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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2026, n° 003224656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 224 656
Azzedine Alaia SAS, 14 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Marchais & Associés, 4 rue du Général Lanrezac, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Putian AILIAI Shoes and Clothing Co., Ltd, No. 968 Ligangnan road, Wat Shek Town, Xiuyu District, Putian, Fujian province, Chine (titulaire), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, floor 2, office 2, 1164 Sofia, Bulgarie (représentant professionnel). Le 14/05/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 224 656 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants : Classe 18: Fourrures; imitations de cuir; sacs à dos à armature; serviettes porte- documents; sacs à main; sacs d’écoliers; parapluies; bâtons de marche. Classe 25: Vêtements; vêtements imperméables; layette; costumes de bain; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements].
2. La marque internationale n° 1 790 698 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/09/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 790 698
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 613 461 « ALAÏA » (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque français n° 92 446 364 « ALAIA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
REMARQUE PRELIMINAIRE L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition en ce qu’elle se fonde sur l’article 8, paragraphe 5 du RMUE par rapport à l’enregistrement de marque français n° 92 446 364 « ALAIA » (marque verbale).
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PREUVE DE L’USAGE ET RENOMMEE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir, notamment, l’enregistrement de marque français n° 92 446 364 « ALAIA » (marque verbale).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où il s’agit d’une requête sans condition, dans un document distinct, et où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente. En effet, la date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de l’enregistrement international) est le 08/04/2024. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est notamment fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 08/04/2019 au 07/04/2024 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition est formée, à savoir ce qui suit:
Classe 18 : Sacs à main. Classe 25 : Vêtements, lingerie, foulards, ceintures, chaussures, chapellerie.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 03/06/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a imparti un délai à l’opposante expirant le 08/08/2025 et prorogé jusqau'08/10/2025 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 07/10/2025 (dans le délai imparti). Toutefois, les 27 et 28/02/2025, l’opposante avait déjà prénté des observations et produits des pièces aux fins de prouver la renommée de la marque antérieure. Or, tout élément de preuve fourni par l’opposant à tout moment au cours de la procédure, avant l’expiration du délai de présentation de la preuve de l’usage, voire
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avant la demande de preuve de l’usage introduite par le demandeur, doit systématiquement être pris en considération pour apprécier la preuve de l’usage.
Ainsi, les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants :
Pièces produites les 27 et 28/05/2025
Pièces 1-6: Decisions de l’EUIPO : Décision du 27/09/2018 sur l’opposition n° B 2 787 433 ; décision du 13/04/2018 sur l’opposition n° B 2 818 998; décision du 15/04/2018 sur l’opposition n° B 3 193 039; décision du 28/09/2020 sur l’opposition n° B 2 893 991; décision du 14/03/2020 sur l’opposition n° B 2 460 841; décision du 14/04/2023 sur l’opposition n° B 3 102 846.
Pièce 7: Extraits d’une recherche sur le site web de Pappers, montrant quelques données financières concernant l’opposante, y compris le chiffre d’affaires de plus de 54 millions d’euros en 2022.
Pièce 8: Extraits de diverses publications parmi lesquelles Marie Claire (Septembre 2018), L’Officiel (Automne-Hiver 2018/2019), montrant des articles de vêtements, sacs et chaussures pour femmes sous la marque antérieure. Cette annexe comprend également des photos de célébrités féminines internationales portant les vêtements de l’opposante ou assistant à des événements publics, par exemple l’exposition Azzedine Alaïa, telles que Penélope Cruz, Brigitte Macron, Naomi Campbell, Virginie Ledoyen, Grace Jones, Lady Gaga, Monica Bellucci, Laetitia Casta, Cindy Crawford, Kaia Gerber, au cours de l’année 2018.
Pièce 9: Extraits du site www.vogue.fr montrant un article daté du 04/01/2020, concernant une collection de vêtements « Tati » (avec photo de mannequins portant les vêtements) réalisée par l’opposante en 1991 et exposée à la galerie Azzedine Alaïa. L’opposante explique que la marque ALAÏA est largement connue du grand public grâce à la diversification de ses créations vestimentaires dans le domaine du prêt-à-porter et de sa collaboration pionnière avec la marque de vêtements Tati en 1991, permettant alors une première rencontre entre luxe et mode populaire.
Pièce 10: Article daté du 02/12/2021, publié sur le site https://fr.fashionnetwork.com, intitulé « La France domine le classement mondial du luxe de Deloitte », sans aucune référence à la marque antérieure.
Pièces 11-11 sexies: Décisions de l’INPI, France : Décision de nullité du 28/04/2023 dans l’affaire n° 22-0170 ; décision du 02/02/2022 sur l’opposition n° 21-2081 ; décision du 11/07/2022 sur l’opposition n° 21-2177; décision du 01/0/6/2021 sur l’opposition n° 20-4518. Décisions de l’EUIPO : Décisions du 14/11/2024 sur les oppositions n° B 3 190 952 et n° B 3 190 868.
Pièce 12: Étude de marché Analytics 360 pour la marque ALAÏA pour les périodes 01/09/2018-06/01/2020 et 01/09/2018-03/07/2023, montrant le trafic sur le site internet de l’opposante. Il en ressort, en particulier, que sur la période du 01/09/2018 au 06/01/2020, les premiers utilisateurs du site internet de la marque ALAÏA sont situés en France et représentent plus de 31% de l’audience. Cette étude est accompagnée d’un extrait d’une recherche effectuée sur l’outil d’analyse de site web SimilarWeb qui illustre que, d’avril à juin 2023, le site web de l’opposante a été visité dans le monde entier plus de 318.385 fois.
Pièce 13: Une attestation de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, syndicat professionnel français régi par le code du travail et installé à Paris. Cette attestation est datée du 04/01/2021 et concerne la marque ALAÏA, indiquant qu’elle est largement connue depuis de nombreuses années par les professionnels de la mode ainsi que par un très large public, en France et dans de nombreux pays de l’Union européenne pour l’habillement et que cette connaissance de la marque ALAÏA s’étend également, et depuis de nombreuses années, aux accessoires de mode, tels que les sacs, produits de maroquinerie, les chaussures, les lunettes, ainsi que les parfums.
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Pièce 14: Extraits de la page Wikipédia concernant Azzedine ALAÏA, le styliste tunisien à la tête de la marque de mode portant son nom.
Pièce 15: Article publié sur le site www.fashionunited.fr du 05/12/2017 concernant la récompense posthume et l’hommage fait lors du British Fashion Award 2017 au défunt Azzedine Alaïa qui « a été célébré pour sa carrière incroyable de plus de 60 ans », « le reconnaissant comme l’un des couturiers les plus respectés et uniques de l’industrie avec un hommage spécial dirigé par le mannequin Naomi Campbell ».
