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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2025, n° R2142/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2142/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 janvier 2025
Dans l’affaire R 2142/2024-4
Laboratoire Corporation of America Holdings
531 South Spring Street Titulaire de l’enregistrement 27215 Burlington,
États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 776 855
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigue ur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/01/2025, R 2142/2024-4, PLASM A DETECTED
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 28 septembre 2023, Laboratory Corporation of America Holdings (ci-après la «titula ire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistre me nt international, revendiquant la priorité de la marque américaine no 97 860 192 déposée le 28 mars 2023, pour la marque verbale
DÉTECTION DE PLASMA
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 1, 5, 42 et 44.
2 Le 23 février 2024, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 9 avril 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que l’enregistrement international ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où le signe était considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinct if pour l’ensemble de ses produits et services.
4 Le 3 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a répondu en maintenant sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
5 Le 4 septembre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Le 4 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
7 Le 30 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office que la désignation de l’UE de l’enregistrement international avait été cédée à l’OMPI le 24 décembre 2024 et a joint des copies de l’accusé de réception de l’OMPI.
8 Le 15 janvier 2025, le greffe a accusé réception et a informé la titulaire que le recours était transmis à la Chambre pour qu’elle rende une décision sur la clôture de la procédure.
Motifs
9 À la suite de la renonciation à la désignation de l’UE de l’enregistrement international, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
28/01/2025, R 2142/2024-4, PLASM A DETECTED
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte de la renonciation à la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1 776 855.
2 Déclare la procédure de recours close.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/01/2025, R 2142/2024-4, PLASM A DETECTED
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