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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 003223915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223915 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 915
LifePour Drinks EOOD, fl.2, 16 Vardar Str., Petrich, Bulgarie (opposante), représentée par Deyan Vulchev Ivanov, apt.04, entr. G, 126 Tintyava Str., 1172 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Food Vision, SRL, Pipera 2/III Bis, Cladirea Ng2, Etaj 3, 077191 Voluntari, Roumanie (demanderesse), représentée par Diana Sava, Blv. Pipera Nr. 2/iii Bis, Cladirea Ng2, Etaj 3, Voluntari, Roumanie (représentante salariée). Le 24/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 223 915 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 32 : Eaux gazeuses [eaux de Seltz] ; boissons à l’aloe vera, non alcoolisées ; apéritifs sans alcool ; cidre sans alcool ; boissons non alcoolisées gazeuses ; boissons énergétiques ; concentrés de jus de fruits ; nectars de fruits, non alcoolisés ; boissons isotoniques ; limonades ; boissons non alcoolisées à base de fruits secs ; eaux minérales
[boissons] ; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits ; boissons non alcoolisées ; boissons non alcoolisées à base de miel ; boissons non alcoolisées aromatisées au café ; boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées au thé ; boissons pour sportifs enrichies en protéines ; boissons à base de riz, autres que les succédanés du lait ; salsepareille [boisson non alcoolisée] ; eau de Seltz ; sorbets
[boissons] ; smoothies ; eaux gazeuses ; boissons non alcoolisées non gazeuses ; boissons à base de soja, autres que les succédanés du lait ; sirops pour les boissons ; sirops pour limonades ; eaux de table ; jus de tomate [boisson] ; jus de légumes
[boissons] ; eaux [boissons] ; concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées. 2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 721 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 16/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 721 « DOZZA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 864 866
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE
Décision sur opposition n° B 3 223 915 Page 2 sur 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels liquides; compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées; eaux; eau potable en bouteille; eau enrichie en nutriments; eau minérale [boissons]; eaux minérales et gazeuses; eau enrichie en minéraux [boissons]; eau potable vitaminée; eau lithinée; boissons fonctionnelles à base d’eau.
Suite à la demande de limitation du 08/01/2025, les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Sandwiches hot-dog; barres de céréales; en-cas à base de céréales; croque-monsieur; tourtes à la viande; hamburgers contenus dans des petits pains; plats préparés à base de pâtes; pâtés en croûte; tourtes; pizzas; pop-corn; nouilles ramen; raviolis; en-cas à base de riz; sandwiches; spaghettis; tacos; tortillas; gnocchis; croissants.
Classe 32: Eau gazeuse [eau de Seltz]; boissons à l’aloe vera, non alcoolisées; apéritifs, non alcoolisés; cidre, non alcoolisé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons énergisantes; concentrés de jus de fruits; nectars de fruits, non alcoolisés; boissons isotoniques; limonades; boissons non alcoolisées à base de fruits secs; eau minérale [boissons]; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées au thé; boissons pour sportifs enrichies en protéines; boissons à base de riz, autres que les substituts du lait; salsepareille [boisson non alcoolisée]; eau de Seltz; sorbets [boissons]; smoothies; eau gazeuse; boissons non alcoolisées non gazeuses; boissons à base de soja, autres que les substituts du lait; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; jus de tomate
[boisson]; jus de légumes [boissons]; eaux [boissons]; concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées.
Le demandeur indique dans ses observations du 08/04/2025 et réitère dans ses observations du 26/08/2025 qu’il a limité ses produits de la classe 32. Cependant, dans sa demande de limitation datée du 08/01/2025, il n’est fait mention d’aucun produit de la classe 32 et, par conséquent, les produits énumérés ci-dessus sont ceux qui sont actuellement demandés au titre du signe contesté et qui font l’objet de la présente opposition.
