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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2020, n° 003087713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087713 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 087 713
Rives Pitman, S.A., Aurora, 4, 11500 Puerto de Santa Maria (Cádiz), Espagne (opposante), représentée par Rodolfo de la Torre, S.L., C/San Pablo, n°15-3°, 41001 Séville, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Ceung S.r.l., Via Capocavallo, 2, 56028 San Miniato (IP), Italie ( demanderesse), représentée par ABM Agenzia Brevetti & Marchi, Viale Giovanni Pisano, 31, 56123 Pisa (Italie) (représentant professionnel).
Le 08/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 087 713 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 036 796 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no18 036 796 pour la marque
figurative .L’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement espagnol no M0 682 050 de la marque verbale «LOVE LICOR».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 087 713 page:2De6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement espagnol no M0 682 050 de la marque antérieure de l’opposante.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 33: liqueurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: vins blancs;boissons contenant du vin [spritzers];boissons à base de vin;apéritifs à base de vin;vin;vin rouge.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vins contestés;vin rouge;boissons contenant du vin [spritzers];boissons à base de vin;apéritifs à base de vin;Les vins blancs sont similaires aux liqueurs antérieures parce qu’ils partagent la même nature, la même utilisation, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.De plus, ces produits sont concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés similaires sont destinés au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
LOVE LICOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Décision sur l’opposition no B 3 087 713 page:3De6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, à savoir «LOVE LICOR».Le signe contesté est une marque figurative, qui consiste en les lettres «LO» placées au- dessus des lettres «VE» placées en relief sous une surface dorée.
Le mot «LOVE» sera compris par le public espagnol pertinent comme un substantif signifiant «un sentiment d’affection;l’intérêt et le plaisir de quelque chose ou grand plaisir de quelqu’un» ou «sens aigu de cause du genre (quelqu’un)» car il s’agit d’un mot anglais simple et internationalement compris.La division d’opposition estime que ce mot sera également reconnu dans le signe contesté.Étant donné qu’elle ne décrit pas ou ne fait pas allusion à la nature ou aux caractéristiques des produits en cause, elle est considérée comme distinctive.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que dans ses observations du 23/02/2020, la demanderesse fait valoir que l’élément «LOVE» est un terme courant et banal, qui peut être perçu comme un terme de vente plutôt qu’une marque d’identification sourde.
À l’appui de son argument, elle fait référence à plusieurs enregistrements de marque en Espagne, au niveau de l’EUIPO et au niveau international.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le mot «LOVE» et s’y sont habitués.Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Le mot «LICOR» de la marque antérieure est un mot espagnol qui sera compris par le public pertinent comme signifiant «liqueur»:spiritueux provenant de la distillation, macération ou mélange de différentes substances et composé d’alcool, d’eau, de sucre et de différentes essences aromatiques.
En gardant à l’esprit que les produits jugés similaires sont des liqueurs et différents types de vins, cet élément de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il décrit leur nature directement, clairement et sans équivoque.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Pour ce qui est du signe contesté, il y a lieu de tenir compte du fait que lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, qui sont, en l’espèce, constitués du fond doré et du mode particulier dans lequel les lettres sont représentées, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux
Décision sur l’opposition no B 3 087 713 page:4De6
signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
De même, il ne saurait être ignoré que, en ce qui concerne la marque antérieure, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Il est alors probable que le public se concentrera sur le mot «LOVE» non seulement pour le contenu sémantique du mot «LICOR», mais également pour sa position.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres formant l’élément distinctif «LOVE».Toutefois, ils diffèrent par les représentations du signe contesté dans le signe contesté, y compris l’élément figuratif de la couleur dorée et l’élément non distinctif supplémentaire «LICOR» de la marque antérieure;
Par conséquent, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «LOVE», présentes à l’identique dans les deux signes.
La prononciation diffère par le son des lettres de l’élément non distinctif «LICOR» de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes.Dans la mesure où ils seront associés aux mêmes significations en raison de l’élément commun «LOVE» et dans la mesure où l’élément différent est dépourvu de caractère distinctif, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non- distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 087 713 page:5De6
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20;11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits compris dans la classe 33 visés par les marques en conflit ont été jugés similaires.Les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et très similaires d’un point de vue phonétique et conceptuel.Les similitudes visuelle et phonétique sont d’autant plus accrues que les signes partagent le seul mot du signe contesté, qui est également le seul mot distinctif de la marque antérieure, à savoir «LOVE».
Compte tenu de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, du degré moyen du caractère distinctif de la marque antérieure, du degré d’attention moyen du public pertinent et de la similitude des produits, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no M0682050.Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
Dès lors que, sur le fondement de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure, M0682050 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 3 087 713 page:6De6
La division d’opposition
María Clara Andrea VALISA Aurelia IBÁÑEZ FIORILLO BARBER À PEREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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