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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2024, n° R2006/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2006/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 mai 2024
Dans l’affaire R 2006/2023-2
LA SUPERQUIMICA, S.A.
Avenida Carrilet, numéro 293-297 08907 L’hospitalet de Llobregat (Barcelone)
Espagne opposante/requérante
représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Gérone, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne)
contre
Monta Klebebandwerk GmbH
Gottesackerstr. 17
87509 Immenstadt
Allemagne demanderesse/défenderesse
representée par Lippert Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
Frankenforster Str. 135-137, 51427 Bergisch Gladbach, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 070 173 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 935 469)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), de K. Guzdek (membre) et de H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juillet 2018, Monta Klebebandwerk GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
Monta
pour, entre autres, les produits suivants:
classe 16: Bandes adhésives et feuilles adhésives pour le conditionnement et l’emballage; bandes collantes, rubans adhésifs et films adhésifs comme articles de bureau; bandes collantes, bandes adhésives et feuilles adhésives, à savoir en papier, matériaux synthétiques ou matières textiles à usage domestique; imprimés et bandes adhésives imprimables; pour la papeterie ou le ménage.
classe 17: Bande adhésive, tampons adhésifs et films adhésifs destinés à l’industrie, – à usage technique, à utiliser dans l’industrie et pour l’isolation; rubans adhésifs, bandes adhésives et films adhésifs comme fermetures de carton, y compris pour l’emballage
d’objets, également d’objets lourds; bande adhésive, tampons adhésifs et films adhésifs, à savoir en papier, matériaux synthétiques ou matières textiles à usage technique, pour
l’industrie des emballages et pour l’isolation; papier à masquer adhésif autre qu’à usage papetier, ménager ou médical; ruban adhésif en papier, autre qu’à usage domestique, médical ou papetier; rubans de collage aptes à l’emboutissage pour la fabrication
d’emballages blister et d’emballages thermoformés pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie alimentaire; bandes d’arrachage pour cartons et sacs d’expédition; bande adhésive, rubans adhésifs et feuilles adhésives pour la protection de surfaces; bande adhésive, rubans adhésifs et feuilles adhésives pour l’industrie de la construction et le secteur de la peinture.
2 La demande a été publiée le 3 septembre 2018.
3 Le 3 décembre 2018, LA SUPERCHIMICA, S.A. («l’opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits précités (voir paragraphe 1).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole n° M2 519 690 pour
le signe figuratif
déposée le 30 décembre 2002, enregistrée le 9 décembre 2012 et renouvelée en mars 2023. La marque a été invoquée pour les produits suivants:
classe 1: substances adhésives destinées à l’industrie.
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classe 16: substances adhésives pour la papeterie ou le ménage.
6 Le 20 avril 2002, la demanderesse a déposé une demande de preuve de l’usage.
7 Dans une lettre datée du 12 septembre 2022, l’opposante a produit des documents attestant de l’usage de la marque antérieure.
8 Par décision du 8 août 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Malgré la forme de l’usage différente, la marque antérieure est réputée avoir été utilisée pour certains des produits sur lesquels la marque antérieure est fondée, à savoir pour:
classe 16: substances adhésives pour la papeterie ou le ménage.
− Les produits visés par la demande compris dans la classe 16 sont à tout le moins très similaires aux substances adhésives pour la papeterie ou le ménage de la marque antérieure. Il y a lieu de supposer en faveur de l’opposante que les produits compris dans la classe 17 visés par la demande sont également similaires aux produits pertinents de la marque antérieure.
− Les produits pertinents s’adressent au grand public et à des clients professionne ls possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans leur secteur commercial ou industriel. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne.
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− Le terme utilisé dans la marque antérieure est un mot indivisible et dépourvu de signification.
− Le signe contesté «Monta» a une signification claire et immédiate me nt compréhensible pour le public espagnol, au sens d’une forme conjuguée du verbe «montar», qui veut dire «assembler» ou «monter» quelque chose.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont similaires, mais non de manière supérieure à la moyenne. Les lettres communes «Monta»/«MONTA» correspondent pleinement à l’unique élément verbal du signe contesté, qui possède un faible degré de caractère distinctif. Le principe selon lequel le début du signe a une forte incidence sur le consommateur ne s’applique pas automatiquement à toutes les situations. Au contraire, les lettres «CK», bien qu’elles soient ajoutées à la fin de la suite de lettres communes, qui n’est pas très longue, n’échapperont pas à l’attention du consommateur moyen.
− Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. Du point de vue du consommateur moyen en Espagne, la marque antérieure «MONTACK» (fig.) semble être un mot étranger qui n’évoque en aucun cas le concept de «montar» (assembler). En espagnol, il existe d’autres termes contenant la même partie initiale, par exemple
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«montaña» et «montadito», qui ont des significations très différentes bien qu’elles soient dérivées de la même racine.
− En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal. L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulière me nt distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
− Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il n’existe pas de risque de confusion. La différence conceptuelle entre les signes, qui résulte de la signification de la marque contestée «Monta», est suffisante pour contrebalancer la coïncidence résultant des lettres que les signes ont en commun, malgré l’image imparfaite des marques que le consommateur garde en mémoire et à laquelle il doit souvent se fier.
9 Le 26 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 5 décembre 2023.
10 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− Le public hispanophone, ou à tout le moins une partie de celui-ci, percevra immédiatement la marque antérieure «MONTACK» (fig.) comme une allusion à
«montar» (assembler) ou à «montaje» (assemblage), notamment en ce qui concerne les produits en cause.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont très similaires. Le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure, tandis que la seule différence réside dans les dernières lettres «CK».
− Sur le plan conceptuel, les signes sont également très similaires. Dans le contexte pertinent, les deux signes seront perçus comme évoquant les mots espagnols «montar» ou «montaje». Dans la décision, il n’est pas expliqué pourquoi «MONTACK» (fig.) semble être un mot étranger, étant donné que, selon la décision attaquée, la suite de lettres «TACK» ne sera pas comprise par le public espagnol.
− En outre, même si le signe contesté avait une signification clairement différente, la différence conceptuelle ne serait pas remarquée par le public compte tenu de la forte similitude visuelle et phonétique entre les signes.
− Le fait que la marque antérieure «MONTACK» (fig.) n’a pas de signification dans son ensemble n’implique pas que les consommateurs espagnols seront incapables de reconnaître que ce mot fait allusion à «montaje» (assemblage) ou «montar».
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Motifs de la décision
12 Le recours de l’opposante est recevable, mais non fondé.
Preuve de l’usage
13 La demanderesse avait déposé une demande de preuve de l’usage de la marque antérieure.
14 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que l’opposante avait utilisé la marque antérieure pour les produits enregistrés compris dans la classe 16.
15 Cette conclusion n’a pas été remise en cause par la demanderesse dans le cadre de la procédure de recours.
16 Étant donné que le réexamen de la décision attaquée se limite aux objections spécifiques et motivées soulevées par les parties (voir article 27, paragraphe 2, du RDMUE), la chambre de recours ne révisera pas les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne la demande de preuve de l’usage.
17 La chambre de recours suppose donc, dans le cadre de la procédure d’opposition (article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE), que la marque antérieure est réputée enregistrée pour les produits suivants compris dans la classe 16: substances adhésives pour la papeterie ou le ménage.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le terme «marque antérieure» comprend les marques enregistrées dans un État membre, voir article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE.
19 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
20 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (07/03/2018, T-6/17, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:T:2018:119, § 57).
Public pertinent
21 Le signe antérieur en cause est une marque espagnole enregistrée. Le territoire pertinent dans lequel des conflits entre les marques peuvent survenir est donc l’Espagne.
22 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par le consommateur moyen des produits et services en cause, qui est normalement informé et
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raisonnablement attentif et avisé (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICO RT,
EU:T:2007:46, § 42).
23 Les produits et services en cause sont les suivants:
Marque espagnole Marque contestée antérieure
Classe 16 Bandes adhésives et feuilles adhésives pour le substances conditionnement et l’emballage; bandes collantes, adhésives pour la rubans adhésifs et films adhésifs comme articles de papeterie ou le bureau; bandes collantes, bandes adhésives et ménage. feuilles adhésives, à savoir en papier, matériaux synthétiques ou matières textiles à usage domestique; imprimés et bandes adhésives imprimables; pour la papeterie ou le ménage.
