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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2020, n° 000033361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000033361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 33 361 C (NULLITÉ)
Unhycos, 325, Chemin du Parc, ZI les Marcots, 95480 Pierrelaye, France (demanderesse), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, (représentant professionnel).
Le01/08/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 1 633 883 « Black and White » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir après renonciation partielle du 26/02/2019:
Classe 3: Crèmes, lotions, gels douche, lotion pour la douche, déodorants anti-transpirants.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme dans ses différentes observations que la marque contestée « Black and White » peut se référer à la couleur des produits en cause. En outre, la demanderesse considère que le signe « Black and White
» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits désignés peuvent être destinés à tous types de peaux.
En ce qui concerne les déodorants, la demanderesse maintient que la marque contestée décrit l’effet « sans taches » des produits à la date pertinente (21/11/2011), en se référant à la promotion de la marque effectuée par la titulaire elle-même. Outre la protection contre les odeurs corporelles, ce type de déodorant a la qualité de ne pas créer de taches blanches sur les tissus noirs, ni de taches jaunes sur les tissus blancs. Elle
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considère que la titulaire elle-même a largement souligné le caractère descriptif de sa marque « Black and white » dans ses propres publicités (voir Annexe 11). Enfin, la demanderesse affirme que l’expression « Black and White » est largement utilisée sur le marché des cosmétiques.
La demanderesse mentionne également que l’EUIPO a considéré la demande MUE n° 17 958 190 « BLACK & WHITE » de la titulaire comme étant descriptive pour des produits en classe 3.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a déposé les éléments de preuve suivants:
Avec les observations du 22/02/2019 :
Annexe 1 : Définition du Larousse du terme « cosmétique ».
Annexe 2 : Extrait du dictionnaire anglais Oxford sur la signification des termes anglais « Black and White », à savoir « Noir et Blanc » en français.
Annexe 3 : Extraits de sites Internet décrivant des cosmétiques de couleur blanche et noire.
Annexe 4 : Impressions de sites Internet relatifs à des produits de maquillage blancs et noirs.
white » dans un sens descriptif pour désigner des cosmétiques destinés aux peaux sombres.
Annexe 6 : Extraits de sites Internet décrivant l’emploi de l’expression « black and white » ou l’équivalent « black & white » par divers fabricants de déodorants et anti-transpirants invisibles sur les vêtements.
Annexe 7 : Rapport de recherche sur l’expression « black and white » établi par Minitel concernant l’Europe pour la période de janvier 2010 à Juin 2011 visant à démontrer qu’à la date du dépôt de la MUE contestée, les couleurs noir et blance (black and white, en anglais) étaient largement utilisées pour décrire la couleur des cosmétiques, en tant que caractéristique principale sur les produits et leurs emballages.
Annexe 8 : Eléments de preuve au sujet de l’utilisation des couleurs noir et blanc dans l’industrie cosmétiques antérieurement à 2011.
Annexe 9 : Extraits de Facebook et de sites Internet (extraits le
white » ou « black + white ») est devenu usuel dans le langage courant pour les cosmétiques au sens large et copie du refus provisoire de l’EUIPO du 15/01/2019 concernant la marque n° 17 958 190 « BLACK & WHITE ».
Avec les observations du 20/11/2019 :
Annexe 9 (nouvelle): Extrait du site www.beiersdorf.fr de la titulaire visant à démontrer qu’elle met en avant que les produis couverts peuvent convenir à toutes les personnes (ayant la peau claire ou foncée).
Annexe 10 : Article de presse du 22/11/2011 paru dans World Press Online en anglais avec une traduction au sujet de « Invisible for Black
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& White : le lancement de déodorant le plus réussi de l’histoire de Beiersdorf ».
Annexe 11 : Publicité de déodorants de la demanderesse antérieure à février 2011 dans laquelle il est mentionné que le déodorant NIVEA INVISIBLE FOR BLACK & WHITE est destiné à éviter les tâches sur les vêtements noirs ou blancs.
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https://www.facebook.com/
Annexe 12 : spot publicitaire de la titulaire diffusé en juin 2011 dans lequel il est indiqué : « Votre déo protège déjà vos vêtements noirs, maintenant protégez aussi vos vêtements blancs. Nouveau déo NIVEA Invisible for black and white le premier déo anti-traces blanches et anti-traces jaunes, efficacité 48 heures
».
