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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2024, n° 003187773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187773 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 773
Pharmacontinente — Saúde e Higiene, S.A, Rua João Mendonça, No.529, Senhora da Hora, 4450-100 Matosinhos, Portugal (opposante), représentée par M. J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jayblu GmbH, Dorfbauerschaft 6, 48720 Rosendahl (Allemagne), représentée par Ameleo Law von Groll mentale Korte Partnerschaftsgesellschaft, Scheibenstraße 47, 40479 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 07/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 773 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 757 178 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 757 178 «Skinence» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 579 566 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a initialement été formée contre «Ulrike Castrup». Toutefois, en raison d’un transfert total de la demande contestée après le dépôt de l’opposition, la demande contestée est désormais détenue par «Jayblu GmbH». Cette modification a été inscrite au registre. Par conséquent, la demanderesse dans la présente procédure est celle dont le nom est mentionné en haut de la présente décision.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la
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même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 579 566 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Huiles pour bébés; laits corporels pour bébés; lotions pour bébés; shampooings mousse pour bébés; crèmes pour bébés [non médicinales]; après-shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; poudre pour bébés; produits de soins pour bébés autres qu’à usage médical; huiles pour bébés (à usage cosmétique); lotions pour bébés; bain moussant pour bébés; shampooings pour bébés; mousses pour bébés, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; savons; parfumerie; huiles essentielles (cosmétiques); lotions capillaires; dentifrices; détergents; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; aromates; produits cosmétiques pour le bain; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; produits de toilette pour bébés et nourrissons (non à usage médical); crème non médicinale contre les éryres de couches; gelée de pétrole à usage cosmétique; lingettes et serviettes imprégnées de lotions nettoyantes et/ou cosmétiques; lingettes et lingettes préimprégnées de crèmes non médicinales pour frites de couches; lingettes et serviettes imprégnées à usage hygiénique (usage personnel); baumes pour la peau; lotions pour le corps; huiles corporelles [à usage cosmétique]; beurre pour le corps pour la peau; crèmes et baumes de griffes; lotions, savons liquides; shampooings; produits de conditionnement capillaire; tous dans un produit nettoyant pour le bain et les cheveux; gels et mousses pour la douche et le bain; talc; talc liquide; huile de massage pour bébés; écrans solaires; huiles, lotions, crèmes et gels de protection solaire; huiles, lotions, crèmes et gels après-soleil; préparations pour soins buccaux; cosmétiques; pommades pour lèvres; bâtonnets ouatés; coton; après-shampooings médicamenteux; cosmétiques décoratifs; cosmétiques sous forme de laits, lotions et émulsions; cosmétiques pour le soin du visage; cosmétiques pour les cils; sourcils (cosmétiques pour les -); crèmes cosmétiques; laques pour les ongles; ongles postiches; vernis et produits pour en éliminer les ongles; sprays pour les cheveux et gels pour les cheveux; nécessaires de cosmétique; poudriers contenant du maquillage; aucun des produits précités n’a trait au traitement de l’acné.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; stations thermales; services de stations thermales; services de spa médicaux; services de soins de beauté fournis par un établissement thermal; services d’un salon de coiffure et de beauté; services de salons de beauté;
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informations et conseils concernant les services précités; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’information et de conseils concernant les services précités fournis via un réseau de télécommunications; aucun des services précités n’a trait au traitement de l’acné.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; lotions pour la peau; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; lotions pour le corps; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; crème pour blanchir la peau; gels pour les yeux; masques de gel pour les yeux; crèmes pour les yeux; crèmes pour la peau; produits traitants pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; masques pour les mains pour le soin de la peau; masques pour les pieds pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; texturisateurs pour la peau; rouge de protection solaire pour les lèvres
[cosmétiques]; préparations de soin pour le visage; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; cosmétiques sous forme de gels; rouge à lèvres; ombres à paupières; poudre à sourcils; amplificateurs de vue; crèmes de protection solaire; savons cosmétiques; savons pour la peau; préparations cosmétiques pour le bain; déodorants à usage personnel
[parfumerie]; après-shampooings; teintures pour cheveux; lotions colorantes pour les cheveux; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; mousses nettoyantes pour la peau; crèmes solaires pour bébés; dentifrices; parfumerie; cosmétiques autres qu’à usage médical; cosmétiques; cosmétiques sous forme d’huiles; cosmétiques organiques; préparations pour le visage; huiles pour la parfumerie.
