EUIPO
29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° R1453/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1453/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 janvier 2026
Dans l’affaire R 1453/2025-2
Motion Applied Limited
Dukes Court, Block E, Duke Street GU21 5BH Woking
Royaume-Uni Titulaire de l’enregistrement international / Recourante représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 832 049, désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier f.f. : K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure : anglais
29/01/2026, R 1453/2025-2, ATLAS
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 novembre 2024, Motion Applied Limited (« le titulaire de l’enregistrement international »), a désigné l’
Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
ATLAS
(« l’enregistrement international ») pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 15 mai 2025:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’interface utilisateur graphique pour ordinateurs; unités d’interface de communication; logiciels permettant la fourniture d’informations via des réseaux de communication; interfaces d’affichage électroniques; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de gestion d’opérations du monde physique; logiciels de diagnostic à distance; analyseurs de moteurs; appareils de saisie de données; appareils de télémétrie; dispositifs de télémétrie pour applications moteur; appareils et instruments télémétriques; appareils de télémesure à commande à distance; appareils de surveillance à distance; plateformes logicielles de collaboration
[logiciels]; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la gestion de données; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels pour la compilation de données de positionnement; logiciels pour le chronométrage et les données sur les pistes de course; logiciels de gestion de données; appareils de contrôle de surveillance [électriques]; appareils pour la transmission de données; appareils pour le traitement de données; appareils de traitement de données en temps réel; systèmes informatiques; applications téléchargeables pour appareils mobiles; appareils de collecte de données; dispositifs sensoriels numériques; plateformes d’analyse de données; logiciels de simulation de véhicules; logiciels de contrôle de véhicules; pièces et accessoires pour tous les produits précités; aucun des produits précités n’étant lié au domaine de l’ophtalmologie ou de la microscopie, y compris les microscopes électroniques ou les programmes logiciels pour microscopes électroniques; aucun des produits précités n’étant dans le domaine du nettoyage, de l’entretien et de la surveillance des routes, des voies, des autoroutes, des pistes d’aéroport et d’autres types de revêtements; aucun n’étant lié au domaine de l’investissement financier ou du conseil en conformité juridique et/ou réglementaire.
2 Le 9 janvier 2025, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 31 janvier 2025, l’examinateur a émis un refus provisoire d’office pour une partie des produits pour lesquels la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne est demandée, conformément à
l’article 193 du RMCUE et à l’article 33 du RMCUE-M.
4 Le titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation dans l’UE malgré les objections soulevées par l’examinateur.
5 Le 19 juin 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, en ce qui concerne tous les produits contestés, à l’exception des produits suivants:
Classe 9: Analyseurs de moteurs; dispositifs de télémétrie pour applications moteur.
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6 La décision était fondée sur les principales constatations suivantes:
− Les consommateurs tchèques, danois, anglais, estoniens, finlandais, français, allemands, polonais, portugais, roumains, slovènes, slovaques, espagnols et suédois pertinents comprendraient le signe comme ayant la signification suivante:
une collection de cartes.
− L’examinateur s’est référé aux références suivantes pour étayer la signification du mot « ATLAS » : des références provenant des dictionnaires Nechybujte, DDO (Den Danske Ordbog), Collins, Eesti Keele Instituut, Wiktionary, Larousse, Duden, Słownik języka polskiego PWN, Priberam, Dexonline, Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Slex, Diccionario de la Real Academia Española et Nationalencyklopedin, aux adresses suivantes :
https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne/cestiny/atlas, https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=atlas, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/atlas, https://arhiiv.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=atlas&F=M, https://fi.wiktionary.org/wiki/atlas, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/atlas/6119, https://www.duden.de/rechtschreibung/Atlas_Kartensammlung, https://sjp.pwn.pl/szukaj/atlas.html, https://dicionario.priberam.org/at las, https://dexonline.ro/definitie/atlas, https://fran.si/iska nje?
View=1&Query=atlas&hs=1, http://www.slex.sk/index.asp, https://dle.rae.es/a t las and https://www.ne.se/ordb%C3%B6cker/search? d=ne_sv_ordbok&s=atlas).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les différents types de logiciels et plateformes pourraient consister en une collection interactive de cartes et/ou d’applications, d’interfaces et de plusieurs solutions qui compilent, analysent et visualisent des données géographiques afin de créer et de gérer des cartes. Par exemple, ils pourraient permettre une cartographie numérique interactive et le suivi de données géographiques en temps réel, qui peuvent être utilisés dans des secteurs tels que le transport ou le suivi de courses.
De même, en ce qui concerne les dispositifs tels que les unités d’interface de communication, les interfaces d’affichage électronique, les appareils de contrôle de surveillance [électriques], les appareils pour la transmission de données, les appareils pour le traitement de données et les appareils de traitement de données en temps réel, ils pourraient prendre en charge la collecte, le traitement et la visualisation de données géographiques en temps réel, permettant des mises à jour de cartes et la communication entre différents systèmes, tels que les véhicules. En outre, le signe pourrait informer les consommateurs que les appareils de capture de données, de télémétrie et de télécommande ainsi que les plateformes d’analyse de données peuvent collecter, analyser et visualiser des données d’une manière qui peut être structurée en une collection de cartes. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
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− Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
7 Le 13 août 2025, le titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’enregistrement international a été refusé.