Pièce 16: Extraits de divers magazines en ligne et articles de presse en ligne mentionnant la marque ALAÏA, tels que www.gala.fr, www.collectorsquare.com, www.dfs.com etc., en relation avec des vêtements et des parfums pour femmes. On peut y lire notamment des références au « succès fulgurant des premières collections Alaïa », ou encore qu’aujourd’hui, « la marque est connue pour sa gamme de prêt-à-porter, ses accessoires coupés au laser , ses sacs symboles et bien plus encore », et que « la marque est connue et adulée par les modeuses du monde entier », que la maison Alaïa « a profité de la semaine de la haute couture parisienne pour présenter ses dernières idées et retrouver sa place de premier plan » et ce alors que la maison est « désormais pilotée par sa PDG Myriam Serrano » qui a « complètement reconstruit le studio de création d’Alaïa ». On peut encore y lire que « Alaïa a habillé les actrices Arletty, Claudette Colbert et Greta Garbo, les danseuses du Crazy Horse, les chanteuses Grace Jones, Tina Turner (la robe sur la pochette de « Private Dancer » est de lui) et Lady Gaga ». Il est également fait référence au « légendaire designer » et à ses « tenues iconiques » et aux « pièces culte d’Alaïa ». Il est également mentionné que l'« idole des fashionistas parisiennes dans les années 80-90 et connu pour ses robes ultra-moulantes
[…] reste une figure incontournable de la mode internationale » et que « ses robes se vendent comme des petits pains et toutes les femmes du monde rêvent de porter du ALAÏA ».
Pièces 16bis – 16ter: Extraits des sites Internet : https://www.olfastory.com/marque/azzedine-alaia, https://www.parfumdo.com/469_alaia- paris, https://www.osmoz.fr/parfums/azzedinealaia/8140/alaia-paris et https://www.primebeaute. com/alaia-paris-eau-de-parfum-blanche/2016, et extraits des sites web https://www.mytheresa.com/frfr/designers/alaia.html, https://www.net-a-porter.com/frfr/shop/createurs/alaia, https://www.dfs.com/fr/samaritaine/brand/alaia et https://www.firstluxemag.com/fabuleux- et-degriffes-5-sacs-indispensables/, sur lesquels sont vendus des parfums, des sacs à main, de la maroquinerie, des vêtements, de la lingerie, des accessoires de mode (foulards, ceintures et coiffures) sous la marque antérieure, ainsi que des informations sur l’opposante et la marque ALAÏA. On peut y lire notamment que [d]epuis 1982, la Maison Alaïa est synonyme d’excellence créative et d’artisanat de haut vol, véritables clés de voûte de son illustre réputation », « [l]a maison est également réputée pour ses chaussures saisissantes, ses sacs d’exception et ses accessoires aux motifs ajourés découpés au laser ».
Pièce 17: Plusieurs articles de presse consacrés au décès d’Azzedine Alaïa. On peut y lire notamment que toutes les femmes du monde rêvent de porter du Alaïa, à l’instar de Tina Turner et de sa robe en perles et or » ; que « ses pièces, devenues cultes, lui font gagner des oscars ».
Pièce 18: Plusieurs extraits de divers magazines en ligne (par exemple www.francetvinfo.fr, www.vogue.fr, www.fr.fashionnetwork.com, www.grazia.fr) relatant le récent changement de directeur artistique de l’opposante et le lancement de nouveaux produits. Les articles sont datés entre 2021 et 2023 et montrent des photos des vêtements féminins de l’opposante. A ce propos, cette dernière indique que près de cinq ans après le décès du célèbre couturier Azzedine ALAÏA, sa marque patronymique continue de faire l’objet de multiples articles de presse. On peut y lire notamment que « [l]a maison Alaïa, célèbre pour ses créations sculpturales et robes bodycon, présente une première collection de maillots de bains et vêtements pour la plage » et que [c]ette
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maison de couture parisienne légendaire fait un come-back fracassant sur la scène de la mode (et les célébrités ne jurent que par elle).
Pièce 18bis: Une compilation d’articles de presse internationaux faisant la promotion des parfums ALAÏA parus dans des publications nationales, telles que le magazine portugais Caras, le Daily Luxury italien, le Elle allemand, le Figaro français, le Glamour espagnol. L’annexe comprend également des extraits de magazines internationaux, tels que le Pan Arabic Zahrat Al Khaleej, dont le tirage s’élève à 200 475 exemplaires. Ces documents datent de 2015 et concernent les parfums ALAÏA et donnent des informations sur l’activité de l’opposante.
Pièces 19 – 25: Une compilation d’articles de presse en français et en anglais concernant la couverture du magazine VOGUE 2022 et le MET Gala (tenue ALAÏA) sur laquelle apparaît la chanteuse Rihanna portant une tenue ALAÏA; des captures d’écran des sites internet www.fondationazzedinealaia.org montrant la disponibilité des billets pour visiter les expositions ALAÏA et des articles de presse datant de 2022 du site internet www.fashionunited.fr concernant la Fondation Alaïa, en français et en anglais ; une compilation d’articles datant de 2018, parus dans des magazines tels que Grazia, Fashion Network, La Dépêche, La Provence, etc. montrant des robes également portées par des top-modèles de renommée internationale, compilation d’articles sur les expositions ALAÏA, datés de 2018-2012, en français et en anglais ; extraits du site internet de la fondation Azzedine Alaïa de l’opposante et copies de nouvelles mentionnant l’exposition récente de la production de vêtements et de la parfumerie ALAÏA ; extraits de la page Instagram de l’opposante qui compte 1 million d’abonnés, montrant la marque antérieure et une sélection de vêtements dont certains portés par des mannequins ou des célébrités internationales ; des extraits de diverses pages web dont des articles datés de 2014, 2018, 2021 et 2022, en français et en anglais, concernant des partenariats entre des marques de luxe et des marques populaires ; extraits de divers sites web des différentes plateformes de vente intermarques distribuant notamment des sacs et des vêtements sous la marque ALAÏA, entre autres, en France (Monnier, Galeries Lafayette), Pologne (Madame24, Sklep, Vitkac), Allemagne (MyTheresa), Italie (Net-à-Porter, The Outnet, 10CorsoComo, gente) et en Grèce (LuisaWorld).
Pièce 26: Plusieurs factures de ventes datées entre 2019 et 2023 à destination des plateformes intermarques et autres revendeurs, concernant des produits revêtus de la marque ALAÏA, notamment des ceintures, chaussures, et sandales, des robes, jupes bodys et pantalons, des sacs et des parfums, vendus notamment aux Pays-Bas, en France, en Autriche, en Belgique, en Suède, en Allemagne et en Italie.