Classe 5: Crèmes pour le visage à usage médical; préparations de soin pour la peau à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lotions de soin pour la peau à usage médical; lotions pour la peau à usage médical; préparations pharmaceutiques; produits et préparations pharmaceutiques contre la sécheresse cutanée provoquée par la grossesse.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; application de produits cosmétiques sur le visage; services de conseils en matière de cosmétique; services de soin du visage.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; lotions pour la peau; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; lotions pour le corps; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; crème pour blanchir la peau; gels pour les yeux; masques de gel pour les yeux; crèmes pour les yeux; crèmes pour la peau; produits traitants pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; masques pour les mains pour le soin de la peau; masques pour les pieds pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; texturisateurs pour la peau; rouge de protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; préparations de soin pour le visage; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; cosmétiques sous forme de gels; rouge à lèvres; om bres à paupières; poudre à sourcils; amplificateurs de vue; crèmes de protection solaire; préparations cosmétiques pour le bain; après-shampooings; teintures pour cheveux; lotions colorantes pour les cheveux; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; mousses nettoyantes pour la peau; crèmes solaires pour bébés; cosmétiques autres qu’à usage médical; cosmétiques; cosmétiques sous forme d’huiles; cosmétiques organiques; les préparations pour le visage coïncident ou sont incluses dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante; aucun des produits précités n’a trait au traitement de l’acné. Dès lors, ils sont identiques.
Les désodorisants à usage personnel contestés [parfumerie]; les produits de parfumerie chevauchent ou sont inclus dans la vaste catégorie des produits de parfumerie de l’opposante; aucun des produits précités n’a trait au traitement de l’acné. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «savons cosmétiques; les savons pour la peau se chevauchent avec les savons de l’opposante; aucun des produits précités n’a trait au traitement de l’acné. Dès lors, ils sont identiques.
Les dentifrices contestés coïncident ou sont inclus dans la vaste catégorie des dentifrices de l’opposante; aucun des produits précités n’a trait au traitement de l’acné. Dès lors, ils sont identiques.
Les huiles pour parfums et les essences contestées sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposante; aucun des produits précités n’a trait au traitement de l’acné car ils partagent les mêmes canaux de distribution, public pertinent et producteur.
Produits contestés compris dans la classe 5
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont étroitement liés aux cosmétiques de l’opposante; aucun des produits précités en rapport avec le traitement de l’acné compris dans la classe 3. Les produits contestés sont des produits pharmaceutiques ou hygiéniques visant, par exemple, la protection de la peau aux propriétés médicales. Les produits cosmétiques compris dans la classe 3 incluent une liste de préparations utilisées pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain. Ces produits peuvent coïncider par leur finalité. En outre, ils partagent
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les mêmes circuits de distribution car on peut les trouver dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Dès lors, ces produits sont similaires.
Services contestés compris dans la classe 44
Tous les services contestés compris dans cette classe se chevauchent avec les soins d’hygiène et de beauté humains de l’opposante; aucun des services précités n’a trait au traitement de l’acné. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s' adressent au grand public et aux clients professionnels, tels que les professionnels de la santé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les pharmaciens).
Étant donné que certains des produits et services pourraient avoir une incidence sur la santé des consommateurs et être utilisés pour le traitement d’affections médicales, le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
c) Les signes
Skinence
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale. Par conséquent, il est indifférent qu’il soit représenté en lettres minuscules ou majuscules. Par conséquent, les différences entre les signes à cet égard sont insignifiantes. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, le signe contesté sera mentionné en lettres majuscules, comme dans la marque antérieure.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du
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territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Dans les deux signes, si une partie du public pertinent comprendra l’élément verbal «SKIN», une partie significative du public pertinent, comme le public bulgare, n’attribuera aucune signification à cet élément (02/03/2022,-715/20, Skinovea/Skinoren et al., EU:T:2022:101, § 64-69). Compte tenu du fait que, pour cette partie du public pertinent, les signes sont davantage susceptibles d’être confondus étant donné qu’ils coïncident par des éléments dépourvus de signification et pleinement distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie importante de la partie non anglophone du public pertinent, telle que le public de langue bulgare, qui percevra l’élément verbal «SKIN» comme dépourvu de signification.
