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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2020, n° R1201/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1201/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 octobre 2020
Dans l’affaire R 1201/2020-4
Vidéo à l’identification Avenida City de Barcelona
28017 Madrid
Espagne Demanderesse en nullité/Demanderesse au recours représentée par Embid & Oliver Abogados SLP, C/Ciudad Real numéro 34, escaliers 6, piso 2 °C, 28045 Madrid (Espagne)
contre
Identification électronique, SL Avenida Ciudad de Barcelona 81ª planta
— 4ª planta
28007 Madrid
Titulaire de la marque de l’Union Espagne européenne/défendeur représentée par Abogados DAUDÉN, S.L.P., Avenida Maisonnave, 11, 2°, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 36 939 C (marque de l’Union européenne no 17 925 134)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), R. Ocquet (Rapporteur) et C. Bartos (Membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
22/10/2020, R 1201/2020-4, Video ID (fig.)/video ID (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 2 juillet 2018, Electronic Identification, SL (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 42 et 45. Le 17 octobre 2018, la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
2 Le 29 juillet 2019, Video identifie Solutions (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre tous les produits et services visés par la marque enregistrée en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le «RMUE»), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a)
déposée le 31 octobre 2017 et enregistrée le 7 mars 2017 pour des produits et services en classes 9, 38 et 42.
3 Par décision rendue le 9 avril 2020 («la décision attaquée»), la Division
d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, puisqu’il n’existait pas de risque de confusion.
4 Le 9 juin 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision, sans préciser la portée du recours, en affirmant que «les arguments» seraient présentés ultérieurement.
5 Le 11 juin 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours, qui lui a été attribué par le numéro R 1201/2020-4 et rappelle au demandeur qu’il
a déposé son mémoire exposant les motifs du recours dans le délai qui ne peut être prorogé de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
6 Le 21 août 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse en nullité qu’il semblait que le mémoire exposant les motifs du recours semblait n’avoir pas été déposé dans le délai imparti, à savoir au plus tard le 14 août 2020
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et que le recours pouvait être rejeté comme irrecevable. La demanderesse en nullité a été acceptée un mois après la réception de la notification pour soumettre des observations et fournir à la Chambre de recours les pièces justificatives relatives à cette constatation.
7 Le 21 août 2020 et le 21 septembre 2020, la demanderesse en nullité a répondu à l’notification de l’irrégularité en ce qui concerne le mémoire exposant les motifs du recours, indiquant qu’elle avait déposé sa demande de marque électronique le
8 août 2020 et qu’elle avait demandé à joindre des éléments de preuve à cet effet.
8 Toutefois, le document qu’elle contient est constitué d’un formulaire électronique intitulé «Communication — Exposé des motifs», daté du 9 août 2020, mais qui est dans l’état de projet («projet»).
9 Le 8 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la réponse reçue, informant la demanderesse en nullité du fait que, compte tenu de ses arguments, le département TI de l’Office avait mené une enquête s’il était constaté que l’Office n’avait pas reçu la communication électronique au moyen du mémoire exposant les motifs du recours du 9 août 2020 et que le recours allait renvoyer à la chambre de recours pour que celle-ci statue sur sa recevabilité.
Motifs
10 Le recours est irrecevable, étant donné qu’il est dépourvu de motifs de recours, comme expliqué en détail ci-dessous.
11 En vertu des dispositions de l’article 68 du RMUE, le recours contre une décision doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.
12 L’article 23, paragraphe 1, point d), du REMUE dispose que si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé, la chambre de recours le rejette comme irrecevable dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision objet du recours.
13 L’interprétation systématique de ces dispositions démontre que la partie qui souhaite se recours devant la chambre de recours est obligée, dès lors qu’elle est irrecevable, de déposer devant l’EUIPO, dans le délai prescrit, non seulement
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l’acte de recours, mais aussi un mémoire exposant les motifs de son recours. Le simple dépôt du recours à proprement parler est insuffisant pour être retenu comme un mémoire exposant les motifs du recours ( 17/09/2003, T-71/02,
Beckett express, EU:T:2003:234, § 53). Ces motifs doivent également être plus qu’un renvoi à la décision attaquée (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 40, confirmé par l’ordonnance du 09/03/2012, C-406/11, Atlas, EU:C:2012:136).
14 En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la décision attaquée a été notifiée à l’opposante le 9 avril 2020. Par conséquent, le mémoire exposant les motifs du recours contre cette décision aurait dû être déposé en l’espèce et, au plus tard le 14 août 2020, avant l’expiration du milieu, date à laquelle le délai prévu à l’article 68 du RMUE avait expiré à cette fin.
15 Dans ce délai, l’appelante se limite à présenter le recours où elle a précisé que ce mémoire exposant les motifs du recours sera suivi.
16 La chambre observe qu’après le greffe des chambres de recours notifie au fait qu’aucun mémoire exposant les motifs n’a été déposé, la demanderesse en nullité n’a présenté aucune mémoire en réponse, et une copie d’une communication électronique, datée du 9 août 2020 et relative à «projet», détaillée au paragraphe
8.
17 Quand bien même le formulaire joint au projet de statut pouvait éventuellement démontrer l’existence d’un mémoire exposant les motifs du recours, non susceptible d’indiquer que ledit mémoire exposant les motifs du recours aurait été transmis à l’Office dans le délai imparti (06/12/2016, T-703/15, Go Sport, EU:T:2016:707, § 31). En tout état de cause, la demanderesse en nullité ne démontre pas en quoi ces documents, à un «brouillon», seraient susceptibles de prouver l’envoi de ce mémoire exposant les motifs du recours, à savoir 06/12/2016, T-703/15, Go Sport, EU:T:2016:707, § 33; 15/03/2011, T-50/09,
Dada & Co. kids, EU:T:2011:90, § 51; 13/12/2016, R 1778/2016-2, Computer market, § 24).
18 De plus, après des examens approfondis, l’Office n’a constaté l’existence d’aucune inscription dans cette communication électronique.
19 La Chambre conclut donc que, en l’absence de tout autre élément de preuve démontrant le contraire présenté par la demanderesse, le demandeur n’a pas envoyé le mémoire exposant les motifs du recours le 9 août 2020, de telle sorte que cette déclaration ne peut être considérée comme ayant été reçue dans le délai imparti, de sorte que la Chambre doit considérer que le recours n’est pas conforme aux exigences de l’article 68 du RMUE.
20 Par conséquent, le recours est irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point d) du REMUE, lu dans le cadre des dispositions de l’article 68 du RMUE susmentionné.
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Coûts
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, supporte les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans cette procédure.
Fixation des frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), et à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMC, la chambre fixe le montant des frais de représentation que le demandeur doit payer en ce qui concerne la procédure de recours, qui s’élève en l’espèce à 550 EUR.
23 En ce qui concerne la procédure en nullité, la Division d’Annulation a condamné la demanderesse en nullité à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne ses frais de représentation qui étaient fixés à 450 EUR. la présente décision n’est pas affectée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 000 EUR.
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Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours.
3. Fixe les frais de la procédure pour la déclaration de nullité et le recours à 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Secrétariat:
Signé
P.O. Nafz
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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