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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2020, n° 003102553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 102 553
AC Marca Personal Care, S.L., Avenida Carrilet, 293, 08907, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espagne(opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone, Espagne(mandataire agréé)
un g a i ns t
Perfumeria Neness Mariusz Kubiak, ul. Przemysława nr 13, lok.36, 44-304 Wodzisław śląski, Pologne (demanderesse), représentée par MarcinStaniszewski, Jana Henryka Dąbrowskiego 267, 60-406 Poznań
, Pologne(mandataire agréé).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 102 553 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
parlademande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 101 453. L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquede l’Union européenne no 10 594 761 «DENENES» et l’enregistrement de la marqueespagnole noM0 081 062 «DENENES».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
JUSTIFICATION Enregistrement de la marqueespagnolenoM0 081 062 «DENENES»
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Ils’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé parl’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la
Décision sur l’oppositionno B 3 102 553 page:2De8
validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation àformeropposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a)ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, duRDMUE).
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante le 07/11/2019 consistent en un extrait d’une base de données de l’Office espagnol des marques, daté du 07/11/2019 et du certificat de renouvellement daté du 26/03/2010. Sur l’extrait, qui est le dernier document daté, la titulaire de l’enregistrement de la marqueespagnolenoM 0081062 est Laboratorios GENESSE, S.L..Sur le certificat de renouvellement, la titulaire de la marque est Antonio Puig, S.A. Toutefois, l’opposante dans la présente procédure d’opposition est AC Marca personal Care, S.L.
L’opposante avait accepté que les informations nécessaires pour cette marque soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.L’Office a consulté la base de données TMView le 20/11/2020 et a établi que la titulaire de cette marque antérieure est Laboratorios GENESSE, S.L.
Les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante, étant donné qu’en l’espèce, l’opposante n’est pas la titulaire de la marque antérieure sur laquelle elle fonde son opposition. L’opposante n’a présenté aucun autre document ou argument à l’appui de sa titularité de cette marque espagnole antérieure.
Le 18/06/2020, lorsqu’elle a présenté des faits, preuves et observations supplémentaires, l’opposante a déclaré ce qui suit en ce qui concerne les «droits de priorité de l’opposante»:
«Enfin, l’opposition est fondée sur l’enregistrement antérieur suivant:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 010594761 «DENENES» (marque verbale), demandée le 26.01.2012 et enregistrée le 30.05.2012. Cet enregistrement protège les produits suivants:
[…]».
Toutefois, le libellé qui précède ne constitue pas un retrait exprès et sans ambiguïté de l’enregistrement de la marque espagnole comme fondement de l’opposition et n’est donc pas traité comme tel.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit
Décision sur l’oppositionno B 3 102 553 page:3De8
antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition estrejetéecomme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme infondée, dans la mesure où elle est basée sur cette marque antérieure;
L’opposition se poursuit par l’enregistrement de la marque del’Union européenne no 10 594 761 «DENENES».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Lesproduits et services
Lesproduits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons, Gels, parfumerie, huiles essentielles, produits de soins de la peau, lotions de soins Skin et capair, crèmes de soin pour le Skin et Hair, Dentifrices, crèmes solaires, produits de bronzage, Shampoos.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Les produitset services contestéssont les suivants:
Classe 3: Aromates pour parfums; Bases pour parfums de fleurs; Lingettes parfumées; Déodorants corporels [parfumerie]; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Extraits de fleurs [parfumerie]; Extraits de parfums; Géraniol pour parfumer; Crèmes parfumées; Savons parfumés; Savons parfumés; Produits de parfumerie naturels; Huiles pour la parfumerie; Huiles naturelles pour parfums; Huiles parfumées pour le soin de la peau; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Parfumerie; Parfumerie, huiles essentielles; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; Lotions parfumées
[produits de toilette]; Sprays parfumés pour le corps; Lotions parfumées pour le corps; Sachets parfumés; Eaux de toilette parfumées; Poudres parfumées [à usage cosmétique]; Parfums; Parfums pour la céramique; Parfums pour carton; Parfums à usage industriel; Parfums liquides; Parfums solides; Coussins imprégnés de substances parfumées; Coussins remplis de substances parfumées; Produits pour fumigations
[parfums]; Parfums d’ambiance; Parfums et parfums; Produits de parfumerie synthétiques; Eau de parfum; Bandes démaquillantes en
