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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2025, n° R1912/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1912/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 mai 2025
Dans l’affaire R 1912/2024-5
SALUD DIGITAL MAPFRE, S.A.
Carretera de Pozuelo, no 50 28222 Majadahonda, Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta
28, 28046 Madrid (Espagne)
contre
Savia Health, Inc.
2038 Dartmouth Place
28207 CHARLOTTE NC
États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par HL Kempner Patentanwälte, solicitors (England ± Wales), Irish Patent Agents
Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 196 643 (enregistrement international no 1 718 573 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 9 janvier 2023, Savia Health, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne, tout en revendiquant la priorité de sa demande américaine no 97 497 918 du 11 juillet 2022, dans son enregistre me nt international de la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les services suivants:
Classe 42: Logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels d’analyse, de collecte, de documentation, d’affichage, de surveillance, de traitement et de transmission de données et d’images médicales destinés à la gestion et au suivi des patients, à la coordination des soins, au suivi et à l’analyse des coûts médicaux, à la gestion du cycle de recettes médicales, à l’introduction de commandes médicales et à la fourniture de conseils médicaux, de recommandations médicales et de soutien à la décision clinique; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour l’analyse, la collecte, la documentation, l’affichage, le contrôle, le traitement et la transmission de données et d’images médicales destinées à la gestion et au suivi des patients, à la coordination des soins, au suivi et à l’analyse des coûts médicaux, à la gestion du cycle de recettes médicales, à l’entrée sur commande médicale et à la fourniture de conseils médicaux, de recommandations médicales et de soutien aux décisions médicales par le biais d’un site web.
2 Le 17 mars 2023, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 30 mai 2023, SALUD DIGITAL MAPFRE, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no
M3 746 497 déposée le 30 novembre 2018 et enregistrée le 10 juin 2019 pour des services d’assurance compris dans la classe 36 et des services médicaux compris dans la classe 44.
6 Par décision du 15 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
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− Les services d’assurance antérieurs compris dans la classe 36 consistent à accepter la responsabilité de certains risques et pertes. Habituellement, les assureurs fournissent une compensation financière et/ou une assistance en cas de continence déterminée, telle que le décès, l’accident, la maladie, l’échec du contrat ou tout événement susceptible de causer des dommages. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées telles que des compagnies d’assurance.
− Les services médicaux antérieurs compris dans la classe 44 sont des services de diagnostic, de traitement et de prévention des maladies, des maladies, des blessures et d’autres troubles physiques et mentaux chez les humains, qui sont fournis par des praticiens en médecine, en dentisterie, en infirmière et en pharmacie. Il s’agit notamment de cliniques médicales, de chiropraxie, d’hôpitaux, d’opticiens, de thérapie physique, de dentisterie et de soins infirmiers. Ce sont toutes ces activités qui présentent un avantage direct pour une personne. Il s’agit de services de soins spécialisés qui couvrent un large éventail d’activités qui fournissent effective me nt des soins médicaux par des professionnels qualifiés de la santé (cliniq ues médicales, hôpitaux, etc.).
− Les services contestés compris dans la classe 42 sont des services liés aux logicie ls. Ces services peuvent relever d’un domaine très spécifique, y compris les logic ie ls d’analyse de données médicales. Toutefois, leur nature reste celle d’un service lié aux logiciels, qui sont fournis par des spécialistes en informatique possédant des connaissances et une expertise dans le domaine des logiciels. Ils sont différents de tous les services antérieurs.
− Le seul fait que des logiciels spécifiques puissent être utilisés pour surveiller des données médicales ou des antécédents en matière d’assurance n’est pas suffisant, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une similitude entre les services comparés.
− L’opposante n’a pas avancé d’argumentation convaincante ni d’éléments de preuve concernant la prétendue identité ou similitude entre les services comparés.
7 Le 30 septembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 décembre 2024.
9 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’élément principal des marques comparées, SAVIA, est identique. Des critères de comparaison plus stricts doivent être appliqués lors de la comparaison des signes.