Pièces 27-39: Mentions de la marque ALAÏA en relation avec des vêtements, des parfums et des sacs sur divers sites web et publications en ligne français, allemands, italiens, espagnols, portugais, norvégiens, danois, finlandais, belges, néerlandais, polonais, slovaques et tchèques. Certains de ces articles ne sont pas datés, d’autres le sont, pour la plupart, entre 2011 et 2023. Les articles sont rédigés en différentes langues et une traduction en français est fournie. La marque antérieure est affichée sur les articles en relation avec les vêtements, les sacs et les parfums de l’opposante. En outre, les produits de l’opposante sont associés à des top-modèles et des célébrités de renommée internationale, tels que Naomi Campbell (avec laquelle Azzedine Alaïa est photographié à de nombreuses reprises), Grace Jones, Lady Gaga, Rihanna, Uma Thurman, Charlize Theron, Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Irina Shayk et Monica Bellucci.
Pièce 40: Divers extraits de sites internet en anglais datés de 2017 à 2023 montrant la marque antérieure en lien avec des vêtements portés par des top-modèles et des célébrités internationales.
Pièce 41: Compilation de posts Instagram publiés en 2017 par des célébrités de renommée internationale telles que Kris Jenner, Victoria Beckham, Lady Gaga, Carla Bruni et Kim Kardashian et le célèbre créateur de mode Marc Jacobs, en hommage au défunt créateur Azzedine ALAÏA.
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Pièces 42-44: Extraits de sites internet, pour la plupart datés de 2023, dont certains contiennent des photos de sacs sous la marque antérieure, mentionnant notamment que le sac en forme de cœur est l’accessoire mode le plus mignon du moment.
Pièce 45: Photographies de vêtements, chaussures, sacs et accessoires de mode ALAÏA et de leurs étiquettes, cintres et emballages.
Pièces 46-47: Extrait du compte TikTok et de la page YouTube d’ALAÏA, montrant la marque antérieure en relation avec les vêtements de l’opposante.
Pièces 48-49: Extraits des plusieurs sites Internet tels que https://www.hotelmahfouf.com/reception/,https://habile.com/, https://www.safe- urban.com/, https://merci-merci.com/ https://eu.kith.com/ et https://maisonkitsune.com/mk/fr/trouver-un-cafe-2 ; sans aucun rapport apparent avec la marque antérieure .
Pièces 51-54: Factures concernant la vente de vêtements et sacs, chaussures, portefeuilles, parfums, ceintures, sous la marque « ALAÏA » en Espagne, Italie, Allemagne et Belgique, datées pour la plupart entre 2018-2022.
Pièce 55: Extraits de différents sites internet illustrant des événements récents organisés par ALAÏA, datés de 2022-2023, en français et en anglais. Des photos de vêtements et de sacs de la marque précédente sont visibles. Parmi ces événements, dont certains sont organisés par l’opposante, on peut citer un dîner organisé en collaboration avec l’Association de l’Opéra de Paris et un dîner avec la presse et des célébrités pour célébrer la collaboration Alaïa x Picasso au Musée Picasso, tous deux organisés à Paris, ou encore la participation à la création de costumes pour une pièce de théâtre à l’Opéra de Paris.
Pièce 56: Extraits de différents sites internet, datant pour la plupart de 2021 et concernant le lancement du café ALAÏA. Ces extraits sont en français et en anglais.
Pièce 58: Décision du 29/09/2022 sur l’opposition n° B 3 155 207.
Pièces produites le 07/10/2025
Concernant l’atteinte à la renommée
Pièces 59-61 : Décisions de l’EUIPO – Décision du 18/10/2017 sur l’opposition n° B 2 472 523 ; décision du 03/06/2025 sur l’opposition n° B 3 208 846 ; décision du 03/06/2025 sur l’opposition n° B 3 127 261.
Concernant la preuve de l’usage
Pièce 1 : Extraits d’une recherche sur le site web de Pappers (https://www.pappers.fr/entreprise/azzedine-alaia-sas-332652783).
Pièce n°2 : Extraits du site Internet ALAÏA www.maisonalaia.com/fr.
Pièce n°3 : Compilation d’extraits des sites Internet des différentes plateformes de vente inter marques distribuant la marque ALAÏA.
Pièce n°4 : Compilation de résultats du site Internet ALAÏA en France et dans d’autres pays de l’Union européenne ainsi que les résultats de Wayback Machine concernant les mêmes adresses URL.
Pièce n°5 : Factures de vente de produits revêtus de la marque ALAÏA.
Pièce n°6-9 : Factures de vente de produits revêtus de la marque ALAÏA en Espagne, en Italie, Allemagne, et en Belgique.
Pièce n°10 : Attestation de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.
Pièce n°11 : Autres mentions de la marque ALAÏA sur divers sites internet et articles de presse français.
Pièce n°12-24 : Différents extraits de sites internet allemands, italiens, espagnols, portugais, norvégiens, danois, finlandais, belges, néerlandais, polonais, slovaques, tchèques, et en anglais, et leur traduction en langue française.
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Pièce n°25 : Articles récents concernant la marque ALAÏA (changement de directeur artistique et lancement de nouveaux produits).
Pièce n°26 : Extrait des sites Internet https://www.stylist.fr/le-sac-enforme-de-coeur-l- accessoire-mode-le-plus-mignon-dumoment,317769.asp, https://www.elle.com/uk/fashion/whatto-wear/a60599745/alaia-le-teckel/; https://theglamandglitter.com/2024/09/alaia-le-teckel-bagreview/; https://www.standard.co.uk/lifestyle/fashion/890-pound-alaia-ballet-shoe-fashion-editors- b1145299.html; https://www.marieclaire.com/fashion/alaia-ballet-flat-trend/; https://www.elle.fr/Mode/Accessoires-de-Mode/It-piece-le-Papa-d-Alaia-le-nouvel- intemporel-4028373 ; https://www.vogue.fr/article/alaia-marque-desirable-mode-2024- tendance; https://www.elle.fr/Mode/Accessoires-de-Mode/It-piece-le-Papa-d-Alaia-le- nouvel-intemporel-4028373; https://www.vogue.fr/article/sac-teckel-alaiatendance-pieter- mulier; https://www.marieclaire.fr/jacquemus-moncler-alaiaquelles-sont-les-marques-de- mode-les-plus-populaires-dumoment,1483179.asp; https://www.cosmopolitan.fr/voicila- tendance-jean-qui-risque-d-etre-en-rupture-de-stockpour-l-automne- prochain,2086310.asp et https://www.cosmopolitan.fr/on-craque-pour-les-ballerinesa- strass-que-tout-le-monde-va-porter-a-larentree,2089935.asp.
