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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2020, n° 002226432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002226432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 226 432
Bonamativement International Holding B.V., Molenvlietweg 6, 1432 GW Aalsmeer, Pays-Bas (opposante), représentée par Bastiaan Willem van den Bogaard, Lange Heul 193, 1403 NJ Bussum, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
Junkfood Clothing LLC, 10711 Walker Street, 90630 Cypresse, United States ( demanderesse), représentée par Boult Wade, S.L., Avda. de Europa, 26, Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (mandataire agréé).
Le 25/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 226 432 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie; Lingerie de corps anti-transpirant; Tabliers [vêtements]; Lavallières; Culottes pour bébés; Bandanas
[foulards]; Bain (peignoirs de -); Bain (sandales de -); Souliers de bain; Bain (bonnets de -); Caleçons de bain; Vêtements de plage; Chaussures de plage; Ceintures [habillement]; Bérets; Bavoirs non en papier; Boas [tours de cou]; Camisoles; Bottes; Chaussures de sport; Soutiens-gorge; Culottes; Cache-corset; Bonnets; Chasubles; Vêtements; Vêtements de gymnastique; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Cache-col; Combinaisons
[vêtements]; Corselets; Corsets; Manchettes [habillement]; Habillement pour cycliste; Faux-cols; Robes; Peignoirs; Couvre- oreilles [habillement]; Espadrilles; Vestes de pêcheurs; Chaussures de football; Chancelières non chauffées électriquement;Chaussures; Étoles [fourrures]; Fourrures [vêtements]; Gabardines [vêtements]; Sous-pieds; Galoches; Jarretières; Gaines [sous-vêtements]; Gants
[habillement]; Chaussures de gymnastique; Bottines; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Chapellerie; Capuchons
[vêtements]; Bonneterie; Semelles intérieures; Vestes; Jerseys
[vêtements]; Robes-chasubles; Tricots [vêtements]; Brodequins; Layettes; Jambières; Leggins [pantalons]; Livrées; Manipules [liturgie]; Mantilles; Costumes de mascarade; Mitres [habillement]; Mitons; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Automobilistes (habillement pour -); Manchons [habillement]; Cravates; Dessus (vêtements de -); Caleçons; Vêtements en papier; Chapeaux en papier [habillement]; Parkas; Pèlerines; Pelisses; Jupons; Pochettes [habillement]; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; Confectionnés (vêtements -); Sandales; Saris; Sarongs; Écharpes; Foulards; Châles; Chemises; Souliers; Chemisettes; Cols; Bonnets de douche; Maillots; Chaussures de ski; Gants de ski; Jupes; Jupes-shorts; Calottes; Masques pour dormir; Chaussons; Combinaisons [sous-vêtements]; Blouses; Fixe-chaussettes; Chaussettes; Guêtres; Souliers de sport;
Décision sur l’opposition no B 2 226 432 page:2De9
Jarretelles; Bas; Crampons de chaussures de football; Vareuses; Costumes; Bretelles; Bas absorbant la transpiration; Chandails; Bain (costumes de -); Body [justaucorps]; Tee-shirts; Collants; Toges; Hauts-de-forme; Paletots; Pantalons; Turbans; Slips; Sous-vêtements; Uniformes; Voilettes; Gilets; Visières [chapellerie]; Imperméables; Combinaisons de ski nautique; Guimpes [vêtements]; Sabots
[chaussures].
2. la demande de marque de l’Union européenne no 11 769 809 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 11 769 809
( marque figurative).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de
la marque de l’Union européenne no 11 159 787 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 226 432 page:3De9
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie.
