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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2022, n° 003130025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 025
Dana Senioreneinrichtungen GmbH, Weidendamm 1A, 30167 Hannover, Allemagne (opposante), représentée par KSB INTAX, Lüerstr. 10-12, 30175 Hannover (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cosmetys, 3 Rue Vieille D’amboise, 41400 Montrichard, France (demanderesse), représentée par Inscripta, 10 Rue D Aumale, 75009 Paris, France (mandataire agréé).
Le 10/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 025 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 260 721 «DANACARE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale (Allemagne) no 39 983
285 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La demanderesse affirme que l’opposante n’a pas prouvé en temps utile l’existence, la validité et l’étendue de la protection du droit antérieur invoqué. Conformément à la pratique de l’Office, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
L’opposante a fait une telle référence dans l’acte d’opposition où il était indiqué que «l’opposant accepte que les informations nécessaires pour cette marque soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de
Décision sur l’opposition no B 3 130 025 Page sur 2 9
fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE.»
Par conséquent, la division d’opposition considère que le droit antérieur est correctement étayé.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque
allemande antérieure no 39 983 285 sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 24/06/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 24/06/2015 au 23/06/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 44: Soins de santé; Médiation de services et d’infrastructures de haut niveau; l’exploitation et l’administration d’installations d’encadrement supérieur, de maisons de retraite et de maisons médicalisées, de maisons de retraite, de personnes assistées, de résidences confirmés et de services de soins ambulatoires; restauration.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 30/06/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 05/09/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé à nouveau à la demande de l’opposante jusqu’au 05/11/2021. Le 24/09/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
En outre, en réponse aux observations de la demanderesse présentées en réponse aux preuves d’usage le 24/11/2021 critiquant les preuves déposées et l’absence de traduction dans la langue de procédure de certains des documents fournis, le 25/01/2022, l’opposante a présenté les traductions demandées de certains des documents.
Décision sur l’opposition no B 3 130 025 Page sur 3 9
L’opposante a indiqué que ses observations du 24/09/2021 étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à- vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce 1: une déclaration sous serment du chef des finances de l’opposante, datée du 17/09/2021, dans laquelle il est indiqué que «1. Dana est un fournisseur de services privés à croissance rapide dans le domaine des soins de haut niveau au sein de l’Union européenne. Outre les services médicaux, DANA propose également un large éventail de services de soins et de traiteurs. 2. Dana fournit la majorité de ses services dans ses 15 installations de premier plan, avec environ 1 300 places d’accueil infirmières et 200 appartements. Environ 1 000 employés de DANA-fournissent des services administratifs à ses installations ainsi qu’à ses habitants et à ses clients.»
Pièce 2: captures d’écran de la page web de l’opposante, en allemand, non datées, montrant la gamme de services offerts par les installations de l’opposante, qui couvrent, selon les traductions fournies dans les lettres des 24/09/2021 et 25/01/2022, le département alimentaire (Gastronomie), le département de l’horticulture (Hauswirtschaft), les services de soins internes et les soins ambulatoires au domicile du client. Le prix des soins de bureau complet dépend du degré de prise en charge d’un patient (Pflegegrad 1-5) et, en fonction de ce besoin, les frais d’infirmier sont
établis. Le signe est visible dans la partie supérieure des pages web.
Pièce 3: diverses factures datées de 2015 à 2020, émises par des entreprises en Allemagne et adressées à l’opposante (ou à des sociétés liées) pour du matériel et des services liés à l’exploitation d’installations de soins de premier plan, telles que des aliments et boissons, des tasses et assiettes, des serviettes, des gants de toilette, des armoires à la nuit, des matériels et services de maintenance technique, des désinfectants, des peignoirs de protection, de la formation avancée pour le soin des plaies, des crèmes à la main/à la peau.
Pièce 4: diverses factures datées de 2015 à 2020, émises par l’opposante (ou des sociétés liées), en allemand, pour les services suivants proposés à des clients: frais de soins (Pflegeentgelt), frais de garde-malade, niveau de soins 4 (Pflegeentgelt Pflegegrad 4), exploitation et administration de cadres supérieurs (Unterkunft),
Décision sur l’opposition no B 3 130 025 Page sur 4 9
restauration (Verpflegung) et supplément de chambre unique (Einzelzimmerzuschlag).
Le signe est visible dans le coin supérieur droit de chaque facture.
