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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 003217321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 217 321
KTM AG, Stallhofner Straße 3, 5230 Mattighofen, Autriche (opposante),
c o n t r e
Ningbo Ketian Magnet Co., Ltd., Ximenwai, Cicheng, Ningbo City, Zhejiang Province, Chine (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 05/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 217 321 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à EUR 300.
MOTIFS Le 15/05/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 987 743 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants :
enregistrement de MUE n° 9 663 634 « KTM » (marque verbale) (marque antérieure n° 1) ;
enregistrement de MUE n° 4 349 148 « KTM » (marque verbale) (marque antérieure n° 2) ;
enregistrement de MUE n° 3 982 113 (marque figurative) (marque antérieure n° 3) ;
enregistrement de MUE n° 3 982 139 (marque figurative) (marque antérieure n° 4) ; et
enregistrement de MUE n° 9 940 073 (marque figurative) (marque antérieure n° 5). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE à l’égard de toutes les marques antérieures susmentionnées.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et
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que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans. La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant produise la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures susmentionnées sur lesquelles l’opposition est fondée. La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 19/02/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 19/02/2019 au 18/02/2024 inclus. En outre, les preuves doivent, en principe, démontrer l’usage des marques antérieures pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Enregistrement de MUE n° 9 663 634 'KTM’ (marque verbale) – Marque antérieure n° 1
Classe 7 : Radiateurs (de refroidissement) pour moteurs et machines pour véhicules automobiles.
Classe 9 : Vêtements de protection pour motocyclistes, y compris gants de protection, chaussures, casques et protections (genouillères et coudières), lunettes anti-éblouissement, lunettes de soleil ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; Appareils de signalisation, dispositifs mains libres et appareils de communication ; Ceintures lombaires.
Classe 12 : Bicyclettes, motocycles, petites motocyclettes, scooters, cyclomoteurs, et toutes leurs pièces et accessoires, à savoir moteurs et machines pour véhicules terrestres, selles de bicyclettes et de motocycles, pneus, roues, jantes, garnitures de freins, disques de freins, moulures, porte-bagages, valises, conteneurs de transport, sacs à dos, sacs à dos de réservoir, béquilles, garde-boue, spoilers, parties arrière, rétroviseurs, supports de plaques d’immatriculation, supports de numéros de départ, bouchons de réservoir, réservoirs, chaînes, ventilateurs et cylindres pour moteurs, silencieux, échappements, bancs, culasses, capuchons d’allumage ; Véhicules motorisés, à savoir véhicules à deux essieux ou à essieux multiples, y compris véhicules tout-terrain (véhicules tout-terrain, quads) ; Véhicules et leurs pièces ; Petites motocyclettes, motocycles, motocyclettes légères, vélos à assistance électrique, véhicules et bicyclettes électriques à deux roues (eGnition), vélos d’entraînement et pour enfants, housses de sièges pour véhicules automobiles ; Housses de selles pour bicyclettes et motocycles.
Classe 18 : Articles en cuir et imitations du cuir, en particulier sacoches de selle pour bicyclettes et motocycles ; Sacs de sport ; Sacs en forme de rein ; Porte-monnaie ; Portefeuilles pour permis de conduire ; Sacs à dos, sacs, sacs de voyage ; Parapluies ; Parasols.
Classe 25 : Vêtements, en particulier T-shirts, polos, sweatshirts, blousons, vestes, pulls, chemises, parkas, pantalons, combinaisons, gants, gants pour motocyclistes, vêtements pour motocyclistes (compris dans la classe 25), sous-vêtements, chaussettes ; Chaussures et chapellerie, en particulier vêtements pour bébés et enfants, bavoirs pour bébés, chaussures décontractées, sandales, bottes en caoutchouc, casquettes, bonnets (chapellerie) et bandanas (foulards), ceintures (habillement).
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules automobiles ; Réparation de véhicules automobiles, de moteurs et de machines, et de pièces pour ces produits.
Classe 41 : Divertissement ; Activités sportives et culturelles.