Classe 17 Bande adhésive, tampons adhésifs et films adhésifs destinés à l’industrie, – à usage technique, à utiliser dans l’industrie et pour l’isolation; rubans adhésifs, bandes adhésives et films adhésifs comme fermetures de carton, y compris pour l’emballage
d’objets, également d’objets lourds; bande adhésive, tampons adhésifs et films adhésifs, à savoir en papier, matériaux synthétiques ou matières textiles à usage technique, pour l’industrie des emballages et pour l’isolation; papier à masquer adhésif autre qu’à usage papetier, ménager ou médical; ruban adhésif en papier, autre qu’à usage domestique, médical ou papetier; rubans de collage aptes à l’emboutissage pour la fabrication d’emballages blister et d’emballages thermoformés pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie alimentaire; bandes d’arrachage pour cartons et sacs d’expédition; bande adhésive, rubans adhésifs et feuilles adhésives pour la protection de surfaces; bande adhésive, rubans adhésifs et feuilles adhésives pour l’industrie de la construction et le secteur de la peinture.
24 En l’espèce, les produits adhésifs des deux marques compris dans la classe 16 relèvent du secteur ménager et de la papeterie. Il s’agit d’articles d’usage quotidien destinés au grand public.
25 Les produits du signe contesté compris dans la classe 17 s’adressent en premier lieu à un public spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionne lles spécifiques dans le secteur. Toutefois, la plupart de ces produits sont également utilis és par le grand public pour la réalisation de travaux dans une maison ou un appartement, en particulier par des amateurs de bricolage, ou lors d’un déménagement. Cela s’applique non seulement aux bande adhésive, rubans adhésifs et feuilles adhésives pour l’industrie de la
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construction et le secteur de la peinture (15/07/2015, T-323/12, ECOSE, EU:T:2015:510,
§ 22), mais aussi à des termes généraux tels que les bandes adhésives destinées à l’industrie, qui couvrent celles destinées à l’industrie de la construction, ou des termes spécifiques tels que les bandes adhésives à des fins d’isolation, qui sont généralement aussi utilisées par des bricoleurs amateurs dans le secteur de la construction. En fin de compte, uniquement les produits de la
classe 17: rubans de collage aptes à l’emboutissage pour la fabrication d’emballages blister et d’emballages thermoformés pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie alimentaire
sont laissés exclusivement à l’usage des utilisateurs commerciaux.
26 À cet égard, il convient de relever que les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention plus élevé lorsqu’ils choisissent des rubans, bandes ou films adhésifs destinés à des usages spécifiques industriels ou autres dans la classe 17, tels que demandés par demanderesse, que lorsqu’ils choisissent des adhésifs pour la papeterie ou le ménage utilisés dans la vie quotidienne (15/07/2015, T-323/12, ECOSE, EU:T:2015:510, § 22). La composition matérielle des adhésifs industriels est plus différenciée. Les conséquences du choix d’un mauvais produit dans le secteur industriel seront généralement plus graves que dans le secteur ménager.
27 Si le niveau d’attention diffère en ce qui concerne, d’une part, la partie du public pertinent à l’égard des produits désignés par la marque antérieure et, d’autre part, la partie du public pertinent à l’égard des produits désignés par la marque demandée, ce sont les produits qui attirent le moins l’attention du public qui sont déterminants. Dans le cas contraire, une confusion pourrait survenir avec les produits qui attirent moins d’attention (30/01/2018,
T-113/16, DEVICE OF A PANTHER (fig.)/DEVICE OF A PANTHER (fig.) et al.,
EU:T:2018:43, § 26).
28 En l’espèce, cela signifie qu’il convient de prendre en considération le niveau d’attentio n moyen que le public est habitué à prêter aux adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Comparaison des produits
29 Les produits sont similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE si le public pertinent est susceptible de croire que les produits ou services en cause provienne nt de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
30 La division d’opposition a examiné les produits contestés compris dans la classe 16, à savoir :
Classe 16: bandes adhésives et feuilles adhésives pour le conditionnement et l’emballage; bandes collantes, rubans adhésifs et films adhésifs comme articles de bureau; bandes collantes, bandes adhésives et feuilles adhésives, à savoir en papier, matériaux synthétiques ou matières textiles à usage domestique; imprimés et bandes adhésives imprimables; pour la papeterie ou le ménage.
