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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2020, n° R0417/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0417/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 juin 2020
Dans l’affaire R 417/2020-2
OAKLEY, Inc. Une Icon
Foothill Ranch, California 92610
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Bufete del Valle, S.L.P., Calle Guyane, 22, 28002 Madrid (Espagne)
contre
XUEBO YE Zhonite Manhadun, 3-2002
Dongming Rd.
Wenzhou 325000
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Vía, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 428 582 (demande de marque de l’Union européenne no 13 088 191)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
23/06/2020, R 417/2020-2, Silueta sous forme d’une ellipse (fig.)/SILUETA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 juillet 2014, Xuebo YE (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils de navigation, de guidage, de traçage, de visage et de cartographie;
Appareils de recherche et de laboratoire scientifiques, appareils éducatifs et simulateurs;
Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de traitement électriques; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Équipement de plongée; Contenu enregistré; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Articles de lunetterie;
Lunettes de soleil; Articles de lunetterie corrective; Étuis à lunettes de soleil; Lunettes de glacier; Lentilles correcteurs (optique); Ébauches de lentilles pour la correction de la vue; Lentilles ophtalmiques en verre; Montures pour lunettes et lunettes de soleil.
Classe 18 — Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Saucisses et leurs imitations; Cannes; Garnitures de cuir pour meubles; Bandoulières (ceintures); Bandoulières; Ficelles de chin; Chevreau; Boîtes en cuir; Carton-cuir; Revêtements de peaux (fourrures); Lacets (cuir); Buffleterie; Lanières en cuir;
Courroies en imitation cuir; Courroies de patins; Bandoulières; Imitation du cuir; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations cuir; Cuir, brut ou semi-ouvré; Cuir pour meubles; Cuir pour chaussures; Charpentes (parties de cuirs); Caisses en cuir ou en carton-cuir; Gaines de ressorts en cuir; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Fils de cuir; Feuilles de cuir pour procédés de fabrication; Feuilles d’imitation cuir destinées à la fabrication; Moleskine (imitation du cuir); Peaux corroyées; Dépouilles d’animaux; Peaux d’animaux; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; Vêtements en cuir; Revêtements de meubles en cuir; Crampons en cuir; Lanières de cuir; Baudruche; Valves en cuir.
Classe 25 — Chapellerie; Chaussures; Garments. lingerie de corps.
2 La demande a été publiée le 5 août 2014.
3 Le 3 novembre 2014, Oakley, INC. (CI-APRÈS l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande publiée. L’opposition était fondée sur la marque figurative de l’Union européenne no 5 337 506:
demandée le 26 septembre 2006, enregistrée le 11 octobre 2007 et renouvelée jusqu’au 26 septembre 2026, pour:
3
Classe 9 — Articles de protection des yeux, à l’exception des lunettes, des lunettes, de la prescription de lunettes, des lunettes antiéblouissantes et des lunettes de soleil, ainsi que de leurs pièces et accessoires, à savoir, pour le remplacement de lentilles, montures, tiges et ponts de lunettes; Étuis spécialement conçus pour les lunettes, lunettes de soleil et leurs pièces et accessoires; lunettes masques. casques de sport; appareils et instruments électroniques, à savoir lecteurs MP3, casques audio et vidéo, appareils et instruments électroniques pour l’enregistrement, l’introduction, le stockage, le traitement et la transmission de données, données numériques, musique numérique; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques compacts (audio-vidéo); téléphones.
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; bagages, sacs de paquetage, sacs d’athlétisme, bagages à roulettes, sacs de voyage, fourre- tout à porter au poignet, fourre-tout, sacs de sport tous usages, sacs de sport, sacs de sport, sacs à main, sacs de plage, sacs de plage, portefeuilles et portefeuilles, parapluies, parapluies, parasols et cannes.
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
4 Les motifs invoqués à l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits désignés par la marque antérieure, et deuxièmement par celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais uniquement par rapport à des produits optiques compris dans la classe 9 et visés par cette marque.
5 Par décision rendue le 6 novembre 2015 (ci-après, la «décision attaquée» ou «la décision attaquée»), la Division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion et que l’usage de la marque demandée ne tirerait pas indûment profit de la renommée de la marque de l’opposante.
6 Le 29 décembre 2015, l’opposante a formé un recours, puis a présenté les motifs du recours. Il demandait que la décision soit annulée dans son intégralité et que la demanderesse soit condamnée à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours.