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La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé différentes observations, les dernières ayant été traduites en français suite à l’acceptation de sa demande de poursuite de la procédure le 13/03/2020. Elle y affirme que, contrairement aux allégations de la demanderesse, la marque contestée n’a rien à voir avec la couleur des produits eux-mêmes, ni avec celle de la peau de leurs utilisateurs. Les produits en cause peuvent être utilisés par tous. La marque contestée ne peut donc pas être considérée comme descriptive ou non distinctive sur cette base.
Ensuite, les éléments de preuve apportés par la demanderesse, et en particulier ceux relatif à la promotion de la marque en 2011, ne montrent pas une utilisation descriptive de sa part. La couleur n’est pas pertinente pour les déodorants et ni les mots « BLACK » ou « WHITE » ni leur combinaison ne disent rien sur « l’absence de tâches » sur des vêtements noir ou blancs, et ne sont pas perçus comme tels, ni maintenant ni en novembre 2011. La couleur (ou l’absence de couleur) des vêtements de la personne qui utilise le déodorant n’est pas une caractéristique pertinente du déodorant lui-même. Il y a trop d’étapes mentales nécessaires pour créer un lien entre l’indication « Black and White », d’une part, et l’absence de taches laissées par le produit sur les vêtements noirs ou blancs (ou même noirs et blancs), d’autre part, pour que le terme « Black and White » soit considéré comme descriptif. Il n’y a aucune raison de penser que les consommateurs « comprendraient » immédiatement et sans plus de réflexion le terme « Black and White » pour désigner « l’absence de tâches ». Il est important de noter que l’absence de taches est pertinente pour tous les vêtements et il n’existe certainement pas de déodorant qui serait particulièrement bon pour les vêtements noirs ou blancs, ou pour les vêtements qui sont à la fois noirs et blancs. Les taches blanches sont visibles sur les couleurs sombres ou fortes, les taches jaunâtres sont visibles sur les couleurs claires. L’idée – prétendue – que « Black and White » serait perçu comme faisant référence aux « couleurs » des vêtements n’est donc pas viable – sachant également qu’il n’existe pas de déodorant si spécialisé qui ne convienne (ou ne convienne mieux) qu’aux vêtements noirs et blancs. Il n’est pas réaliste de supposer que quiconque comprendrait le terme comme faisant référence à quelque chose qui n’existe pas.
La promotion de la marque offre une explication explicite quant à l’absence de tâches sur les « vêtements noirs » et sur les « vêtements blancs ». L’extrait du spot télévisé français présenté par la demanderesse à l’Annexe 12 le démontre : « Nouveau déo NIVEA Invisible Black and White, le premier déo anti-traces blanches et anti-traces jaunes, efficacité 48 heures ». Si « Black and White » était (ou avait été) immédiatement et sans grande réflexion compréhensible, il n’aurait pas été nécessaire d’expliquer en détail les prétendus avantages du produit. L’expression « Black and White », tout au plus allusive remplit par conséquent la fonction d’un identificateur de source et permet au consommateur de trouver ce produit particulier parmi d’autres qui peuvent présenter des caractéristiques similaires.
Enfin, avant novembre 2011, il n’existait aucune trace de l’utilisation de « Black and White » sur le marché des déodorants. C’est la titulaire qui a commencé à utiliser cette marque et, vu son succès commercial, a pu pousser d’autres à faire de même. Jusqu’en 2013 au moins, aucune autre
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société dans ce secteur n’employait « Black and White », ou une variation de cette expression pour les déodorants. Sur les cinq exemples de société donnés par la demanderesse, trois appartiennent aux même groupe que la demanderesse et une a cessé d’utiliser l’expression en question (voir PJ P5).
Il ne reste que la société Garnier qui utilise les termes « BLACK WHITE COLOURS » non pas à titre de marque mais en expliquant que son produit est anti-tâches blanches, anti-traces jaunes, et anti-perte de coloration.
En outre, la marque « Black and White » n’était pas dépourvue de caractère distinctif en novembre 2011 et elle n’est pas devenue usuelle ni au moment du dépôt ni aujourd’hui. La demanderesse n’a pas développé d’arguments en ce sens.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé les éléments de preuve suivants le 04/07/2019 en demandant qu’une partie des documents soient classés comme confidentiels. Ils ne seront décrits par conséquent que dans des termes généraux:
Pièce jointe P-1 : Chiffres de la part de marché selon les données de Nielsen Holdings N.V. et un graphique montrant l’évolution des ventes nettes mondiales de 2011 à 2018 des déodorants NIVEA Invisible Black and White.
Pièce jointe P-2 : Liste des enregistrements de marques dans le monde pour la marque mondiale « Black and White » ou incluant ces éléments.
