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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2023, n° 003184401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184401 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 401
World Crafts Council Europe, Rue Jacques de Lalaing 4, 1040 Bruxelles, Belgique (opposante), représentée par José Pacheco Alves, Av. 5 de Outubro, 27, 5.°, 1050-047 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
WCC International, Rue de la Trouille, 17/02, 7000 Mons, Belgique (demanderesse).
Le 05/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 401 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 05/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 754 418 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. Dans son acte d’opposition, l’opposante indique que l’opposition est fondée sur la marque non enregistrée (marque verbale) «World Crafts Council Europe (et figurative)» utilisée dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
III) lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une indication de son espèce ou de sa nature, une représentation du droit antérieur et une indication de l’existence de ce droit antérieur dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication des États membres.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure ou le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à
Décision sur l’opposition no B 3 184 401 Page sur 2 4
l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 05/12/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. Toutefois, dans son acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur une marque non enregistrée dans de nombreux États membres, mais en ce qui concerne le type de droit antérieur invoqué, l’opposante y faisait référence en tant que marque verbale tout en indiquant que les éléments verbaux du droit concerné sont «World Crafting Council Europe (et dessin)» [soulignement ajouté], indiquant ainsi que le droit antérieur invoqué est en fait une marque figurative. Néanmoins, l’opposante n’a pas présenté de représentation figurative du droit invoqué.
Comme indiqué ci-dessus, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure ou le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
En l’espèce, le délai d’opposition a expiré le 05/12/2022, de sorte que les informations nécessaires, à savoir une identification claire du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, devaient être présentées par l’opposante de sa propre initiative au plus tard le 05/12/2022.
Le 24/01/2023, soit après l’expiration du délai d’opposition, l’opposante a présenté plusieurs documents pour compléter son acte d’opposition, tels que des informations concernant l’historique de l’opposante, sa constitution, les comptes rendus des réunions de conseil et des assemblées générales, etc. Toutefois, même ces documents n’identifient pas clairement le droit antérieur invoqué. Au contraire, les documents produits contiennent de nombreux signes figuratifs, que l’on pourrait qualifier de «World Crafting Council Europe (et dessin)». Voir ci-dessous quelques exemples:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Décision sur l’opposition no B 3 184 401 Page sur 3 4
7)
8) .
Le 26/01/2023, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité, à savoir que l’acte d’opposition n’identifiait pas clairement le droit antérieur sur lequel il était fondé. Un délai de deux mois, jusqu’au 31/03/2023, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. L’Office a également informé l’opposant qu’il ne pouvait être remédié à l’irrégularité concernée, étant donné qu’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition et que, conformément à l’article 5, paragraphe 2 et (3) du RDMUE, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
L’opposante a répondu dans le délai imparti, à savoir le 22/03/2023, et ses arguments peuvent être résumés comme suit:
— «À première vue, il est compréhensible que le projet de décision de l’examinateur repose exclusivement sur les motifs des éléments verbaux insérés dans le formulaire d’opposition. En fait, il n’existe aucune preuve de l’usage du signal «World Crafting Council Europe (et dessin)» introduit par l’opposante, car il n’a jamais utilisé ce signal»;
— «Les éléments verbaux corrects utilisés par l’opposante sont exclusivement World Crafts Council Europe»;
— «Il est clair, par le nom de l’opposante «World Crafts Council Europe» […] que les éléments verbaux en situation de crise sont uniquement «World Crafts Council Europe» et non «World Crafts Council Europe (et dispositif)»;
— «le formulaire de demande d’opposition comporte une erreur typographique dans l’inscription des éléments verbaux lorsqu’il mentionne les mots «… (et dispositif)» après le signal World Crafts Council Europe»;
— «tous les 32 documents joints au formulaire d’opposition mentionnent les éléments verbaux 'World Cralay Council Europe', et pas d’autres».
Toutefois, la division d’opposition devrait relever ce qui suit:
En ce qui concerne les arguments de l’opposante selon lesquels elle n’a jamais utilisé leur droit en tant que marque verbale, il convient de souligner que, comme indiqué précédemment, les documents produits par l’opposante le 24/01/2023 contiennent de nombreux signes figuratifs, qui peuvent être désignés par le terme «World Craft Council Europe (et élément figuratif)».
En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel il ressort clairement de son nom «World Cralay Council Europe» […] que les éléments verbaux en situation de crise sont uniquement «World Crafts Council Europe» et non «World Crafting Council Europe (et dessin)», il convient de noter que l’opposante a fondé son opposition sur une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires et non sur une dénomination sociale, ce qui aurait pu laisser entendre que le signe sur lequel l’opposition est fondée devrait coïncider avec le nom de l’opposante. Toutefois, en l’espèce, l’opposition est fondée sur une marque non enregistrée, et les marques non enregistrées pourraient potentiellement faire référence
Décision sur l’opposition no B 3 184 401 Page sur 4 4
à la fois à des marques verbales et à des marques figuratives, et, en l’espèce, l’identification du droit antérieur n’est pas claire.
En ce qui concerne la prétendue erreur typographique commise par l’opposante dans le formulaire d’opposition, la division d’opposition doit signaler qu’en ce qui concerne l’article 49, paragraphe 2, du RMUE et l’article 102, paragraphe 1, du RMUE, l’Office considère que l’expression «erreur manifeste» doit être comprise comme désignant des erreurs qui nécessitent manifestement une correction, en ce sens que rien d’autre n’aurait pu être autre chose que ce qui est proposé comme correction. En l’espèce, et ainsi qu’il a déjà été expliqué précédemment, il n’apparaît pas de manière équivoque que l’intention de l’opposante était de fonder son opposition sur une marque verbale «World Craft Council Europe» au lieu de se fonder sur une marque figurative «World Craft Council Europe (et dessin)», c’est-à-dire sur une marque figurative comportant des éléments verbaux et figuratifs.
Comme indiqué ci-dessus, en l’espèce, le délai d’opposition a expiré le 05/12/2022, de sorte que les informations nécessaires devaient être fournies par l’opposante de sa propre initiative au plus tard le 05/12/2022. L’opposante a fourni les informations pertinentes, à savoir des précisions concernant le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, uniquement le 22/03/2023, c’est-à-dire après l’expiration du délai d’opposition de 3 mois.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposante n’a pas fourni les informations pertinentes au plus tard à l’expiration du délai d’opposition de 3 mois.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Dzintra BRAMBATE Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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