Décision sur l’opposition n° B 3 223 915 Page 3 sur 6
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 30
Les sandwichs hot-dog; barres de céréales; aliments à grignoter à base de céréales; croque-monsieur; tourtes à la viande; hamburgers dans des petits pains; plats préparés à base de pâtes; pâtés en croûte; tartes; pizzas; pop-corn; nouilles ramen; raviolis; aliments à grignoter à base de riz; sandwichs; spaghettis; tacos; tortillas; gnocchis; croissants contestés n’ont rien en commun avec les produits de l’opposant des classes 5 et 32 en termes de nature, de destination et de mode d’utilisation. Les produits en cause ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres et ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils satisfont des besoins différents du public et, dans la mesure où certains peuvent coïncider dans les mêmes points de vente, ils sont en tout état de cause proposés dans des rayons ou des étagères différents. Par conséquent, contrairement aux vues de l’opposant, le fait que les produits contestés soient souvent annoncés et présentés comme diététiques et sains n’implique pas qu’ils soient similaires aux produits de la classe 5 de la marque antérieure. Il s’ensuit que les produits en cause sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 32
Les eaux minérales [boissons]; eaux [boissons]; eaux gazeuses
[eaux de Seltz]; eaux gazeuses; eaux de Seltz; boissons non alcoolisées contestées sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) et les eaux de table contestées sont incluses dans la catégorie générale des eaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons non alcoolisées gazeuses contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les boissons gazeuses aromatisées de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
La salsepareille [boisson non alcoolisée] contestée; les boissons non alcoolisées non gazeuses sont incluses dans la catégorie générale des boissons non alcoolisées de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons à l’aloe vera, non alcoolisées; boissons énergétiques; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons isotoniques; limonades; boissons non alcoolisées à base de fruits secs; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs enrichies en protéines; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées au thé contestées comprennent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent les boissons non alcoolisées de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer ex
Décision sur opposition n° B 3 223 915 Page 4 sur 6
d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les apéritifs sans alcool contestés; cidre sans alcool; concentrés de jus de fruits; nectars de fruits sans alcool; jus de tomate [boissons]; jus de légumes [boissons]; boissons à base de riz, autres que les succédanés de lait; sorbets
[boissons]; smoothies; boissons à base de soja, autres que les succédanés de lait sont similaires aux boissons non alcoolisées de l’opposant étant donné qu’ils ont le même but (étancher la soif) et sont en concurrence les uns avec les autres. Malgré les différences de méthodes de production, ils s’adressent aux mêmes utilisateurs auxquels ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution, soit dans les magasins, soit dans les bars et restaurants. Les sirops pour boissons; sirops pour limonades; concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées sont similaires au moins à un faible degré aux boissons non alcoolisées de l’opposant étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau des producteurs et s’adressent aux mêmes utilisateurs auxquels ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution.
b) Les signes
DOZZA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le signe antérieur est une marque figurative constituée du mot « dozza » représenté en caractères gras noirs standard en minuscules. Cette stylisation est très basique et purement décorative; par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif.
Le signe contesté est une marque verbale qui consiste uniquement en le seul mot « DOZZA ».
Les signes coïncident ainsi entièrement dans leur unique élément verbal et, par conséquent, le degré de caractère distinctif de cet élément verbal par rapport aux produits pertinents est sans importance compte tenu en outre du fait que les éléments figuratifs de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif. Il en résulte qu’en tout état de cause, les signes sont visuellement quasi identiques alors qu’ils sont phonétiquement identiques et, s’ils sont compris, également conceptuellement identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Une partie des produits en cause sont identiques ou similaires à des degrés divers. Les signes sont visuellement quasi identiques alors qu’ils sont phonétiquement identiques et, s’ils sont compris, également conceptuellement identiques. Que l’élément verbal commun
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élément véhicule un concept pour les différentes parties du public pertinent, cette quasi-identité globale entre les signes implique que le public, quelle que soit sa composition et son degré d’attention, ne pourra en tout état de cause pas distinguer les signes en cause, indépendamment du caractère distinctif de cet élément commun et de la marque antérieure dans son ensemble, étant donné que ce signe présente en tout état de cause au moins un degré minimal de caractère distinctif (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits restants, car les signes et/ou les produits ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Irene MARUGAN MARIN Martina GALLE Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification du
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Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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