EUIPO
10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2024, n° R1305/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1305/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 décembre 2024
dans l’affaire R 1305/2024-4
ABB Asea Brown Boveri Ltd Affolternstrasse 44 8050 Zürich Suisse demanderesse/requérante,
représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 902 354
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
10/12/2024, R 1305/2024-4, Eco Guard
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 juillet 2023, ABB Asea Brown Boveri Ltd (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EcoGuard
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants (les «produits contestés»):
Classe 6: Sangles et attaches pour câbles (métalliques); tuyaux et tubes ondulés (métalliques) pour la protection de câbles électriques; accessoires de tuyauterie et de vis (métalliques); colliers de serrage en métal; garnitures de raccordement en métal pour tuyaux, tubes ou tuyaux ondulés protégeant les câbles électriques; connecteurs de conduits (non électriques) métalliques; raccords de tuyaux métalliques; angles de connexion ou coudes de connexion en métal pour tuyaux, tubes ou tuyaux ondulés protégeant les câbles électriques.
Classe 9: Matériaux d’installation électrique, à savoir câbles électriques, commutateurs, conduites; fiches, pièces de réduction et extensions pour conduites d’électricité, supports de conduites, couvercles de câbles (conduites); connexions pour câbles électriques; prises de courant.
Classe 17: Joints pour tuyaux, tubes et tuyaux ondulés; raccords de connexion non métalliques pour tuyaux, tubes ou tuyaux ondulés protégeant les câbles électriques; connecteurs de transport (non électriques) en plastique; raccords de raccordement en plastique pour tuyaux; angles de connexion ou coudes de connexion non métalliques pour tuyaux, tubes ou tuyaux ondulés protégeant les câbles électriques.
2 Le 26 septembre 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus car il a été conclu que la marque demandée n’était pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent, y compris le consommateur professionnel pertinent dans le domaine de la construction, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: protection à des fins écologiques, protection de l’environnement.
− Cette signification est étayée par les définitions du dictionnaire suivantes du 26 septembre 2023:
• ECO se combine avec des substantifs et des adjectifs pour former d’autres substantifs et adjectifs qui décrivent quelque chose comme étant lié à l’écologie (environnement) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco)
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• GUARD défendre (une chose) contre un danger ou un dommage; protéger (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guard)
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les matériaux de construction métalliques compris dans la classe 6, les matériaux d’installation électrique compris dans la classe 9 et les matériaux de construction non métalliques compris dans la classe 17 présentent tous des caractéristiques spécifiques qui les rendent respectueux de l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne nuisent pas à l’environnement tout au long de leur cycle de vie. Par conséquent, le signe décrit le type et la qualité des produits, et il tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Le 5 janvier 2024, après une prorogation du délai, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le terme «EcoGuard» possède à tout le moins un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque pour les produits concernés. Le public ciblé, composé de professionnels qui analyseraient attentivement les produits revendiqués, ne perçoit pas «EcoGuard» comme une description des produits en cause. Les éléments individuels du signe composé «EcoGuard» ne décrivent pas non plus les caractéristiques des produits en cause et l’expression globale «EcoGuard» n’a pas non plus de signification descriptive. Le cas échéant, plusieurs étapes cognitives seront nécessaires pour parvenir à l’interprétation mentionnée par l’Office.
− Selon l’Office, le signe «EcoGuard» serait compris comme signifiant qu’il ne nuit pas à l’environnement. Toutefois, cette interprétation est erronée. Les produits revendiqués ne sont pas liés à la protection de l’environnement et il est très douteux que le public pertinent parvienne à une telle conclusion lorsqu’il sera confronté aux produits en cause.
− La question se pose de savoir ce que les câbles et leurs accessoires ont à voir avec la protection de l’environnement, et l’Office n’a fourni aucune explication à ce sujet.
− On ne voit pas pourquoi les matériaux de construction métalliques (classe 6), les matériaux d’installation électriques (classe 9) ou les matériaux de construction non métalliques (classe 17) devraient être liés à la protection de l’environnement. Les câbles, attaches de câbles ou tubes de protection de câbles ne sont pas utilisés pour la protection de l’environnement et on ne comprend pas comment ils pourraient être utilisés à de telles fins.
− Tous les produits couverts par la marque concernent des câbles (électriques). Non seulement les câbles électriques sont revendiqués en tant que tels, mais aussi d’autres matériaux d’installation, tels que des courroies et des attaches pour câbles, des tuyaux et des tubes pour la protection des câbles ou les raccords pour les tuyaux et les tubes.
− Les produits sont des matériaux d’installation standard utilisés lors de la pose d’électricité. Les matériaux sont utilisés dans des projets de construction à grande
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échelle ainsi que dans des projets de construction privés. Ils peuvent être utilisés pour poser des câbles dans le sol, par exemple lorsqu’une nouvelle connexion électrique doit être mise en place, ou dans la maison pour permettre l’alimentation électrique.
− Par conséquent, le public pertinent supposera que les produits en cause sont utilisés pour des travaux de construction et d’installation. Il n’existe aucun lien entre les travaux de construction et d’installation et le terme «EcoGuard».