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comme présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne avec les produits de la marque antérieure, à savoir les substances adhésives pour la papeterie ou le ménage.
31 Les parties n’ont pas soulevé d’objections à l’encontre de cette appréciation.
32 Il n’y a pas lieu pour la chambre de recours de procéder à une appréciation différente. Il est vrai que certains de ces produits contestés sont spécifiquement des bandes, des rubans, des films ou des feuilles dotés d’une couche adhésive, tandis que les substances adhésives ont une consistance liquide ou pâteuse. Toutefois, malgré leurs caractéristiques matérielles différentes, la destination des produits en cause reste la même, à savoir lier les matériaux au moyen de l’adhérence de leurs surfaces dans un environnement domestique ou pour des travaux de bureau. Dans une certaine mesure, les substances adhésives et bandes adhésives peuvent également être considérées comme interchangeables.
33 Les bandes, rubans et films adhésifs compris dans la classe 17 de la marque contestée sont ou contiennent, comme les substances adhésives pour la papeterie ou le ménage de la marque antérieure (classe 16), des substances à effet adhésif, mais sont appliqués sur un matériau de support, comme c’est le cas pour les produits contestés compris dans la classe 16.
34 En outre, les produits en cause relevant de la classe 17 sont, par définition, destinés à des fins autres que les substances adhésives pour la papeterie ou le ménage de la marque antérieure, à savoir diverses fins techniques. Néanmoins, les différents domaines d’application des substances adhésives et des rubans adhésifs ne conduisent pas à une composition matérielle fondamentalement différente des différents produits, contrairement, par exemple, à des médicaments ayant des indications médicales différentes. Toutefois, les différents domaines d’application de ces catégories de produits ont une incidence, en partie, sur le public cible de ces produits. Les produits contestés compris dans la classe 17 s’adressent au grand public uniquement dans la mesure où les bricoleurs amateurs peuvent également faire partie du public ciblé (voir paragraphe 25). Il n’existe aucun chevauchement avec les produits ciblés par les rubans de collage aptes à l’emboutissage pour la fabrication d’emballages blister et d’emballages thermoformés pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie alimentaire (classe 17). En ce qui concerne la distribution des produits, les produits compris dans la classe 17 sont généraleme nt vendus par le biais de canaux différents de ceux des produits de la marque antérieure. Les produits de la marque antérieure sont généralement vendus dans des grands magasins, des magasins de papeterie et parfois dans des pharmacies, alors que les substances adhésives techniques comprises dans la classe 17 sont généralement vendues dans des magasins spécialisés. Bien que les deux groupes de produits puissent être vendus dans des magasins de bricolage et éventuellement en ligne, les rayons dans lesquels ils sont proposés sont différents.
35 Dans l’ensemble, il existe des points communs entre les produits compris dans la classe 17, notamment en ce qui concerne la composition matérielle des produits. Dans la mesure où les personnes ciblées peuvent également coïncider, la chambre de recours suppose un degré de similitude inférieur à la moyenne, à savoir pour les produits contestés suivants:
classe 17: Bande adhésive, tampons adhésifs et films adhésifs destinés à l’industrie, – à usage technique, à utiliser dans l’industrie et pour l’isolation; rubans adhésifs, bandes adhésives et films adhésifs comme fermetures de carton, y compris pour l’emballage
d’objets, également d’objets lourds; bande adhésive, tampons adhésifs et films adhésifs, à
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savoir en papier, matériaux synthétiques ou matières textiles à usage technique, pour
l’industrie des emballages et pour l’isolation;
papier à masquer adhésif autre qu’à usage papetier, ménager ou médical; ruban adhésif en papier, autre qu’à usage domestique, médical ou papetier; bandes d’arrachage pour cartons et sacs d’expédition; bande adhésive, rubans adhésifs et feuilles adhésives pour la protection de surfaces; bande adhésive, rubans adhésifs et feuilles adhésives pour
l’industrie de la construction et le secteur de la peinture.
