenant les produits chimiques qui stockent l’électricité. Les inverters contestés [électricité]; accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques; appareils cathodiques anticorrosion; transformateurs [électricité]; armoires de distribution [électricité]; caisses d’accumulateurs; les caisses d’accumulateurs présentent pour l’essentiel un intérêt pour les électriciens, les autres professionnels et les adeptes du bricolage. Le niveau d’attention du public visé par l’ensemble de ces produits variera de supérieur à la moyenne à élevé.
18 Les cellules photovoltaïques contestées; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; les stations de recharge pour véhicules électriques peuvent intéresser le grand public souhaitant utiliser de l’énergie solaire et des véhicules électriques. Compte tenu des coûts, des considérations techniques et de la sécurité, le grand public sera assisté dans son choix et son installation par des professionnels qualifiés. Le niveau d’attention du public ciblé sera élevé.
19 Les piles galvaniques contestées, qui incluent les batteries à cellules sèches couramment utilisées dans les lampes de poche et les radios transistor, et les batteries rechargeables sont des produits de consommation courante qui sont achetés relativement fréquemment par le grand public. Leur niveau d’attention variera de faible à moyen pour ces produits.
Comparaison des produits
20 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés
(11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37) ou le fait que ces produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (07/06/2023, T 63/22-, Brooks
English, EU:T:2023:312).
21 Les produits et les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture des services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits ou de services, il y a lieu, en définitive, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (22/09/2022-, 624/22, prımagran, EU:T:2022:620, § 66; 01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020,
T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang,
EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
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22 De l’avis de l’opposante, les produits contestés en cause sont similaires parce que i) les parties exercent toutes deux leurs activités dans le domaine de la technologie de l’énergie
— l’opposante renvoie à cet égard à des extraits de leurs sites internet respectifs; ii) les produits antérieurs sont nécessaires au fonctionnement des produits en cause, ciblent le même public et sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux.
23 En ce qui concerne le point i) ci-dessus, selon la jurisprudence, étant donné que les modalités particulières de commercialisation des produits et services désignés par les marques peuvent varier dans le temps en fonction de la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse de l’existence d’un risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales des titulaires des marques, mises en œuvre ou non, qui sont, de par leur nature même, subjectives (29/11/2023, 427/22-, Barbarian fashion/BARBARIAN, EU:T:2023:759, § 57; 20/04/2018, 15/17-, Yamas,
EU:T:2018:198, § 52; 27/09/2018, T-70/17, NorthSeaGrid, EU:T:2018:611, § 50; 09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 63; 15/03/2007, 171/06-P,
Quantum, EU:C:2007:171, § 59).
24 Ainsi, l’usage que la demanderesse fait ou pourrait avoir l’intention de faire de la marque contestée est dénué de pertinence dans ce contexte. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’Office ne peut tenir compte que de la liste des produits demandés telle qu’elle figure dans la demande de marque, sous réserve des modifications éventuelles apportées à celle-ci [-22/03/2007, 364/05, PAM PLUVIAL/PAM (fig.), EU:T:2007:96, §
89].
25 L’usage effectif ne peut jouer un rôle à l’égard de la marque antérieure, et ce point est pris en considération que si et quand il est soumis à l’exigence de l’usage et à la condition qu’une demande de preuve de l’usage valable ait été présentée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (22/04/2008-, 233/06, El tiempo, EU:T:2008:121, § 30). Ce qu’il convient de comparer, ce sont les marques et leurs listes respectives de produits telles qu’elles figurent dans le registre, et non les activités commerciales réelles des parties respectives (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 34; 13/04/2005, T-286/03, Right Guard Xtreme Sport,
EU:T:2005:126, § 33).
26 Il s’ensuit que la manière dont les produits sont ou peuvent être mis sur le marché n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation de la similitude entre les produits antérieurs et les produits contestés en cause.
27 Par conséquent, en l’espèce, les produits contestés en cause doivent être comparés au programme d’ordinateur enregistré antérieur, qui ne se limite à aucun domaine spécifique.