− La réalité du marché doit être démontrée et prise en compte en tant que facteur supplémentaire dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
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− Les services fournis par les sociétés en cause sont, en substance, identiq ues : services médicaux fournis par le biais de logiciels.
− Les services de logiciels contestés sont tous axés sur des services médicaux, tels que la préparation de diagnostics de patients, les directives médicales, l’analyse des résultats, la recherche médicale, etc. Le libellé des services contestés indique clairement qu’il s’agit en fait de services médicaux fournis par le biais de logicie ls.
− Les services contestés sont inclus dans les fonctions quotidiennes d’un professionnel de la santé, tant dans le bureau du médecin que dans les laboratoires.
Les marques peuvent fonctionner dans le même secteur commercial, s’adresser au même type de consommateurs et utiliser les mêmes canaux d’accès au marché.
− Il est très courant que les compagnies d’assurance et les sociétés médicales possèdent et développent des logiciels pour fournir leurs services médicaux afin d’améliorer leurs services. Quatre exemples d’hôpitaux fournissant ce type de services logiciels sont inclus dans le mémoire exposant les motifs du recours.
− De même, dans le secteur des assurances, de nombreuses entreprises disposent de leur propre application et numérisation de leurs services et élargissent leurs offres dans le monde numérique.
− La titulaire de l’enregistrement international, par exemple, propose des services de santé numériques pour des soins de santé complets, pour lesquels elle utilise des logiciels médicaux spécialisés. Elle propose notamment des consultations vidéo, des discussions médicales, des symptômes grâce à l’IA, etc. La société espagnole Sanitas est invoquée comme un autre exemple d’expansion numérique, un logic ie l dénommé «Blua» étant le service de santé numérique Sanitas.
− Les services médicaux sont en constante évolution et améliorent les techniques et les méthodes utilisées par les professionnels de la santé pour atteindre les patients plus rapidement et plus clairement. Les logiciels et l’intelligence artificielle sont inclus dans l’amélioration de leurs produits et services.
− Il n’est pas rare que les sociétés de développement de logiciels incluent leur marque sur les produits qui incluent leurs logiciels. À titre d’exemple d’une telle pratique, un lien est fourni avec un article sur un accord entre Grupo AIA et ASISA.
− Le secteur de la santé participe à des activités de recherche et de développement utilisant des logiciels spécialisés. Par conséquent, les services de logiciels compris dans la classe 42 limités au secteur médical sont similaires aux services médicaux compris dans la classe 44.
− L’élément «HEALTH» du signe contesté est purement descriptif des services revendiqués, étant donné que les services se rapportent à des fonctions médicales.
− Étant donné que les principaux éléments des marques comparées (SAVIA) sont identiques, la titulaire de l’enregistrement international a pris la marque antérieure et n’a ajouté que l’élément générique «HEALTH».
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Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Elle est également couronnée de succès.
Risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistre me nt lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003, 162/01-, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30, 33).
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Public pertinent et niveau d’attention
16 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
17 Les services d’assurance antérieurs compris dans la classe 36 sont principale me nt destinés au grand public, qui cherche à s’assurer contre les accidents et les misfores. Le niveau d’attention est supérieur à la moyenne, étant donné que ces services concernent des transactions financières récurrentes et sont souvent adaptés pour répondre aux besoins du titulaire d’une police d’assurance individuelle.
18 Les services médicaux antérieurs compris dans la classe 44 sont principalement destinés au grand public. Le niveau d’attention à l’égard de ces services est supérieur à la moyenne, étant donné que les services relèvent du domaine de la médecine et des soins de santé (04/09/2024, T-347/23, VIVORA/VERFORA, EU:T:2024:579, § 24), qui est un domaine vital. Dans le même temps, l’intitulé de classe couvre également des services plus techniques tels que des services d’imagerie médicale, des services de détection
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immunodétection à des fins médicales, des services d’analyses médicales de sérums sanguins ou des services d’analyses médicales à des fins de diagnostic et de traitement fournis par des laboratoires médicaux (exemples tirés de la base de données harmonisée de la classification TMclass). Ces services s’adressent à des spécialistes médicaux, tels que des médecins ou des hôpitaux, qui sollicitent ces services afin d’analyser l’état de santé de leurs patients et de leur fournir des soins.
