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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2020, n° 003086435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 435
Original de manff, S.A., França 16, 08700 Igualada (Barcelone), Espagne ( opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Trerè Innovation S.r.l., Via Modena, 18, 46041 Asola (Mantova), Italie ( demanderesse), représentée par Lucia Malgarini, Via Divisione Acqui n. 8H, 46044 Goito (Mantova), Italie ( représentant professionnel),
Le 03/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 435 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 027 299, et
ce pour tous les produits compris dans les classes 24 et 25. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no
15 955 909, les produits compris dans les classes 24 et 25. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 086 435 page:2De9
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 24: matières textiles et substituts de textiles; jetés de lit; linge de bain à l’exception de l’habillement; pièces textiles stratifiées aux propriétés isolantes; Molleton à base de copolymères; Molleton à base de polyester; Molleton à base de polypropylène; doublures en tissu pour vêtements; doublures [étoffes]; foulard [tissu]; articles textiles à la pièce destinés à la confection de vêtements; articles textiles à la pièce pour la confection de serviettes; articles textiles au rouleau; tissus d’ameublement; matériaux destinés à la confection de vêtements; matières textiles non tissées thermoformables; matières textiles; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements de protection; textiles destinés à la confection d’articles d’habillement; étoffe tissée enduite de polyuréthane et perméable à l’air pour vêtements imperméables; tissus en fibres destinés à la fabrication de vêtements; tissus enduits; tissus imperméables; tissus perméables à l’eau; tissus pour chaussures; doublures [étoffes]; tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport; toile; tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de chaussures; articles textiles en fibres synthétiques vendus à la pièce; doublures en matières textiles de la pièce; tissus enduits destinés à la fabrication de vêtements de pluie; étoffes tissées pour la confection d’articles d’habillement; tissus textiles destinés à la fabrication de serviettes; textiles destinés à la fabricationtextiles utilisés comme doublures pour les vêtements; couvertures de lit; couvre-lits; couvre-lits; housses de couette; couvre-lits; housses pour lits d’enfants; couvre-lits; couettes; draps pour sacs de couchage; couvertures de lit; plaids; couvertures pour animaux d’intérieur; couvertures à usage extérieur; couvertures pour enfants; des produits textiles destinés à la literie; linge de bain à l’exception de l’habillement; éponges [tissu éponge]; éponges [tissu éponge]; Serviettes en matières textiles.
Classe 25: vêtements confectionnés, y compris les sous-vêtements et les vêtements de dessus; mouchoirs à la main (non compris dans d’autres classes); chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; chapellerie; écharpes à porter, chauffe-ment, manchettes et jambières; bulletins de cou; passe-montagnes; Bonnets, casquettes, bonnets, bonnets de ski.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: tissus; non-tissés [textile]; tissus imperméables; tissus élastiques; tissus perméables à l’eau; vêtements en tissu; tricots [tissus]; tissus en fibres mélangées; tissus élastiques pour vêtements; tissus structurés étant des vêtements techniques de sport; tissus à usage textile; tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport; matières textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité; tissus couverts pour vêtements imperméables; tissus perméables au sport; textiles techniques pour vêtements de sport; textiles de régulation de chaleur; Tissus de fibres pour la fabrication de vêtements techniques de sport.
Classe 25: chaussettes pour hommes, femmes et enfants; chaussettes; chaussettes; chaussettes de sport pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements; habillement de sport; imperméables; vêtements décontractés; vêtements pour femmes, hommes et enfants; articles vestimentaires de sport;
Décision sur l’opposition no B 3 086 435 page:3De9
vêtements pour le ski; vêtements de performance techniques pour le sport; articles de loisirs; manteaux; vestes; grosses vestes; pantalons; pantalons et shorts; sweat-shirts; pulls; chandails; maillots de corps; tee-shirts; écharpes; gants [habillement]; bérets; bonnets; chapeaux; ceintures; souliers; chaussures pour hommes et femmes; chaussures pour enfants. Des chaussures.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste de produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Produits contestés compris dans la classe 24
Les tissusimperméables et les tissus perméables à l’eau à l’eau sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les tissus contestés incluent, en tant que catégorie plus vaste ou se chevauchent, les tissus en fibres de l’opposante, destinés à la fabrication d’articles d’habillement.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits textiles non tissés contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les matières textiles non tissées thermocollables de l’opposante. L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les tissus couverts par la marque contestée pour des vêtements imperméables sont compris dans la catégorie générale des tissus imperméables de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les tissus élastiques contestés comprennent, en tant que catégorie plus générale, ou se chevauchent, les tissus de l’opposante pour la confection d’articles d’habillement.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les tissus structurés contestés sont des vêtements techniques de sport et des tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport se chevauchant avec les tissus textiles de l’opposante destinés à la fabrication de vêtements de sport; Dès lors ils sont identiques.