− La plupart des produits sont utilisés pour protéger les câbles de sorte qu’ils ne peuvent pas être endommagés de l’extérieur. L’objectif principal est donc la sécurité du câblage électrique. Le cas échéant, le terme «Guard» serait envisagé dans le cadre de la protection des câbles. Toutefois, l’utilisation du terme «Guard» pour la protection de quelque chose serait déjà inhabituelle, étant donné que le terme correct serait «to protect/protéger». Quoi qu’il en soit, «Eco» ne fait absolument pas référence aux produits visés, étant donné qu’ils sont utilisés pour l’installation et la construction.
− Les deux termes combinés n’ont donc aucune signification en ce qui concerne les produits revendiqués. Ils ne font référence à aucune fonction ou caractéristique des produits. Par conséquent, le signe contesté ne saurait être considéré comme descriptif.
− L’Office a accepté la marque «ECOGUARD» (MUE n° 5 531 314), qui est enregistrée pour des produits compris dans les classes 11 et 19. En outre, l’Office ne s’est pas non plus opposé à l’enregistrement international n° 1 661 371 «ECOGUARD», qui couvre divers matériaux de conditionnement.
− Si, en l’espèce, aucun lien entre «EcoGuard» et des produits tels que des câbles, des sangles de câbles ou des tubes ne peut être établi, il existe des cas dans lesquels un tel lien pourrait être présumé. Par exemple, un projet de recherche intitulé «EcoGuard» se concentre sur l’utilisation de matériaux biocompatibles et réduit considérablement l’utilisation d’insecticides et de pesticides. Un autre exemple serait une solution technologique propre appelée «EcoGuard», qui remplace l’utilisation de produits chimiques de synthèse toxiques, de dégraissants ou de solvants. En outre, le terme «EcoGuard» est également utilisé pour désigner un système de filtrage qui réduit l’émission de sous-produits indésirables ayant une incidence positive sur l’environnement.
− Les consommateurs seront donc habitués à ce que «EcoGuard» soit une marque et non une caractéristique d’un produit.
− Il n’existe pas de compréhension commune du terme «EcoGuard». Le terme est utilisé pour une grande variété de produits, de projets et de finalités différents. Ce terme ne figure pas dans les dictionnaires anglais courants, qu’il soit orthographié exactement comme le terme en question «EcoGuard» ou orthographié en deux mots «Eco Guard».
− Ce seul fait rend la combinaison inhabituelle et surprenante pour le public pertinent, qui ne reconnaît pas le terme et qui n’établirait donc pas de lien entre un usage connu du terme «EcoGuard» et un autre usage possible, tel que celui des produits en cause. C’est pourquoi il est trop réducteur de ne considérer que les deux composantes isolément. Considéré dans son ensemble, le signe est inhabituel et donc mémorisable.
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− La compréhension des différents éléments suggérée par l’Office n’est pas non plus nécessairement correcte.
− Le terme «Eco» en tant que tel est dépourvu de signification. Le cas échéant, il peut être utilisé comme abréviation. Il pourrait également être compris comme le nom d’une personne. Lorsque l’on est confronté à ce terme, il faut tout d’abord déterminer si « Eco » est un nom fictif ou s’il s’agit d’une abréviation.
− Les abréviations sont souvent utilisées avec un «point» à la fin pour indiquer qu’il s’agit d’une forme courte. Utilisé sans cette ponctuation, la première considération serait que « Eco » est un nom.
− Toutefois, même s’il est compris comme une abréviation, il n’est pas évident qu’il s’agisse d’une abréviation d'«écologie» ou d'«environnement». Il existe une grande variété de significations pour l’acronyme «ECO». Sur la seule plateforme internet «Acronym Finder», il existe 68 significations pour «ECO», par exemple «Economics», «Escherichia Coli» ou «Economic Cooperation Organization», pour n’en citer que quelques-unes.
− Plusieurs étapes mentales sont nécessaires pour parvenir à la conclusion que «Eco» signifierait en réalité que quelque chose est lié à l’écologie ou à l’environnement. Cela vaut d’autant plus pour les produits en cause, qui ont une finalité purement technique sans aucun rapport avec l’écologie ou la protection de l’environnement.
− Le terme «Guard» a plusieurs significations, à la fois en tant que verbe et en tant que substantif. Selon les dictionnaires, ce terme peut signifier surveiller et protéger quelqu’un ou quelque chose, ou être quelqu’un qui protège un lieu ou une personne en particulier. Cette ambiguïté rend le terme interprétable, et il n’est pas immédiatement évident de savoir s’il s’agit de surveiller ou de protéger quelque chose. Dans le contexte des produits en cause (câbles et pièces de raccordement), il est peu probable que «Guard» soit utilisé pour désigner le fait de surveiller quelque chose, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une caractéristique typique de ces produits. Le terme correct serait plutôt «protection». En outre, le terme «Guard» ne serait généralement pas utilisé en relation avec les aspects environnementaux ou écologiques, pour lesquels le terme « protection » serait plus approprié.