19 Les services contestés compris dans la classe 42 sont des services de logiciels dans le domaine médical, tels que des services de service (SAAS) contenant des logiciels d’analyse, de collecte, de documentation, d’affichage, de surveillance, de traitement et de transmission de données et d’images médicales destinés à la gestion et à la surveillance des patients, à la coordination des soins, au suivi et à l’analyse des coûts médicaux, à la gestion du cycle de recettes médicales, à l’introduction de directives médicales, aux recommandations médicales et au soutien de décisions médicales. Ils s’adressent aux hôpitaux, aux compagnies d’assurance maladie et aux autres prestataires et entités de soins de santé actifs dans le domaine des soins de santé, qui utilisent des logiciels. Le niveau d’attention de ces professionnels de la santé est supérieur à la moyenne.
20 En ce qui concerne le consommateur pertinent des services en cause, même s’il est admis que les services médicaux antérieurs s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel, il est évident que les services contestés compris dans la classe 42 doivent être considérés comme s’adressant uniquement aux professionnels de la santé. Dès lors, le public susceptible de confondre les marques en cause n’est constitué que de ce public spécialisé (26/06/2008,-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 26, 27; 01/07/2008, T-328/05,
Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 12/07/2012, T-517/10, Hypochol, EU:T:2012:372, § 19;
13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25).
Comparaison des services
21 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés &bra; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37 &ket;, l’origine habitue lle et le public pertinent des produits et services.
22 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits et services pertinents comme ayant une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003,-85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38 &ket;.
23 Les services à comparer sont les suivants:
Services antérieurs Services contestés
Classe 36: Prestation de services Classe 42: Logiciels en tant que services d’assurance. (SAAS) proposant des logiciels d’analyse, de collecte, de documentation, d’affichage, de surveillance, de traitement
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et de transmission de données et d’images Classe 44: Services médicaux. médicales destinés à la gestion et au suivi des patients, à la coordination des soins, au suivi et à l’analyse des coûts médicaux, à la gestion du cycle de recettes médicales, à l’introduction de commandes médicales et à la fourniture de conseils médicaux, de recommandations médicales et de soutien
à la décision clinique; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour l’analyse, la collecte, la documentation, l’affichage, le contrôle, le traitement et la transmission de données et d’images médicales destinées à la gestion et au suivi des patients, à la coordination des soins, au suivi et à l’analyse des coûts médicaux, à la gestion du cycle de recettes médicales, à l’entrée sur commande médicale et à la fourniture de conseils médicaux, de recommandations médicales et de soutien aux décisions médicales par le biais d’un site web.
24 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
25 Dans le même temps, il n’existe aucune conclusion générale selon laquelle tous les produits et services relevant généralement du domaine de la santé sont similaires &bra;
22/09/2021, T-591/19, HEALIOS (fig.)/HELIOS, EU:T:2021:606, § 74, 83, 90 &ket;.
26 Les « logiciels» contestés en tant que services (SAAS) font référence à «une forme d’ informatique en nuage dans laquelle un logiciel est hébergé sur un serveur central et accessible à distance par les utilisateurs finaux». Ces services de logiciels comportent des logiciels dans le domaine médical, à savoir pour l’analyse, la collecte, la documentation, l’affichage, le contrôle, le traitement et la transmission de données et d’images médicales utilisées dans la gestion et le suivi des patients, la coordination des soins, le suivi et l’analyse des coûts médicaux, la gestion du cycle de recettes médicales, l’introduction de commandes médicales et la fourniture de conseils médicaux, de recommandations médicales et de soutien à la décision clinique. La spécification contestée contient également la mise à disposition de logiciels non téléchargeables &bra;… &ket; via un site web à des fins identiques.