Pièce n°28 : Photographies de vêtements, de chaussures, de sacs et d’accessoires de mode ALAÏA et leurs étiquettes, cintres et emballages.
Pièce n°29-32 : Extraits du site de vente de seconde main Vestiaire Collective concernant des annonces relatives à des chaussures, sacs à main, vêtements, articles de chapellerie, ceintures, lingerie et foulard portant la marque ALAÏA en Europe.
Pièce n°33-38 : INPI, Décision de nullité n° 22-0170 du 28 avril 2023, Décision d’opposition n° 21-2081 du 2 février 2022 EUIPO, Division d’opposition n° B 3 190 952 du 14 novembre 2024, Division d’opposition n° B 3 190 868 du 14 novembre 2024, INPI, Décision d’opposition n° 21-2177 du 11 juillet 2022 INPI, Décision d’opposition n° 20- 4518 du 1er juin 202.1
Pièce n°39 : Page Instagram ALAÏA https://www.instagram.com/maisonalaia/?hl=fr.
Pièce n°40 : Extraits de la Page Instagram ALAÏA présentant les produits.
Pièce n°41 : Extrait du compte TikTok ALAÏA.
Pièce n°42 : Lookbooks officiels des collections Spring/Fall 2023 et Winter/Summer 2024.
Pièce n°43 : Compilation de défilés et articles de presse (2021–2023).
Pièce n°44 : ALAÏA SF23 Show Reviews.
Pièce n°45-49 : ALAÏA Press Reviews: WS23 Campaign; WS23 Campaign UK; Opéra 2023 ; Cannes Festival 2023 ; Show Winter-Spring 2024.
Sur la preuve de l’usage
La plupart des documents, notamment les factures, concernent notamment la France. Cela peut être déduit de la devise mentionnée (euros) et de certaines adresses en France. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent. Ainsi, la plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente.
De plus, les documents présentés, notamment les factures, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En outre, il ressort des éléments de preuve que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée pour notamment des sacs à main, des vêtements, et des chaussures pour lesquels la marque est enregistrée.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des
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produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante suffisent à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent pour les sacs à main dans la classe 18.
Concernant la classe 25, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure. Or, aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. Selon la jurisprudence, l’objectif de cette disposition n’est pas tant de délimiter avec précision l’étendue de la protection conférée à la marque au regard des produits ou services concrets faisant usage de cette dernière à un moment donné, mais plutôt d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. En d’autres termes, cette disposition constitue une limitation des droits que tire le titulaire de la marque de son enregistrement et doit être conciliée avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/07/2005, T- 126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 43-44, 51).
Par conséquent, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit: «… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
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(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46.)
L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque est enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et, d’autre part, leur limitation (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39). À cet égard, il importe que l’appréciation soit effectuée de manière concrète, en tenant principalement compte des produits ou services pour lesquels le titulaire de la marque a apporté la preuve de l’usage de la marque. L’examen doit être effectué pour déterminer si ces produits ou services constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits ou services relevant de la classe de produits ou services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou services couverts par l’enregistrement de cette marque (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 46).
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29).
Le critère de la finalité et de la destination des produits ou services en cause n’a pas pour objectif de définir de manière abstraite ou artificielle des sous-catégories autonomes de produits ou services et doit être appliqué d’une manière cohérente et concrète (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 50).
Dans la classe 25, la marque antérieure est enregistrée pour, notamment, les vêtements. Cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que plusieurs sous-catégories, susceptibles d’être envisagées de manière autonome, puissent être identifiées en son sein sur la base de la finalité ou de la destination des produits pour lesquels l’usage a été prouvé. En l’espèce, les éléments de preuve prouvent uniquement un usage pour des vêtements pour femmes. La finalité ou la destination de ces produits est de vêtir spécifiquement les femmes et ce donc à l’exclusion des hommes et des enfants. Sur la base de la finalité ou de la destination des produits utilisés, la division d’opposition estime que l’usage pour les vêtements pour femme, qui relèvent de la vaste catégorie vêtements, constitue un usage pour la sous-catégorie vêtements pour femmes. Dès lors, la division d’opposition considère que les éléments de preuve concernant la catégorie générale des vêtements ne montrent l’usage sérieux de la marque que pour vêtements pour femmes.
Quant aux produits restants dans la classe 25, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire de trancher sur la question de l’usage sérieux de la marque antérieure pour lesdits produits dès lors que cela ne modifierait en rien l’issue de la présente décision, comme il apparaitra ci-dessous.
Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition basée sur l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits sacs à main en Classe 18 et les vêtements pour femmes compris dans la Classe 25.
Sur la renommée
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une
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renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Dans le cas présent, l’Union européenne a été désignée par l’enregistrement international contesté le 08/04/2024. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle ou lesquelles l’opposition se fonde a acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque bénéficiait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la décision et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister au moment de la décision, il appartient à la demanderesse de revendiquer et de prouver toute perte ultérieure de renommée. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, et pour l’usage sérieux de la marque antérieure a été établi. En l’espèce, eu égard à tout ce qui précède, il s’agit des produits suivants :
Classe 18: Sacs à main Classe 25: Vêtements pour femmes. L’opposition est dirigée contre les produits et les services suivants :
Classe 18: Fourrures; imitations de cuir; sacs à dos à armature; serviettes porte-documents; sacs à main; sacs d’écoliers; parapluies; bâtons de marche. Classe 25: Vêtements; vêtements imperméables; layette; costumes de bain; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]. Classe 35: Décoration de vitrines; publicité; services d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise à disposition d’informations commerciales; promotion des ventes pour des tiers; services d’agences d’import-export; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Comme expliqué supra, le 07/10/2025, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage supplémentaires, notamment aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office doit ou ne doit pas exercer la compétence que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour prendre en considération les preuves supplémentaires présentées le 07/10/2025 n’a pas à être tranchée car les preuves transmises dans le délai imparti suffisent à prouver la renommée de la marque antérieure pour les raisons exposées ci-dessous.
En effet, après avoir examiné les éléments transmis dans le délai imparti, listés supra, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis une renommée en France. Il ressort clairement desdites pièces, qui proviennent de sources externes et indépendantes et qui ont été publiées à des dates plutôt récentes, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage continu et intensif et qu’elle est généralement connue en France, où elle jouit d’une
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position consolidée parmi les marques de premier plan. Les nombreux éléments de preuve, y compris des articles, des communiqués de presse et des publicités dans des publications nationales (par exemple Vogue, Marie Claire et Elle), datés depuis au moins de 2011 et jusqu’en 2023, attestent d’une présence constante et régulière de la marque de l’opposante sur divers supports de communication, principalement en relation avec des vêtements pour femmes.
