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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° W01755997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01755997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 12/03/2024
Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Philipp Strommer Leopoldstr. 4 D-80802 München ALEMANIA
Numéro de demande Internationale: 1755997
Votre référence: RA
Marque: MozzyStop
Titulaire: kingnature AG Staubstrasse 1 CH-8038 Zürich Switzerland
I. Résumé des faits
En date du 17/11/2023, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: attraper/arrêter/tuer les moustiques.
• Les significations susmentionnées des mots 'MOZZY’ et 'STOP', dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire anglais Collins en ligne (informations extraites le 16/11/2023 à https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=mozzy ),
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stop ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir qu’il s’agit de produits anti- moustiques.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 31/01/2024, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ 'MOZZY’ ne fait pas partie du vocabulaire anglais dans l’Union européenne. Même s’il en faisait partie, l’orthographe correcte serait "mozzie« avec un »ie« à la fin au lieu de »mozzy« avec un »y". La traduction individuelle effectuée par l’examinateur n’est pas utilisée de cette manière par la population de l’Union en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande.
2/ L’Office n’a présenté qu’un seul résultat provenant d’un dictionnaire en ligne qui traduit « mozzie » par « Mosquito », entre autres, et estime que « mozzy » est une variante de « mozzie ». Même le dictionnaire en ligne cité par l’Office indique explicitement que « mozzie » est un anglais australien.
3/ Même si le consommateur moyen le fait, quelques étapes de réflexion sont nécessaires pour reconnaître la signification. Tout d’abord, il doit réfléchir à la signification de « mozzy ». Comme « mozzy » peut avoir différentes significations telles que l’argent, la description d’un mouvement de danse et d’un résident maori en Australie, la signification de « mosquito » n’est pas facile à déterminer.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des
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caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Concernant les arguments du demandeur :
1/ S’agissant de l’argument selon lequel 'MOZZY’ ne fait pas partie du vocabulaire anglais dans l’Union européenne et que même s’il en faisait partie, l’orthographe correcte serait "mozzie« avec un »ie« à la fin au lieu de »mozzy« avec un »y", l’Office précise que l’enregistrement d’une marque ne dépend pas complètement de son orthographe. Il existe des fautes d’orthographe qui sont parfaitement comprises par les consommateurs.
Le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « MozzyStop » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier.
L’Office rappelle tout de même que lorsque la marque s’adresse à des professionnels et à des non-professionnels (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux), un signe peut être refusé ou annulé si un secteur du public pertinent perçoit celui-ci comme une désignation usuelle, même si un autre secteur le reconnaît comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
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2/ S’agissant de l’argument selon lequel l’Office n’a présenté qu’un seul résultat provenant d’un dictionnaire en ligne qui traduit « mozzie » par « Mosquito » et que même le dictionnaire en ligne cité par l’Office indique explicitement que « mozzie » est un anglais australien, l’Office rappelle qu’il n’est pas nécessaire de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office, le demandeur fait valoir que la marque demandée est distinctive, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage.
Le demandeur n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office.
3/ S’agissant de l’argument selon lequel quelques étapes de réflexion sont nécessaires pour reconnaître la signification de l’expression 'MozzyStop’ et que le mot « mozzy » peut avoir différentes significations telles que l’argent, la description d’un mouvement de danse et d’un résident maori en Australie, la signification de « mosquito » n’est pas facile à déterminer, l’Office précise que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue claire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° W01755997 'MozzyStop’ est rejetée, en partie, pour les produits
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suivants :
Classe 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires. La demande sera accueillie pour les produits restants, à savoir :
Classe 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau.
Classe 5 Produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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