Étant donné que le public examiné n’attribuera aucune signification à l’élément verbal «SKIN», il ne décomposera pas le signe contesté en différents éléments mais le percevra comme un tout. Pour le public soumis à l’appréciation, le signe contesté «SKINENCE» dans son ensemble est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal.
De même, l’élément verbal «SKINERIE» de la marque antérieure est, pour le public soumis à l’appréciation, également dépourvu de signification et distinctif à un degré normal. La marque antérieure comprend également le symbole de la marque (TM). Le titulaire d’une marque peut utiliser ce symbole indépendamment de la question de savoir si une demande d’enregistrement a été déposée ou si la marque est enregistrée, et même si une demande d’enregistrement de la marque est rejetée. Ce symbole ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, il ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison. Les éléments verbaux de la marque antérieure «SKIN HEALTH» sont, pour le public soumis à l’appréciation, dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs à un degré normal. L’élément verbal «COSMETICS» de la marque antérieure sera compris par le public faisant l’objet de l’appréciation, en raison de l’équivalent proche de ce mot dans sa langue (par exemple, Козметика [Kosmetika] en bulgare). Compte tenu du fait que les produits en cause sont différents types de préparations pour nettoyer le corps et de beauté (y compris les cosmétiques) et que les services font référence à l’utilisation de ces produits, cet élément verbal est tout au plus faible. L’utilisation par la marque antérieure d’une police de caractères standard est dépourvue de caractère distinctif.
L’élément verbal «SKINERIE» de la marque antérieure est, en raison de sa taille et de sa position, l’élément visuellement accrocheur et dominant. Par conséquent, les éléments verbaux de la marque «SKIN HEALTH COSMETICS» sont clairement secondaires.
Dans les signes verbaux et dans les signes comportant des éléments verbaux, la première partie est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque [15/12/2009, 412/08-, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, 109/07-, SPA THERAPY/SPA, EU:T:2009:81, § 30).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par la séquence de lettres «SKINE * * E». Ils diffèrent par leurs sixième et septième lettres, à savoir «* * * * * RI *
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*» v «* * * * NC * *», ainsi que par la police de caractères et les éléments verbaux «SKIN HEALTH COSMETICS» de la marque antérieure.
Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif et de la pertinence de leurs éléments, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public faisant l’objet de l’appréciation perçoive la signification de l’élément verbal «COSMETICS» moins distinctif et secondaire de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour ce public. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément qui est faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du public pertinent faisant l’objet de l’appréciation. Parconséquent, et compte tenu également de la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Le public pertinent est composé du grand public et du public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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Les signes coïncident par la séquence de lettres «SKINE * * E», qui compte six des huit lettres du signe contesté et du seul élément pleinement distinctif et dominant de la marque antérieure. En outre, cette séquence de lettres coïncide par les cinq premières lettres des signes, qui constituent le début plus impactant des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54]. Il est très probable que le public faisant l’objet de l’examen ne remarquera pas les différences entre les sixième et septième lettres des signes, ainsi que leurs autres différences au niveau des éléments moins distinctifs ou secondaires.
La demanderesse se réfère à une décision antérieure de la Cour fédérale allemande des brevets (Bundespatentgericht) pour étayer ses arguments [ordonnance du 06/10/2004, ref. 32 W (pat) 162/03]. Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (-13/09/2010, 292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399). Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent être dûment pris en considération. En l’espèce, l’affaire antérieure invoquée par la demanderesse est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure, étant donné qu’elle ne fait pas référence à une règle générale applicable en l’espèce, mais uniquement à l’un des nombreux scénarios alternatifs spécifiques, à savoir les marques renommées, dans lesquels un risque de confusion peut être établi.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public pertinent, telle que le public de langue bulgare, qui percevra l’élément verbal «SKIN» comme dépourvu de signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 579 566 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 579 566 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media S.L, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 187 773 Page sur 9 9
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Maximilian KIEMLE Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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