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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2020, n° 003079745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 745
SKY Limited, Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD, Royaume-Uni (opposante), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak I Bejm SP.K., Emilii Ppostérieure 53, 00-113, Varsovie, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
Jurisong, Group 3, Aiwu Village, Qujiang Township, Renshat County, Sichuan Province, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno, Pologne (mandataire agréé),
Le 24/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 079 745 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 004 269 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 004 269 pour la marque verbale « WSKY».L' opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la
marquebritannique no 3 188 183 pour la marque figurative à l’ égard laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p.En ce qui concerne ses autres droits antérieurs, qui comprennent d’autres marques enregistrées ainsi que des signes non enregistrés utilisés dans la vie des affaires, l’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
Décision sur l’opposition no B 3 079 745 page:2De8
économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque britannique de l’opposante no 3 188 183.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9:Instruments et appareils d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;sacoches conçues pour ordinateurs portables;accumulateurs électriques;sonneries [dispositifs d’avertissement];pendentifs pour haut- parleurs;Lecteurs de DVD;inducteurs [électricité];microphones;souris [périphérique d’ordinateur];tapis de souris;instruments pour la navigation;podomètres;prises électriques;écrans de projection;balancesscanneurs [équipements pour le traitement de données];housses pour ordinateurs portables.projecteurs de transparents;béquilles photographiques;appareils et instruments géodésiques;les indicateurs de température;thermomètres, non à usage médical;minuteries [à l’exception de celles pour l’horlogerie]émetteurs de signaux électroniques;transmetteurs [transmetteurs];transpondeurs;trépieds pour appareils photo;magnétoscopes;amplificateurs;télécommandes;antennes;antennes;étuis en cuir pour la détention de téléphones portables;étuis, récipients, housses de protection et leurs parties et accessoires, tous à utiliser avec des lecteurs MP3, dispositifs de stockage musicaux, dispositifs de stockage multimédias et autres dispositifs audio, visuels et informatiques;appareils photo;dispositifs électroniques de commande;casques, casques, écouteurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: souris [périphérique d’ordinateur];Scanners;Tapis de souris;sacoches conçues pour ordinateurs portables;housses pour ordinateurs portables.Housses de PDA;housses pour tablettes électroniques;podomètres;balancesRègles d’ingénieur;antennes;antennes;émetteurs de signaux électroniques;Instruments de navigation électriques;Transmetteurs;transpondeurs;coques pour smartphones;étuis pour smartphones;films de protection conçus pour ordiphones;pendentifs pour haut- parleurs;microphones;casques à écouteurs;Lecteurs de DVD;Écouteurs;Casques pour téléphones;Ecouteurs sans fil;Enregistreurs vidéo pour voitures;appareils photographiques;projecteurs de transparents;écrans de projection;trépieds pour appareils photo;perches pour autophotos [monopodes à main];instruments d’arpentage;thermomètres, non à usage médical;les indicateurs de température;inducteurs [électricité];amplificateurs;minuteries [à l’exception de celles pour l’horlogerie]adaptateurs électriques;Télécommandes;Avertisseurs sonores;batteries électriques;colliers électroniques pour le dressage d’animaux;Prises électriques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les
Décision sur l’opposition no B 3 079 745 page:3De8
canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Souris [périphérique d’ordinateur];scanners;tapis de souris;sacoches conçues pour ordinateurs portables;housses pour ordinateurs portables.podomètres;balancesantennes;antennes;émetteurs de signaux électroniques;transmetteurs;transpondeurs;pendentifs pour haut- parleurs;microphones;casques à écouteurs;Lecteurs de DVD;écouteurs;appareils photographiques;projecteurs de transparents;écrans de projection;trépieds pour appareils photo;instruments d’arpentage;thermomètres, non à usage médical;les indicateurs de température;inducteurs [électricité];amplificateurs;minuteries [à l’exception de celles pour l’horlogerie]télécommandes;avertisseurs sonores;batteries électriques;Les prises électriques sont reprises à l’identique dans les deux listes de produits malgré des formulations légèrement différentes.
Les règles graduées contestées sont comprises dans la catégorie plus large des instruments de mesure de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les instruments de navigation électriques contestés sont inclus dans les instruments de navigation de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les écouteurs pour téléphones contestés;Des écouteurs sans fil sont inclus dans la catégorie plus large des écouteurs de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les enregistreurs vidéo pour voitures contestés sont inclus dans la catégorie plus large des magnétoscopes de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les étuis de smartphones contestés coïncident partiellement avec les étuis en cuir pour téléphones portables.Dès lors ils sont identiques.
Les adaptateurs électriques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.Dès lors ils sont identiques.
Les colliers électroniques contestés pour former les animaux sont des dispositifs électroniques qui délivrent des coules électriques de différentes intensités et la durée du goulot au col d’un chien via un dispositif électronique à commande radiocontrôlée intégré dans une collerette de chiens.Certains modèles de col comprennent également un cadre dynamique ou vibrant, en tant qu’alternative à ou en combinaison avec le choc.D’autres incluent l’intégration avec les capacités de cartographie de l’internet et le GPS de localiser le chien ou d’en informer l’un propriétaire.Par conséquent, ces produits sont également inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments d’enseignement de l’opposante et, par conséquent, ils sont identiques.