8 Le 15 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens invoqués
9 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit:
− La conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe «ATLAS» serait immédiatement compris comme désignant «un recueil de cartes» reste peu convaincante. Cette interprétation est à la fois spéculative et trop large, dépourvue de toute preuve que les consommateurs parviendraient à une telle compréhension sans réflexion ou contexte supplémentaire. Il semble que l’examinateur ait simplement déconstruit et reconstruit la marque pour la faire correspondre à la signification qu’il lui a attribuée de manière artificielle. La tentative de l’Office de lier le signe au concept proposé est une interprétation forcée considérable. Elle s’engage clairement dans des suppositions sur la manière dont le public pertinent pourrait l’interpréter. Le terme «ATLAS» doit être évalué en soi, et non reconstruit en concepts liés mais distincts qui servent à étayer le refus de l’Office.
− L’examinateur n’a pas examiné le signe en relation avec les produits pour lesquels la demande a été déposée. Au lieu de cela, il formule ses propres hypothèses sur la manière dont le demandeur pourrait utiliser sa marque.
− Les produits pour lesquels la demande a été déposée comprennent des produits tels que des plateformes d’analyse de données, des appareils de télémétrie, des logiciels de diagnostic à distance, des dispositifs sensoriels numériques, des logiciels de simulation de véhicules et des logiciels de gestion de données, qui sont vastes, de nature technique et se rapportent à un large éventail de systèmes logiciels et matériels. Nulle part dans le libellé il n’est fait mention de cartes, de collections de cartes, de systèmes d’information géographique ou d’outils cartographiques. Ainsi, l’affirmation de l’examinateur selon laquelle les consommateurs comprendront le terme ATLAS comme descriptif de fonctionnalités cartographiques ou géographiques est totalement infondée. Elle constitue une extrapolation hypothétique, plutôt qu’une véritable analyse de la portée réelle de la protection recherchée.
− Le mot «ATLAS» a de nombreuses significations au-delà de la simple référence aux cartes/à la cartographie. Dans l’usage courant, il suggère souvent des idées telles que la force, le soutien ou l’endurance, dont aucune ne se rapporte aux cartes ou aux données géographiques. Parce que le terme a ce large éventail de significations, il est peu probable que les consommateurs le perçoivent immédiatement et uniquement comme décrivant des produits ou services liés aux cartes. L’interprétation de l’examinateur est trop étroite et ignore la manière dont la marque serait réalistement comprise par le public, qui prendra en compte toutes les significations courantes, pas seulement une.
− Le terme «ATLAS», dans le contexte des produits pour lesquels la demande a été déposée dans la classe 9, n’est pas une désignation courante ou générique décrivant directement les produits. Les produits pour lesquels la demande a été déposée englobent une gamme vaste et technique de logiciels et d’appareils
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sans rapport avec les collections de cartes ou les données géographiques, ce qui signifie que le terme ATLAS ne communique pas de sens descriptif immédiat au public pertinent.
− La marque est capable de remplir sa fonction essentielle car elle est suffisamment distinctive pour différencier les produits du demandeur sur le marché, compte tenu notamment de l’absence de tout lien direct et descriptif entre la marque et la vaste gamme de produits demandés.
− La pratique de l’Office concernant l’enregistrabilité de marques identiques ou similaires n’a pas été dûment prise en compte par l’examinateur.
Motifs
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
L’obligation de motivation
11 La Chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMCUE, « [l]es décisions de l’Office sont motivées ». À cet égard, la Cour a jugé que la décision attaquée doit contenir une motivation claire et cohérente afin de permettre aux intéressés de comprendre les motifs sur lesquels elle est fondée et de disposer d’éléments suffisants pour qu’elle puisse exercer son contrôle juridictionnel en appel (19/05/2010, T-464/08,
Superleggera, EU:T:2010:212, § 47 ; 27/10/2016, C-537/14 P, So’bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32 ; 01/12/2016, C-642/15 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2016:918, § 24-28).
12 Cette obligation de motivation a la même portée que celle prévue à l’article 296
TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les raisons de la mesure prise et à la juridiction communautaire compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation d’un acte énumère tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE devant être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (12/03/2020, T-321/19, Jokers WILD Casino (fig.),
EU:T:2020:101, § 15-17 ; 24/03/2021, T-354/20, Representation of a fish (fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 21).