27 Si les services SAAS contestés ne se limitent pas au domaine médical, étant donné que le libellé est «&bra;… &ket; services proposant des logiciels d’analyse &bra;… &ket;», dans le même temps, le libellé large choisi par la titulaire de l’enregistre me nt international n’exclut pas le SAAS dans le domaine médical. Au contraire, le seul exemple d’un secteur concrètement ciblé par ces services est le secteur de la santé.
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28 Les services comparés compris dans les classes 42 et 44 sont stricteme nt complémentaires étant donné que les services médicaux antérieurs sont l’objet de référence des services de logiciels contestés. Les services antérieurs sont dès lors essentiels pour la fourniture des services contestés. Les services contestés dépendent des services antérieurs pour avoir une finalité ou être opérationnels.
29 À titre d’exemple, les services médicaux antérieurs incluent des services d’imagerie1 médicale auxquels les logiciels contestés en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour l’analyse, la collecte, la documentation, l’affichage, la surveillance, le traitement et la transmission d’images médicales destinées à la gestion et au suivi des patientssont directement liés. Les services de logiciels contestés peuvent être fournis afin de faciliter ou de permettre les services antérieurs. De même, les services antérieurs incluent des services d’analyses médicales, qui peuvent utiliser la fourniture de logicie ls non téléchargeables pour l’analyse (…) de données et images médicales utilisées pour la gestion et la surveillance des patients, la coordination des soins. Les services médicaux couvrent également les services de récupération d’informations médicales. Ces services peuvent également compter largement sur les services contestés pour une prestation optimale, à savoir une fourniture rapide et complète.
30 Compte tenu de ce lien très étroit entre les services, le consommateur professionnel dans le secteur de la santé est susceptible de penser que la même entreprise est responsable de la fourniture de ces services (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignit ude,
EU:T:2013:57, § 44).
31 Si le caractère complémentaire des services en cause ne représente qu’un facteur parmi plusieurs autres, tels que la nature, l’utilisation ou les canaux de distribution de ces services, au regard duquel la similitude des services peut être appréciée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un critère autonome susceptible de fonder unique me nt l’existence d’une similitude (21/01/2016, C-50/15 P, Carrera/CARRERA, EU:C:2016:34, § 23).
32 Les professionnels de la santé visés par les services comparés coïncident, ou il existe un chevauchement. Les prestataires de soins de santé tels que les hôpitaux ou les médecins individuels qui demandent des services d’imagerie médicale ou d’analyses médicales sont les mêmes que ceux visés par les services contestés.
33 Par conséquent, il existe au moins un faible degré de similitude entre les services antérieurs compris dans la classe 44 et les services contestés compris dans la classe 42.
Comparaison des marques
34 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominant s
(06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
1 Tous les services référencés comme exemples de services relevant des services médicaux sont tirés de la base de données harmonisée TMclass.
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35 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus,
EU:T:2011:182, § 52).
36 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
37 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
38 La marque antérieure est un enregistrement espagnol. Par conséquent, c’est la perception du public espagnol qui doit être prise en considération. Dans l’ensemble, ce sont les professionnels espagnols de la santé qui sont exposés aux signes comparés (paragraphe
20).
39 La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «savia» écrit en caractères gras et rouges. La lettre «i» ne présente pas son point. Centré au-dessus de l’élément verbal, un élément figuratif est représenté. Il se compose du contour d’un cœur, imbriqué avec le contour d’un cercle en haut. La même nuance de rouge est utilisée tant pour l’élément verbal que pour l’élément figuratif de la marque antérieure.
40 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37; 18/02/2016, 364/14-, B! O/BO, EU:T:2016:84, § 24). Si la stylisation de la marque antérieure n’est pas de nature à détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal contenu dans la marque, elle n’est pas si banale qu’elle doit être totalement ignorée.
