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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2020, n° R0732/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0732/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 2 octobre 2020
Dans l’affaire R 732/2020-2
Robert Bosch GmbH Place Robert Bosch 1
70839 Gerlingen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dieter Alvermann, Robert Bosch GmbH, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18143078
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
02/10/2020, R 732/2020-2, The battery for your home
2
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 24 octobre 2019, Robert Bosch GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
The battery for your home
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Appareils d’outillage électriques; Perceuses, perceuses, perceuses, foreuses, mandrins, marteaux et marteaux de meise; Visseurs; Les rainures; Les machines à meuler, à séparer et à couper, comme les meuleuses vibrantes, les meuleuses d’angle d’angle, les meuleuses triangulaires, les meuleuses excentriques, les meuleuses en bandes, les sableurs, les meuleuses d’angle, les meuleuses droites; Sécateurs électriques; Appareils à grignoter; Pistolets adhésifs; Tacker; Scies électriques; Scies circulaires; Scies tranchantes; Scies à onglet et scies à onglet;
Scies de scies; Machines à scier à ruban; Machines à raboter; Fraiseuses; Meuleuses à rubans; Appareils d’aspiration et de dépoussiérage pour les produits précités; L’aspirateur; les produits précités également en tant qu’appareils d’outillage entraînés par batteries; Pièces, outils, adaptateurs (non électriques), pièces et accessoires pour les produits précités, compris dans la classe 7.
Classe 8 — Outils et appareils à main, pièces, outils et accessoires pour les produits précités, compris dans la classe 8.
Classe 9 — piles et batteries; Chargeurs d’accumulateurs; Accumulateurs électriques.
2 Par décision du 28 février 2020 («la décision attaquée»), transmise à la demanderesse le même jour par télécopie, l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Dans l’information sur les voies de recours jointe à la décision, l’attention de la demanderesse a été attirée sur le délai de recours ainsi que sur le délai pour le mémoire exposant les motifs du recours.
3 Le 21 avril 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Dans l’accusé de réception délivré le 21 avril 2020, la demanderesse a de nouveau été informée du délai pour motiver le recours.
4 Par lettre du 3 août 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune motivation écrite n’avait été reçue dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été mise en mesure de présenter ses observations dans un délai d’un mois.
5 Par lettre du 14 août 2020, la demanderesse a indiqué qu’elle souhaitait excuser l’absence de motivation et a demandé à celle-ci par lettre du 4 De tenir compte de l’argumentation présentée au mois de décembre 2019.
3
2
6 Le 18 août 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le dossier serait soumis à la chambre de recours pour décision.
Exposé des motifs
7 Ainsi qu’il a été communiqué à la demanderesse dans la décision attaquée et dans l’accusé de réception de la réception du recours, dans le cadre d’un recours conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai n’est pas renouvelable (voir article 3, paragraphe 2, des règles de procédure des chambres de recours).
8 L’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement d’application prévoit que la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.
9 Le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré en l’espèce le 28 juin 2020. Le délai a commencé à courir par l’envoi de la décision attaquée par télécopie le 28 février 2020 (voir 08/11/2000, R 068/1999-2, Feline Plus).
10 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été reçu par l’Office dans le délai précité, le recours doit être rejeté comme irrecevable au sens de la disposition susmentionnée.
4 2
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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