Décision sur l’oppositionno B 3 102 553 page:4De8
coton; Baumes autres qu’à usage médical; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Cosmétiques; Produits cosmétiques pour enfants;
Produits cosmétiques à usage personnel; Cosmétiques naturels; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Cosmétiques organiques; Cosmétiques sous forme d’huiles; Crèmes de massage, autres qu’à usage médical; Laque à usage cosmétique; Onguents à usage cosmétique; Lingettes imprégnées à usage cosmétique; Produits de toilette non médicinaux; Produits de toilette non médicinaux; Après-shampooings; Huiles de massage; Huiles de massage, autres qu’à usage médical; Bougies de massage à usage cosmétique; Produits pour enlever les cuticules; Préparations pour le visage; Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Produits hygiéniques pour la toilette; Produits de pédicure; Boules d’ouate à usage cosmétique; Nécessaires de cosmétique; Cires de massage; Sprays d’eau minérale à usage cosmétique; Déodorants et antitranspirants; Fards; Savons et gels; Produits pour le bain;
Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Préparations et traitements capillaires; Émulsions lavantes sans savon pour le corps;
Cosmétiques de beauté; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques fonctionnels; Cosmétiques sous forme de crèmes; Crèmes lavantes; Masques pour le visage et le corps; Beurres pour le corps et le visage;
Brume pour le corps; Lait de beauté; Huiles de douche non médicinales;
Produits de beauté non médicinaux; Huiles pour le corps et le visage; Huiles pour le bain et la douche [non médicinales]; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Crèmes fluides [cosmétiques]; Cosmétiques pour le bain et la douche; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Produits pour la douche et le bain; Mousses destinées à la douche; Mousses nettoyantes pour le corps; Huiles pour le visage; Huiles de massage pour le visage; Huiles de massage pour le corps; Gels pour le corps; Gels pour les mains; Gels pour le corps et le visage; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Gel pour la douche et le bain; Nettoyants pour les mains; Produits pour la douche;
Laques pour les cheveux; Crèmes de soins; Crèmes capillaires;
Baumes pour cheveux; Baume après-shampooing; Produits nourrissants pour les cheveux; Huiles de peinaison; Huile de fixation pour les cheveux; Huiles de bain pour le soin des cheveux; Mousses capillaires; Lotions de protection capillaire; Shampooings; Shampooings secs; Sérums pour les cheveux; Gels capillaires;
Colorants pour les lèvres [cosmétiques]; Ombres à paupières; Eye- liners; Correcteurs; Crèmes de base; Crayons de maquillage; Cosmétiques pour les lèvres; Cosmétiques pour cils; Maquillage pour le visage; Fonds de teint; Rouges; Produits de maquillage pour le visage et le corps; Trousses de maquillage; Mascara.
Classe 35:Services de vente au détail liés aux préparations de parfums; Services de vente au détail concernant les produits capillaires; Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail concernant les produits de toilette; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains;
Services de vente en gros concernant les produits de toilette; Services de vente en gros concernant les préparations de parfums; Services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les humains; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente au détail de
Décision sur l’oppositionno B 3 102 553 page:5De8
cosmétiques par correspondance; Organisation de promotions par le biais de médias audiovisuels; Distribution de matériel publicitaire; Distribution de matériel publicitaire; Distribution d’échantillons à des fins publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires sur Internet; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Organisation et réalisation de présentations de produits; Organisation d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite de démonstrations à des fins publicitaires; Organisation et conduite d’expositions à des fins publicitaires; Démonstration de produits; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Présentation de produits et services; Services de publicité en matière de produits de parfumerie; Recherche commerciale dans les domaines des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; Services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; Fourniture d’informations sur les produits de consommation en rapport avec des cosmétiques; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des cosmétiques.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestésétaient identiques et les services similaires aux produits de la marque antérieure qui, pour l’opposante, constituent la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugésidentiques ou similaires s’adressentau grand publicet aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attentionest élevé pour les produits pharmaceutiques et similaires qui ont une incidence sur la santé, ainsi que pour les services destinés à soutenir d’autres entreprises parce qu’ils peuvent avoir une incidence financière sur les performances commerciales de l’une d’entre elles, tandis qu’il est moyen pour les autres produits et services.
