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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2023, n° 018859606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018859606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/07/2023
Jean Pierre pellegeay 21 rue stroobant B-1050 ixelles BÉLGICA
Demande N°: 018859606
Vos références:
Marque: Natural Lifting
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: Jean Pierre pellegeay 21 rue stroobant B-1050 ixelles BE
I. Résumé des faits
En date du 15/05/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Produits cosmétiques de soins de beauté.
Classe 41 Services de formation en esthétique et beauté.
Classe 44 Soins esthétiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: lifting naturel.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
La signification susmentionnée des mots «Natural Lifting», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/natural
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lift
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits cosmétiques revendiqués en Classe 3 sont des produits cosmétiques liftants naturels, voire respectueux de notre environnement, que les services de formation revendiqués en Classe 41 et les services de soins esthétiques revendiqués en Classe 44, sont spécifiquement axés sur le rajeunissement du visage sans forcément devoir subir une intervention. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018859606 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Soledad PALACIO MONTILLA
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