Les produits vêtements; tricots [tissus]; tissus en fibres mélangées; Les tissus élastiques pour vêtements sont compris dans la catégorie générale des tissus textiles de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci pour la fabrication de vêtements.Dès lors ils sont identiques.
Les tissus perméables à l’air contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les tissus imperméables à l’air de l’opposante. L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 086 435 page:4De9
Les tissus contestés à usage textile incluent, en tant que catégorie plus large, les tissus textiles de l’opposante pour la fabrication de vêtements.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les tissus contestés imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité; textiles techniques pour vêtements de sport; textiles de régulation de chaleur; Les textiles servant à la fabrication de vêtements techniques de sport sont inclus dans la catégorie générale des textiles de l’opposante et des produits de substitution pour les textiles.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les chapeaux et les écharpes sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les bérets contestées; La capot est incluse dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les chaussettes contestées pour hommes, femmes et enfants;Chaussettes; chaussettes de sport pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements; habillement de sport; imperméables; vêtements décontractés; vêtements pour femmes, hommes et enfants; articles vestimentaires de sport; vêtements pour le ski; vêtements de performance techniques pour le sport; articles de loisirs; manteaux; vestes; grosses vestes; pantalons; pantalons et shorts; sweat-shirts; pulls; chandails; maillots de corps; tee-shirts; gants [habillement]; Les ceintures sont comprises dans la catégorie plus large des vêtements confectionnés par l’opposante, y compris les sous-vêtements et les vêtements de dessus.Dès lors ils sont identiques.
Les chaussures contestées incluent en tant que catégorie plus large les chaussures de l’opposante (à l’exception des chaussures orthopédiques).L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les chaussures contestées; chaussures pour hommes et femmes;Les chaussures pour enfants sont comprises dans la catégorie générale des chaussures ou se chevauchent avec les chaussures de l’opposante (à l’exception des chaussures orthopédiques).Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels du secteur de l’habillement ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 086 435 page:5De9
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux marques sont figuratives. La marque antérieure est constituée des éléments verbaux «THERMO» et «NET».La lettre «O» est très stylisée et possède un feu représenté à l’intérieur de celui-ci, ce qui renforce l’élément verbal «THERMO».La marque contestée se compose des éléments verbaux «THERMO» (représentés dans des nuances d’orange et de rouge) et «KNIT» (représentés en noir).Les deux lettres «T» sont stylisées, avec les lignes horizontales couvrant chaque mot respectif.
Même si les éléments verbaux sont accolés dans les deux signes, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).En outre, le public pertinent décomposera les signes comme ci-dessus, en raison de la stylisation différente et des couleurs des éléments verbaux.
L’élément commun «THERMO» est couramment utilisé dans toute l’Union européenne dans toute l’Union comme une référence à la chaleur (information extraite le 03/04/2020 du Collins Dictionary à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/thermo), soit parce que le même mot existe dans leur langue respective (par exemple néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, hongrois, portugais et slovaque), soit il existe des mots équivalents similaires (par exemple, «термо» en bulgare, ou «Termo» en croate, tchèque, danois, italien, letton, lituanien, maltais, polonais, roumain, slovène, espagnol et suédois).Compte tenu du fait que les produits concernés dans les marques respectives sont tous des tissus, tissus, vêtements, chaussures, pouvant avoir des propriétés thermiques, à savoir conserver ou accroître la température du corps humain, cet élément est au moins faible pour tous les produits des deux marques. Il en va de même pour l’élément figuratif de la marque antérieure, représentant un incendie qui évoquera la chaleur et qui est au moins faible pour tous les produits.