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie; Lingerie de corps anti-transpirant; Tabliers [vêtements]; Lavallières; Culottes pour bébés; Bandanas
[foulards]; Bain (peignoirs de -); Bain (sandales de -); Souliers de bain; Bain (bonnets de -); Caleçons de bain; Vêtements de plage; Chaussures de plage; Ceintures [habillement]; Bérets; Bavoirs non en papier; Boas [tours de cou]; Camisoles; Tiges de bottes; Bottes; Chaussures de sport; Soutiens-gorge; Culottes; Cache-corset; Visières [chapellerie]; Bonnets; Chasubles; Vêtements; Vêtements de gymnastique; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Cache-col;Combinaisons [vêtements];Corselets; Corsets; Manchettes [habillement]; Habillement pour cycliste; Faux-cols; Dessous-de-bras; Robes; Peignoirs; Couvre-oreilles [habillement]; Espadrilles; Vestes de pêcheurs; Ferrures de chaussures; Chaussures de football; Chancelières non chauffées électriquement;Chaussures; Empeignes; Étoles [fourrures]; Fourrures
[vêtements]; Gabardines [vêtements]; Sous-pieds; Galoches; Jarretières; Gaines [sous-vêtements]; Gants [habillement]; Chaussures de gymnastique; Bottines; Carcasses de chapeaux; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Chapellerie; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Capuchons [vêtements]; Bonneterie; Semelles intérieures; Vestes; Jerseys [vêtements]; Robes-chasubles; Tricots [vêtements]; Brodequins; Layettes; Jambières; Leggins [pantalons]; Livrées; Manipules [liturgie]; Mantilles; Costumes de mascarade; Mitres
[habillement]; Mitons; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Automobilistes (habillement pour -); Manchons [habillement]; Cravates; Antidérapants pour chaussures; Dessus (vêtements de -); Caleçons; Vêtements en papier; Chapeaux en papier [habillement]; Parkas; Pèlerines; Pelisses; Jupons; Pochettes [habillement]; Poches de vêtements; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; Confectionnés (vêtements -); Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Sandales; Saris; Sarongs; Écharpes; Foulards; Châles; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Chemises; Souliers; Chemisettes; Cols; Bonnets de douche; Maillots; Chaussures de ski; Gants de ski; Jupes; Jupes-shorts; Calottes; Masques pour dormir; Chaussons; Combinaisons [sous-vêtements]; Blouses; Fixe- chaussettes; Chaussettes; Semelles; Guêtres; Souliers de sport; Jarretelles; Bas; Crampons de chaussures de football; Vareuses; Costumes; Bretelles; Bas absorbant la transpiration; Chandails; Bain (costumes de -); Body [justaucorps]; Tee-shirts; Collants; Bouts de chaussures; Toges; Hauts-de-forme; Paletots; Pantalons; Turbans; Slips; Sous-vêtements; Uniformes; Voilettes; Gilets; Visières
[chapellerie]; Imperméables; Trépointes de chaussures;
Décision sur l’opposition no B 2 226 432 page:4De9
Combinaisons de ski nautique; Guimpes [vêtements]; Sabots
[chaussures].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements;Les chaussures sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits;
Les articles de lingerie de corps contre la transpiration; tabliers [vêtements]; lavallières; culottes pour bébés; bandanas [foulards]; bain (peignoirs de -); caleçons de bain; vêtements de plage; ceintures [habillement]; bavoirs non en papier; boas
[tours de cou]; camisoles; soutiens-gorge; culottes; cache-corset; chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; manteaux; cache-col; faux-cols; manchettes [habillement]; combinaisons
[vêtements]; corselets; corsets; habillement pour cycliste; chancelières non chauffées électriquement;étoles [fourrures]; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; jarretières; robes; peignoirs; couvre-oreilles [habillement]; vestes de pêcheurs; gaines [sous-vêtements]; gants [habillement]; capuchons [vêtements]; bonneterie; vestes; jerseys [vêtements]; robes-chasubles; tricots [vêtements]; layettes; jambières; leggins [pantalons]; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; costumes de mascarade; mitons; ceintures porte-monnaie [habillement]; automobilistes (habillement pour -); manchons [habillement]; cravates; dessus (vêtements de -); caleçons; vêtements en papier; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; pochettes
[habillement]; ponchos; pull-overs; pyjamas; confectionnés (vêtements -); saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; maillots; chemises; chemisettes; cols; gants de ski; jupes; jupes-shorts; combinaisons [sous-vêtements]; blouses; chaussettes; fixe- chaussettes; guêtres; bas; jarretelles; vareuses; costumes; bretelles; bas absorbant la transpiration; chandails; bain (costumes de -); body [justaucorps]; tee-shirts; collants; toges; paletots; pantalons; slips; sous-vêtements; uniformes; voilettes; gilets; imperméables; combinaisons de ski nautique; Les vêtements sont des vêtements divers et sont dès lors inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 2 226 432 page:5De9
Les sandales de bain contestées; souliers de bain; chaussures de plage; bottes; chaussures de sport; espadrilles; chaussures de football; galoches; chaussures de gymnastique; bottines; brodequins; sandales; souliers; chaussures de ski; chaussons; souliers de sport; Les chaussures en bois sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les bérets contestées;chapeaux en papier [habillement]; bonnets; chapeaux; chapellerie; bandeaux pour la tête [habillement]; Mitres [habillement]; hauts-de- forme; visières [chapellerie]; bonnets de douche; bain (bonnets de -); calottes; Des turbans sont inclus dans la catégorie plus large des articles de chapellerie de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les semelles intérieures contestées sont similaires aux chaussures de l’opposante. Leurs producteurs, canaux de distribution et publics peuvent coïncider. En outre, ils sont complémentaires.
De même, les boutons contestés pour les chaussures de football sont similaires aux chaussures de l’opposante; Ils sont complémentaires et peuvent coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution et du public pertinent;
Les guirlandes rassemblant les hauts de votre chaussures protègent pleinement vos impressions des éléments. Les « cordonnets» en cause contestés sont des accessoires de ceux-ci et du moins faiblement similaires à ceux de l' opposante.Ils peuvent être produits par les mêmes fabricants, être distribués par les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public.
Les masques du sommeil contestés présentent une faible similitude avec les vêtements de l’opposante. Ils peuvent avoir les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution.