7 Par décision du 31 août 2016, la quatrième chambre de recours a rejeté l’opposition dans son intégralité (31/08/2016, R 2608/2015-4, CC (fig.)/o (fig.)). La quatrième chambre de recours a d’abord examiné que, dans la mesure où l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, que les marques en conflit n’avaient fait l’objet d’aucune similitude visuelle, dans la mesure où leurs caractéristiques étaient très différentes, que la comparaison sur le plan phonétique n’était pas pertinente dans le cas de marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux et qu’il n’existait pas de similitude conceptuelle, et que dès lors les marques en conflit n’étaient pas similaires, la disposition précitée n’était pas applicable indépendamment du caractère distinctif de la marque antérieure acquise par l’usage. En outre, dans la mesure où l’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, la quatrième chambre a considéré que les preuves fournies par l’opposante étaient insuffisantes pour prouver que la marque antérieure jouissait d’une renommée dans l’Union européenne, et que, d’autre part, les marques en conflit étaient
4
éloignées les unes des autres que le public pertinent n’établirait pas de lien entre eux, même pour des produits identiques ou similaires.
8 Par communication écrite déposée le 2 novembre 2016, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office. L’opposante a fondé son recours sur deux motifs relatifs, tout d’abord compte tenu de la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, ensuite, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
9 Par jugement du 8 novembre 2017, 08/11/2017, Silueta sous forme d’une ellipse (fig.)/SILUETA (fig.), EU:T:2017:786, le Tribunal a confirmé le recours, tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours en ce qui concerne la partie contenant la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur le motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE, le recours a été rejeté comme non fondé.
10 Par une nouvelle décision du 22 octobre 2018, R 692/2018-1, («la décision attaquée»), la Première Chambre de recours a rejeté le recours de l’opposante en ce qu’elle a fait référence au motif d’opposition tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. La Première Chambre de recours a considéré, en résumé, que bien que les produits en cause soient en partie identiques, non distinctifs de la marque antérieure, la pratique répandue sur le marché de l’application de variantes d’éléments figuratifs simples pour décorer les produits, l’absence d’un concept susceptible d’attirer l’attention du consommateur moyen et l’absence de degré élevé de similitude entre lesdits signes entraînent la possibilité d’une confusion, incluant le risque d’association.
11 Par communication écrite du 20 décembre 2018, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de la décision attaquée. À l’appui de son argument selon lequel la décision attaquée sera annulée, la requérante invoque deux motifs, la première invoquant la violation de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, et la seconde sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 76, paragraphe 1, du RMUE.
12 Le 10 septembre 2019, le Tribunal a rendu son arrêt ( 10/09/2019, T-744/18,
Silueta sous la forme d’une ellipse (fig.)/SILUETA (fig.), ECLI:EU:T:2019:568), qui a annulé la décision attaquée de la première chambre de recours du 22 octobre
2018, R692/2018-1. Le raisonnement du Tribunal peut être résumé comme suit:
Sur le plan visuel, uniquement pertinent en l’espèce, les signes examinés présentent un haut degré de similitude étant donné que le public pertinent se souviendra de l’impression d’ensemble produite par chacun d’entre eux, qui sera largement déterminée par la forme elliptique rectangulaire de chaque signe et par les autres caractéristiques spécifiques communes décrites. Cette appréciation tient particulièrement au fait que le public pertinent en l’espèce est le grand public dont le niveau d’attention est moyen, d’une telle sorte qu’il importe particulièrement qu’il n’existe pas de comparaison directe entre les marques en conflit et qu’il y a lieu d’apprécier le risque global de confusion, compte tenu de l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.
5
Compte tenu de la forte similitude des marques en conflit, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits identiques ou similaires, malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure. Ceci est particulièrement vrai pour les produits appartenant aux secteurs des vêtements et de la mode, dans lesquels il est fréquent que la même marque possède plusieurs configurations selon les produits qu’elle désigne ou en fonction de la fonction des périodes, de sorte qu’il est concevable que le public pertinent considère les produits désignés par les marques en conflit comme appartenant,
à deux gammes de produits différents, provenant de la même entreprise.
Il convient donc de constater que la chambre de recours a commis une erreur en écartant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
13 Conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, le recours R692/2018-1 a été réattribué au deuxième conseil sous le numéro de référence R417/2020-2.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours est tenue de rendre une décision conformément à l’arrêt du 10 septembre 2019, T- 744/18, Silueta sous la forme d’une ellipse (marque figurative)/SILUETA (marque fig.), ECLI:EU:T:2019:568.
