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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2020, n° 003078548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 548
TOM Verlinden, Berkenlaan 4, 2630 Aartselaar, Belgique ( opposante), représentée par LC Patents, Kempische Steenweg 542 A, 3500 Hasselt, Belgique (mandataire agréé)
i-n s t
Bärbel Drexel GmbH, Aichacher Str.7, 86674 Baar/Schwaben (Allemagne), représentée par Sonntag & Partnerschaftsgesellschaft, Schertlinstr.23, 86159 Augsburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 10/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 078 548 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 984 963 pour la marque verbale «Yunature».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 577 712 pour la marque verbale «YUN».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: produits hygiéniques pour la bouche et les dents; désinfectants pour la bouche et les dents, par probiotiques; cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents, à base de probiotiques; produits de soins de la bouche; produits de soins de la bouche, en probiotiques; produits pour le soin de la bouche et des dents;
Décision sur l’opposition no B 3 078 548 page:2De7
produits pour le soin de la bouche et des dents, sur la base de
probiotiques; bains de bouche; bains de bouche, par probioétique; produits pour rafraîchir l’haleine; produits pour rafraîchir l’haleine, à base de
probiotiques; sprays buccaux non médicamenteux; vaporisateurs buccaux non médicamenteux, à usage probiotique; bains de bouche; bains de bouche, par probioétique; produits de soin dentaire; produits de soin pour les dents, à base de probiotiques; gels pour blanchir les dents; gels pour blanchir les dents à base de probiotiques; cosmétiques de soins corporels; cosmétiques pour le soin du corps à usage cosmétique, pour le soin du corps; préparations de nettoyage et de beauté pour le corps; produits de nettoyage et de beauté pour le corps, de probiotiques; produits nettoyants pour la peau; produits nettoyants pour la peau à base de probiotiques; gommage; gommés par adjonction de probiotiques; exfoliants pour le nettoyage de la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau à base de
probiotiques; préparations abrasives pour le corps; préparations abrasives pour le corps, sur la base de probiotiques; exfoliants pour les pieds; gommes à base de probiotiques; produits pour le soin des pieds; produits pour le soin des pieds, sur la base de probiotiques; baumes pour les pieds; baumes pour les pieds, sur la base de probiotiques; lotions pour soins du corps et des pieds; lotions pour caring pour le corps et les pieds, issues de
probiotiques; lotions pour le corps; lotions pour le corps parfumées à base de probiotiques; lotions pour la peau; lotions pour la peau, à base de
probiotiques; lotions pour le soin des pieds; lotions pour le soin des pieds, constituées de probiotiques; masques hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau, à base de probiotiques; baumes pour la peau non à usage médical; baumes pour la peau non médicinaux basés sur
probiotiques; préparations pour blanchir la peau; préparations pour blanchir la peau à base de probiotiques; crèmes pour la peau; lotions pour la peau
[cosmétiques] à base de probiotiques; déodorants corporels; déodorants pour particuliers à base de probiotiques; sprays pour le corps [non médicinaux]; vaporisateurs pour le corps à usage probiotique; lotions toniques; lotions toniques pour la peau à usage probiotique; lotions revitalisantes pour la peau; lotions revitalisantes pour la peau; sur la base de probiotiques; laits nettoyants pour le soin de la peau; laits nettoyants pour le soin de la peau, à base de probiotiques; huiles; huiles pour la probioétique; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles corporelles [à usage cosmétique] sur la base de probiotiques; huiles parfumées; huiles parfumées à base de probiotiques; les huiles essentielles; huiles essentielles issues de probiotiques; huiles essentielles pour le soin de la peau; huiles essentielles pour le soin de la peau, à base de probiotiques; huiles minérales [cosmétiques]; huiles minérales [cosmétiques], probiotiques; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; produits hygiéniques et désodorisants pour soins aux parties supérieures du corps; préparations hygiéniques et désodorisantes pour soins probiotiques; pierres pour adoucir les pieds; matériaux d’absorption des odeurs; matériaux d’absorption des odeurs, à base de probiotiques; désodorisants pour chaussures; désodorisants pour chaussures, en probiotiques.
Classe 5: bains de bouche à usage médical; bains de bouche à usage médical, basé sur la probioétique; bains de bouche désinfectants; bains de bouche désinfectants, en probiotiques; sprays antiseptiques destinés à la peau; sprays antiseptiques (antiseptiques) destinés à la peau, à base de probiotiques; préparations pour traitements antiacnéiques; préparations de traitement de l’acné, à base de probiotiques; préparations d’aliments contre
Décision sur l’opposition no B 3 078 548 page:3De7
l’acné; produits nettoyants par l’acné, à base de probiotiques; crèmes pour l’acné; crème d’acné, fondée sur la probiotique; poudres antimycosiques pour pieds d’athlète; poudres de pieds d’athlète à base de probiotiques; préparations gastro-entériques; préparations gastro-entériques à base de probiotiques; des agents de nettoyage gastro-intestinaux; produits de nettoyage gastro-intestinaux à base de probiotiques; préparations antiacides; antiacides à base de probiotiques; préparations nettoyantes à usage vaginale; préparations nettoyantes à usage vaginale, à base de probiotiques; bains vaginaux; bains vaginaux, à base de probiotiques; préparations médicales pour lavages vaginaux; préparations médicales pour lavages vaginaux, de probiotiques.