− Dans le contexte du signe «EcoGuard», la combinaison des deux éléments «Eco» et «Guard» est inhabituelle et ne véhicule pas immédiatement une signification claire. Même si chaque élément pouvait être considéré comme descriptif des produits, la combinaison dans son ensemble n’est pas nécessairement descriptive. Selon la jurisprudence, un signe combiné composé de deux éléments descriptifs ne peut pas être considéré comme descriptif si la combinaison est inhabituelle. En l’espèce, le terme «EcoGuard» est un terme inventé sans signification fixe et la combinaison verbale elle-même est inhabituelle. Par conséquent, la marque n’est pas descriptive et n’est pas automatiquement dépourvue de caractère distinctif.
4 Le 10 mai 2024, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu en conjonction avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les principales conclusions mentionnées dans la lettre d’objection du
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26 septembre 2023. En outre, l’examinateur a répondu aux arguments de la demanderesse en formulant les conclusions suivantes:
− Alors que l’Office a bel et bien examiné les différents éléments du signe contesté, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir la protection à des fins écologiques de l’environnement.
− Tous les produits et matériaux, utilisés dans la vie quotidienne ou dans la construction, en l’espèce, ont un effet sur l’environnement. Cet impact peut résulter de leur composition, de leur utilisation directe ou de leur cycle de vie, susceptibles de nuire à l’environnement ou de perturber son équilibre. Par exemple, les matériaux contenant des produits chimiques ou des composants dangereux peuvent constituer une menace importante. Par exemple, l’amiante, qui était largement utilisé dans la construction il y a des années, est désormais considéré comme un danger pour l’environnement. Les mêmes considérations doivent également être prises en considération en ce qui concerne les produits en cause, dont la composition doit être sûre et respectueuse de l’environnement. Par conséquent, il existe un lien direct et clair avec la signification de la marque et tous les produits visés par la demande.
− La marque demandée est considérée comme étant simplement la somme de ses éléments. Chaque élément a une signification claire et distincte, telle que décrite, et est descriptif à la fois individuellement et collectivement. Les arguments de la demanderesse concernant la signification des éléments ont été rejetés.
− Ces deux termes sont largement utilisés. Il n’est pas nécessaire que le terme «ECO» possède un . (point), la marque doit être comprise comme faisant référence à l’écologie. L’Office a donné une définition du dictionnaire avec une signification claire et pas de . (point). La signification a déjà été confirmée (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25; 15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14,
§ 21).
− Il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, plus habituels, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés par la demande que ceux qui constituent la marque concernée.
− La combinaison «EcoGuard» constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs, de sorte qu’elle est descriptive dans son ensemble. Le signe est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaises, malgré l’omission de l’espace, et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. Il importe peu que les mots «ECO» et «GUARD» soient fréquemment, ou ne soient jamais, utilisés ensemble.
− Le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif et n’est donc pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office ou de décisions nationales.
5 Le 27 juin 2024, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
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6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 août 2024.
Motifs du recours
7 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− «EcoGuard» possède un caractère distinctif intrinsèque, étant donné que tout caractère distinctif, même faible, suffit pour surmonter les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
− Le public ciblé ne perçoit pas la combinaison de mots «EcoGuard» comme une description du type et de la qualité des produits contestés. Au contraire, le public pertinent perçoit «EcoGuard» comme un néologisme inhabituel. Il ne s’agit pas d’un mot du dictionnaire.
− L’adjectif («Eco») et le substantif («Guard») évoquent l’image d’un «EcoGuard», qui est comme un gardien ou un héros. Dès lors, il ne fait aucun doute que la combinaison des deux mots sera considérée comme étant plus que la somme de ses éléments (qui ne seraient de toute façon pas descriptifs d’eux-mêmes).
− En anglais, il n’y a pas de verbes qui commencent par le préfixe «eco-». Par conséquent, il est impossible qu'«EcoGuard» puisse être perçu comme un verbe, soit dans son ensemble, soit dans ses éléments individuels («to ecoguard», «to eco guard», «to eco» ou «to guard»). Toutefois, l’examinateur a défini l’élément «-guard» comme étant le verbe «to guard» (défendre une chose contre un danger ou un dommage/protéger). Cela contredit clairement la signification linguistique du public pertinent et n’est pas correct sur le plan grammatical.
− Cela est d’autant plus vrai que le public pertinent connaît d’autres mots composés contenant le mot «guard» (en deuxième position) associé à un adjectif (en première position), tels que «coast guard», «bodyguard», «lifeguard», etc.
− «EcoGuard» est un néologisme et, à ce titre, il est sujet à interprétation. En outre, le public pertinent s’efforcera de mieux comprendre sa signification et son application spécifique en ce qui concerne les produits contestés. Cela implique déjà plusieurs étapes mentales qui remettent fortement en cause l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre «EcoGuard» et les produits contestés.
