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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2020, n° R1951/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1951/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 20 juillet 2020
Dans l’affaire R 1951/2019-2
TEOXANE S.A. 105 rue de Lyon
1203 Genève
Suisse Opposante / Demanderesse au recours représentée par FIDAL, 4-6 avenue d’Alsace, 92982 Paris La Défense, France
contre
Shenzhen Youhuo Biological Technology Co., Ltd. Room 4706, Changfu Jinmao Building,
Shihua Road, Fubao Community,
Futian District
Shenzhen, Guangdong
République populaire de Chine Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par CABINET ROMAN ANDRE, 35, rue Paradis, Boite Postale n° 30064, 13484 Marseille Cedex 20, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 063 338 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 898 420)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
20/07/2020, R 1951/2019-2, HHA (fig.) / Rha
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 11 mai 2018,
Shenzhen Youhuo Biological Technology Co., Ltd. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 3 – Masques cosmétiques, Nettoyants pour le visage [cosmétiques], Produits détachants,
Cosmétiques, Parfums, Huiles essentielles, Préparations pour blanchisseries, Dentifrices, Produits nettoyant pour donner de l’éclat au linge, Faux ongles.
2 La demande a été publiée le 4 juin 2018.
3 Le 3 septembre 2018, TEOXANE S.A. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits mentionnés ci-dessus, à savoir :
Classe 3 – Masques cosmétiques, Nettoyants pour le visage [cosmétiques], Cosmétiques.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque internationale verbale antérieure n° 1 176 843 RHA désignant l’Union européenne enregistrée le
26 juillet 2013 pour les produits suivants:
Classe 3 – Produits cosmétiques; masques ; masques hydratants ; préparations pour nettoyer le corps et le visage.
6 Par décision rendue le 3 juillet 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition jugeant qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Les « masques cosmétiques » contestés sont inclus dans la catégorie générale des « produits cosmétiques » de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « nettoyants pour le visage [cosmétiques]; cosmétiques » sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen.
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Les éléments « RHA » de la marque antérieure et « HHA » du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court.
Lorsque les marques sont composées de seulement trois lettres, sans aucune signification, la différence d’une seule lettre peut suffire à les différencier, d’autant plus si la lettre divergente est suffisamment distante au niveau phonétique.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de leurs deuxième et troisième lettres « HA » et de leurs sons. La stylisation typographique du signe contesté est très légère et ne constitue pas véritablement une différence visuelle avec la marque antérieure qui est verbale. Toutefois, les signes diffèrent au niveau de leur première lettre et de leur son, à savoir « R » dans la marque antérieure et « H » dans le signe contesté. La répétition de la lettre « H » ne passera pas inaperçue dans
l’impression globale du signe contesté alors que ce dédoublement n’est pas présent dans la marque antérieure. Il faut aussi relever qu’une partie du public percevra les signes comme étant des acronymes et prononcera chacune des lettres de façon indépendante. Il n’est pas exclu toutefois qu’une partie du public pertinent prononce les lettres comme un tout, à savoir /ra/ et
/ha/. En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. En ce qui concerne les oppositions B 2 755 968
GAS fig. / KAS et B 2 652 314 YAN /Jan, les similitudes phonétiques étaient plus élevées. Pour ce qui est de l’opposition B 1 827 719 FCC fig. / HCC, bien que ce soit l’article 8(5) EUTMR et non l’article 8(1)(b) EUTMR qui a été examiné, cette décision est pertinente dans une certaine mesure en rapport avec la comparaison des signes. Toutefois, chaque affaire doit être examinée sur le fond. Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments
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et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, alors même que les produits ont été considérés identiques, la première lettre des signes constitue une différence clairement perceptible et suffisante pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 2 septembre 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 octobre 2019.
8 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Les produits couverts par la marque contestée sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires, aux produits de la marque antérieure.
La marque antérieure « RHA » est distinctive au regard des produits visés. En effet, le terme « RHA » pris dans son ensemble n’aura aucune signification particulière pour le public pertinent.
La marque « RHA », fortement exploitée sur le territoire de l’Union européenne, comme en attestent les brochures, bons de commande et autres documents promotionnels répertoriés en Annexe 2, bénéficie d’un degré de distinctivité élevé augmenté par son usage intense sur ce territoire, et qui doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.
La marque « RHA » identifie une gamme de plusieurs produits, qui représente une partie importante du chiffre d’affaires de la société TEOXANE S.A. Comme présenté au sein des brochures transmises, des études ont été réalisées autour de cette gamme regroupant de nombreux consommateurs, ayant fait l’objet de rapport et publication notamment en 2018.
Visuellement, les deux signes se composent d’un terme court, comportant le même nombre de lettres, dont 2 sur 3 sont identiques, et placés dans le même ordre. Les deux signes incluent similairement les lettres « HA » dans la même position et dans le même ordre. La stylisation typographique du signe contesté est très légère et n’a pas d’impact visuel permettant la distinction des deux signes. La seule différence entre les deux mots porte sur les lettres
« H » et « R », qui n’est toutefois pas de nature à supprimer tout risque de confusion, d’autant que les lettres « H » et « R » présentent des similarités visuelles importantes. Les lettres majuscules « R » / « H », varient uniquement par la forme arrondie de la partie haute de la lettre « R » par
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rapport à la lettre « H ». Ces similitudes visuelles leur confèrent une physionomie très proche.