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Enregistrement de la marque de l’UE n° 4 349 148 «KTM» (marque verbale) – Marque antérieure n° 2
Classe 7: Radiateurs (de refroidissement) pour moteurs et machines pour véhicules automobiles.
Classe 9: Vêtements de protection pour motocyclistes, y compris gants de protection, chaussures, casques et protections (genouillères et coudières), lunettes anti-éblouissement, lunettes de soleil.
Classe 12: Bicyclettes, motocycles, petites motocyclettes, scooters, cyclomoteurs, et toutes leurs pièces et accessoires, à savoir moteurs et machines pour véhicules terrestres, selles de bicyclettes et de motocycles, pneus, roues, jantes, garnitures de freins, disques de freins, moulures, porte-bagages, valises, conteneurs de transport, sacs à dos, sacs à dos de réservoir, béquilles, garde-boue, spoilers, bavettes arrière, rétroviseurs, supports de plaques d’immatriculation, supports de numéros de départ, bouchons de réservoir, réservoirs, chaînes, ventilateurs et cylindres pour moteurs, silencieux, échappements, bancs, culasses, capuchons d’allumage; véhicules motorisés, à savoir véhicules à deux essieux ou à essieux multiples, y compris véhicules tout-terrain (véhicules tout-terrain, quads); sacoches de selle et housses de selle pour bicyclettes et motocycles.
Classe 18: Articles en cuir et en imitation de cuir; sacs de sport, sacs banane, ceintures, porte-clés, porte-monnaie, étuis pour permis de conduire; sacs à dos, sacs, sacs de voyage; parapluies; parasols.
Classe 25: Vêtements, en particulier T-shirts, polos, sweat-shirts, blousons, vestes, pulls, chemises, parkas, pantalons, salopettes, gants, gants pour motocyclistes, vêtements pour motocyclistes (compris dans la classe 25), sous-vêtements, chaussettes.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules automobiles.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 3 982 113 (marque figurative) – Marque antérieure n° 3
Classe 6: Supports de plaques d’immatriculation, panneaux de numéros de départ.
Classe 7: Radiateurs pour moteurs de véhicules automobiles, ventilateurs et cylindres pour moteurs, culasses.
Classe 9: Vêtements de protection pour motocyclistes, y compris gants de protection, chaussures, casques et protections (genouillères et coudières), lunettes anti-éblouissement, lunettes de soleil.
Classe 12: Bicyclettes, motocycles, petites motocyclettes, scooters, cyclomoteurs, et toutes leurs pièces et accessoires, à savoir moteurs et machines pour véhicules terrestres, selles de bicyclettes et de motocycles, pneus, roues, jantes, garnitures de freins, disques de freins, moulures, porte-bagages, valises, conteneurs de transport, sacs à dos, sacs à dos de réservoir, béquilles, garde-boue, spoilers, bavettes arrière, rétroviseurs, supports de plaques d’immatriculation, supports de numéros de départ, bouchons de réservoir, réservoirs, chaînes, ventilateurs et cylindres pour moteurs, silencieux, échappements, bancs, culasses, capuchons d’allumage; sacoches de selle et housses de selle pour bicyclettes et motocycles.
Classe 18: Articles en cuir et en imitations de cuir; sacs de sport, sacs banane, ceintures, porte-clés, porte-monnaie, étuis pour permis de conduire; sacs à dos, sacs, sacs de voyage; parapluies; parasols.
Classe 25: Vêtements, en particulier T-shirts, polos, sweat-shirts, blousons, vestes, pulls, chemises, parkas, pantalons, salopettes, gants, gants pour motocyclistes, vêtements pour motocyclistes (compris dans la classe 25), sous-vêtements, chaussettes.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules automobiles.
Décision sur opposition n° B 3 217 321 Page 4 sur 12
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 3 982 139 (marque figurative) – Marque antérieure n° 4
Classe 6: Supports de plaques d’immatriculation, supports de numéros de départ. Classe 7: Radiateurs (de refroidissement) pour moteurs et machines pour véhicules automobiles; ventilateurs et cylindres pour moteurs, culasses.