28 Le programme d’ordinateur enregistré antérieur fait simplement référence à une séquence ou à un ensemble d’instructions dans un langage de programmation pour qu’un ordinateur puisse être utilisé. Rien n’est ajouté par le libellé enregistré, étant donné qu’il n’apparaît pas clairement où il est enregistré et ce que l’enregistrement ajoute aux caractéristiques du programme, et les produits antérieurs sont des programmes informatiques, comme l’indique l’argument de l’opposante selon lequel ils gèrent et contrôlent. La marque antérieure protège essentiellement un programme d’ ordinateur, qui est imprécis au sens de l’arrêt IP Translator en raison de sa portée très large (19/06/2012,-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
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29 Les inverters contestés [électricité]; accumulateurs électriques; transformateurs
[électricité]; les boîtes de distribution [électricité] sont utilisées pour le transfert et la distribution d’énergie. Un invertisseur de puissance modifie la puissance DC d’une batterie vers une puissance AC conventionnelle que l’on peut utiliser pour faire fonctionner tout type d’appareils. Un accumulateur est un dispositif de stockage d’énergie: un appareil qui accepte l’énergie, conserve de l’énergie et distribue de l’énergie en tant que de besoin. Un convertisseur est un appareil qui transporte de l’énergie électrique d’un circuit de courant alternatif vers d’autres circuits (un ou plusieurs), soit en augmentation soit en réduction de la tension. Une boîte de distribution est un appareil qui distribue de l’énergie électrique. Il prend l’énergie électrique de la ligne électrique principale et la distribue tout au domicile ou dans le bâtiment.
30 Les piles et batteries contestées, électriques; batteries électriques pour véhicules; batteries rechargeables; piles galvaniques; cellules photovoltaïques; les piles solaires stockent également et fournissent de l’énergie électrique aux dispositifs électroniques.
31 Les panneaux solaires pour la production d’électricité contestés convertissent de l’énergie solaire en électricité ou en chaleur.
32 Les stations de recharge pour véhicules électriques contestées permettent simplement une recharge plus rapide et plus sûre à partir d’une source électrique, tout en évitant les problèmes potentiels impliquant une surcharge électrique.
33 Les installations électriques pour la commande à distance des opérations industrielles comprennent des éléments électriques tels que des pompes à circulation, des compresseurs, des interrupteurs et des panneaux de commande de moteurs et assurent l’alimentation électrique de différents types d’équipements et de machines.
34 En outre, s’il est vrai que l’utilisation d’un grand nombre des produits susmentionnés nécessite l’utilisation de logiciels ou d’applications sur un ordinateur ou un appareil mobile, ce logiciel ou cette application correspond au produit lui-même. Les acheteurs du logiciel seront les entreprises mêmes qui fournissent le produit à l’utilisateur final. L’acheteur du produit télécharge le logiciel ou l’application qui accompagne le produit ou le système dans un seul emballage. Le public pertinent en l’espèce ne coïncidera pas.