Les activités de vente et de promotion intensives et étendues de l’opposante, en particulier en France, sont considérées comme des indications fortes que la marque a acquis une reconnaissance parmi le public concerné en relation, avec les vêtements pour femmes, et que, en plus de 40 ans d’activité (depuis au moins le début des années 80), l’opposante a entrepris des démarches pour construire une image de luxe et d’exclusivité et renforcer la notoriété de la marque parmi le public. Les effets de ces actions ont été rapportés dans des articles de presse, selon lesquels la marque « ALAÏA » a été acclamée comme une marque de luxe, utilisée pour commercialiser des vêtements coûteux et exclusifs pour femmes, souvent portés par des personnalités célèbres dans le monde entier ou associées à elles.
Les documents soumis montrent la marque antérieure également dans le contexte d’expositions ou d’autres événements publics. En effet, certains éléments de preuve montrent la marque antérieure lors d’événements de mode nationaux et internationaux, dont certains organisés par l’opposante elle-même (par exemple, un dîner organisé en collaboration avec l’Association de l’Opéra de Paris ou un dîner avec la presse et des célébrités pour célébrer la collaboration Alaïa-Picasso au Musée Picasso, à Paris – Annexe 55). En outre, les preuves montrent les vêtements de l’opposante portés par des top- modèles internationaux, des actrices d’Hollywood ou d’autres célébrités (par exemple, Laetitia Casta, Naomi Campbell, Lady Gaga, Monica Bellucci, Cindy Crawford, Grace Jones, Rihanna, Uma Thurman, Charlize Theron et Penelope Cruz), certaines ayant également été photographiées avec le styliste Azzadine Alaïa en personne. L’opposante a également créé la Fondation Alaïa, située à Paris, où ses collections d’histoire de la mode, d’art et de design sont conservées et peuvent être visitées.
Tous ces éléments constituent des indications indirectes, mais incontestables, des investissements de l’opposante et de ses efforts de promotion, de communication et de marketing en relation avec la marque antérieure. Sur ce point, bien que l’opposante n’ait pas présenté de chiffres concernant les dépenses de marketing et de publicité, les preuves de campagnes de marketing ou de publicité réelles sur les différents médias, la présence à des défilés et événements de mode internationaux, la présence massive dans la presse nationale et internationale ainsi que le fait que plusieurs célébrités ont porté les vêtements de la marque lors d’événements internationaux au cours des décennies précédant la date pertinente, attestent clairement du succès de l’opposant et de sa marque dans l’industrie de la mode et montrent sans équivoque que la marque antérieure jouit d’une renommée parmi le public concerné et notamment parmi le public français.
En effet, s’il y a lieu de relever que la majorité des pièces produites portent effectivement sur la personne du créateur de mode Azzedine Alaïa, dont il ressort qu’il constitue une personnalité notoirement connue dans le domaine de la mode, et notamment en France, il demeure que plusieurs pièces traitent, parallèlement, de l’usage du signe « ALAÏA » à titre de marque pour désigner des articles de mode, notamment des tenues pour femmes à propos desquelles 'on peut lire qu’elles sont « iconiques » et que certaines d’entre elles sont des « pièces culte d’Alaïa » ou encore qu’elles « se vendent comme des petits pains et toutes les femmes du monde rêvent de porter du ALAÏA ». De même, quant aux sacs, ceux- ci sont présentés comme des pièces « devenues culte », « des sacs iconiques », ou encore des « incontournables ». Ainsi, si la connaissance porte principalement sur la personne du créateur, l’opposant démontre néanmoins une réelle connaissance du public, notamment du public français, de la marque « ALAÏA » pour lesdits produits. En effet, s’agissant de la haute
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couture et de la mode prêt-à-porter, le consommateur est habitué à ce que le nom du créateur soit utilisé à titre de marque pour désigner les produits du secteur de la mode étant donné que c’est la pratique. La notoriété d’Azzedine Alaïa en tant que créateur de mode permet au signe « ALAÏA » d’être immédiatement perçu par le public comme se référant au styliste de renom et lui assurant, lorsqu’il voit la marque apposée sur un produit, que ce dernier a été créé par ses soins conférant au produit une caractéristique propre lui permettant de se distinguer des produits concurrents et de lui conférer une attractivité particulière. Ainsi, la renommée d’Azzedine Alaïa en tant que couturier rejaillira nécessairement sur sa marque éponyme « ALAÏA » qui ne saurait donc être perçue comme vivant dans l’ombre de son créateur, mais qui doit plutôt être perçue comme étant mise en lumière grâce à son créateur.
De plus, le site web de Net-à-Porter mentionne que « [l']histoire d’Azzedine Alaïa est celle d’un couturier sculpteur émérite qui a consacré sa vie à sublimer et à célébrer le corps des femmes. Aujourd’hui, Pieter Mulier a repris la direction artistique du label, en visant à en perpétuer la vision unique de la mode à travers des coupes d’excellence sans cesse perfectionnées grâce à des matériaux dont la résistance n’a d’égal que la qualité. La maison est également réputée pour ses chaussures saisissantes, ses sacs d’exception et ses accessoires aux motifs ajourés découpés au laser ». Le site web Mytheresa rapporte que « [d]epuis 1982, la Maison Alaïa est synonyme d’excellence créative et d’artisanat de haut vol, véritables clés de voûte de son illustre réputation. Chaque pièce de la maison parisienne fondée par Azzedine Alaïa perpétue ainsi un héritage déjà riche et une passion pour l’exceptionnel reflétant la vision du célèbre couturier, sculpteur dans l’âme et grand amoureux des femmes. Son approche de la couture, aussi unique et intemporelle que son génie, trouve écho dans les contours et silhouettes féminines des collections de la maison, rejointe par le directeur créatif Pieter Mulier en 2021, et résonne inlassablement à travers chaque modèle ».
Il ressort donc de tout ce qui précède que la marque antérieure bénéficie d’une connaissance par une partie significative du public pertinent en France. D’autre part, les preuves se rapportent largement aux vêtements pour femmes. Par conséquent, aux fins du présent examen, la renommée de la marque antérieure est considérée comme prouvée en ce qui concerne les vêtements pour femmes. En outre, il y a également lieu de relever que la marque antérieure est également exploitée pour désigner des sacs présentés comme des pièces « devenues culte » ; « des sacs iconiques, ou encore des incontournables ».
Eu égard à tout ce qui précède, la marque antérieure doit être considérée comme bénéficiant d’une renommée, en France, à tout le moins pour les produits suivants :
Classe 18: Sacs à main.