Les signes « HHA » et « RHA » ont une prononciation très proche dans la mesure où ils forment une structure courte, de même séquence : trois lettres avec une sonorité identique pour les deux dernières lettres sur trois. Le public pertinent peut percevoir les deux signes comme un tout avec une prononciation se terminant par la sonorité « HA », ou un acronyme et prononcer les lettres de manière indépendante. Les signes sont phonétiquement similaires.
L’association des lettres « HA » présente dans les deux signes, évoque un élément identique de la composition des produits revendiqués, à savoir l’Acide Hyaluronique, plus communément connu dans le domaine des cosmétiques sous l’acronyme « HA ». Les deux signes sont donc conceptuellement proches, avec une composition et une fonction identiques.
Le risque de confusion est d’autant plus important que les signes sont extrêmement proches et que les produits visés par la demande de marque contestée sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires, à ceux visés par la marque antérieure.
Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus important que les deux parties sont spécialisées sur le même marché des cosmétiques à base d’acides, entrainant ainsi un risque d’association dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1,
RMUE. Il est recevable.
Irrecevabilité de la revendication du caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure
12 L’opposante revendique pour la première fois devant la Chambre que la marque antérieure « bénéficie d’un degré de distinctivité élevé augmenté par son usage intense sur le territoire de l’Union européenne » et fournit des preuves à l’appui.
13 Or, aux termes de l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE, l’examen du recours porte sur la revendication de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché acquise par l’usage aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à condition qu’elle ait été présentée dans le mémoire exposant les motifs du recours et qu’elle ait été présentée en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours.
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14 Par conséquent, la revendication du caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure devant la Chambre, qui n’avait pas été présentée devant la Division d’Opposition, est irrecevable ainsi que les pièces présentées.
Risque de confusion
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
17 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
18 Les produits en cause en classe 3 s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen, comme indiqué dans la décision attaquée et non contesté.
19 En outre, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Union européenne.
Comparaison des produits
20 Les produits contestés ont été jugés identiques aux produits couverts par la marque antérieure. La Chambre fait sienne les arguments et conclusions de la Division d’Opposition à cet égard qui ne sont pas contestés.
Comparaison des signes
21 Les signes à comparer sont :
RHA
Marque antérieure (UE) Marque contestée
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22 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C−251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25).
23 Les signes en litige sont composés d’un unique élément, à savoir « HHA » pour le signe contesté et « RHA » pour le signe antérieur. Il convient de relever que bien que la marque antérieure soient représentée en lettres majuscules, s’agissant
d’une marque verbale, elle n’est pas protégée pour une typographie particulière et peut donc être également représentée en lettres minuscules (« rha »). Tel n’est pas le cas de la marque contestée qui a été déposée comme marque figurative avec des lettres majuscules légèrement stylisées.
24 Sur le plan visuel, il est constant que les signes en conflit sont tous deux composés de trois lettres, dont deux identiques « HA ». Cependant, la différence d’attaque « H » pour le signe contesté contre « R » pour le signe antérieur constitue une différence marquante. Il est de jurisprudence constante que le début d’un signe a en général un impact plus important que sa partie finale (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81). Contrairement à ce que soutient l’opposante, ces lettres ne présentent pas de similitude visuelle. Au contraire, leur forme est bien différente puisque la lettre « H » se caractérise par deux traits verticaux et un trait horizontal tandis que la lettre « R » se caractérise par un trait vertical, un arrondi et un trait oblique. La lettre « r » minuscule du signe verbal antérieur, s’il est représenté en minuscules, est également très différente de la lettre « H » majuscule du signe contesté. Ensuite, la double lettre
« H » du signe contesté et la typographie allongée utilisée donnent une impression de verticalité ou d’étirement au signe contesté, absente du signe antérieur « RHA »/ « rha ». Les différences précitées seront d’autant plus notées que les deux signes sont très courts (03/12/2014, T-272/13, M & Co.,
EU:T:2014:1020, § 47). Les signes sont donc visuellement similaires à un faible degré, comme indiqué dans la décision attaquée.
25 S’agissant de la comparaison phonétique, les signes en conflit devraient, en principe, être prononcés comme la succession des caractères qui les composent, à savoir « H/H/A » pour le signe contesté et « R/H/A » pour le signe antérieur. Ils ont donc en commun la prononciation des deux lettres « H/A » à la fin et le même rythme en trois temps. Ils diffèrent par leur première lettre: « H » pour le signe contesté et « R » pour le signe antérieur. Ces deux lettres ont une sonorité très différente dans toutes les langues parlées dans l’Union européenne. Cette différence a un poids important dans l’impression d’ensemble. En effet, le son différent est placé au début des marques et est, donc, de nature à attirer davantage l’attention du consommateur. Dès lors, il sera susceptible d’exercer un impact plus important que le reste. De plus, le signe demandé a, dans son ensemble, une sonorité très particulière en raison de la répétition de la lettre « H » en attaque, répétition qui n’est pas présente dans le signe antérieur.
