EUIPO
17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2024, n° R1842/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1842/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 janvier 2024
Dans l’affaire R 1842/2023-1
unorderly GmbH
Mainzer Straße 22
12053 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Weisse & Wolgast, Bleibtreustr. 38, 10623 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18821433
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteurterin) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
17/01/2024, R 1842/2023-1, CONCERNANT UNE coche (fig.)
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 9 janvier 2023, unorderly GmbH («Anmel derin») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; Calendrier électronique; Plaque personnelle assistée par- ordinateur;
Classe 42: Logiciel as a Service [SaaS]; Platform as a Service [PaaS].
2. L’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement comme étant dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services revendiqués. La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 20 juillet 2023 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pourtous les produits et services revendiqués. Elle a motivé sa décision, en substance, comme suit:
– Le signe demandé consisterait en une représentation stylisée d’une coche blanche dans un cercle blanc à l’intérieur d’un carrécarré rouge.
– La question de savoir si le signe demandé est un pictogramme n’est pas déterminante. En tout état de cause, il constituerait un signe typographique, à savoir une case appelée «tick» ou «check mark» en anglais. Une telle coche figurerait parmi les symboles contenus dans les logiciels de traitement de texte et serait également proposée sous la forme d’Emoji. Il est superflude marquer des choses comme «correcte», «bon» ou «apuré» et/ou de sélectionner des choses dans une liste.
– En combinaison avec les produits et services revendiqués, le signe indique uniquement que des dates ou des opérations cotés peuventêtre désignées comme étant «apurées». La configuration visuelle serait minime et ne se- distinguerait pas substantiellement d’autres signes usuels de ce type, comme en atteste le résultat de la recherche jointe.
– Les passages courants à l’intérieur de la surface rouge ne sont guère perceptibles. La coche blanche dans le cercle est particulièrement visible et le fond rougen’est perçu que comme un contraste pour rendre visible le couvercle blanc. Le fait que la couleur rougeâtre recouvrirait le cercle dans la partie droite ne serait observé qu’après un examen plus attentif et ne serait pas compris
17/01/2024, R 1842/2023-1, CONCERNANT UNE coche (fig.)
3 comme une indication de l’origine commerciale. Le fait que la couleur soit rose rose, rouge clair ou rouge ne serait pas déterminant, étant donné qu’il s’agit, en tout état de cause, d’une nuance en rouge handele. L’utilisation de nuances de couleur rouge serait usuelle dans le commerce, comme le montrent les exemples cités.
4. Le 29 août 2023, la demanderesse a formé un recours qu’elle a motivé le 20 novembre2023. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’admission de la demande de marque de l’Union européenne à la publication.
Motifs du recours
5. Dans son mémoire exposant les motifs de son recours, la demanderesse fait valoir que le signe est distinctif, étant donné que tout caractère distinctif aussi faible est- suffisant:
– C’est à tort que l’examinatrice a qualifié le signe demandé depictogramme. Selon les directives d’examen de l’Office, un pictogramme serait un signe ou un symbole élémentaire et non beauté. Or, tel ne serait précisément pas le cas en l’espèce. Elle a demandé l’enregistrement d’un signe ayant un design particulier, à savoir unecouleur inhabituelle pour ce type de signes et une courbe de couleurs.
– Les symboles ne seraient pas, en principe, refusés à l’enregistrement. Un faible degré de caractère distinctif serait également suffisant, dès lors que la représentation concrète va au-delà d’un simple symbole.
– Ni l’avis d’objection ni la décision attaquée n’auraient démontré l’utilisation du signe demandé. Il y auraitlieu de distinguer tant dans la couleur particulière que dans le tracé des couleurs de l’ensemble des exemples cités par l’examinatrice. La charge de la preuve de l’existence de motifs de refus incomberait à l’Office.
– Lors de l’examen d’une marque, il conviendrait de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Il serait donc inadmissible de considérer le tracé des couleurs séparément et de le rejeter comme minime, sans tenir compte en même temps de la couleurparticulière. En raison de la couleur et de l’évolution des couleurs, le signe se distingue nettement des pictogrammes sans décoration et serait compris comme une indication de l’origine.
– Il serait clair qu’il ne s’agit pas d’un «nombre de couleur rouge», comme l’affirme l’examinatrice, mais d’une couleur individuelle et distinctive avec des parties supplémentaires de bleu et de vert dans le spectre RGB. La couleur ne serait pas une couleur standard disponibledans les programmes de traitement de texte et se distinguerait nettement des exemplescités dans la décision attaquée.
– Le signe n’est disponible ni dans la forme ni dans la couleur en tant que signe de ponctuation ou de caractères finis. De même, les émojis cités ne correspondraient pas à la marque demandée, mais concerneraient un simple hameçon vert.
17/01/2024, R 1842/2023-1, CONCERNANT UNE coche (fig.)
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Considérants
6. Le recours est recevable, mais non fondé. La marque demandée est dépourvue, pour tous les produits et services revendiqués, de la distinction requise conformément àl’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues decaractère distinctif doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif requis lorsqu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le- produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
8. La reconnaissance du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7,- paragraphe 1, point b), du RMUE ne dépend pas de la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle désigne et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41; 29/09/2009, T-
139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck
(fig.), EU:T:2015:701, § 44; 03/12/2015, T-695/14, Représentation d’unquartier noir avec omission (fig.), EU:T:2015:928, § 17.