Classe 9: Vêtements de protection pour motocyclistes, y compris gants de protection, chaussures, casques et protections (genouillères et coudières), lunettes anti-éblouissement, lunettes de soleil.
Classe 12: Bicyclettes, motocyclettes, petites motocyclettes, scooters, cyclomoteurs, et toutes leurs pièces et accessoires, à savoir moteurs et machines pour véhicules terrestres, selles de bicyclettes et de motocyclettes, pneus, roues, jantes, garnitures de freins, disques de freins, moulures, porte-bagages, valises, conteneurs de transport, sacs à dos, sacs à dos de réservoir, béquilles, garde-boue, spoilers, pats arrière, rétroviseurs, supports de plaques d’immatriculation, supports de numéros de départ, bouchons de réservoir d’essence, réservoirs, chaînes, ventilateurs et cylindres pour moteurs, silencieux, échappements, bancs, culasses, capuchons d’allumage; sacoches de selle et housses de selle pour bicyclettes et motocyclettes.
Classe 18: Articles en cuir et en imitation de cuir; sacs de sport, sacs banane, ceintures, porte-clés, porte-monnaie, étuis pour permis de conduire; sacs à dos, sacs, sacs de voyage; parapluies; parasols.
Classe 25: Vêtements, en particulier t-shirts, polos, sweatshirts, blousons, vestes, pulls, chemises, parkas, pantalons, salopettes, gants, gants pour motocyclistes, vêtements pour motocyclistes (compris dans la classe 25), sous-vêtements, chaussettes.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules automobiles.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 9 940 073 (marque figurative) – Marque antérieure n° 5
Classe 9: Vêtements de protection pour motocyclistes, y compris gants de protection, chaussures; ceintures lombaires.
Classe 18: Articles en cuir et en imitations du cuir, en particulier sacoches de selle pour bicyclettes et motocyclettes; sacs de sport, sacs en forme de rein, porte-monnaie, portefeuilles pour permis de conduire; sacs à dos, sacs, sacs de voyage; parapluies; parasols.
Classe 25: Vêtements, en particulier t-shirts, polos, sweatshirts, blousons, vestes, pulls, chemises, parkas, pantalons, salopettes, gants, gants pour motocyclistes, vêtements pour motocyclistes (compris dans la classe 25), sous-vêtements, chaussettes; chaussures et chapellerie, en particulier vêtements pour bébés et enfants, bavettes pour bébés, chaussures décontractées, sandales, bottes en caoutchouc, casquettes, bonnets (chapellerie) et bandanas (foulards), ceintures (habillement).
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules automobiles; réparation de véhicules automobiles, de moteurs et de machines, et de pièces pour ces produits.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles.
Décision sur l’opposition n° B 3 217 321 Page 5 sur 12
Le 07/02/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 11/04/2025 pour produire des preuves d’usage des marques antérieures. Le 01/04/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont, notamment, les suivantes :
Annexe 1 : Copie d’une brochure intitulée « KTM AG COMPANY PRESENTATION 2020 » contenant des informations générales sur le groupe de sociétés de l’opposant fondé en 1934, son histoire d’entreprise, des chiffres de ventes et de revenus, et où le signe « KTM » est, notamment, représenté principalement en lien étroit avec différents types de motocycles, par exemple comme suit :
Toutefois, il n’y a aucune indication quant au lieu, au moment, à l’étendue et à la nature de l’usage du signe « KTM » en relation avec les produits suivants de la classe 9 de la marque antérieure n° 1 sur laquelle l’opposition est, notamment, fondée : Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; Appareils de signalisation, dispositifs mains libres et appareils de communication.