Pour le reste, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
classe 17: rubans de collage aptes à l’emboutissage pour la fabrication d’emballages blister et d’emballages thermoformés pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie alimentaire
il n’existe qu’un très faible degré de similitude, voire aucun, entre les produits.
Comparaison des signes
36 Les signes à comparer sont les suivants:
Monta
Marque espagnole antérieure Signe contesté
37 Comme indiqué, le territoire pertinent est l’Espagne.
38 Les signes doivent être appréciés globalement, notamment sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et sur la base de l’impression d’ensemble produite par les marques dans l’esprit du public et des éléments distinctifs et dominants des marques. (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
39 Il est reconnu par la jurisprudence que le public, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une significatio n concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît, même s’ils constituent un seul des composants de cette marque, en l’espèce «MONTA» (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251,
§ 72; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit, EU:T:2012:444, § 38). Toutefois, la décomposition d’un signe en plusieurs parties distinctives et éventuellement différe ntes n’a pas lieu si le signe est compris comme un tout indivisible (07/06/2023, T-368/22, BANKIA/BANQUI, EU:T:2023:309, § 50 et suivants).
40 La marque verbale contestée «Monta» est perçue par le public hispanophone comme un terme unique qui, comme la division d’opposition l’a observé à juste titre, a une signification, à savoir la conjugaison du verbe espagnol «montar» au sens de «assembler », «monter» (forme impérative et troisième personne du présent de l’indicatif). Les documents produits par l’opposante pour prouver l’usage montrent que le terme «montar» est couramment utilisé en rapport avec des adhésifs et des bandes adhésives. En particulie r, il est souvent fait référence au terme «adhesivos de montaje».
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41 La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification en espagnol. Ce mot n’est pas non plus divisible en plusieurs éléments, dont l’un pourrait être dominant. Le scénario le plus probable serait une décomposition en fonction de la structure syllabique du mot. Toutefois, ni la syllabe «MON -» ni l’éléme nt
«-TACK» n’ont de signification en tant que tels. Il s’agit d’un mot unique comptant seulement deux syllabes, qui apparaît également comme une unité sur le plan visuel en raison de la police de caractères et de la couleur uniformes.
42 Cela n’empêche pas nécessairement le mot «MONTACK» contenu dans la marque figurative antérieure d’être perçu comme une référence et une allusion au mot espagnol «montar» (07/06/2023, T-368/22, BANKIA/BANQUI, EU:T:2023:309, § 40, 52). Toutefois, le public devrait reconnaître un tel lien immédiatement et sans analyser le signe
(15/12/2016, T-529/15, START UP INITIATIVE, EU:T:2016:747, § 62). Tel n’est pas le cas de la marque antérieure, comme l’a supposé à juste titre la division d’opposition. Même si les termes espagnols «montar» et «montaje» sont des termes descriptifs courants dans le contexte des adhésifs et des produits connexes, le mot «MONTACK» possède un caractère distinctif propre en raison du suffixe «CK». La simple suite de lettres concordantes n’est pas déterminante. En espagnol, la lettre «K» et, plus encore, le suffixe «CK» sont très peu courants. Même si le public pertinent part de l’hypothèse d’un mot espagnol, l’instinct linguistique tend à suggérer que la syllabe inhabituelle «TACK» sera perçue comme un ensemble et que les lettres «CK» ne forment pas simplement une variante de l’élément «MONTA».
43 Sur le plan visuel, les signes en cause sont similaires dans la mesure où les cinq lettres
«Monta» de la marque verbale contestée apparaissent dans le même ordre au début de la marque antérieure, mais ils diffèrent par les deux lettres additionnelles «CK» à la fin de la marque antérieure.
44 Le graphisme de la marque antérieure ne constitue pas une différence substantielle. Il s’agit d’une police de caractères standard et d’une palette de couleurs courante. En ce qui concerne la marque verbale contestée, la capitalisation doit également être prise en considération sur le plan visuel. Pour une marque verbale, la protection du mot lui-même est demandée, indépendamment de toute forme graphique utilisée (18/11/2020, T-21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 40-42).