16 Il ressort de la jurisprudence que, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et donner sa pleine mise en œuvre en rapport avec le jugement, l’institution qui forme l’acte annulé est tenue de respecter non seulement l’ordre de l’arrêt, mais aussi les motifs qui l’ont conduite, et constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont essentiels pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans l’ordonnance. Ces motifs, ont été identifiés par un partie spécifique comme illicites et ont, en outre, révélé les raisons de l’illégalité qui en ressort que l’institution en cause doit être prise en compte pour remplacer l’acte annulé (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23, confirmé par l’arrêt du
04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et suivants); 13/04/2011,
T-262/09, First Defense Defense Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 41-42).
17 En l’espèce, le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours dans la mesure où celle-ci a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause. Dès lors, afin de se conformer à cet arrêt, la chambre de recours doit rendre une nouvelle décision remplaçant la décision annulée. En donnant cette nouvelle décision, la chambre de recours est liée par le ratio decidendi dans l’arrêt du Tribunal.
Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
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18 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Public pertinent et comparaison des produits
19 Le présent recours ne conteste pas les vues de la première chambre
de recours en ce qui concerne le public pertinent.
20 Comme l’ a constaté le Tribunal dans son arrêt, il ressort des paragraphes 24 et 28 de la décision attaquée que le public pertinent est le grand public de l’Union européenne, dont le niveau d’attention est celui d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. À cet égard, compte tenu de la nature des produits en cause, le public pertinent verra un degré d’attention moyen
(08/11/2017, T-754/16, Silueta sous forme d’ellipse (fig.)/SILUETA (fig.),
EU:T:2017:786, § 29).
21 Les appréciations de la première chambre de recours en rapport avec la comparaison des produits ne sont pas non plus contestées. Conformément aux points 26 à 28 de la décision attaquée de la Première Chambre de recours, les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé et les produits désignés par la marque antérieure sont en partie identiques à, en partie similaires,
à un degré moyen, ils sont partiellement similaires à un faible degré et dans les différentes parties [08/11/2017, T-754/16, Silueta au niveau de la forme d’une ellipse (fig.)/SILUETA sous la forme d’une ellipse (fig.), EU:T:2017:786, § 30)].
Produits contestés dans les classes 18 et 25 de la marque demandée
22 En conséquence, la marque demandée pour tous les produits désignés en classes
18 et 25 est identique aux produits désignés par la marque antérieure.
Produits contestés dans la classe 9 de la marque demandée
23 Les produits désignés «appareils d’enseignement et simulateurs; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; lunettes de soleil; câbles pour alimentation électrique; équipements audiovisuels; articles de lunetterie; étuis à lunettes de soleil; lunettes de glacier; articles de lunetterie corrective; lentilles correcteurs (optique); ébauches de lentilles pour la correction de la vue; lentilles ophtalmiques en verre; montures pour lunettes et lunettes de soleil; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Les technologies d’information» en classe
9 de la marque demandée sont considérés comme identiques à ceux désignés par la marque antérieure.
24 Les produits désignés («enregistrements») et considérés comme présentant un faible degré de similitude avec ceux désignés par la marque antérieure pour les produits suivants de la marque demandée: Les instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance» compris dans la classe 9
7
de la marque demandée sont considérés comme similaires aux produits désignés par la marque;
25 Les appareils et instruments de navigation désignés, service de guidage, de localisation, de ciblage et de cartographie; appareils de recherche scientifique et de laboratoire; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs de traitement électriques; équipement de plongée; Les aimants , dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs» en classe 9 visés par la marque demandée sont considérés comme différents de ceux couverts par la marque antérieure.
Comparaison des signes
26 Selon le Tribunal, selon elle, d’un point de vue visuel, le seul aspect pertinent dans le cas d’espèce, les signes examinés présentent un haut degré de similitude, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par chacun d’entre eux, ceux-ci étant supportés en grande partie par la forme elliptique rectangulaire de chaque signe ainsi que par les autres détails communs, décrits au point 34 de l’arrêt du Tribunal. Cette appréciation tient notamment compte du fait que le public pertinent en l’espèce est le public moyen, dont le niveau d’attention est moyen, comme indiqué au paragraphe 29 de la décision du Tribunal, d’une telle manière qu’il importe particulièrement qu’il n’existe pas de comparaison directe entre les marques en conflit et qu’il y a lieu d’apprécier le risque global de confusion en tenant compte de l’image imparfaite que les consommateurs gardent en mémoire ( 08/11/2017, T-754/16, Silueta sous la forme d’une ellipse (fig.)/SILUETA sous la forme d’une ellipse (fig.), EU:T:2017:786, § 44, 67).
