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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2025, n° T-453/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-453/24 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
24 février 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de la demande d’enregistrement
– Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-453/24,
DLE Group AG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes C. Stöber, A. Glinke et
A. Renck, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
DJE Kapital AG, établie à Pullach (Allemagne), représentée par Me T. Farkas, avocat,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm et R. Meyer (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 juin 2024 (affaire R 711/2023-1).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2024, la partie requérante a informé le
Tribunal qu’elle avait retiré sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2025, la partie intervenante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2025, la partie défenderesse a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
5 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard au retrait de la demande d’enregistrement, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer
Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
6 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
7 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse. L’intervenante n’ayant pas conclu sur les dépens, celle-ci supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
Ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) DLE Group AG est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par
l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) DJE Kapital AG supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 24 février 2025.
Le greffier La présidente
V. Di Bucci
P. Škvařilová-Pelzl
* Langue de procédure : l’allemand.
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