Pièce jointe P-3 : Jugement de la Haute Cour de justice de la Nouvelle- Zélande en date du 30/01/2019 sur la validité de la marque « Black and White » (en anglais).
Pièce jointe P-4 : Extraits Wikipedia sur Rexona (en anglais).
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Pièce jointe P-5 : Accord entre la titulaire et un tiers (confidentiel) lié au déodorant Soft & Gentle Black & White (en anglais) daté du
04/02/2019 .
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
La titulaire mentionne que la marque a été enregistrée par l’EUIPO. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne peut donner lieu à une confiance légitime, dans le chef de la titulaire de cette marque, en ce
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qui concerne l’issue de procédures ultérieures en nullité. En effet, les règles applicables permettent explicitement la contestation ultérieure de cet enregistrement dans une demande en nullité ou une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon(19/05/2010, T-108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 25).
Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure de nullité portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile, alors même qu’elle est possible en vertu du RMUE (22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).
La demanderesse mentionne pour sa part le fait que l’EUIPO a considéré la MUE n° 17 958 190 « BLACK & WHITE » de la titulaire comme étant descriptive pour des produits en classe 3. L’objection a été formulée à la suite d’observations de tiers et à la suite d’une limitation, la marque en question a été enregistrée le 07/04/2020 pour des produits cosmétiques non médicinaux, excepté produits cosmétiques colorés (maquillage, vernis à ongles et rouges à lèvres); déodorants et anti-perspirants à usage personnel en classe 3. Elle a donc bien été acceptée pour des déodorants.
Public pertinent, degré d’attention et date pertinente
Aux fins d’évaluer le caractère descriptif, usuel ou distinctif, il convient d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression et les produits/services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
Les produits couverts par la marque contestée entrent dans la catégorie générale des cosmétiques compris dans la classe 3. Il s’agit de produits de consommation courante. En raison de leur nature, ces produits s’adressent principalement au consommateur moyen. Le degré d’attention du public pertinent est celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
En outre, la marque « Black and White» étant composée de termes anglais, le consommateur pertinent à prendre en considération est d’abord le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 et 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
La question de savoir si la marque a été enregistrée en violation des dispositions de l’article 7 RMUE doit être examinée à la date du dépôt (voir le jugement du 23/04/2010, C-332/09, « Frosch Touristik). En l’occurrence, la date de dépôt de la marque contestée est le 21/11/2011.
Toutefois, en règle générale, tout fait nouveau ou événement survenant postérieurement à la date de la demande (ou à la date de priorité) être pris en compte si et dans la mesure où ils permettent de tirer des conclusions quant à la situation à la date de la demande de la MUE.
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Caractère descriptif – article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE Caractère usuel – article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE exclut de l’enregistrement les signes qui sont composés exclusivement de mots ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce à un moment déterminé. Dans ce contexte, la nature usuelle du signe fait généralement référence à autre chose qu’aux propriétés ou caractéristiques des produits ou services eux-mêmes.
Bien qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, l’exclusion de l’enregistrement des signes visés par cette dernière disposition n’est pas fondée sur la nature descriptive de ces signes, mais sur l’usage en vigueur dans les milieux du commerce dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque est demandée (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 35).
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En outre, des signes ou des indications descriptives ou qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par ce signe ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle d’une marque (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 52).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, « poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque » (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). Or, l’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE est similaire.
Il existe donc bien un lien étroit entre caractère descriptif ou usuel d’une marque. C’est la raison pour laquelle la Division d’annulation choisit d’examiner ces deux moyens en premier lieu.
Les parties s’accordent sur le fait que la marque contestée est une marque verbale composée des termes anglais « Black and White » signifiant « noir et blanc » et qu’elle désigne des crèmes, lotions, gels douche, lotion pour la douche, déodorants anti-transpirants en classe 3 à la suite d’une renonciation partielle intervenue au début de la procédure.
Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, l’expression équivalente à « Noir et Blanc » contenue dans la marque contestée ne peut raisonnablement décrire ni la couleur de ces produits ni le public visé en fonction de la teinte de la peau. Ces couleurs n’évoquent rien en ce qui concerne les produits couverts. La couleur des produits eux-mêmes peut varier mais elle ne peut être noire et blanche et dans tous les cas, la couleur n’est pas une caractéristique essentielle de ces produits.