Annexes 2 à 7 : Copies de six brochures de produits différentes datées de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 en relation avec un grand nombre de pièces de rechange et d’accessoires de marque « KTM » pour motocycles (tels que fourches, guidons, cadres, amortisseurs, filtres à air, réservoirs, sièges, systèmes d’échappement, etc.), et où le signe « KTM » est, notamment, représenté et/ou mentionné en lien étroit avec au moins certains des produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées. Toutefois, il n’y a aucune indication dans ces annexes quant au lieu, au moment, à l’étendue et à la nature de l’usage du signe « KTM » en relation avec les produits suivants de la classe 9 de la marque antérieure n° 1 sur laquelle l’opposition est, notamment, fondée : Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; Appareils de signalisation, dispositifs mains libres et appareils de communication.
Annexe 8 : Grand nombre de factures types datées principalement entre 2020 et 2025, y compris en langues allemande et anglaise, émises par l’opposant et adressées à un grand nombre de clients différents en France, en Belgique, au Portugal et dans d’autres pays de l’UE, et qui concernent essentiellement la vente de plusieurs milliers de pièces de rechange différentes pour motocycles (telles que roues avant, boulons de roulement, engrenages, etc.), et où le signe « KTM » est, notamment, représenté comme suit :
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Il est important de noter que l'Annexe 8 ne contient pas d’indications quant au lieu, au moment, à l’étendue et à la nature de l’usage du signe « KTM » en relation avec les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; les appareils de signalisation, les dispositifs mains libres et les appareils de communication, tels que contenus dans la classe 9 de la marque antérieure n° 1 sur laquelle l’opposition est, entre autres, fondée.
Observations préliminaires
Dans ses observations en réponse du 13/08/2025, le demandeur fait valoir en substance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de moment, de lieu, d’étendue, de nature et d’usage des produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées. Toutefois, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. En outre, lorsque la preuve de l’usage des droits antérieurs a été demandée par le demandeur, l’Office examinera également si, et dans quelle mesure, l’usage a été prouvé pour les marques antérieures, pour autant que cela soit pertinent pour l’issue de la décision en question. À cet égard, l’Office peut décider de ne pas évaluer la preuve de l’usage si elle est sans pertinence pour l’issue de l’opposition, par exemple, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, s’il n’y a pas de risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure soumise à l’obligation de preuve de l’usage (10/02/2021, T-117/20, PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, point 64). À cet égard, la Cour de justice a confirmé que l’Office n’est pas tenu d’examiner tous les droits antérieurs et les motifs juridiques invoqués à l’encontre de la même demande de marque de l’Union européenne, si l’un d’entre eux suffit à rejeter la demande de marque de l’Union européenne (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268 ; 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124).
Appréciation des preuves de l’opposant
En l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure et afin de traiter l’opposition de la manière la plus rapide, l’Office examinera donc en premier lieu la preuve de l’usage en relation avec les produits suivants de la classe 9 de la marque antérieure n° 1
Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; Appareils de signalisation, dispositifs mains libres et appareils de communication étant donné que ces produits sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée sont vraisemblablement similaires au moins à une partie des produits contestés de la classe 9 (câbles ; fils électriques ; matériaux pour conduites électriques [fils, câbles] ; fils de cuivre isolés ; bobines électromagnétiques ; aimants) car ils sont vraisemblablement complémentaires et coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. Une similitude peut, en particulier, être constatée dans le contexte de la reproduction visuelle et sonore. La qualité des câbles permettant le transfert des signaux électriques nécessaires à l’enregistrement, à la transmission ou à la reproduction du son/des images est l’un des paramètres qui
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détermine la qualité de l’enregistrement, de la transmission ou de la sortie du son et/ou des images.
Nature de l’usage
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du RMCUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMCUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En l’espèce, les preuves d’usage contiennent au moins quelques indications selon lesquelles la marque antérieure n° 1 a été utilisée pour différents types de motocycles, ainsi que pour des pièces détachées et accessoires y afférents (tels que fourches, guidons, cadres, amortisseurs, filtres à air, réservoirs, sièges, systèmes d’échappement, etc.). Cependant, ces produits ne relèvent pas des appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images de l’opposant ; des appareils de signalisation, des dispositifs mains libres et des appareils de communication de la classe 9 de la marque antérieure n° 1 sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée et pour lesquels les preuves de l’opposant sont examinées en premier lieu.