Quant aux produits contestés couverts pour les assistants numériques personnels;Housses pour tablettes électroniques;coques pour smartphones;Les films de protection conçus pour les smartphones sont au moins très similaires aux étuis, récipients, housses de protection et leurs pièces et accessoires, tous à utiliser avec des lecteurs MP3, des dispositifs de stockage musicaux, des dispositifs de stockage multimédias et d’autres dispositifs audio, visuels et informatiques, étant donné qu’ils
Décision sur l’opposition no B 3 079 745 page:4De8
ont au moins la même finalité (son objet/protection) et qu’ils coïncident généralement par un producteur, un public pertinent et des canaux de distribution.
Les bâtonnets selfie contestés [monopodes à main] sont très similaires aux supports pour appareils photographiques de l’opposante.Ils ont la même destination (de conserver un appareil photographique) et peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, dans le domaine informatique).Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix et de la fréquence d’achat de ces produits.
c) Les signes
WSKY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire est le Royaume-Uni.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est enregistrée au Royaume-Uni en tant que série de marques.Une série de marques désigne un certain nombre de marques qui se ressemblent quant à leurs éléments matériel et ne diffèrent qu’en ce qui concerne des éléments dépourvus de caractère distinctif n’affectant pas substantiellement l’identité de la marque.Par conséquent, en ce qui concerne l’économie de procédure, la division d’opposition axera la comparaison des signes sur la marque antérieure 2) dans la série de deux;La marque antérieure se compose du mot «SKY» sous une forme stylisée en gris.
Le signe contesté est une marque verbale, composée de l’élément verbal «WSKY».
Décision sur l’opposition no B 3 079 745 page:5De8
L’élément verbal de la marque antérieure, «SKY», sera perçu comme, notamment, «l’étendue apparemment dale dun bombée vers le haut à partir de l’horizon qui est bleu ou gris durant le jour, rouge dans la soirée et noir à nuit», «un espace d’extérieur, comme en atteste la terre» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky, le 04/02/2020).Ce mot n’a de lien pertinent avec aucun des produits pertinents et possède donc un caractère distinctif normal.
L’élément verbal de la marque contestée, « WSKY», dans son ensemble, n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent.Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (arrêt du 13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).En l’espèce, au moins une partie importante du public pertinent est susceptible de décomposer la marque contestée en deux éléments, «W» et «SKY», en raison de la signification claire que le mot «SKY» a pour le public pertinent.Cette conclusion est renforcée par le fait que l’élément «W» sera lu comme une lettre et que, par conséquent, l’élément «SKY», ayant une signification claire, sera immédiatement identifié.La division d’opposition se concentrera sur cette partie substantielle du public pertinent.
La lettre de l’alphabet latin «W» sera perçue comme telle dans le signe contesté.Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’a pas de signification descriptive ou peu distinctive au regard des produits pertinents et, en conséquence, il possède normalement un caractère distinctif intrinsèque.
Le mot «SKY» sera perçu comme ayant la signification décrite ci-dessus.Les considérations de son caractère distinctif sont également valables pour le signe contesté et les produits contestés considérés comme identiques ou très similaires à ceux de la marque antérieure.
Globalement, l’élément verbal «WSKY» sera perçu par le public pertinent comme la simple combinaison des éléments ayant une signification «W» et «SKY» et comme étant doté d’un caractère distinctif moyen par rapport aux produits concernés.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot « SKY», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est inclus en tant qu’élément identifiable dans le signe contesté.
Les marques diffèrent par la lettre supplémentaire «W» placée devant le mot dans le signe contesté et par la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, qui est décorative et sera perçue comme un moyen graphique ordinaire de porter l’élément verbal à l’esprit du public.
Par conséquent, compte tenu du fait que le seul élément distinctif et unique de la marque antérieure, «SKY», peut être identifié comme un élément distinctif dans le signe contesté, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, il est naturellement prononcé « WSKY» du signe contesté, par le public faisant l’objet de l’analyse comme «W-SKY».Par conséquent, la
Décision sur l’opposition no B 3 079 745 page:6De8
prononciation des signes coïncide par la syllabe formée du mot « SKY», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la présente de façon identique dans le signe contesté, et diffère par le son de la première lettre «W» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
Il existe un lien conceptuel entre les signes situés au commun mot «SKY», qui possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits en cause, tandis que la lettre restante «W» du signe contesté ne sera perçue avec aucun concept particulier au-delà étant une lettre de l’alphabet latin.
Ce faisant, la coïncidence au sens de «SKY» entraîne un degré élevé de similitude conceptuelle entre les marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits comparés sont en partie identiques et en partie hautement similaires.Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne;La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et auditif et sont fortement similaires sur le plan conceptuel, compte tenu de l’élément verbal commun «SKY», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et est totalement inclus et clairement perceptible dans le signe contesté.Les marques diffèrent par la présence du «W» supplémentaire dans le signe contesté et par la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure.
Néanmoins, compte tenu de la reproduction de l’élément distinctif «SKY» dans le signe contesté, il est probable que même le public pertinent faisant preuve d’un
Décision sur l’opposition no B 3 079 745 page:7De8
niveau d’attention supérieur à la moyenne à l’égard de certains des produits associera au moins les produits en cause avec la même entreprise ou une entreprise liée.
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande de MUE peut être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée;le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
En l’espèce, même très attentifs peuvent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variation de la marque de l’opposante.En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre les origines des produits en cause, en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque britannique de l’opposante est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque britannique de l’opposante no 3 188 183.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que, sur le fondement de la marque antérieure susmentionnée, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, l’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le
Décision sur l’opposition no B 3 079 745 page:8De8
règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Kieran HENEGAN Angela DI BLASIO Boyana NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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