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26 Dans l’hypothèse où les signes seraient prononcés comme un tout, à savoir /ha/ pour « HHA » et /ra/ pour « RHA », seule la voyelle 'a’ est identique. Les sonorités de la consonne « h » (muette ou prononcée, selon les langues) et de la consonne « r » n’ont rien en commun.
27 Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure que les deux signes sont similaires à un faible degré du point de vue phonétique, comme l’a conclu la Division d’Opposition.
28 Sur le plan conceptuel, comme relevé dans la décision attaquée, aucun des signes ne présente de sens pour le consommateur. Ainsi, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. L’argument de l’opposante selon lequel les deux signes partagent le même concept car ils comporteraient l’acronyme de « Hyaluronic Acid » (acide hyaluronique) (« HA ») doit être rejeté car seule une minorité du public (faisant partie du public anglophone) serait éventuellement susceptible de connaître cette signification et en même temps de l’isoler dans les acronymes « HHA » et « RHA ». Au demeurant, cette référence à l’abréviation de l’acide hyaluronique serait perçue comme une indication purement descriptive de telle sorte que le public serait d’autant plus amené à focaliser son attention sur les lettres différentes non- descriptives des signes (« H » et « R » respectivement) et l’identité conceptuelle n’aurait qu’un impact très limité sur la similitude globale des signes.
Appréciation globale du risque de confusion
29 Il convient de rappeler que les articles 7 et 8 du RMUE relatifs aux refus d’enregistrement ne prévoient pas de règles spécifiques pour les signes composés d’une combinaison de lettres qui ne forment pas un mot. Il s’ensuit que l’appréciation globale du risque de confusion, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, entre de tels signes suit, en principe, les mêmes règles que celle concernant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure prise dans son ensemble doit être considéré comme normal, comme relevé dans la décision attaquée (voir, par analogie, 06/10/2004, T-117/03,
T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 48; 10/05/2011, T-187/10, G,
EU:T:2011:202, § 49).
30 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en cause il y a lieu de constater qu’ils présentent des différences importantes sur les plans visuel et phonétique. Ils ont certes deux lettres en commun dans le même ordre mais la différence dans leur lettre d’attaque est déterminante pour les raisons déjà exposées. Les premières lettres « H » / « R » ne sont pas diluées dans une série de lettres qui serait perçues comme un mot. Au contraire, la séquence de lettres sera perçue comme un acronyme dans les deux signes en conflit, ce qui aura pour conséquence que le public sera particulièrement attentif à chaque lettre
(voir par analogie, 23/05/2012, R 1409/2011-5, TCN (fig.) / DCN (fig.), § 28).
31 En application du principe d’interdépendance, eu égard au caractère distinctif normal de la marque antérieure, au faible degré de similarité visuelle et phonétique des signes, au fait que la comparaison conceptuelle est inopérante, et au degré d’attention normal du public pertinent, c’est à bon droit que la Division
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d’Opposition a conclu qu’il n’existe pas de risque de confusion, en dépit de l’identité des produits concernés.
32 Il ne peut être conclu automatiquement à l’existence d’un risque de confusion lorsque la similarité des signes est seulement faible (21/10/2014, R 2515/2013-5
– D&B (fig.) / D&J (fig.); 22.03.2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 87, 92).
33 Les différences existant en l’espèce entre les marques en conflit sont telles qu’il n’existe pas un risque que le public pertinent soit amené à croire que les produits couverts par la marque contestée proviennent de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou d’une entreprise économiquement liée à cette dernière.
34 Enfin, l’argument de l’opposante selon lequel le risque de confusion serait d’autant plus important que les deux parties sont spécialisées sur le même marché des cosmétiques à base d’acides est inopérant dans la mesure où seuls les libellés des produits des deux marques doivent être pris en compte aux fins de la procédure d’opposition et non l’activité des parties sur le marché. En tout état de cause, les produits en conflit ont été jugés identiques.
35 Il convient de souligner qu’il ne ressort pas de la jurisprudence qu’il existe automatiquement un risque de confusion entre deux acronymes comportant des lettres identiques (voir, par exemple, 04/03/2009, T-168/07, PTR Professional
Tennis Registry / RPT Registro Profesional de Tenis, EU:T:2009:51). Tout dépend du cas d’espèce.
36 Les chambres de recours ont déjà conclu dans d’autres affaires où les signes présentaient deux lettres identiques sur trois, notamment avec la première lettre différente, qu’il n’existait pas de risque de confusion même en présence de produits identiques; voir par exemple 07/02/2001, R 393/1999-2, TBS/jbs;
13/07/2009 – R 1082/2006-4 – CLS/GLS ; 18/05/2010, R 1337/2009-2, CPG
(fig.) / CPK (fig.); 25/10/2012, R 2375/2011-4, ETF / RTF.
37 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
39 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
40 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
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