− Selon la structure susmentionnée du signe contesté, le public pertinent comprendrait le nom/substantif «Guard» comme suit:
• une personne ou un groupe de personnes dont le travail consiste à protéger une personne, un lieu ou une chose contre un danger ou une attaque, ou à empêcher une personne telle qu’un criminel de s’échapper;
• un dispositif qui protège une partie dangereuse d’une chose ou qui protège une chose d’être endommagée (fire guard/garde-feu, trigger guard/cran de sûreté);
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• une personne ou un groupe de personnes, comme des soldats, qui forment une escorte cérémonielle;
• le responsable d’un train;
• basketball: la position des deux joueurs d’une équipe qui jouent le plus loin du basket;
• un dispositif, une pièce ou une fixation sur un objet, tel qu’une arme ou une machine-outil, conçu pour protéger l’utilisateur contre les blessures, comme sur la poignée d’une épée ou la gâchette d’une arme à feu;
• tout ce qui fournit ou est destiné à fournir une protection (une protection contre les infections).
− En revanche, l’élément «Eco» n’est pas un mot en tant que tel. Le cas échéant, il peut être utilisé comme une abréviation, mais peut également être compris comme le nom d’une personne (comme Umberto Eco).
− Ainsi, lorsque l’on est confronté à l’élément «Eco», il convient de décider si «Eco» est un nom fictif ou s’il est utilisé comme abréviation – ce qui renforce l’effort mental pour comprendre le mot «EcoGuard» (c’est-à-dire une étape mentale supplémentaire au cours de la seule première étape).
− En effet, le préfixe «eco-» provient du grec oikos qui renvoie fondamentalement à la notion de «foyer/maison/lieu de vie» ou d'«habitat», qui peut s’étendre à tout système ou communauté, qu’il soit social, biologique, environnemental ou économique.
− Il existe donc une grande variété de significations pour le terme «Eco». Ainsi, même si «Eco-» était compris comme une abréviation, il n’est pas immédiatement évident qu’il signifie «écologie (environnement)». Sur la plateforme internet «Acronym Finder», il existe pas moins de 68 significations pour «ECO» en plus du mot «economics», qui est certainement l’abréviation la plus utilisée et la plus connue d'«Eco».
− Par conséquent, même la première étape de la compréhension de la signification d'«EcoGuard» (et de ses composantes) nécessite déjà plusieurs étapes mentales pour conclure que l’élément «Eco» pourrait se rapporter à l’écologie (environnement). Ce seul fait rend impossible que le public pertinent puisse immédiatement percevoir «EcoGuard», sans autre réflexion, comme une description des produits contestés.
− Compte tenu des définitions susmentionnées des termes «Eco» et «Guard», aucun de ces termes, seul ou en combinaison, n’est descriptif du «type et de la qualité» des produits contestés.
− La plupart des significations de «Guard» ne sont manifestement pas descriptives des produits contestés, en particulier celles qui font référence à des personnes ou à un groupe de personnes qui protègent d’autres personnes, lieux ou objets contre tout danger, ou qui empêchent des personnes de s’échapper (telles que des gardes du corps, des surveillants en prison, etc.).
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− À l’évidence, «Guard» n’est manifestement pas en mesure de décrire la qualité des produits contestés (à savoir des câbles et des pièces de connexion). De même, «Guard» ne saurait décrire le type de produits contestés étant donné qu’un «Guard» (même au sens technique) n’est ni l’un des produits contestés (en tant que tel) ni un composant de ceux-ci.
− Cela s’applique en particulier aux produits suivants:
• Sangles et attaches pour câbles (métalliques); accessoires de tuyauterie et de vis (métalliques); colliers de serrage en métal; connecteurs de conduits (non électriques) métalliques; raccords de tuyaux métalliques (classe 6);
• Matériaux d’installation électrique, à savoir câbles électriques, commutateurs, conduites; fiches, pièces de réduction et extensions pour conduites d’électricité, supports de conduites, couvercles de câbles (conduites); connexions pour câbles électriques; prises de courant (classe 9);
• Joints pour tuyaux, tubes et tuyaux ondulés; raccords de connexion non métalliques pour tuyaux, tubes ou tuyaux ondulés protégeant les câbles électriques; connecteurs de transport (non électriques) en plastique; raccords de raccordement en plastique pour tuyaux (classe 17).
− Il en va de même pour l’élément «Eco». Même en tant qu’abréviation de l’écologie, «Eco» n’est pas descriptif du type et de la qualité des produits contestés. Comme indiqué ci-dessus, «Eco-» (en tant qu’abréviation/adjectif) n’est ni un objet ni un produit. Dès lors, dès le départ, «Eco» ne peut pas décrire le type de produits contestés.
− De même, le public pertinent ne percevra pas «Eco» comme un terme laudatif pour les produits contestés, à savoir qu’ils «protégeraient l’environnement».
− En réalité, les produits contestés ne sont pas associés à la protection de l’environnement, de sorte qu’il est hautement improbable que le public pertinent tire une telle conclusion lorsqu’il est confronté à ces produits. La question se pose donc de savoir quel est le lien entre les câbles et leurs accessoires et la protection de l’environnement. Par exemple, la raison pour laquelle les matériaux de construction métalliques (classe 6), les matériaux d’installation électrique (classe 9) ou les matériaux de construction non métalliques (classe 17) devraient être associés à la protection de l’environnement n’est pas claire.