La nature de l’usage des marques antérieures en relation avec les produits et services pertinents est l’un des quatre facteurs à évaluer pour déterminer si l’usage est sérieux. Comme indiqué ci-dessus, les exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles conduira à la conclusion que l’opposant n’a pas prouvé l’usage sérieux de ses marques antérieures en relation avec les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées et au rejet de l’opposition. Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Comme au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
En l’espèce, la division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure n° 1 a été sérieusement utilisée sur les territoires pertinents pendant la période pertinente pour les appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images ; les appareils de signalisation, les dispositifs mains libres et les appareils de communication de la classe 9 sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée. Par conséquent, dans la mesure où l’opposition est fondée sur ces produits, elle doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE.
Quant aux produits et services restants sur lesquels l’opposition est également fondée, pour les raisons exposées ci-dessus, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une évaluation des preuves d’usage soumises en relation avec les produits et services restants des marques antérieures sur lesquels l'
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l’opposition était fondée (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition concernant ces produits et services sur lesquels elle est également fondée se déroulera plutôt comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour ces produits et services (c’est-à-dire essentiellement tous les produits et services des marques antérieures 1, 2, 3, 4 et 5 à l’exception des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; appareils de signalisation, dispositifs mains libres et appareils de communication), ce qui est la meilleure façon d’examiner l’affaire de l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux est présumé sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 9 663 634 'KTM’ (marque verbale) – Marque antérieure n° 1
Classe 7 : Radiateurs (de refroidissement) pour moteurs et machines pour véhicules automobiles.
Classe 9 : Vêtements de protection pour motocyclistes, y compris gants de protection, chaussures, casques et protections (genouillères et coudières), lunettes anti-éblouissement, lunettes de soleil ; Ceintures lombaires.
Classe 12 : Bicyclettes, motocycles, petites motos, scooters, cyclomoteurs, et toutes leurs pièces et accessoires, à savoir moteurs et machines pour véhicules terrestres, selles de bicyclettes et de motocycles, pneus, roues, jantes, garnitures de freins, disques de freins, moulures, porte-bagages, valises, conteneurs de transport, sacs à dos, sacs à dos de réservoir, béquilles, garde-boue, spoilers, parties arrière, rétroviseurs, supports de plaques d’immatriculation, supports de numéros de départ, bouchons de réservoir, réservoirs, chaînes, ventilateurs et cylindres pour moteurs, silencieux, échappements, bancs, culasses, capuchons d’allumage ; Véhicules motorisés, à savoir véhicules à deux essieux ou à essieux multiples, y compris véhicules tout-terrain (véhicules tout-terrain, quads) ; Véhicules et leurs pièces ; Petites motocyclettes, motocycles, motocyclettes légères, vélos à assistance électrique, véhicules électriques à deux roues et bicyclettes (eGnition), vélos d’entraînement et pour enfants, housses de sièges pour véhicules automobiles ; Housses de selles pour bicyclettes et motocycles.
Classe 18 : Articles en cuir et imitations du cuir, en particulier sacoches de selle pour bicyclettes et motocycles ; Sacs de sport ; Sacs en forme de rein ; Porte-monnaie ; Portefeuilles pour permis de conduire ; Sacs à dos, sacs, sacs de voyage ; Parapluies ; Parasols.
Classe 25 : Vêtements, en particulier T-shirts, polos, sweatshirts, blousons, vestes, pulls, chemises, parkas, pantalons, combinaisons, gants, gants pour motocyclistes, vêtements pour motocyclistes (compris dans la classe 25), sous-vêtements, chaussettes ; Chaussures et chapellerie, en particulier vêtements pour bébés et enfants, bavoirs pour bébés,
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chaussures décontractées, sandales, bottes en caoutchouc, casquettes, bonnets (chapellerie) et bandanas (foulards), ceintures (habillement).
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules automobiles; Réparation de véhicules automobiles, de moteurs et de machines, et de pièces pour ces produits.