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En ce qui concerne le public visé par ces produits généralement cosmétiques, le demanderesse considère que « Black and White » indiquerait que les produits sont adaptés à tous teints de peau. Cependant, comme expliqué par la titulaire, l’expression « Black and White » ne peut être perçue comme une indication à cet effet. Les peaux peuvent être de bien des teintes différentes et l’expression « Black and White » n’est pas utilisée dans le commerce comme synonyme de « convient à tous types de teints » qui par ailleurs est une caractéristique qui va de soi. Si un produit est plus adapté à un type de peau, alors c’est cette caractéristique qui sera mise en avant avec des expressions du type « teint clair » ou « teint foncé ». Si le cosmétique est adapté à tous types de peau, il sera mentionné « tous types de peaux » et certainement pas « Black and White ».
Enfin, en ce qui concerne les déodorants anti-transpirants, comme expliqué par la titulaire, « Black and white » en tant que tel ne désigne pas une caractéristique essentielle du produit. La titulaire a mis en avant un discours promotionnel en mentionnant que ses produits, en plus d’être déodorants, sont « invisibles » car ils ne laissent pas de traces sur les vêtements clairs ou foncés (blancs ou noirs).
La demanderesse considère que la titulaire elle-même utilise sa marque de façon descriptive. La division d’annulation constate que l’usage effectué de l’expression «Black and White » en anglais dans les promotions mentionnées par les deux parties est bien un usage descriptif lorsque les marques utilisées sont « INVISIBLE » suivi de « FOR BLACK AND WHITE ». L’usage de la conjonction « FOR » signifiant « POUR » met en avant une certaine caractéristique du produit, invisible sur les vêtements noirs et blancs, signifiant qu’il ne laisse pas de traces. En revanche, la marque contestée n’est pas « INVISIBLE FOR BLACK AND WHITE » mais « Black and White » en tant que tel, ce qui est différent. L’expression « Black and White » hors contexte peut constituer à la date de dépôt une marque valable.
Par conséquent, il n’a pas été démontré que la marque était, à la date de dépôt, descriptive de caractéristiques essentielles des produits. Elle n’était pas non plus à cette date devenue usuelle dans le commerce pour désigner ces produits. La titulaire a démontré qu’en 2011, elle était la seule à utiliser ces termes dans le commerce bien qu’aujourd’hui, un concurrent les utilise également.
Le Tribunal a estimé que l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE n’est pas applicable lorsque l’usage du signe sur le marché est limité à un seul opérateur (autre que le demandeur de MUE) (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253). En d’autres termes, une marque ne sera pas considérée comme usuelle simplement parce qu’un concurrent du demandeur de la MUE utilise également le signe en question. Pour démontrer le caractère usuel, la demanderesse aurait dû apporter la preuve que le consommateur pertinent a été exposé à la marque dans un contexte autre que celui d’une marque et que, partant, il reconnaît son importance usuelle par rapport aux produits pour lesquels la marque est demandée.
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Or, la demanderesse n’a pas démontré que l’expression en cause est devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce à la date du dépôt. Tout au plus, elle a démontré qu’à partir de cette date, d’autres entreprises ont commencé à utiliser le même type de discours commercial mettant en avant l’invisibilité des déodorants sur les vêtements. Les termes « Black and White » peuvent faire partie d’un discours plus général d’arguments de vente mais en tant que tels, ils peuvent fonctionner comme indication d’origine même s’ils sont devenus allusifs avec le temps.
Compte tenu de ce qui précède, la demande en nullité fondée sur l’article 7, paragraphe 1, points c) et d), du RMC, doit être rejetée. Il est par conséquent nécessaire d’examiner le dernier moyen invoqué.
Absence de caractère distinctif – article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
La demanderesse n’a pas développé d’arguments indépendants en ce qui concerne l’absence du caractère distinctif des signes. Il doit être rappelé que la Division d’annulation se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité. Par conséquent, la marque n’ayant pas été considérée comme étant descriptive ni usuelle, elle ne peut être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif.
Il a été considéré que bien que l’expression « Black and White» ne présente pas, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de la langue anglaise, un caractère inhabituel, elle ne véhicule en tant que telle qu’un vague message pour certains des produits couverts, à savoir les déodorants ne laissant pas de tâches sur des vêtements clairs ou foncés. Toutefois, ce message comme invoqué par la titulaire, nécessite un effort d’interprétation qui le rend distinctif. Par conséquent la marque « Black and White » est susceptible d’indiquer au public pertinent l’origine commerciale des produits en cause.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande dans son intégralité.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
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La division d’annulation
Vít MAHELKA Jessica LEWIS Frédérique SULPLCE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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