Classe 25: Vêtements pour femmes.
b) Les signes
ALAIA
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux « ALAIA » et « AILIAI » sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors intrinsèquement distinctifs à un degré normal. Dans le signe contesté, l’élément verbal « AILIAI » est représenté en caractères standards gras noirs. Cette stylisation n’ayant rien d’élaboré ni de sophistiqué, elle n’ajoute rien à la marque en termes de caractère distinctif.
Au vu de ce qui précède, sur le plan conceptuel, il n’est pas possible de comparer les signes en cause. Dès lors, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Toutefois, sur le plan visuel, les signes coïncident ont en commun leurs lettres « A », « I » et « L ». Ainsi, d’emblée, et sans que cela n’implique une revendication de l’exclusivité des lettres de l’alphabet latin comme l’avance la partie demanderesse, l’on ne saurait nier une certaine similitude entre les signes sur le plan visuel. En effet, la lettre 'A’ occupe la même position initiale dans les deux signes et est répétée à deux reprises dans la marque antérieure, s’y alternant avec les lettres restantes, et est également répétée, bien qu’une seule fois, dans le signe contesté. Comme l’avance la partie demanderesse, il est vrai que les lettres communes « L » et « I » occupent des places différentes dans les signes, mais dans les deux cas, la lettre « L » n’apparaît qu’une seule fois dans les deux signes, le « I » se retrouvant par trois fois dans le signe contesté contre une seule fois dans la marque antérieure. Il convient encore d’observer que ces trois lettres que les signes ont en commun forment des éléments verbaux de longueurs similaires, à savoir un élément verbal de cinq lettres dans la marque antérieure et un élément verbal de six lettres dans le signe contesté. Eu égard à tout ce qui précède, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen pour le moins.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident en leurs nombres de syllabes. Ainsi, ils sont prononcés en trois syllabes, à savoir A-LA-IA dans la marque antérieure et AI-LI-AI dans le signe contesté. Ainsi, les signes coïncident également par le son d’attaque de la lettre initiale « A » et par la position du son « L » au début de la deuxième syllabe. Enfin, si les sons des lettres restantes ne sont pas prononcés dans le même ordre dans les deux signes, il demeure que ces sons sont les mêmes, à savoir les sons des lettres « A » et « I » et qu’il n’y a pas d’autres lettres générant d’autres sons dans les signes. Ainsi, les signes sont phonétiquement similaires un degré moyen pour le moins.
Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée et les signes présentent des similitudes sur les plans visuel et phonétique. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète
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simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un « lien », peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.
En l’espèce, comme indiqué supra, la marque antérieure qui est intrinsèquement distinctive à un degré normal jouit d’une renommée en France. Si les signes ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel, ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen pour le moins. La marque contestée est demandée pour les produits et les services suivants : Classe 18: Fourrures; imitations de cuir; sacs à dos à armature; serviettes porte-documents; sacs à main; sacs d’écoliers; parapluies; bâtons de marche. Classe 25: Vêtements; vêtements imperméables; layette; costumes de bain; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]. Classe 35: Décoration de vitrines; publicité; services d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise à disposition d’informations commerciales; promotion des ventes pour des tiers; services d’agences d’import-export; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. D’emblée, il est clair que les produits contestés de la classe 25 sont des produits ayant un rapport direct avec certains des produits de l’opposante pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, à savoir les vêtements pour femme. En effet, certains produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante parce qu’ils forment une catégorie large qui les inclut (vêtements), parce qu’ils se chevauchent avec eux (vêtements imperméables, costumes de bain), ou encore parce qu’ils sont inclus dans les produits de l’opposante (gants [vêtements]). Les produits restants dans cette classe, à savoir les layette; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie relèvent du même secteur économique que les produits de l’opposante. Ils sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises et s’adressent au même public auquel ils sont généralement vendus dans les mêmes points de vente. Ainsi, et compte tenu également de la similitude des signes et de la renommée de la marque antérieure, le public établira un lien entre les signes en cause pour des produits relevant du même secteur économique.
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Compte tenu de la renommée de la marque antérieure pour les sacs à main, il en va de même pour les sacs à dos à armature; serviettes porte-documents; sacs à main; sacs d’écoliers contestés. En effet, tout ces produits contestés sont soit identiques soit similaires aux sacs à main de l’opposante en ce qu’ils relèvent de la même industrie, étant fabriqués par les mêmes entreprises et s’adressant au même public auquel ils sont généralement vendus dans les mêmes points de vente.
Quant aux fourrures; imitations de cuir; contestés, il est vrai que ces produits et les produits de l’opposante n’ont ni la même nature, ni la même destination et qu’ils n’ont pas davantage la même méthode d’usage. De plus, étant donné que les produits contestés sont de matières premières ou des produits semi-ouvrés, ils n’ont généralement pas la même origine commerciale et ne se trouvent pas dans les mêmes points de vente que les produits de l’opposante qui sont des produits finis. Toutefois, il demeure que les produits contestés servent à la fabrication des produits de l’opposante. Il existe donc indéniablement un rapport entre les produits en cause, un rapport dont le public est parfaitement conscient et qui, compte tenu de la renommée de la marque antérieure et la similitude des signes, induira le public a établir un lien entre les marques en cause.
Enfin quant aux parapluies; bâtons de marche, il est vrai que ces produits et les produits de l’opposante n’ont ni même nature, ni la même destination, et qu’ils n’ont pas davantage la même méthode d’usage. Toutefois, bien que les produits en cause n’ont pas, en général, la même origine commerciale, il est courant de nos jours que les fabricants du secteur de la mode dont les marques jouissent d’une renommée cherchent à élargir le champ de leurs activités à toutes sortes d’accessoires destinés à compléter l’accoutrement du consommateur. Ainsi, il est parfaitement plausible que le public établisse également un lien entre la marque antérieure, renommée pour les vêtements pour femme et pour les sacs à main, d’une part, et le signe contesté, pour des accessoires tels que les parapluies; bâtons de marche, d’autre part.
Pour ce qui concerne les services contestés restants dans la classe 35, l’opposante avance ce qui suit :
«Les services contestés en classe 35 comprennent diverses activités liées à la publicité, la commercialisation et la promotion des ventes, incluant :
- La décoration de vitrines : il s’agit d’un service essentiel pour la présentation et la mise en valeur des produits dans le secteur de la mode et des accessoires ;
- La publicité et la promotion des ventes : il s’agit d’activités directement liées à la vente de produits, notamment dans le domaine de l’habillement et des accessoires de mode ;
- La mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs : une plateforme où des vêtements et sacs à main peuvent être commercialisés ;
- Les services d’agences d’import-export : ces services concernent le commerce de marchandises, tels que les vêtements et sacs à main, qui sont des produits fréquemment importés et exportés.