Pièce 5: captures d’écran du site internet de l’opposante et des flyers disponibles en ligne dans lesquels les installations de l’opposante sont présentées. Les captures d’écran montrent des photographies de bâtiments dans différentes villes allemandes. Les fliers décrivent les personnes âgées résidant à Bad Pyrmont, Neustadt, Plön und Bad Schwartau, Hannover et Isernhagen, Appen, Quickborn, etc. Selon les traductions supplémentaires produites par l’opposante, les dépliants décrivent les aliments, les services d’infirmier, les soins et les possibilités de repos dans ces établissements. Le signe est visible sur les dépliants et sur les photographies avec les bâtiments de l’opposante.
Pièce 6: diverses publicités et publicités, en allemand, placées par l’opposante dans des médias sociaux et dans des journaux et magazines traditionnels. Le signe
est visible sur ces matériaux.
À ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une appréciation complète des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). La division d’opposition analysera uniquement la preuve de l’usage par rapport à la catégorie générale des soins de santéde l’opposante et considérera l’usage pour les autres services, étant donné que cela ne saurait modifier l’issue de la présente procédure pour les raisons exposées ci-après.
Lieu de l’usage
Les factures (pièce 4), les publicités tirées des magazines allemands (pièce 6), les flyers disponibles en ligne de l’opposante (pièce 5) et la déclaration sous serment (pièce 1) montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne. Cela peut être déduit des langues des documents (l’allemand), de la devise mentionnée (EUR) et de diverses adresses en Allemagne qui apparaissent dans les éléments de preuve. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente. Certains des éléments de preuve concernent la période peu antérieure et une partie de la période qui suit peu la période pertinente (certaines des factures et publicités parues dans des magazines).
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque
Décision sur l’opposition no B 3 130 025 Page sur 5 9
antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente corroborent la continuité de l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente.
Par conséquent, la durée de l’usage est également démontrée de manière satisfaisante.
Importance de l’usage
Les documents présentés fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Bien que les montants figurant sur les factures soient noircis, le nombre d’installations gérées par l’opposante et le nombre déclaré de sièges principaux ainsi que la liste des prix des services de soins infirmiers montrent clairement que l’importance de l’usage n’était pas purement symbolique.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve i) de l’usage du signe conformément à sa fonction, ii) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et iii) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
(I) La marque a été utilisée dans un sens de marque, conformément à sa fonction, sur les factures, les publicités, les flyers et sur les installations de l’opposante pour identifier ses services. Cela est démontré par les différentes photographies figurant dans les éléments de preuve.
(II) En l’espèce, la marque antérieure a été utilisée dans des couleurs légèrement différentes et/ou avec l’inscription supplémentaire «Das Beste für
Senioren»: La différence de couleur n’est presque pas perceptible et l’inscription supplémentaire, signifiant «Le meilleur pour les personnes âgées» est laudative et donc dépourvue de caractère distinctif. Ces éléments n’altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
(III) Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 130 025 Page sur 6 9
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46).
La marque antérieure est enregistrée pour, entre autres, des soins de santé, qui est un terme générique couvrant la fourniture de tout service médical, de la prévention ou du traitement des maladies et des blessures (Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/health-care).
Toutefois, il ressort clairement des éléments de preuve produits que tout usage de la marque antérieure a exclusivement été fait pour les services de maisons de retraite des personnes âgées. Tous les documents fournis démontrent que l’opposante propose dans ses installations des services de soins aux personnes âgées, d’hébergement, de restauration et de soins infirmiers. Elle est particulièrement claire compte tenu des descriptions de services fournies sur les factures de l’opposante (pièce 4) et d’une présentation générale des installations de l’opposante (pièce 5). Aucun autre service médical n’est mentionné dans les éléments de preuve.
Par conséquent, en ce qui concerne les soins de santé, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent l’usage sérieux de la marque que pour sa sous-catégorie, à savoir les services de maisons d’allaitement.
En ce qui concerne les autres services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir médiation de services et d’infrastructures confirmés; l’exploitation et l’administration d’installations d’encadrement supérieur, de maisons de retraite et de maisons médicalisées, de maisons de retraite, de personnes assistées, de résidences confirmés et de services de soins ambulatoires; restauration, l’opposition se poursuivra en partant du principe que l’usage a été prouvé pour l’ensemble d’entre eux. Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée de ces services, étant donné qu’elle ne modifiera pas le résultat.