35 En outre, la chambre de recours doit rejeter l’argument de l’opposante selon lequel les produits contestés en cause sont liés, d’une manière ou d’une autre, au programme d’ordinateur enregistré antérieur. L’étendue de sa protection est ambiguë car sa portée n’est pas suffisamment précise pour être compatible avec la fonction principale de la marque, à savoir la fonction d’origine (19/06/2012,-307/10, IP TRANSLATOR, EU:C:2012:361, § 54). Les chambres de recours ont fréquemment considéré que les logiciels peuvent ne pas avoir un champ de protection trop large [15/05/2024, R
1579/2023-5, C castello COIN (fig.)/CASTELL et al.; 04/05/2023, R 1752/2022-2, davinci (fig.)/Da VINCI, § 26; 22/05/2023, R 312/2022-2, Paddle/PaddleNMT et al., § 41; 13/09/2018, R 1471/2017-1, GeoNue (fig.)/GEO (fig.) et al., § 26). Dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, presque aucun équipement électronique ne fonctionne sans l’utilisation d’ordinateurs sous quelque forme que ce soit et donc d’un programme d’ordinateur sous une forme ou une autre. Admettre la similitude en l’espèce dépasse l’étendue de la protection accordée par le législateur au titulaire d’une marque. Une telle position conduirait à une situation dans laquelle l’enregistrement d’un programme informatique exclurait, en pratique, l’enregistrement ultérieur de tout type de
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procédé ou de service électronique ou numérique exploitant des logiciels. Cette exclusion n’est en tout état de cause pas légitime en l’espèce, étant donné que l’enregistrement antérieur ne fait référence à aucune activité dans un secteur quelconque (27/10/2005, T- 336/03, MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 69; 17/04/2024, T-126/22, COINBASE,
EU:T:2024:252, § 33; 30/06/2021, T-204/20, ZOOM/ZOOM (fig.) et al.,
EU:T:2021:391, § 51, 52; 15/12/2021, R 955/2021-4, QoS Energy/Cox energy et al., §
28).
36 En tout état de cause, il convient de noter que les autres produits contestés n’impliquent l’utilisation d’aucun programme d’ordinateur. Le but de l' appareil cathodique anticorrosion contesté est de prévenir la corrosion sur une surface métallique. Les boîtes de batteries contestées; les caisses d’accumulateurs protègent les piles et accumulateurs contre la corrosion et assurent une protection contre l’exposition aux UV, l’exposition à l’eau ou les fuites d’acide de batteries. Les bocaux de batteries contestés; les assiettes pour accumulateurs sont de simples composants de batteries.
37 La nature, la destination et l’utilisation des produits antérieurs diffèrent de celles des produits contestés en cause. Les producteurs et le public pertinent ne coïncident pas. Il n’existe pas de lien étroit de complémentarité, de sorte que les produits en conflit ne seront pas distribués côte à côte.
38 La division d’opposition a conclu à juste titre que les produits contestés en cause étaient différents du programme d’ordinateur enregistré antérieur.
39 Quant à la référence faite par l’opposante à la décision de l’Office espagnol des marques du 22 décembre 2022, relative à la comparaison des produits, cette décision se borne à indiquer que «[e] n ce qui concerne le champ d’application, les deux signes coïncident au niveau de l’enregistrement des produits compris dans la classe 9». Cette décision ne fournit pas de comparaison détaillée des produits en conflit et semble avoir conclu que les produits sont similaires simplement parce qu’ils apparaissent dans la même classe. Toutefois, il ressort de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE que «des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice». Cette décision ne remet donc pas en cause l’analyse de la chambre de recours ci-dessus.
Conclusion
40 Les produits contestés en cause sont différents du programme informatique enregistré antérieur.
41 Si les produits et services ne sont pas similaires, il ne peut exister de risque de confusion, quels que soient le degré de similitude des signes et le caractère distinctif de la marque antérieure (12/10/2004,-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54; 13/05/2015,
T-608/13, easyAir-tours (fig.), EU:T:2015:282, § 65; 16/05/2013, T-104/12, Vortex,
EU:T:2013:256, § 65).
42 Par conséquent, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition à l’égard de ces produits et services doit être rejetée.
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43 Par souci d’exhaustivité, il est ajouté que le résultat ne changerait pas si les produits en cause devaient être considérés comme similaires. Les marques en conflit
diffèrent en raison des différences au niveau du début des marques, des différents éléments figuratifs et de la stylisation ultérieure, en particulier au début. Il n’y a aucune raison de lire l’élément verbal du signe contesté comme l’enercom ou d’omettre la lettre «l» de la comparaison et d’ignorer les autres éléments. En outre, la terminaison «com» ajoute peu de caractère distinctif, car elle coïncide avec le domaine de premier niveau «.com», et «ener» fait manifestement allusion à «energy», contrairement à «lener».
44 Le recours est rejeté.
Frais
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
46 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse aux fins de la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
48 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
Alm
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