- La gestion de licences de produits et services de tiers : il s’agit d’un service permettant aux marques de mode d’exploiter leurs produits sous licence, notamment dans le secteur du prêt-à-porter et des accessoires. Les produits antérieurs sont des articles de mode, qui nécessitent souvent une promotion commerciale, une mise en vente sur des plateformes de marché en ligne, ainsi qu’une stratégie publicitaire et de distribution.
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Les produits antérieurs sont des articles de mode, qui nécessitent souvent une promotion commerciale, une mise en vente sur des plateformes de marché en ligne, ainsi qu’une stratégie publicitaire et de distribution.
Dès lors, les services contestés sont directement impliqués dans la commercialisation, la mise en avant et la vente des produits antérieurs.
En outre, le public perçoit naturellement un lien entre ces services et les produits de mode, car les grandes enseignes et marques de vêtements et sacs à main utilisent ces services pour leur commercialisation. A titre d’exemple, on peut penser à la marque Galeries Lafayette qui est connue pour la décoration de vitrines, mais également la vente en magasin physique et en ligne de ses articles d’habillement et de mode. Il ressort de ce qui précède que les services contestés font partie intégrante de l’industrie de la mode et du prêt-à-porter. »
Cependant, la division d’opposition ne juge pas plausible que le public fasse le rapprochement entre les signes en cause. En effet, les services contestés sont divers services à vocation commerciale fournis par des professionnels à d’autres professionnels et non pas au public en général, contrairement aux produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. Il s’agit de part et d’autre de secteurs totalement différents et il s’ensuit que même si, dans la pratique, le public se recoupe dans une certaine mesure, le consommateur cible des services contestés n’est, en réalité, pas le même que le consommateur cible des produits de dans les classes 18 et 25. D’ailleurs, compte tenu de critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un « lien », cités supra, il est encore à noter que les services en question sont différents des produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. En effet, ils n’ont rien en commun en termes de nature, destination et méthode d’usage, et ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises ni ne ciblent les mêmes consommateurs auxquels ils sont d’ailleurs offerts par le biais de canaux entièrement différents. Enfin, ils ne s’inscrivent pas dans une relation de complémentarité ou de concurrence.
Il convient de noter qu’un service représente toute activité ou tout avantage qu’une partie peut offrir à une autre, qui est intangible et n’aboutit pas au transfert de propriété d’un objet matériel quelconque. Par opposition aux produits, un service est toujours intangible. Il est important aussi de souligner que les services comprennent les activités économiques fournies à des tiers. Ainsi, si les services de promotion ou de publicité seraient des activités directement liées à la vente de produits, notamment dans le domaine de l’habillement et des accessoires de mode, comme l’avance l’opposante, il demeure que faire la publicité ou la promotion de ses propres produits n’est pas un service fourni à un tiers tandis que l’exploitation d’une agence de publicité (conception de campagnes de publicité pour le compte de tiers) l’est. De même, si la décoration de vitrines est bien un service essentiel pour la présentation et la mise en valeur des produits dans le secteur de la mode et des accessoires, comme l’avance l’opposante, il demeure que ce n’est qu’un service que lorsque cette activité est exécutée pour le compte de tiers et non pour le magasin concerné. Ainsi, étant donné que le public visé par les services contestés, d’une part, et par les produits de la marque antérieure, d’autre part, n’est pas le même, la division d’opposition estime que le simple fait que ces deux publics visés puissent, dans la pratique, se recouper dans une certaine mesure ne suffit pas pour aboutir à une conclusion différente quant au « lien » requis, compte tenu aussi des autres facteurs pertinents.
Enfin, le fait que les signes ne véhiculent aucune signification revêt ici une importance considérable, car il n’existe aucun lien sémantique entre les signes susceptible de permettre au public pertinent qui perçoit le signe contesté d’établir un lien conceptuel avec la marque antérieure.
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En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, la division d’opposition conclut qu’il est improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci pour ce qui concerne les services restants dans la classe 35. Comme expliqué supra, la division d’opposition a jugé que la renommée de la marque antérieure concerne à tout le moins des sacs à main et des vêtements pour femmes sans toutefois se prononcer sur les produits restants couverts par la marque antérieure dans la Classe 25. Cependant, toute conclusion sur la preuve de l’usage et la renommée de la marque antérieure pour ces produits restants ne modifierait rien aux conclusions de la division d’opposition quant au lien que le public pourrait ou non établir avec les services contestés restants. En effet, quand bien même l’usage sérieux de la marque et sa renommée serait établis pour ces produits restants, eu égard aux preuves listées supra, la renommée ne serait en tout état de cause pas supérieure à celle déjà établie pour les produits sacs à main et les vêtements pour femmes. Ainsi, et pour les mêmes raisons qu’évoquées supra en relation avec les sacs à main et des vêtements pour femmes de l’opposante, pour ce qui concerne les services contestés restants de la classe 35, la division d’opposition ne juge pas davantage plausible que le public fasse le rapprochement entre les signes en cause, et ce quand bien même la marque antérieure serait également renommée pour les produits restants de la Classe 25. En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est conclu que lorsqu’ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à- dire établiront un « lien » mental entre les signes pour ce qui concerne les produits contestés dans les classe 18 et 25. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice, l’existence d’un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que la titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
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Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve – ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait – qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements. Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde son moyen sur les éléments suivants :
« Il est tout à fait raisonnable pour un consommateur voyant la marque de penser que l’Opposante a choisi de développer de nouveaux produits ou qu’elle entretient un partenariat avec les produits et services offerts sous le signe. En l’espèce, une association entre les produits et services de la marque contestée et ceux des marques antérieures affecterait de manière positive l’image des produits et services du déposant, en stimulant ses ventes de manière disproportionnée e égard à la taille nulle des investissements de ce dernier. Les marques de renommée antérieures possèdent une image particulière liée à une très grande qualité de produits finis afférente au luxe. Par voie de conséquence, le détournement de cette image est de nature à faciliter les ventes de produits ou services dans un segment de marché éventuellement distinct de celui où les marques antérieures ont acquis leur renommée. En effet, la marque serait immédiatement associée à une grande marque reconnue, s’épargnant ainsi d’importants efforts de communication, humains et matériels tels que liés à la création, la recherche et le développement ou encore le marketing, en étant bien plus facilement identifiée et mémorisée par les consommateurs. Par ailleurs, le consommateur sera amené à croire qu’il existe un lien économique, voire un partenariat, entre l’Opposante et la marque contestée laquelle serait donc immédiatement associée à l’image de renommée de l’Opposante et du gage de qualité que représente un partenariat avec une société de grande renommée. Enfin, le fait pour les consommateurs de croire que des produits portant la marque puissent être proposés par ALAÏA – société en laquelle les consommateurs ont confiance – constitue également un élément de valorisation illégitime de ces derniers. » Selon la Cour de Justice de l’Union européenne,
… s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par la titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.).