− Les produits contestés sont des composants standard utilisés à des fins fonctionnelles dans des projets de construction et d’installation, et non à des fins bénéfiques pour l’environnement. Dès lors, leur fonction est de garantir la sécurité et l’efficacité des systèmes électriques – ils ne sont pas liés à la protection de l’environnement.
− Le public pertinent, composé de professionnels de l’industrie, de constructeurs et de consommateurs concernés par la construction et les installations électriques, reconnaîtra ces produits pour leurs applications pratiques. Il n’existe pas de lien intrinsèque entre l’utilisation pratique de ces matériaux et la protection de l’environnement. Dès lors, il est peu probable que le public associe les termes «Eco» et «EcoGuard» aux produits contestés.
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− Par conséquent, «EcoGuard» se compose de deux éléments qui ne sont (séparément) pas descriptifs des produits contestés, de sorte qu’il est impossible que leur combinaison puisse être comprise comme une description (directe) de ces produits.
− En outre, même dans l’hypothèse (erronée) selon laquelle «Eco» pourrait décrire la qualité des produits contestés, l’élément «Guard» ne décrirait toujours pas les produits contestés au sens de protection de l’environnement. Dès lors, «EcoGuard» n’est en tout état de cause pas la simple somme de deux termes descriptifs et n’est donc pas descriptif dans son ensemble.
− En outre, il existerait également des différences perceptibles entre le néologisme «EcoGuard» et la simple somme de ses éléments. «Eco» et «Guard» sont des termes plutôt inhabituels pour les produits contestés. De même, leur combinaison – en tant qu’adjectif et substantif/nom – évoque une certaine personnification des signes, ce qui donne l’impression qu’un «EcoGuard» pourrait être le gardien/garde d’un écosystème (comme un super-héros ou une personne).
− Ce qui précède est confirmé par le fait qu’il n’existe ni une compréhension commune du terme «EcoGuard» sur le marché, ni un usage descriptif du terme.
− «EcoGuard» est utilisé pour une grande variété de produits, projets et finalités différents, aucun d’entre eux n’étant descriptif. Cela s’applique même aux produits qui, contrairement aux produits contestés, protègent effectivement l’environnement.
− Par exemple, un projet de recherche intitulé «EcoGuard» se concentre sur l’utilisation de matériaux biocompatibles et réduit considérablement l’utilisation d’insecticides et de pesticides. La capture d’écran ci-dessous démontre que «EcoGuard» est utilisé pour
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désigner un projet, et donc comme une indication de l’origine (et non comme une description):
− Un autre exemple est une solution technologique propre appelée «EcoGuard». Elle remplace l’utilisation de produits chimiques toxiques de synthèse, de dégraissants ou de solvants:
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Dans ce contexte, le terme «EcoGuard» est même désigné par le symbole de la marque (™), ce qui correspond au fait que le titulaire est propriétaire d’une marque enregistrée pour «EcoGuard» en Malaisie:
− En outre, «EcoGuard» est également utilisé en tant que marque pour un système de filtrage, qui réduit l’émission de sous-produits indésirables ayant une incidence positive sur l’environnement (= protège l’environnement):
− En outre, il existe également un fabricant américain de masques faciaux de haute qualité qui utilise «EcoGuard» comme indication de l’origine commerciale:
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− De plus, «EcoGuard» est utilisé pour désigner un «service professionnel de contrôle du radon» et, en tant que tel, est étiqueté comme une marque (marque de produit):
− Les exemples supplémentaires suivants démontrent qu'«EcoGuard» est systématiquement utilisé en tant que marque (par exemple, en tant que marque de produit) et jamais de manière descriptive:
«Nos analyses EcoGuard sont des outils polyvalents pour contrôler la qualité de votre eau. L’EcoGuard Essential donne un aperçu complet d’un grand nombre de paramètres qui sont également réglementés dans l’ordonnance officielle sur l’eau potable. Vous recevez des informations détaillées sur un grand nombre de métaux lourds et de minéraux […]»
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Autres enregistrements de MUE pour «EcoGuard»
− C’est à bon droit que l’Office a enregistré les MUE suivantes, étant donné qu’elles ne présentent pas de lien suffisamment direct et spécifique entre «EcoGuard» et les produits et services en cause.
• Enregistrement international désignant l’UE n° 1 661 371 «ECOGUARD» (marque verbale), enregistré le 14 avril 2022 pour des produits compris dans les classes 16, 17 et 20 – retiré à la suite d’une opposition.
• MUE n° 5 181 409 «ECOGUARD» (marque verbale), enregistrée le 13 septembre 2007 pour des produits et services compris dans les classes 1, 5 et 35.
• MUE n° 5 531 314 «ECOGUARD» (marque verbale), enregistrée le 20 février 2008 pour des produits compris dans les classes 11 et 19.