Classe 41: Divertissement; Activités sportives et culturelles.
Enregistrement de marque de l’UE n° 4 349 148 «KTM» (marque verbale) – Marque antérieure n° 2
Classe 7: Radiateurs (de refroidissement) pour moteurs et machines pour véhicules automobiles.
Classe 9: Vêtements de protection pour motocyclistes, y compris gants de protection, chaussures, casques et protections (genouillères et coudières), lunettes anti-éblouissement, lunettes de soleil.
Classe 12: Bicyclettes, motocyclettes, petites motocyclettes, scooters, cyclomoteurs, et toutes leurs pièces et accessoires, à savoir moteurs et machines pour véhicules terrestres, selles de bicyclettes et de motocyclettes, pneus, roues, jantes, garnitures de freins, disques de freins, moulures, porte-bagages, coffres à bagages, conteneurs de transport, sacs à dos, sacs à dos de réservoir, béquilles, garde-boue, spoilers, pats arrière, rétroviseurs, supports de plaques d’immatriculation, supports de numéros de départ, bouchons de réservoir d’essence, réservoirs, chaînes, ventilateurs et cylindres pour moteurs, silencieux, échappements, sellettes, culasses, capuchons d’allumage; véhicules motorisés, à savoir véhicules à deux essieux ou à essieux multiples, y compris véhicules tout-terrain (véhicules tout-terrain, quads); sacoches de selle et housses de selle pour bicyclettes et motocyclettes.
Classe 18: Articles en cuir et en imitation cuir; sacs de sport, sacs banane, ceintures, porte-clés, porte-monnaie, étuis pour permis de conduire; sacs à dos, sacs, sacs de voyage; parapluies; parasols.
Classe 25: Vêtements, en particulier T-shirts, polos, sweat-shirts, blousons, vestes, pulls, chemises, parkas, pantalons, combinaisons, gants, gants pour motocyclistes, vêtements pour motocyclistes (compris dans la classe 25), sous-vêtements, chaussettes.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules automobiles.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles.
Enregistrement de marque de l’UE n° 3 982 113 (marque figurative) – Marque antérieure n° 3
Classe 6: Supports de plaques d’immatriculation, panneaux de numéros de départ.
Classe 7: Radiateurs pour moteurs de véhicules automobiles, ventilateurs et cylindres pour moteurs, culasses.
Classe 9: Vêtements de protection pour motocyclistes, y compris gants de protection, chaussures, casques et protections (genouillères et coudières), lunettes anti-éblouissement, lunettes de soleil.
Classe 12: Bicyclettes, motocyclettes, petites motocyclettes, scooters, cyclomoteurs, et toutes leurs pièces et accessoires, à savoir moteurs et machines pour véhicules terrestres, selles de bicyclettes et de motocyclettes, pneus, roues, jantes, garnitures de freins, disques de freins, moulures, porte-bagages, coffres à bagages, conteneurs de transport, sacs à dos, sacs à dos de réservoir, béquilles, garde-boue, spoilers, pats arrière, rétroviseurs, supports de plaques d’immatriculation, supports de numéros de départ, bouchons de réservoir d’essence, réservoirs, chaînes, ventilateurs et cylindres pour moteurs, silencieux, échappements, sellettes, culasses, capuchons d’allumage; sacoches de selle et housses de selle pour bicyclettes et motocyclettes.
Décision sur opposition nº B 3 217 321 Page 10 sur 12
Classe 18: Articles en cuir et imitations du cuir; sacs de sport, sacs banane, ceintures, porte-clés, porte-monnaie, étuis pour permis de conduire; sacs à dos, sacs, sacs de voyage; parapluies; parasols.
Classe 25: Vêtements, en particulier T-shirts, polos, sweat-shirts, blousons, vestes, pulls, chemises, parkas, pantalons, salopettes, gants, gants pour motocyclistes, vêtements pour motocyclistes (compris dans la classe 25), sous-vêtements, chaussettes.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules automobiles.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles.