Toutefois, les tiges de bottes contestées; ferrures de chaussures; empeignes; carcasses de chapeaux; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; antidérapants pour chaussures; doublures confectionnées [parties de vêtements]; poches de vêtements; dessous-de-bras; visières [chapellerie]; plastrons de chemises; empiècements de chemises; semelles; bouts de chaussures; que les trépointes de chaussures sont des parties de vêtements spécifiques; chaussures et articles de chapellerie n’ayant aucun point en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 25, dans la mesure où ils ont des destinations, des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution, un public et un public et des producteurs pertinents différents; En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents. En outre, ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 18, et ce pour les mêmes raisons. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 2 226 432 page:6De9
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque purement figurative consistant en la stylisation d’une main cannelé avec deux doigts pointant vers la droite. Il est stylisé dans les couleurs du drapeau des États-Unis d’Amérique, à savoir en bandes blanches et blanches, présentant des doigts haut de couleur bleue de huit étoiles blanches.
Le signe contesté est également composé d’une main créée avec deux doigts, cependant sur le côté gauche, stylisés comme le drapeau américain représenté à la main en bandes rouge et blanche et les deux étoiles de couleur bleu disposées de neuf étoiles blanches. En dessous se trouve les mots «junk FOOD» écrit en lettres majuscules bleues bleues avec un rouge de paix entre les deux mots, qui est tous placés sur un fond gris clair.
Le fond gris clair est essentiellement décoratif, puisqu’il sert simplement de fond et qu’il est donc moins distinctif. L’élément verbal «junk FOOD» sera compris, à tout le moins par le public anglophone, que la nourriture qui est rapide et facile à préparer, mais qui ne est pas bonne pour votre santé (information extraite du Collins English Dictionary on 11/3/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/junk-food).Il possède un caractère distinctif, étant donné qu’il n’a pas de signification directe en rapport avec les produits concernés. Pour la partie du public qui ne perçoit aucune signification dans cet élément verbal, il est également distinctif.
Le «signe de paix» entre les deux mots du signe contesté sera perçu comme tel. Elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents et est donc distinctive.
L’élément figuratif des deux marques sera perçu par le public pertinent comme un «signe victoire» ou comme un «signe de paix».Il est distinctif en tant que tel, étant
Décision sur l’opposition no B 2 226 432 page:7De9
donné qu’il n’a pas de signification en relation avec les produits en question. Cependant, les couleurs des deux marques font référence au drapeau des États- Unis d’Amérique, tel que décrit ci-dessus. Les produits pertinents étant des vêtements, des articles de chaussures et des articles de chapellerie, les couleurs et leur stylisation au niveau du drapeau sont, dès lors, peu faibles, étant donné qu’elles font allusion à la provenance géographique des produits.
En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, il convient de souligner que, en principe, les éléments figuratifs des signes ont, dans l’ensemble, une incidence moindre sur leurs éléments verbaux dans la mesure où ils ont tendance à se référer aux marques par leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Néanmoins, en l’espèce, l’élément figuratif ne peut être ignoré puisqu’il occupe plus de la moitié de l’espace de la marque contestée et est placé dans une position frappante en haut du signe. À cet égard, il convient de rappeler que l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort (31/01/2013, T-54/12, Sport, EU: T: 2013: 50, § 40) et, dans certains cas, les éléments figuratifs d’une marque complexe peuvent, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, lui attribuer un rang identique à l’élément verbal (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU: T: 2010: 476, § 37).À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition estime que l’élément figuratif du signe contesté, même — pris dans son ensemble — n’a pas de signification claire pour les produits en cause, a au moins le même poids que celui de l’élément verbal du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément figuratif, dont la couleur et la stylisation du drapeau américain sont décrites ci-dessus.Il est distinctif dans son ensemble.Toutefois, les marques diffèrent par le fait que la stylisation respective de cette main est miroir pour l’autre, dans une étoile supplémentaire dans le signe contesté et qui, en outre, légèrement dans la nuance des couleurs des marques. En outre, les marques diffèrent par l’élément verbal distinctif «junk FOOD», dans l’élément distinctif d’un signe de pacifiée et par le fond gris clair, qui est toutefois moins distinctif, du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique.L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément figuratif de la main, stylisé et au sein des couleurs du drapeau américain, tel que décrit ci-dessus, inclus dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Cet élément est distinctif dans son ensemble.Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 2 226 432 page:8De9
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents; Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel, tandis qu’il est impossible de procéder à une comparaison phonétique. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de fabriquer une comparaison directe entre différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’elles en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés, y compris à un faible degré, à ceux de la marque antérieure. La similitude entre les marques l’emporte sur la faible similitude de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 2 226 432 page:9De9
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne ces produits, le caractère distinctif élevé acquis par l’opposante du fait de son usage intensif ainsi que des produits identiques et similaires. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Lena FRANKENBERG Katarzyna ZANIECKA
GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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