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Éléments de preuve supplémentaires dans le cadre du recours:
• Annexe TW 1: résultats d’une recherche pour le préfixe «ECO-» dans le Cambridge Dictionary;
• Annexe TW 2: résultats de recherches pour «EcoGuard» dans plusieurs dictionnaires anglais (Merriam Webster Dictionary, Cambridge Dictionary, Dictionary.com, Collins Dictionary);
• Annexe TW 3: entrée dans un dictionnaire pour «GUARD» provenant de plusieurs dictionnaires anglais (Cambridge Dictionary, Merriam Webster Dictionary, Collins Dictionary);
• Annexe TW 4: entrée Wiktionary pour le préfixe «ECO-»;
• Annexe TW 5: exemples d’usage en tant que marque: «EcoGuard» (fabricant américain de masques pour le visage);
• Annexe TW 6: exemples d’usage en tant que marque: «EcoGuard» en tant que marque de produit pour un «service professionnel de contrôle du radon»;
• Annexe TW 7: exemples d’usage en tant que marque: compilation d’autres marques/marques de produits pour «EcoGuard», telles qu'«Amcor EcoGuard», «Ecoguard Energy» ou «EcoGuard PEST MANAGEMENT»;
Motifs de la décision
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C- 108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits
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ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent donc faire l’objet d’un enregistrement, sauf par le biais de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
12 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé [10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065,
§ 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19].
13 Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20].
14 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (12/01/2005, T-367/02-T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et la jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
15 L’examinateur a défini le public pertinent comme étant les consommateurs anglophones, y compris les consommateurs professionnels pertinents dans le domaine de la construction.
16 La demanderesse n’a pas explicitement contesté cette conclusion dans le cadre du recours, mais a plutôt précisé que le public pertinent comprend les professionnels de l’industrie, les constructeurs et les consommateurs concernés par la construction et les installations électriques.
17 La chambre de recours observe que les produits compris dans les classes 6, 9 et 17 s’adressent en effet à la fois au grand public intéressé par la construction et les installations électriques, ainsi qu’aux professionnels du domaine possédant une expertise technique, qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Les produits en cause comprennent des composants techniques spécialisés tels que des sangles de câbles, tuyaux, conduites, câbles électriques, interrupteurs et des raccords de connexion, qui nécessitent un certain degré d’expertise technique pour les choisir et les utiliser correctement.
18 La chambre de recours rappelle qu’un niveau d’attention et de connaissance accru ne signifie pas nécessairement qu’un signe est moins soumis à des motifs absolus de refus. En fait, cela peut-être tout à fait le contraire (11/10/2011, T-87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
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19 Le signe en cause est composé du préfixe «Eco» qui, bien qu’il ne s’agisse pas à l’origine d’un mot anglais en soi (voir Merriam Webster Dictionary, accessible à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/eco-, consulté le 19 novembre 2024), a été largement adopté et utilisé en anglais pour former divers mots, ainsi que du mot anglais «Guard». Par conséquent, la signification des termes «Eco» et «Guard» sera comprise par le public anglophone de l’Union européenne. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose de celui des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T- 435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère descriptif par rapport aux produits
20 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services en cause, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 28).
21 L’examinateur a conclu que les éléments verbaux du signe contesté ont les significations suivantes: «Eco»: se combine avec des substantifs et des adjectifs pour former d’autres substantifs et adjectifs qui décrivent quelque chose comme étant lié à l’écologie (environnement) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco), et «Guard»: défendre (une chose) contre un danger ou un dommage; protéger (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guard).
22 L’examinateur a ensuite conclu que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les matériaux de construction métalliques compris dans la classe 6, les matériaux d’installation électrique compris dans la classe 9 et les matériaux de construction non métalliques compris dans la classe 17 présentent tous des caractéristiques spécifiques qui les rendent respectueux de l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne nuisent pas à l’environnement tout au long de leur cycle de vie. En conséquence, le signe contesté décrit le type et la qualité des produits.
23 La demanderesse a contesté les conclusions de la décision attaquée, en faisant valoir que le terme «EcoGuard» n’est pas descriptif des produits en cause. Plus précisément, la demanderesse a fait valoir que «EcoGuard» est un néologisme inhabituel qui évoque, par exemple, l’image d’un gardien ou d’un héros, et non une description du caractère respectueux de l’environnement des produits. La demanderesse a également fait valoir que le public pertinent n’interpréterait pas «EcoGuard» comme un terme descriptif, mais plutôt comme une marque indiquant l’origine des produits. À cette fin, elle a fourni des exemples d’autres utilisations du terme «EcoGuard».
La chambre de recours souscrit aux définitions du dictionnaire telles que citées dans la décision attaquée, qui ont été vérifiées le 19 novembre 2024
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(voir: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guard).
24 La chambre de recours fait également observer que la signification du préfixe «eco» a déjà été examinée par le Tribunal. Plus précisément, il a été établi que «eco» fait référence au mot «écologique» (15/06/2022, T-338/21, Ecodown, EU:T:2022:360, § 30-31). En outre, le Tribunal a observé que le terme «eco» est souvent utilisée dans le cadre de la commercialisation de biens et de services pour indiquer l’origine écologique du produit ou l’absence d’impact sur l’environnement de son utilisation [21/12/2022, T-777/21, ECO STORAGE (fig.), EU:T:2022:846, § 47].