Enregistrement de MUE nº 3 982 139 (marque figurative) – Marque antérieure nº 4
Classe 6: Supports de plaques d’immatriculation, supports de numéros de départ. Classe 7: Radiateurs (refroidissement) pour moteurs et machines pour véhicules automobiles; ventilateurs et cylindres pour moteurs, culasses.
Classe 9: Vêtements de protection pour motocyclistes, y compris gants de protection, chaussures, casques et protections (genouillères et coudières), lunettes anti-éblouissement, lunettes de soleil.
Classe 12: Bicyclettes, motocyclettes, petites motocyclettes, scooters, cyclomoteurs, et toutes leurs pièces et accessoires, à savoir moteurs et machines pour véhicules terrestres, selles de bicyclettes et de motocyclettes, pneus, roues, jantes, garnitures de freins, disques de freins, moulures, porte-bagages, valises, conteneurs de transport, sacs à dos, sacs à dos de réservoir, béquilles, garde-boue, spoilers, parties arrière, rétroviseurs, supports de plaques d’immatriculation, supports de numéros de départ, bouchons de réservoir d’essence, réservoirs, chaînes, ventilateurs et cylindres pour moteurs, silencieux, pots d’échappement, bancs, culasses, capuchons d’allumage; sacoches de selle et housses de selle pour bicyclettes et motocyclettes.
Classe 18: Articles en cuir et imitations du cuir; sacs de sport, sacs banane, ceintures, porte-clés, porte-monnaie, étuis pour permis de conduire; sacs à dos, sacs, sacs de voyage; parapluies; parasols.
Classe 25: Vêtements, en particulier T-shirts, polos, sweat-shirts, blousons, vestes, pulls, chemises, parkas, pantalons, salopettes, gants, gants pour motocyclistes, vêtements pour motocyclistes (compris dans la classe 25), sous-vêtements, chaussettes.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules automobiles.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles.
Enregistrement de MUE nº 9 940 073 (marque figurative) – Marque antérieure nº 5
Classe 9: Vêtements de protection pour motocyclistes, y compris gants de protection, chaussures; Ceintures lombaires. Classe 18: Articles en cuir et imitations du cuir, en particulier sacoches de selle pour bicyclettes et motocyclettes; Sacs de sport, sacs en forme de rein, porte-monnaie, portefeuilles pour permis de conduire; Sacs à dos, sacs, sacs de voyage; Parapluies; Parasols.
Classe 25: Vêtements, en particulier T-shirts, polos, sweat-shirts, blousons, vestes, pulls, chemises, parkas, pantalons, salopettes, gants, gants pour motocyclistes, vêtements pour motocyclistes (compris dans la classe 25), sous-vêtements, chaussettes; Chaussures et chapellerie, en particulier vêtements pour bébés et enfants, bavettes pour bébés, chaussures décontractées, sandales, bottes en caoutchouc, casquettes, bonnets (chapellerie) et bandanas (foulards), ceintures (habillement).
Décision sur l’opposition n° B 3 217 321 Page 11 sur 12
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules automobiles; Réparation de véhicules automobiles, de moteurs et de machines, et de pièces pour ces produits.
Classe 41: Divertissement; Activités sportives et culturelles.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9: Câbles; fils électriques; matériaux pour conduites d’électricité [fils, câbles]; fil de cuivre isolé; bobines électromagnétiques; aimants.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services de l’opposant est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Les termes « notamment » et « y compris », utilisés dans la liste des produits et services de l’opposant, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, cela introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient également de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés de la classe 9 sont différents types de composants électriques et électroniques de la nature de câbles pour l’électricité, à savoir des câbles; des fils électriques; des matériaux pour conduites d’électricité [fils, câbles]; du fil de cuivre isolé; des bobines électromagnétiques; , ainsi que des aimants. Ces produits et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée. Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, il est inutile d’examiner pleinement le
Décision sur opposition n° B 3 217 321 Page 12 sur 12
preuve d’usage produite par l’opposant à l’égard des produits et services mentionnés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Philipp HOMANN Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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