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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2020, n° R0966/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0966/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 novembre 2020
Dans l’affaire R 966/2020-5
Excelsior-Henderson Motorcycle Manufacturing Company 14870 Granada Ave S # 116
Saint Paul Minnesota 55124
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/requérante représentée par HGF Limited, 4th Floor, Merchant Exchange Building, 17-19 Whitworth Street West, M1 5WG Manchester (Royaume-Uni)
contre
Eduardo Silva COMESAña Travesía de Vigo, 24, 4B
36206 Pontevedra
Espagne Ancienne titulaire de la marque de l’Union européenne/défenderesse représentée par Casas Asin, S.L., Av. San Francisco Javier, 9, Edificio Sevilla 2, 8ª Planta, Oficina 7, 41018 Séville (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 30 984 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 552 111)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/11/2020, R 966/2020-5, Excelsior Henderson Motorcycle (fig.)/ EXCELSIOR-HENDERSON (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 juin 2016, Eduardo Silva COMESA ña (ci-aprèsl’ «ancienne titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services dans les classes 12, 35 et 42.
2 La demande a été publiée le 4 juillet 2016 et la marque a été enregistrée le 11 octobre 2016.
3 Le 19 décembre 2018, Excelsior-Henderson Motorcycle Manufacturing
Company(ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), point c), à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. La demande en nullité était fondée sur des marques antérieures notoirement connues et des marques non enregistrées comprenant l’élément «EXCELSIOR-HENDERSON» dans l’ensemble de l’Union européenne.
5 Par décision du 16 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a condamné l’ancienne titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens.
6 Le 18 mai 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que la taxe de recours soit remboursée.
7 Le 22 juin 2020, l’Office a enregistré le transfert de la MUE contestée no 15 5552 111 de l’ancienne titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité au registre de l’EUIPO (numéro de dossier T018047137).
8 Le 24 juin 2020, la demanderesse en nullité a retiré le recours.
3
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 À lasuite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence et la décision attaquée devient définitive.
Frais
11 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la Chambre décide de la répartition des frais.
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
13 Le retrait du recours résulte d’un accord entre les parties sur le transfert de la marque contestée. La procédure de recours a perdu son objet à la suite du transfert de la marque en cause. La chambre de recours estime dès lors qu’il est équitable de décider, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
14 La taxe de recours ne peut être remboursée que dans les conditions prévues à l’article 33 du RDMUE. Étant donné qu’aucune des alternatives énumérées à l’article 33, point a) à d), du RDMUE n’est remplie en l’espèce, la taxe de recours ne doit pas être remboursée.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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