25 Le Tribunal a également confirmé que le mot «guard» peut être perçu par le public comme faisant référence à quelque chose qui protège ou comme l’acte de protéger (13/07/2022, T- 573/21, Rapidguard, EU:T:2022:450, § 30-31).
26 Les arguments de la demanderesse selon lesquels les définitions des termes «Eco» et «Guard» citées dans la décision attaquée contredisent le sens linguistique et sont contraires au sens linguistique, erronées ne sont pas convaincants. Au contraire, les définitions fournies par l’examinateur sont étayées par des dictionnaires pertinents et par la jurisprudence, comme indiqué ci-dessus.
27 La demanderesse a également fait valoir que la combinaison de ces deux mots, «EcoGuard», n’est pas descriptive des produits contestés.
28 À l’appui de cette allégation, la demanderesse a fourni des significations et des interprétations supplémentaires d'«Eco» et de «Guard», qui démontreraient prétendument que le terme «EcoGuard» n’est pas intrinsèquement descriptif des produits en cause.
29 La chambre de recours note que les produits contestés compris dans les classes 6, 9 et 17 sont divers composants et matériaux utilisés pour les installations électriques, les tuyaux et les tubes, y compris les accessoires de tuyauterie, les câbles électriques et les matériaux d’installation, les produits de gestion et de protection des câbles et les joints et connecteurs pour tuyaux et tubes.
30 La chambre de recours considère que le public pertinent percevrait le terme «Eco» en rapport avec ces produits contestés comme indiquant que les produits présentent des caractéristiques spécifiques qui les rendent respectueux de l’environnement, à savoir qu’ils ne nuisent pas à l’environnement tout au long de leur cycle de vie. Le terme «Eco» suggère que ces produits possèdent de telles caractéristiques, décrivant ainsi leur nature et leur qualité. De même, dans le contexte des produits contestés, le terme «Guard» est descriptif, étant donné qu’il suggère que les produits fournissent une protection ou une garantie contre un dommage potentiel. Les produits contestés peuvent être perçus par le public pertinent comme étant conçus pour protéger contre les dommages ou les dégâts.
31 La combinaison de mots «EcoGuard» n’est, en substance, rien d’autre que la somme des significations des mots individuels «Eco» et «Guard». Dans le contexte des produits contestés, la combinaison d'«Eco» et de «Guard» suggère simplement que les produits sont non seulement respectueux de l’environnement, mais offrent également une protection ou une garantie contre un dommage potentiel. En effet, «Guard» est un terme couramment utilisé pour décrire quelque chose qui prémunit ou protège contre les
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dommages ou les dégâts. Même la demanderesse elle-même a déclaré que «guard» est «tout ce qui assure ou est destiné à assurer une protection».
32 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le signe indique que les produits contestés compris dans les classes 6, 9 et 17 présentent des caractéristiques qui les rendent respectueux de l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne nuisent pas à l’environnement tout au long de leur cycle de vie. Par conséquent, le signe contesté dans son ensemble serait perçu comme indiquant que les produits assurent une protection à des fins écologiques ou qu’ils protègent l’environnement.
33 En ce qui concerne les produits contestés, les matériaux de construction métalliques compris dans la classe 6, tels que les sangles de câbles et les attaches pour câbles, peuvent être perçus comme étant à la fois respectueux de l’environnement et protecteurs, étant donné qu’ils sont conçus pour réduire les déchets tout en protégeant les câbles contre les dommages ou les dégâts; les matériaux d’installation électrique compris dans la classe 9, tels que les câbles électriques et les interrupteurs, peuvent être considérés comme étant à la fois efficaces sur le plan énergétique et protecteurs, étant donné qu’ils sont conçus pour réduire les émissions de carbone tout en prévenant les chocs électriques ou d’autres risques; et les matériaux de construction non métalliques compris dans la classe 17, tels que les joints pour tuyaux et les tubes, peuvent être perçus comme étant à la fois biodégradables et protecteurs, étant donné qu’ils sont conçus pour prévenir les fuites d’eau ou d’air tout en étant également non toxiques.
34 La demanderesse a fait valoir que les mots composant le signe ont d’autres significations, telles que celles du terme «Eco» potentiellement compris comme un nom plutôt qu’une abréviation de l’écologie, et le terme «Guard» ayant de multiples significations, y compris une personne ou un groupe de personnes qui protègent, ou un dispositif qui protège (voir annexes TW 1-4). Toutefois, la chambre de recours observe que le fait que ces termes puissent avoir plusieurs significations est dénué de pertinence pour la question de l’admissibilité l’enregistrement d’un signe. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, T-458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 20, et jurisprudence citée).
35 La marque dans son ensemble véhicule des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques facilement reconnaissables des produits en cause, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation, dont la combinaison n’est en aucun cas allusive, vague, originale ou surprenante, comme le suggère la demanderesse.