Décision sur l’opposition no B 3 130 025 Page sur 7 9
L’opposition sera donc maintenue sur la base des services suivants:
Classe 44: Services de maisons médicalisées; médiation de services et d’infrastructures de haut niveau; l’exploitation et l’administration d’installations d’encadrement supérieur, de maisons de retraite et de maisons médicalisées, de maisons de retraite, de personnes assistées, de résidences confirmés et de services de soins ambulatoires; restauration.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Il a été établi que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour des services de maisons infirmières (en tant que sous-catégorie de la catégorie générale des soins de santéde l’opposante) et il a en outre été supposé qu’elle avait été utilisée pour tous les autres services. Par conséquent, les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 44: Services de maisons médicalisées; médiation de services et d’infrastructures de haut niveau; l’exploitation et l’administration d’installations d’encadrement supérieur, de maisons de retraite et de maisons médicalisées, de maisons de retraite, de personnes assistées, de résidences confirmés et de services de soins ambulatoires; restauration.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Huiles essentielles; Préparations et traitements capillaires; Parfums; Eaux de toilette; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits cosmétiques contestés; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Huiles essentielles; Préparations et traitements capillaires; Parfums; L’eau de toilette est plusieurs produits de beauté dont la finalité est de soigner le corps ou d’améliorer son apparence et/ou son odeur. Les produits contestés pour blanchir et autres substances pour lessiver sont des substances utilisées pour laver des produits textiles.
Il n’existe aucun facteur pertinent en commun entre ces produits et les services de l’opposante, tous étant liés aux maisons de retraite et à la restauration. Le fait que l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 130 025 Page sur 8 9
fournisse des services de soins infirmiers (services de soins des personnes âgées) et que certains des produits cosmétiques puissent bénéficier de l’état de la peau ou des cheveux (produits cosmétiques pour le soin du soin du corps ou du soin du corps) ne constitue pas une destination commune de ces produits/services et ne les rend pas similaires.
Il n’est pas non plus courant sur le marché des maisons médicalisées que ces établissements fabriquent des cosmétiques ou des produits à lessiver. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. La capture d’écran produite en tant qu’annexe 4 de la lettre du 19/01/2021, d’une part, concerne un secteur de marché différent, à savoir l’hébergement temporaire offert par des hôtels, et, d’autre part, est une publicité d’une société vendant des chambres d’hôtel en vrac, et non aux clients de l’hôtel.
Il est notoire que les hôtels mettent souvent des toilettes à la disposition de leurs clients, dans le cadre du service d’hébergement temporaire. De même, les maisons médicalisées mettent également ces équipements à la disposition de leurs habitants. Toutefois, cela ne signifie pas que les services de maisons d’allaitement et les cosmétiques sont complémentaires. Premièrement, les services de maisons d’allaitement peuvent être fournis sans proposer de cosmétiques à leurs clients et, deuxièmement, même s’ils sont proposés, les consommateurs savent que ces produits sont normalement fabriqués par d’autres entreprises.
Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T- 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Par conséquent, tous les produits contestés ont une destination différente de celle des services de l’opposante et sont normalement fabriqués/fournis par des entreprises différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre. Leur nature et leur utilisation sont différentes. Leurs canaux de distribution sont différents. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que la comparaison entre les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans les classes 21 et 4 (présentée dans les observations du 19/01/2021) n’est pas pertinente pour la présente procédure, étant donné que l’opposition n’était pas fondée sur ces produits.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette constatation est exacte même si les preuves de l’usage produites avaient été examinées par rapport à tous les services sur lesquels l’opposition est fondée. Il a été établi que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour des services de soins infirmiers (en tant que sous-catégorie de la catégorie générale des soins de santéde l’opposante) et il a en outre été supposé qu’elle était utilisée pour tous les autres services, comme indiqué ci-dessus, étant donné qu’il s’agit de la meilleure lumière sur laquelle les preuves de l’usage peuvent être examinées. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une appréciation complète
Décision sur l’opposition no B 3 130 025 Page sur 9 9
afin de déterminer si l’usage sérieux peut également être établi pour ces services restants, étant donné que cela ne modifierait pas l’issue.
Dans la lettre du 19/01/2021, l’opposante a déclaré: «Si nécessaire, il appartient à une présentation distincte de démontrer si un degré élevé de caractère distinctif peut être présumé pour certains services en raison de la renommée».
Toutefois, étant donné que la dissemblance des produits et services ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, une telle affirmation ne modifierait pas le résultat ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO Anna ZIÓŁKOWSKA Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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