41 L’enregistrement international contesté est une marque verbale composée d’une suite de 11 lettres, toutes stratifiées ensemble: SAVIAHEALTH. Le terme en tant que tel est protégé. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules, ou d’une police de caractères spécifique, n’est, en principe, pas prise en compte lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale &bra;-20/04/2005,
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211/03, NABER/faber (fig.), EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom,
EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
42 Pour apprécier la similitude entre une marque figurative complexe et une marque verbale contestée, les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque verbale pourrait éventuellement adopter sont dénués de pertinence &bra; 20/04/2005,-211/03, NABER/faber (fig.), EU:T:2005:135, § 37 &ket;.
43 Le caractère distinctif intrinsèque du mot commun «health» est faible en Espagne. S’il est vrai que la compréhension de la langue anglaise ne peut être présumée dans l’ensemble de l’Union européenne, il existe certains termes appartenant au vocabulaire anglais de base, qui sont supposés connus et compris par le consommateur moyen de l’Union européenne, y compris en Espagne. Le mot «health» est un terme anglais aussi basique (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/health: l’état de l’organisme d’une personne; État dans lequel une personne ne souffre d’aucune maladie, niveau A2 en anglais du Cadre européen commun de référence (CECR); recherche effectuée le 15 avril 2025). En outre, selon une-jurisprudence constante, un public pertinent composé de professionnels de la santé est en mesure de comprendre la signification de la terminologie anglaise dans la mesure où ces professionnels ont, en général, une bonne connaissance de la langue anglaise et peuvent, en tout état de cause, aisément comprendre la signification de certains mots très courants dans le langage courant (21/12/2022, T-644/21, WellBe PHARMACEUTICALS, EU:T:2022:847 § 30). On peut donc supposer que le public spécialisé en Espagne comprendra la significa t io n de «santé» au sens de «condition du corps d’une personne; État dans lequel une personne ne souffre d’aucune maladie».
44 La signification et la compréhension des marques en conflit constituent un critère essentiel pour apprécier la similitude des signes et, partant, pour établir l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les parties n’ont pas avancé d’arguments et de faits sur ces aspects, la chambre de recours a fondé son appréciation de la similitude des signes sur d’autres faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être déduits de sources généralement accessibles
(22/06/2004-, 185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29). Des faits notoires provenant de sources généralement accessibles incluent, en particulier, des informations tirées de dictionnaires standard (15/11/2011,-T 363/10, Restore, EU:T:2011:662, § 31;
23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 36). Il est donc indifférent que les parties n’aient pas avancé ces faits notoires ou n’aient pas eu la possibilité de les commenter explicitement.
45 Confronté à la «santé» en rapport avec des services médicaux ou des services de logicie ls
à usage médical, le public espagnol spécialisé supposera que le mot fait directement référence aux caractéristiques des services ou fait allusion à celles-ci, par exemple, des services médicaux améliorant sa santé ou prévenir une maladie. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de l’élément «health» est faible en Espagne en ce qui concerne les services pertinents, du moins du point de vue du public spécialisé.
46 En ce qui concerne l’enregistrement international contesté, c’est le premier élément «SAVIA» qui retient clairement et principalement l’attention du consommate ur. Premièrement, parce qu’elle est placée au début de la marque, à laquelle le s consommateurs ont généralement tendance à accorder davantage d’attention (30/11/2011-, 477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 54; 17/03/2004,
16/05/2025, R 1912/2024-5, SAVIAHEALTH/savia (fig.)
11
T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 08/12/2015, T-525/14,
XKING (fig.)/X (fig.) et al., EU:T:2015:944, § 35). Deuxièmement, le second élément
«HEALTH» est compris par une partie suffisamment importante des professionnels de la santé pertinents dans sa signification anglaise (paragraphe 43). Lorsque certains éléments d’une marque sont faibles, voire descriptifs des services pour lesquels la marque est protégée ou des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impressio n d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardés en mémoire par celui-ci (13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 35; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347,
§ 49; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure. /NOVA, EU:T:2016:28, § 38; 19/06/2019,
T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 30; 10/10/2019, T-428/18, Mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (marque fig.)/McDONALD’S et al.,
EU:T:2019:738, § 43).
47 C’est à la lumière de ce qui précède que les signes doivent être comparés.
48 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «SAVIA». Il représente
l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et correspond au début ou au préfixe de l’enregistrement international contesté.