L’ élément verbal «NET» de la marque antérieure est une abréviation courante de «réseau» ou de «réseau» et sera compris comme faisant référence au «réseau informatique permettant aux utilisateurs d’ordinateurs de se connecter aux ordinateurs dans le monde entier» ou à un «système de systèmes informatiques, terminaux et autres équipements interconnectés» (informations extraites le 03/04/2020 du Collins Dictionary sur https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/internet) par une grande partie du public étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base (26/02/2016,
Décision sur l’opposition no B 3 086 435 page:6De9
R 982/2015 2-, NETWATCH, § 24; 26/01/2016, R 803/2015 4-, CLARANET/CLARO, § 20; 04/09/2015, R 3121/2014 1-, SERVERNET, § 16; 06/03/2014, R 728/2013 1-, GreenNet, § 23; 27/08/2013, R 345/2013 4-, MEDNET, § 10).Dès lors, il est considéré que cet élément est faible pour tous les produits pertinents étant donné qu’il peut suggérer qu’il est vendu en ligne sur Internet ou sur un réseau spécifique. Cet élément peut également être perçu par la partie anglophone du public comme un «type de tissu que vous pouvez voir» (informations extraites le 03/04/2020 du Collins Dictionary sur https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/net ).En tout état de cause, comme il peut indiquer que les produits concernés sont fabriqués à partir d’un tissu que vous pouvez voir par l’intermédiaire, il est également faible lorsqu’on l’associe à cette signification;
L’élément verbal «KNIT» du signe contesté n’a pas de signification pour la majeure partie du public pertinent et il possède donc un caractère distinctif.Cependant, il est très probable que la partie anglophone du public la percevra comme « un article d’ habillement […] […] provenant de la laine» (informations extraites le 03/04/2020 du Collins Dictionary https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/knit ) et, pour cette partie du public, cet élément est peu distinctif, car il indique que les produits pertinents sont composés d’ un tissu tricot.
Aucune des marques ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «THERMO», bien que la lettre «O» soit très stylisée dans la marque antérieure.
Bien que les signes coïncident également par les lettres «N» et «T», ils sont inclus dans différentes combinaisons dans les signes et ne seront donc pas perçus/identifiés comme étant similaires entre les signes;Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires («E» dans la marque antérieure et «K» et «I» de la marque contestée), par leurs stylisations, par l’élément figuratif de la marque antérieure, et par les couleurs de la marque contestée, décrites en détail ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’ élément verbal «THERMO».Bien que les signes coïncident également par les lettres «N» et «T», ils sont inclus dans différentes combinaisons dans les signes, à savoir «NET» et «KNIT».La prononciation diffère par le son des lettres supplémentaires «E» de la marque antérieure et «K» et «I» de la marque contestée.Pour la partie anglophone du public, étant donné que la lettre «K» de la marque contestée ne sera pas prononcée, les signes partagent une prononciation similaire, celle de «THERMONET» et de «THERMONIT».
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique pour la partie anglophone du public et un faible degré de similitude pour l’autre partie.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Le concept commun est dû à l’élément «THERMO», dont la faiblesse a été jugée. La marque antérieure comprend des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires qui ont été jugés faiblement distinctifs pour l’ensemble du public pertinent. En outre, la partie anglophone du public identifiera «KNIT» comme un autre concept faible dans la marque contestée, tandis que le reste du public ne le sera pas. Par conséquent, dans la mesure où tous les éléments sont à la fois faibles et tout à fait
Décision sur l’opposition no B 3 086 435 page:7De9
faibles, les parties différentes n’éclipseront pas les éléments communs et les signes présentent un faible degré de similitude, en raison de l’élément commun «THERMO».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques et s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
Les signes sont visuellement similaires à un faible degré seulement.Les produits eux- mêmes sont des articles de mode et des tissus utilisés dans l’industrie de la mode. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement ou des articles de mode se fait, généralement, de manière visuelle.Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat.L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004-, 117/03 — T- 119/03 & T- 171/03, NL, EU: T: 2004: 293, § 50).Dès lors, les différences visuelles considérables entre les signes engendrées par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires différents sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre ces signes.
Sur le plan phonétique, les marques présentent également un faible degré de similitude pour une partie significative du public et similaires à un degré moyen pour la partie anglophone du public.Sur le plan conceptuel, les signes présentent un faible degré de similitude.
Les différences entre les signes, à savoir leurs stylisations et éléments figuratifs, ainsi que leurs éléments verbaux supplémentaires (associés à des concepts différents, même s’ils sont faibles pour tout ou une partie du public pertinent) sont clairement perceptibles au sein de leur composition globale et suffisent à exclure tout risque de confusion entre les marques;
L’opposante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments.L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Décision sur l’opposition no B 3 086 435 page:8De9
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Même si les décisions antérieures de l’Office mentionnées (20/11/2018, 36/18, Celeson /- CELESIO, EU: T: 2018: 808 et 08/03/2016, B 2 451 857) ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur conclusion doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale.Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond.L’ issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 086 435 page:9De9
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Francesca DRAGOSTIN Rasa BARAKAUSKIENE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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