Classe 44: hygiène pour l’homme; soins hygiéniques pour l’être humain, à base de produits biologiques probiotiques; soin de la peau; soins de la peau, à l’aide de produits probiotiques; soins des pieds; soin des pieds, grâce à des produits issus de la probioétique; soins médicaux; soins médicaux, à base de produits probiotiques; services médicaux pour le traitement de la peau; services médicaux pour le traitement de la peau, à l’aide de produits de probiotiques, de l’hygiène buccale; l’hygiène buccale, à l’aide de produits probiotiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; parfumerie et parfums; préparations pour l’hygiène buccale; gel à l’aloe vera à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; gaze à usage cosmétique; cosmétiques de couleur pour enfants; préparations hygiéniques en tant que produits de toilette; produits cosmétiques pour enfants; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques de soins corporels; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques utilisés comme appareils d’aide à l’amincissement; boules d’ouate à usage cosmétique; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; gels de massage autres qu’à usage médical; bougies de massage à usage cosmétique; cires de massage; huiles de massage; huiles minérales [cosmétiques]; spray d’eau minérale à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotion cosmétique; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; produits pour maigrir [cosmétiques] autres qu’à usage médical; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous forme d’huiles; crèmes pour cuticules; produits de l’hygiène bucco-dentaire; cosmétiques naturels; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; lotions parfumées [produits de toilette]; produits de soins pour bébés, non à usage médical; adoucisseurs émolliants [cosmétiques]; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; onguents à usage cosmétique.
Classe 5: compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; les préparations et articles dentaires, ainsi que les dentifrices médicamenteux.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la
Décision sur l’opposition no B 3 078 548 page:4De7
division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’ adressent au grand public dans ses clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix ou la nature spécialisée des produits et services achetés.
S’ agissant des produits contestés en classe 5, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, 331/09-, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
YUN YUNATURE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La marque antérieure est le mot «YUN», qui n’a aucune signification et possède dès lors un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté est le mot «YUNATURE» qui, dans l’ensemble, est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif moyen.Bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification
Décision sur l’opposition no B 3 078 548 page:5De7
concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Or une partie du public pertinent pourrait décomposer cet élément verbal. en effet, «NATURE» a une signification en anglais, qui est «[ l] a des phénomènes du monde physique, y compris les plantes, les animaux, le paysage, et autres caractéristiques et produits de la terre, par opposition contre les êtres humains ou humaine» (informations extraites de Lexico le 26/02/2020 à l’adresse https:
//www.lexico.com/definition/nature);il a également le même sens en français et en allemand. En outre, une autre partie du public pertinent percevra celle-ci comme «NATURE» et le mot équivalent dans certaines des langues officielles de l’UE (par exemple, naturaleza en espagnol, natura en italien).Même si cet élément n’est pas dépourvu de caractère distinctif, il est considéré que le caractère distinctif est inférieur à la moyenne car le public pertinent pourrait supposer une origine «naturelle» des produits.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «YUN».Par ailleurs, ils diffèrent au niveau des autres lettres du signe contesté («ATURE»).La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes.Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments.La marque antérieure est un signe court composé de trois lettres tandis que le signe contesté est un mot plus long, composé de huit lettres Contrairement à ce que l’opposante affirme, l’élément «YUN» ne sera pas immédiatement reconnu dans le signe contesté, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un élément indépendant sur le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «YUN», présentes à l’identique dans les deux signes. la prononciation diffère par le son des lettres «ATURE» de la marque contestée. Dans la mesure où la longueur des signes est différente, la marque antérieure sera prononcée comme la syllabe «YUN», tandis que le signe contesté sera prononcé, en fonction du public pertinent, en quatre syllabes «YU-NA-TU-RE» ou trois syllabes «YU-NA-TUR».
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Pour une partie du public pertinent, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie du public pertinent qui décomposera le signe contesté, même si le public du territoire pertinent percevra la signification du mot «NATURE» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 078 548 page:6De7
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits en cause sont considérés comme identiques, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, en fonction du public pertinent, les signes ne sont pas similaires ou une comparaison conceptuelle n’est pas possible, comme expliqué ci-dessus; Les deux signes sont des signes composés d’un seul mot et leurs trois premières lettres sont identiques. Cependant, la marque antérieure est un signe court dans le cadre duquel le public percevra plus facilement les différences, tandis que le signe contesté est un mot plus long véhiculant un élément différent sur le plan visuel et auditif contenant un élément reconnaissable, «nature», ce qui véhicule un concept pour une partie du public pertinent.Il convient de rappeler que, bien que le début d’un signe ait généralement plus d’impact que la partie finale dans l’impression d’ensemble produite par ce signe, cette considération ne saurait prévaloir dans tous les cas et ne saurait infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes. Cela s’explique par le fait que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails. En l’espèce, les signes produisent clairement une impression générale différente.
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent et du degré d’attention élevé du public pour certains des produits, même en supposant que les produits sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 078 548 page:7De7
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
ANDREA VALISA Barber aurelia Michele M. BENEDETTI- ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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