36 Le fait que les deux mots composant le signe n’apparaissent pas ensemble dans un dictionnaire n’est pas de nature à étayer les arguments de la demanderesse. L’anglophone appliquera simplement les significations individuelles au contexte, en interprétant aisément l’expression d’une manière qui a un sens en ce qui concerne les produits compris dans les classes 6, 9 et 17. Après avoir donné des définitions adéquates ou appropriées provenant d’une source primaire, qui, ensemble, véhiculent une signification pertinente, l’examinateur n’était pas tenu de prouver ensuite que l’expression dans son ensemble figure dans les dictionnaires. En outre, les arguments et éléments de preuve de la demanderesse elle-même (voir, en particulier, annexes TW 1 à 4) ne prouvent pas ni n’illustrent le fait que la suite de mots de base est originale, vague ou qu’elle nécessite des
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efforts cognitifs pour la comprendre. Les différents mots ont chacun des significations descriptives pertinentes, comme démontré ci-dessus. Ensemble, ils sont parfaitement logiques.
37 Étant donné que le signe est composé de termes émanant de sources primaires de la langue anglaise, il est raisonnable de supposer qu’ils seront reconnus et compris par le public anglophone de l’Union européenne.
38 Même si les éléments qui composent le signe ont plus d’une signification, ainsi qu’en témoignent les définitions des différents dictionnaires (voir annexes TW 1-4), comme nous l’avons déjà évoqué, la signification descriptive attribuée à l’ensemble du signe sur la base des définitions retenues est susceptible d’être perçue immédiatement. Par conséquent, le signe est exclusivement composé de mots qui désignent des caractéristiques essentielles des produits contestés en cause, juxtaposés d’une manière qui n’est rien d’autre que la somme exacte de ses parties constitutives facilement compréhensibles, que ce soit littéralement ou intuitivement, selon le niveau d’anglais (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
39 Le consommateur anglophone informé et avisé percevra la signification évidente et directe attribuée au signe, lorsqu’il le verra (non pas utilisé seul, mais plutôt) dans le contexte des produits concernés. Le message informatif n’est pas fantaisiste in concreto, nonobstant les différentes définitions in abstracto des termes constitutifs individuels. Rien dans la spécification du signe ne permettrait au consommateur de percevoir ou de projeter autre chose qu’un message descriptif évident, qui se rapporte à des caractéristiques objectives et inhérentes à la nature des produits (07/05/2019, T-423/18, VITA, EU:T:2019:291, § 44; 25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE, EU:T:2020:293,§ 37), sans avoir à se livrer à d’autres opérations mentales.
40 La chambre de recours tient à rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Comme indiqué précédemment, un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
41 Pour les raisons exposées ci-dessus, il convient de noter que la preuve de l’usage du terme «EcoGuard» sur le marché, principalement en rapport avec les États-Unis (voir annexes W 5-7), n’est pas pertinente dans la présente procédure. En outre, les exemples fournis par la demanderesse démontreraient que le terme «EcoGuard» est utilisé dans divers contextes, y compris en tant que marque pour un projet de recherche, une solution technologique propre et un système de filtrage. Toutefois, ces exemples ne démontrent pas que le terme «EcoGuard» n’est pas descriptif des produits contestés compris dans les classes 6, 9 et 17. Par conséquent, la chambre de recours ne considère pas que les éléments de preuve produits par la demanderesse remettent en cause la conclusion selon laquelle le signe contesté est descriptif des produits contestés.
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42 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté est descriptif, étant donné que le lien entre le signe et les produits contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour le public anglophone.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
44 Étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe «EcoGuard» revêtait une nature descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui justifie à elle seule le refus du signe contesté pour ces produits, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments liés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148,
§ 51).
45 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien- Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35].
46 Pour ces raisons, le signe contesté «EcoGuard» est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits contestés compris dans les classes 6, 9 et 17.
Enregistrements antérieurs
47 L’invocation par la demanderesse d’enregistrements antérieurs couronnés de succès, tels que la MUE n° 5 531 314 «ECOGUARD», ne justifie pas un examen moins strict de la présente demande. En fait, les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas entièrement comparables au cas d’espèce. La MUE n° 5 181 409 «ECOGUARD», qui a expiré, a été enregistrée pour différentes classes de produits et services (classes 1, 5 et 31). De même, la MUE n° 5 531 314 «ECOGUARD» est enregistrée pour des classes et des produits différents de ceux visés par la demande en l’espèce. En outre, l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 661 371, qui a été radié du registre, a également été enregistré pour des produits et services différents de ceux désignés par le signe contesté.
48 La chambre de recours rappelle que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office
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(02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66). La personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’une prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, des décisions antérieures de l’EUIPO [30/11/2017, T-102/15 – T-101/15, Blue and Silver (colour mark), EU:T:2017:852, § 139; 11/12/2014, T-405/13, da rosa (fig.)/aROSA, EU:T:2014:1072, § 64 et jurisprudence citée], ou invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76).
49 En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation.
50 L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Enfin, la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions adoptées par des services de première instance, en particulier lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un recours (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65).
Conclusions
51 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté «EcoGuard» relève clairement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits contestés visés par la demande.
52 Il résulte de ce qui précède que le recours est non fondé et rejeté et que la décision attaquée est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers L. Marijnissen
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