C) Les signes
Décision sur l’oppositionno B 3 102 553 page:6De8
DENENES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque verbale de l’opposante et la marque figurative contestée sont dépourvues de signification pour le public pertinent et sont donc distinctives.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel,lessignes coïncident en ce qu’ils contiennent tous deux des lettres telles que N, E, N, E, S, qui n’ont toutefois pas la même place dans les signes. Ils diffèrent toutefois par les lettres supplémentaires DE de la marque antérieure et par la lettre supplémentaire S à la fin du signe contesté. Les marques diffèrent en outre par la police de caractères stylisée et la couleur utilisées dans le signe contesté.
Bien que les signes aient une longueur similaire (à savoir sept lettres dans la marque antérieure et six lettres dans le signe contesté), il est peu probable que le consommateur moyen enregistre mentalement le nombre de lettres composant chaque signe. À cet égard, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU: T: 2009: 85, § 81-82; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU: C: 2010: 121).
Les signes diffèrent par leurs débuts DE/NE.Il convient de noter que le double S à la fin du signe contesté constitue également un point de différence visuelle entre les signes, en plus de la police de caractères et de la couleur déjà mentionnées. En outre, les lettres communes ne forment pas un élément immédiatement perceptible dans les deux signes. Ils font plutôt partie de mots qui présentent des différences aisément perceptibles dans leur ensemble.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Décision sur l’oppositionno B 3 102 553 page:7De8
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident en ce qu’ils coïncident par les sons correspondant aux lettres N, E, N, E, E, S. Toutefois, ils diffèrent par les lettres supplémentaires DE de la marque antérieure et par la lettre supplémentaire S à la fin du signe contesté.
Bien que le double S dans le signe contesté ne modifie pas significativement la prononciation par opposition à un mot se terminant par un seul S comme dans la marque antérieure, il est important en l’espèce que la marque antérieure contienne les lettres supplémentaires DE, ce qui entraîne une syllabe supplémentaire dans la partie initiale de la marque.
Ces différences conduisent également à une prononciation différente.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été considérés comme identiques et similaires. Les marques sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et n’ont aucun concept.
Les marques dans leur ensemble ne sont que vaguement similaires en raison de la coïncidence des lettres N, E, N, E, E, S, qui ne sont pas perceptibles en tant qu’élément dans l’un ou l’autre des signes. Les marques diffèrent clairement par leur début DE/NE, où le consommateur concentre son attention, par la longueur de leurs prononciations et par les autres lettres, telles que le double S à la fin de la marque contestée, ainsi que par la police de caractères stylisée et la couleur. Sur le plan phonétique, les marques ont un rythme et une prononciation différents. Les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour qu’il existe un risque de confusion ou d’association, contrairement à ce que soutient l’opposante.
Décision sur l’oppositionno B 3 102 553 page:8De8
Les différences entre les marques sont suffisamment importantes pour permettre au public pertinent de les distinguer, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait.Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs présument que les produits portant la marque antérieure et les produits et services désignés par le signe contesté proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.Les différences clairement perceptibles entre les signes ne seront pas ignorées par le consommateur pertinent, même si elles étaient utilisées pour des produits identiques et des services similaires, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques ou similaires, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Erkki Münter Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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