45 Par conséquent, la marque contestée est entièrement contenue dans la marque antérieure.
En principe, ce fait indique une similitude entre les signes (10/12/2008, T-290/07, METRONIA, EU:T:2008:562, § 41). En outre, le public a tendance à accorder plus d’attention au début des marques verbales qu’aux autres parties des signes. Le début du mot de la marque antérieure ne sera pas non plus perçu comme possédant un faible caractère distinctif (voir paragraphe 44).
46 Compte tenu de la longueur différente des signes et de la relative brièveté de la marque contestée, la chambre de recours partage dans l’ensemble l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle (voir les affaires similaires 12/09/2018, T-584/15, PRIMART Marek Łukasiewicz, EU:T:2018:530, § 62;
07/06/2023, T-368/22, BANKIA/BANQUI, EU:T:2023:309, § 56).
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47 Sur le plan phonétique, les signes en cause seront prononcés «Monta» et «MONTAK » par le public hispanophone.
48 Les deux signes sont composés de deux syllabes et sont essentiellement équivalents en ce qui concerne la séquence de lettres correspondante «Monta/MONTA», qui, il convient de souligner, se trouvent au début des signes.
49 Comme indiqué ci-dessus, la terminaison de la marque antérieure «CK» est susceptible d’être prononcée en espagnol comme la lettre unique anglaise «K», qui est une lettre à consonance inhabituelle et forte en espagnol. Cette différence à la fin de la marque antérieure peut également avoir une légère incidence sur le son de la lettre commune «A», qui sera prononcée de manière plus ouverte dans la marque contestée et de manière plus brève dans la marque antérieure. Toutefois, elle ne modifie pas la forte correspondance entre les deux signes, y compris en ce qui concerne la prononciation de la voyelle «a»/«A».
50 Dans l’ensemble, toutefois, la différence à la fin du mot ne saurait contrebalancer que dans une mesure limitée la similitude considérable en termes de portée et de poids.
51 À la différence de la division d’opposition, la chambre de recours considère donc qu’il existe un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
52 Sur le plan conceptuel, comme indiqué précédemment, la marque contestée «Monta» correspond à différentes formes conjuguées du verbe espagnol «montar». La marque antérieure n’a pas de signification immédiatement reconnaissable pour le public hispanophone (paragraphes 43 et suivants).
53 Étant donné que seul le signe contesté «Monta» a une signification, les signes ne peuvent pas être comparés sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
54 Conformément à la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (28/04/2021, T-584/17, PRIMART Marek Łukasiewicz, EU:T:2021:231, § 75).
55 Comme expliqué aux points 41 et 42 ci-dessus, la marque antérieure
n’a pas de signification immédiatement discernable pour le public hispanophone et ne sera pas immédiatement comprise comme une simple allusion à un terme spécifique.
56 Par conséquent, le signe antérieur possède un degré moyen de caractère distinct if intrinsèque.
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57 Étant donné que l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif, un degré moyen de caractère distinctif doit être présumé dans l’ensemble.
Appréciation globale du risque de confusion
58 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.
59 S’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similit ude entre les marques, à l’inverse, rien n’empêche de conclure que, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques (03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI, EU:T:2015:353, § 132;
27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone, EU:T:2019:452, § 96).
60 Du point de vue du public hispanophone, la marque espagnole antérieure
possède un degré moyen de caractère distinctif.
61 Les signes en conflit se rapportent à des produits présentant des degrés de similit ude variables, à savoir supérieurs à la moyenne par rapport aux produits contestés compris dans la classe 16, inférieurs à la moyenne pour la plupart des produits compris dans la classe 17 et très faibles, voire inexistants, pour certains produits compris dans la classe 17, à savoir les rubans de collage aptes à l’emboutissage pour la fabrication d’emballages blister et
d’emballages thermoformés pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie alimentaire.
62 Le niveau d’attention du public à l’égard des marques est moyen dans le domaine des produits en cause, compte tenu du faible niveau d’attention habituellement appliqué par le grand public dans le domaine des substances adhésives pour la papeterie ou le ménage désignés par la marque antérieure (voir paragraphes 27 et 28).