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Sur la base des arguments de l’opposante et compte tenu également du fait que l’image de luxe véhiculée par la marque antérieure pour des vêtements pour femme et pour des sacs à main, est facilement transposable à des produits relevant de la même industrie, à savoir celle de la mode, de l’habillement et du textile, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public en France. Du fait du lien que le public établira entre les signes, le choix des consommateurs pourrait se porter sur les produits de la demanderesse plutôt que sur d’autres marques de produits identiques. La renommée et la similitude entre les signes sont particulièrement pertinentes même pour des produits qui ne sont pas similaires mais qui relèvent de manière générale de l’accoutrement du consommateur avec tout ce que cela comporte comme vêtements et accessoires. Outre la renommée de la marque antérieure, il a été établi que les marques sont visuellement similaires à un degré moyen pour le moins. Or, plus les marques sont similaires, plus le risque d’avantage indu est probable admis (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67).
L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. Comme indiqué plus haut, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu’une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul de ces trois types soit présent. Comme mentionné plus haut, en l’espèce, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
Tout risque de préjudice est exclu pour les services de la classe 35, en l’absence de lien entre les signes dans l’esprit du public en relation avec ces services.
f) Conclusion
Eu égard aux observations qui précèdent, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants :
Classe 18 : Fourrures; imitations de cuir; sacs à dos à armature; serviettes porte-documents; sacs à main; sacs d’écoliers; parapluies; bâtons de marche.
Classe 25 : Vêtements; vêtements imperméables; layette; costumes de bain; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements].
La marque contestée doit dès lors être rejetée pour ces produits contestés. Ainsi qu’indiqué plus haut, l’opposition est rejetée pour les autres services, à savoir les services de la classe 35.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante pour laquelle elle a également revendiqué la renommée sur le territoire de l’Union européenne en relation avec les produits suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 613 461 ALIAÏA
Classe 18: Sacs à mains
Classe 25: Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement).
En premier lieu, cette marque est identique à marque française comparée supra, à l’exception près du tréma sur la lettre « I » et elle couvre une gamme plus étroite de produits que la marque française. Deuxièmement, quant à la preuve de l’usage fait de cette marque
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de l’Union européenne, il convient de signaler que les pièces présentées aux fins de prouver son usage sérieux sont les mêmes que celles présentées en relation avec l’enregistrement français. Ainsi, les conclusions relatives à l’usage de la marque française peuvent être transposées à la marque de l’Union européenne pour laquelle il peut, en conséquence, être établi qu’elle a fait l’objet d’un usage sérieux, à tout le moins auprès du public français, et pour le moins en relation avec les vêtements pour femmes dans la Classe 25, et pour des sacs à mains dans la Classe 18. Troisièmement, les pièces présentées aux fins de prouver la renommée de la marque de l’Union européenne sont les mêmes que celles présentées en relation avec l’enregistrement français. Ainsi, les conclusions relatives à la renommée peuvent être transposées à la marque de l’Union européenne pour laquelle il peut, en conséquence, être établi qu’elle jouit d’une renommée, à tout le moins auprès du public français, et pour le moins en relation avec les vêtements pour femmes dans la Classe 25, et pour des sacs à mains dans la Classe 18.
Ainsi, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition basée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5 du RMUE a déjà été rejetée. Tout risque de préjudice est exclu pour les services contestés de la classe 35, en l’absence de lien entre les signes dans l’esprit du public en relation avec ces services.
L’opposante a également basé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE et l’a division d’opposition procède donc ci-dessous à l’examen de l’opposition à l’aune de cet article.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Indépendamment des conclusions supra concernant la preuve de l’usage, les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 613 461
Classe 18: Sacs à mains
Classe 25: Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement).
Enregistrement de marque français n° 92 446 364
Classe 18: Sacs à main,
Classe 25: Vêtements, collants, bas, lingerie, foulards, écharpes, ceintures, cravates, chaussures, chapellerie.
Les services demeurant contestés sont les suivants :
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Classe 35: Publicité; services d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise à disposition d’informations commerciales; promotion des ventes pour des tiers; services d’agences d’import-export; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés dans la Classe 35
Les services contestés dans la classe 35 et les produits de l’opposante dans els classe 18 et 25 n’ont rien en commun en termes de nature, destination, méthode d’usage, producteurs/fournisseurs, canaux de distribution et public cible. Ces produits et ces services ne s’inscrivent pas davantage dans une relation de complémentarité ou de concurrence.
Un service représente toute activité ou tout avantage qu’une partie peut offrir à une autre, qui est intangible et n’aboutit pas au transfert de propriété d’un objet matériel quelconque. Par opposition aux produits, un service est toujours intangible. Il est important de souligner que les services comprennent les activités économiques fournies à des tiers. Ainsi, par exemple, faire la promotion de ses propres produits n’est pas un service, mais l’exploitation d’une agence de publicité (conception de campagnes de publicité pour le compte de tiers) l’est. De même, la décoration de vitrines n’est un service que lorsqu’elle est exécutée pour le compte de tiers et non pour le magasin concerné.
Les services indiqués dans l’intitulé de la classe 35 sont destinés à soutenir ou à aider d’autres entreprises dans la conduite de leurs affaires ou dans l’amélioration de celles-ci. Ils sont donc, en principe, destinés au public professionnel. Par exemple, les services de publicité contestés consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des agences de publicité qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services dans les journaux, sur les sites internet, au moyen de vidéos, sur internet, etc. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de l’offre d’bien d’autres services. Par conséquent, la publicité est généralement différente des produits/services qui font l’objet de la promotion.
Eu égard à tout ce qui précède, les services contestés dans la classe 35 et les produits de l’opposante dans les classes 18 et 25 sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits et services sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de
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l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Cette constatation est valable même si les marques antérieures jouissent d’une renommée. Dans la mesure où la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les pièces produites par l’opposante à cet égard ne sauraient modifier la conclusion ci-dessus. Dans la mesure où l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 613 461, ni d’analyser dans le détail si l’enregistrement de marque français n° 92 446 364 a également fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits autres que les sacs à main et les vêtements pour femmes. En effet, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition basée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5 du RMUE a déjà été rejetée et qui sont différents de tous les produits couverts par les deux marques antérieures.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Martina GALLE Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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