9. Un signe extrêmement simple, par exemple parce qu’il estconstitué d’une figure géométrique, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considèrent pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage
(12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 26; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 43; 03/12/2015, T-695/14, Représentation d’unquartier noir avec omission, EU:T:2015:928, § 18.
10. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapportà la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
11. Les produits et services litigieux, à savoir les logiciels; calendrier électronique; concepteurs personnels informatisés compris dans la classe 9 ainsi que logiciels en tant que service [SaaS]; La plateforme en tant que service [PaaS] compris dans la classe 42 s’adresse tant au grand public qu’à un public spécialisé avec un degré d’attention moyen à élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent dispose en partie d’undegré d’attention plus élevé ne signifie pas que le caractère distinctif du signe demandé doive être moins exigeant à cet égard (12/07/2012, C-311/11 P,
EU:C:2012:460, § 48).
17/01/2024, R 1842/2023-1, CONCERNANT UNE coche (fig.)
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12. Le signe demandé montre une coche blanche dans un cercle blanc sur un fond carré rougeâtre, la couleur de fond étant légèrement plus foncée dans la partie inférieure du carré que dans la partie supérieure et la partie droite du cercle partiellement cachée, désignée par la demanderesse en tant que «démarrage de couleur».
13. La représentation d’une coche dans un cercle est un symbole usuel quiest utilisé pour clore des choses comme «apuré», «juste» ou «visé»ou pour sélectionner des choses dans une liste (20/08/2019, R 1648/2018-1, V (fig.), § 18). Les consommateurs rencontrent ce symbole dans les situations lesplus diverses de la vie quotidienne et n’y voient aucune indication d’une entreprise déterminée, ce qui n’est pas non plus mis en doute par la plainte.
14. En ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 9 des logiciels; le banc électroniquede l’entreprise; les consommateurs percevront le signe comme un symbole de confirmation ou comme une indication que ces produits permettent de marquer des dates ou des opérations notées comme ayant été réglées.
15. Il en va de même en ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 42 Software as a Service [SaaS]; Platform as a Service [PaaS]. Il peut s’agir d’un logiciel calendrier et d’un logiciel de planificateur ou d’un code decalendrier et d’un planeur permettant de marquer des dates ou des opérations cotés comme étant terminés.
16. La question de savoir si une coche dans le cercle est perçue comme un pictogramme n’est d’emblée pas déterminante. La demanderesse souligne à juste titre qu’il n’existe aucun principe selon lequel les pictogrammes ou symboles devraient être exclusde l’enregistrement. Il convient de se fonder uniquement sur le signe tel qu’il a été concrètement demandé. Par conséquent, l’examinatrice n’apas fondé le rejet de la demande d’enregistrement sur le fait que le signe demandé était un pictogramme. Au contraire, c’est à juste titre qu’elle a invoqué le fait qu’il s’agit d’une coche appelée «tick» ou «check mark» en anglais et dontla configuration graissée concrète ne diverge pas sensiblement des symboles de couchage utilisésde manière habituelle. Le signe demandé constitue également, dans sonensemble, un symbole simple que les consommateurs ne percevront pas comme une indication- d’entreprise.
17. Les exemples cités dans la décision attaquée montrent que ce symbole de couchage est utilisé dans différentes variantes et couleurs, à savoir de manière isolée, dans un cercle entièrement fermé oupartiellement ouvert ou dans un carré.
18. La configuration graphique du signe demandé n’est pas de nature à surmonter l’obstacle à laconfusion visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le simple ajout de couleurs n’est, en principe, pas suffisant pour conférer un caractère distinctif à un signe, les consommateurs n’étant pashabitués à percevoir une couleur en elle-même, sans éléments graphiques ou verbaux, comme une indication de l’origine commerciale (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65). Les consommateurs perçoivent l’arrière-plan rougeâtre et quadriangulaire, avec une légère indication des couleurs, comme une configuration usuelle dans la publicité, qui sert notamment à améliorer la lisibilité du couchage blanc dans le cercle blanc.
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19. L’argument de la demanderesse selon lequel il ne s’agit pas d’un ton rouge, mais d’une couleur particulière qui mémorise au consommateur, doit être rejeté. Le consommateur perçoit un signe dans son ensemble et n’a aucune raison de ne pas en demander la coloration sur des parties bleues et vertes ou d’autresparticularités. Ainsi que l’examinatrice l’a relevé à juste titre, la couleur utilisée doit être classée dans l’éventail des nuances rouges, sans qu’il importe de déterminer la dénomination exacte de cette couleur. La demanderesse elle-même ne précise pas non plus dequelle couleur il peut s’agir.
20. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’examinatrice n’était pastenue de prouver que le signe était déjà utilisé sous la forme revendiquée. Elle a établi les faits pertinents qui l’ont amenée à conclure à l’existence d’un motif absolu de refus et à motiver correctement le rejet. Il incombait désormais à la demanderesse d’exposer, par des indications concrètes et étayées, pourquoi elle estime que, contrairement à l’appréciation de l’examinatrice, le public pertinent percevra la marque demandée comme une indicationd’origine commerciale (25/10/2007, C-
238/06 P, Forme en plastique, EU:C:2007:635, § 50).
21. Il convient donc de rejeter le recours.
17/01/2024, R 1842/2023-1, CONCERNANT UNE coche (fig.)
7
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
P.P. Nafz
17/01/2024, R 1842/2023-1, CONCERNANT UNE coche (fig.)
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