Appréciation globale du risque de confusion
27 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce (30/06/2015, T-489/13, VIÑA ALBERDI/VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, § 68, et la jurisprudence citée).
28 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17; et 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03,
Venado, EU:T:2006:397, § 74).
29 En l’espèce, comme l’a considéré le Tribunal dans le jugement susmentionné T- 754/16, l’appréciation du risque de confusion doit reposer sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui doit être décrit comme faible, ainsi que le Tribunal l’a déjà souligné au point 78 de l’arrêt d’annulation,
8
indépendamment de la question de savoir si ledit caractère distinctif a été acquis par l’usage de cette marque ( 08/11/2017, T-754/16, Silueta sous forme d’ellipse (fig.)/SILUETA sous la forme d’une ellipse (fig.), EU:T:2017:786, § 65).
30 À cet égard, il convient de rappeler que la reconnaissance du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure ne permet pas d’établir l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il ne s’agit là que d’un des facteurs supplémentaires qui interviennent dans cette appréciation. Ainsi, même si la marque antérieure a peu de caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion entre les signes, notamment en raison de la similitude des signes et des produits ou des services visés (08/11/2017, T-754/16, Siluta sous forme d’une ellipse (fig.)/SILUETA (fig.), EU:T:2017:786, § 66).
31 Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la similitude importante entre les marques en conflit, il y a lieu de conclure qu’il existe un risque de confusion pour les produits identiques ou similaires, malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure. Ceci est particulièrement vrai pour les produits appartenant aux secteurs des vêtements et de la mode, où il est souvent possible pour la même marque d’avoir plusieurs configurations selon les produits qu’elle désigne ou en fonction de la fonction des périodes, de sorte qu’il est concevable que le public pertinent considère les produits désignés par les marques en conflit comme appartenant, à deux gammes de produits différents provenant de la même entreprise [08/11/2017, T-754/16, Silueta sous forme d’ellipse (fig.)/SILUETA, sous forme d’une ellipse (fig.), EU:T:2017:786, § 68].
32 Par conséquent, l’opposition est partiellement accueillie et l’enregistrement de la marque demandée refusé, également pour tous les produits contestés des classes
18 et 25 et les 'appareils éducatifs et simulateurs'; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; lunettes de soleil; câbles pour alimentation électrique; équipements audiovisuels; articles de lunetterie; étuis à lunettes de soleil; lunettes de glacier; articles de lunetterie corrective; lentilles correcteurs (optique); ébauches de lentilles pour la correction de la vue; lentilles ophtalmiques en verre; montures pour lunettes et lunettes de soleil; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; équipement de technologie de l’information; les enregistrements et similaires à un faible degré aux produits désignés par la marque antérieure sont considérés comme similaires à un faible degré aux produits suivants de la marque demandée: instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance» compris dans la classe 9;
33 Il ressort de ce qui précède que le recours de l’opposante doit être partiellement accueilli.
Coûts
34 Étant donné qu’aucune des parties n’a effectué en l’espèce des actes de procédure, aucun paiement de taxes n’étant dû, la chambre ne prononcera pas les frais.
9
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour l’ensemble des produits contestés en classes 18 et 25 et pour certains des produits contestés en classe 9, à savoir: «appareils éducatifs et simulateurs; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; lunettes de soleil; câbles pour alimentation électrique; équipements audiovisuels; articles de lunetterie; étuis à lunettes de soleil; lunettes de glacier; articles de lunetterie corrective; lentilles correcteurs (optique); ébauches de lentilles pour la correction de la vue; lentilles ophtalmiques en verre; montures pour lunettes et lunettes de soleil; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; équipement de technologie de l’information; les enregistrements et similaires à un faible degré aux produits désignés par la marque antérieure sont considérés comme similaires à un faible degré aux produits suivants de la marque demandée: instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance»
Signé Signé Signé
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Secrétariat:
Signé
P.R. Vidal
1 0
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