13 En l’espèce, la demande a été rejetée pour les produits suivants de la
classe 9 :
Logiciels ; logiciels d’interface utilisateur graphique pour ordinateurs ; unités d’interface de communication ; logiciels permettant la fourniture d’informations via des réseaux de communication ; interfaces d’affichage électroniques ; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de gestion d’opérations du monde physique ; logiciels de diagnostic à distance ; appareils de capture de données ; appareils de télémétrie ; appareils et instruments télémétriques ; appareils de télémesure à commande à distance ; appareils de surveillance à distance ; plateformes logicielles collaboratives [logiciels] ; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; logiciels téléchargeables pour la gestion de données ;
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logiciels d’ordinateur téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance ; logiciels d’ordinateur pour la compilation de données de positionnement ; logiciels pour le chronométrage et les données sur les pistes de course ; logiciels de gestion de données ; appareils de contrôle de surveillance [électriques] ; appareils pour la transmission de données ; appareils de traitement de données ; appareils de traitement de données en temps réel ; systèmes informatiques ; applications téléchargeables pour appareils mobiles ; appareils de collecte de données ; dispositifs sensoriels numériques ; plateformes d’analyse de données ; logiciels de simulation de véhicules ; logiciels de commande de véhicules ; pièces et accessoires pour tous les produits précités ; aucun des produits précités n’étant lié au domaine de l’ophtalmologie ou de la microscopie, y compris les microscopes électroniques ou les programmes logiciels pour microscopes électroniques ; aucun des produits précités n’étant lié au domaine du nettoyage, de l’entretien et de la surveillance des routes, des voies, des autoroutes, des pistes d’aéroport et d’autres types de revêtements ; aucun n’étant lié au domaine de l’investissement financier ou du conseil en conformité juridique et/ou réglementaire.
14 L’opposition à l’enregistrement de la marque contestée est fondée sur
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
15 L’examinateur, en se référant à des dictionnaires pertinents, a établi que le consommateur tchèque, danois, anglais, estonien, finnois, français, allemand, polonais,
portugais, roumain, slovène, slovaque, espagnol et suédois pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une collection de cartes.
16 En ce qui concerne le lien entre la marque contestée et les produits de la classe 9, l’examinateur a déclaré que :
le public pertinent, confronté au signe « ATLAS » en relation avec les produits de la classe 9, le percevra simplement, sans aucune réflexion ou étape mentale supplémentaire, comme une référence aux caractéristiques des produits, à savoir que les différents types de logiciels et de plateformes peuvent comprendre des collections de cartes interactives ou des outils pour compiler, analyser et visualiser des données géographiques, comme pour la cartographie numérique ou le suivi de localisation en temps réel dans les transports ou la course. De même, des dispositifs tels que les interfaces de communication, les unités d’affichage et les appareils de traitement de données peuvent prendre en charge les mises à jour de cartes en temps réel et l’intégration de systèmes (par exemple, dans les véhicules). En outre, les outils de capture de données, de télémétrie et d’analyse peuvent traiter et visualiser des données dans des formats structurés comme des collections de cartes.
17 Ayant examiné le raisonnement de l’examinateur mentionné ci-dessus, la Chambre constate qu’il couvre les produits suivants de la classe 9 :
− logiciels et plateformes ;
− interfaces de communication, unités d’affichage ;
− appareils de traitement de données ;
− outils de capture de données, de télémétrie et d’analyse.
18 Cependant, l’examinateur n’a pas abordé les produits suivants de la classe 9
− interfaces d’affichage électroniques ;
− logiciels pour la surveillance, l’analyse, le contrôle et l’exécution d’opérations dans le monde physique ;
− logiciels de diagnostic à distance ;
− appareils de surveillance à distance ;
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− logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance ;
− logiciels de chronométrage et de données sur les pistes de course ;
− appareils de contrôle de surveillance [électriques] ;
− systèmes informatiques ;
− applications téléchargeables pour appareils mobiles ;
− dispositifs sensoriels numériques ;
− plateformes d’analyse de données ;
− logiciels de simulation de véhicules ;
− logiciels de commande de véhicules.
19 L’examinateur n’a pas fourni de motivation précisant dans quelle mesure les produits mentionnés au paragraphe 17 et les produits du paragraphe 18 constituent une catégorie ou un groupe de produits suffisamment homogène au sens de la jurisprudence
(17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, point 34).
20 Cela constitue un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, EUTMR et une violation substantielle des formes substantielles qui permet le remboursement de la taxe de recours conformément à
l’article 33, sous d), EUTMDR.
Conclusion
21 Pour les raisons exposées ci-dessus, la décision attaquée doit être annulée pour défaut de motivation et l’affaire doit être renvoyée à l’examinateur pour la poursuite de la procédure, en particulier pour l’adoption d’une nouvelle décision sur le fond, dans le respect des droits de la défense, conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, EUTMR. Lors de l’adoption de cette nouvelle décision, l’examinateur devra tenir compte des considérations formulées dans la présente décision, qui sont contraignantes.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour un examen complémentaire.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin K. Guzdek
Greffier f.f. :
Signé
p.o. L. Benítez
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