63 Comme indiqué ci-dessus, les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle pour le public espagnol et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne (voir paragraphes 46 et 51). Sur le plan conceptuel, la comparaison des signes reste neutre puisque la marque antérieure est comprise en Espagne comme un mot fantaisiste (points
52 et suivants).
64 En cas de similitude aussi importante entre les signes, un risque de confusion ne saurait normalement être rejeté, à tout le moins en ce qui concerne les produits qui sont plus similaires que la moyenne. Toutefois, l’affaire présente des circonstances particulières, de sorte que les facteurs mentionnés ne permettent pas de conclure mécaniquement à l’existence d’un risque de confusion (voir paragraphe 59).
65 Tout d’abord, il convient de noter que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et que les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent être présentes sur le marché doivent ensuite être prises en considératio n
(21/11/2018, T-339/17, SEVENOAK (fig.)/7seven (fig.), EU:T:2018:815, § 91; 21/02/2024, T-767/22, Holex/MOLDEX (fig.), EU:T:2024:108, § 78).
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66 Les substances adhésives et les rubans adhésifs, etc., à usage domestique et pour la papeterie couverts par les marques en cause dans la classe 16 sont généralement vendus dans les grands magasins, en papeterie, voire en pharmacie, où les consommate urs choisissent eux-mêmes les produits et doivent donc se fier principalement aux marques écrites apposées sur les produits en tant que tels. Par conséquent, la similitude visuelle a une influence plus importante en l’espèce (21/11/2018, T-339/17, SEVENOAK (fig.)/7seven (fig.), EU:T:2018:815, § 91; 21/02/2024, T-767/22, Holex/MOLDEX (fig.),
EU:T:2024:108, § 78).
67 Il en va de même pour les produits contestés compris dans la classe 17, qui sont principalement vendus dans des magasins de bricolage. Cela peut également donner lieu à des questions ou à des discussions, notamment entre les passionnés de bricolage.
Toutefois, de telles discussions se déroulent généralement directement dans les rayons et impliquent une inspection conjointe des produits en cause. En l’espèce, il s’ensuit que la similitude visuelle entre les signes a un poids plus important que l’aspect phonétique dans l’appréciation globale de l’impression d’ensemble produite par les signes.
68 La similitude phonétique entre les marques en conflit est donc moins importante en l’espèce que leur similitude visuelle, qui n’est que d’un degré moyen.
69 Deuxièmement, comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition, l’appréciatio n globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (voir 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUVALEN ZA,
EU:C:2020:156, § 74 et suivants).
70 En l’espèce, comme indiqué au point 40, le signe contesté a, du point de vue du public hispanophone pertinent, une signification claire et déterminée qui peut être immédiate me nt comprise par ce public, alors que le signe demandé n’a pas de signification, ainsi qu’il a été établi aux points 41 et 42. Par conséquent, une comparaison conceptuelle des signes en conflit n’est pas possible (points 52 et suivants).
71 Dès lors, il y a lieu de considérer que, conformément à la jurisprudence citée au point 69, la différence conceptuelle entre les signes en conflit neutralise notamment la similit ude visuelle entre ces deux signes, qui, en l’espèce, est plus importante que la perception phonétique (voir points 65 et suivants). Par conséquent, en raison de la différe nce conceptuelle et malgré le degré moyen de similitude visuelle et, dans une moindre mesure, le degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, le public pertinent n’est pas susceptible de considérer que les signes en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
72 Il est vrai qu’une neutralisation d’une similitude visuelle ou phonétique par le contenu sémantique de l’un des signes ou des deux signes n’est pas possible si les signes sont très similaires et que le contenu conceptuel différent ne sera donc pas du tout perçu
(13/04/2005, T-353/02, INTEA/INTESA, EU:T:2005:124, § 32 et suivants). Toutefo is, une forte similitude entre les signes doit être rejetée en ce qui concerne l’impressio n visuelle d’ensemble qui est principalement pertinente en l’espèce. Les signes ne présentent qu’un degré moyen de similitude sur le plan visuel (paragraphe 63).
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73 C’est donc à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’existence d’un risque de confusion.
74 Le recours ne peut donc pas être accueilli.
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
76 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
77 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse à hauteur de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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