49 Si la marque antérieure comporte un élément figuratif non représenté dans l’enregistrement international contesté, et si ce dernier contient la terminaison «-Health», ces différences ne sauraient l’emporter sur les débuts identiques ou distraire le consommateur pertinent de l’élément identique «SAVIA».
50 Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
51 Sur le plan phonétique, le consommateur espagnol pertinent prononce à l’identiq ue l’élément commun «SAVIA» dans les deux signes. S’il constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure, l’enregistrement international contesté contient un second élément verbal à sa fin, à savoir «HEALTH».
52 Toutefois, sur le plan phonétique également, l’identité au début et le fait que l’enregistrement international contesté reproduit l’élément verbal de la marque antérieure en tant que seul élément pleinement distinctif et très premier ne sont pas contrebalancés par l’ajout du terme générique «HEALTH» en position secondaire dans l’enregistre me nt international contesté. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similit ude phonétique.
53 Sur le plan conceptuel, l’élément commun «SAVIA» n’a pas de signification imméd iate en espagnol par rapport aux services en cause. Il peut toujours être compris comme une référence à 1) liquides végétaux, 2) «force ou énergie qui donne de la vitalité »
(https://www.rae.es/diccionario-estudiante/savia – traductions par le rapporteur) ou 3) à un genre végétal (https://es.wikipedia.org/wiki/Savia_ (planta)). De même, il ne saurait être exclu que certains des consommateurs pertinents puissent le percevoir comme une graphie erronée du passé du verbe espagnol «to know/ saber», à savoir: sabia.
54 Toutefois, aucune de ces significations, si elles sont prises en considération par le consommateur pertinent dans le contexte des services en cause, ne fournit d’informatio ns
16/05/2025, R 1912/2024-5, SAVIAHEALTH/savia (fig.)
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significatives. L’élément «SAVIA» est donc considéré comme pleinement distinctif, tandis que la terminaison «HEALTH» de l’enregistrement international contesté a un caractère purement informatif (paragraphe 45).
55 Dans son intégralité, l’enregistrement international contesté ne véhicule pas immédiatement et clairement de concept spécifique. Dès lors, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
56 Si l’une des significations susmentionnées (paragraphe 53) était attribuée à l’éléme nt «SAVIA», étant donné que les signes comportent ce composant de manière identique, une telle signification serait également valable pour les deux signes et entraînerait donc une similitude conceptuelle.
57 En résumé, les signes sont similaires. En général, le fait qu’une marque est constituée par une autre marque à laquelle d’autres éléments verbaux ou figuratifs ont été ajoutés est une indication de la similitude entre ces deux marques (04/05/2005, T-22/04, Westlife,
EU:T:2005:160, § 40; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 28;
28/04/2016, T-777/14, Neofon/FON et al., EU:T:2016:253, § 37).
Appréciation globale du risque de confusion
58 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-,
334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
59 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits/services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
60 Les services en cause sont similaires à tout le moins à un faible degré, les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
61 En outre, il convient de rappeler que le fait que le public pertinent des professionnels de santé accordera une plus grande attention à l’identité du prestataire d’un service qu’ils souhaitent contracter ne signifie pas pour autant qu’ils examineront la marque à leur disposition dans le moindre détail ou qu’ils la compareront minutieusement à une autre marque. Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’ima ge imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 152).
16/05/2025, R 1912/2024-5, SAVIAHEALTH/savia (fig.)
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62 En résumé, le fait que l’enregistrement international contesté reproduit l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure en tant que seul élément distinctif suffit pour accepter l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour la partie du public pertinent, qui est exposée à tous les services comparés, à savoir les professionnels espagnols de la santé.
63 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a écarté à tort tout risque de confusio n. Par conséquent, le recours est accueilli et la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité.
Frais
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
65 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
66 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistre me nt international doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée;
2 Rejette l’enregistrement international contesté dans son intégralité;
3 Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/05/2025, R 1912/2024-5, SAVIAHEALTH/savia (fig.)
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