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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2020, n° 003085556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 085 556
Mitteldeutscher Rundfunk (Antit des öffentlichen Rechts), Kantstr.71-73, 04275 Leipzig, Allemagne (opposante), représentée par Bettina Krause, Hauptstr.23, 82327 Tutzing, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Mama, 46 rue Bouret, 75019 Paris, France ( demanderesse).
Le 09/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 085 556 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: organisation de conférences, expositions et compétitions.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 053 672 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 053 672 de la marque figurative
L’opposition est fondée sur l’enregistrement allemand no 39 969 887 de la marque verbale «JUMP».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 085 556 page:2De7
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: instruments mécaniques, magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électroniques enregistrés pour les cartes téléphoniques et/ou les images et/ou les données encodées et/ou pour données encodées, cartes codées, programmes de jeux pour ordinateurs; les programmes d’économiseurs d’écran, les tapis de souris, les lunettes et lunettes de soleil, les lunettes, les programmes pour bases de données, les logiciels; ) les logiciels de soutien aux réseaux (logiciels, micrologiciels);
Classe 16: articles en papier et en carton, à savoir essuie-mains en papier, serviettes en papier, papier pour filtrer, mouchoirs en papier, papier pour le conditionnement, articles de bijouterie, papier hygiénique, papier d’imprimerie, à savoir journaux, magazines, magazines, brochures, dépliants, brochures, cartes de presse, kits de presse, encres, boîtes postales, classeurs, calendriers, affiches, classeurs, agrafeuses, cartes postales, autocollants (à l’exception des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et panneaux de tableaux noirs, matériaux en matières plastiques pour l’emballage, à savoir enveloppes, sacs, feuilles, tôles) non autoadhésifs et à usage décoratif
Classe 38: diffusion , distribution et références à partir de programmes de télévision ou radiophoniques, radiophoniques, des télécommunications et des communications d’informations sur des réseaux câblés et/ou câblés et analogiques, y compris un fonctionnement en ligne et hors ligne sous forme de supports électroniques interactifs et d’ordinateurs, la collecte et la diffusion de nouvelles.
Classe 41: divertissement par radio et télévision/programmes; production de films, production de sons, vidéo et télévision, réalisation musicale, publication et distribution de textes écrits, graphiques, images et audio par voie électronique via des réseaux de données, édition et distribution d’imprimés, organisation de concerts, de conférences de théâtre et de divertissement, de réunions, de séminaires, de cours, de symposiums, d’expositions et de manifestations culturelles à des fins éducatives et de présentations, photographies;
Classe 42: création de supports de sons et d’images numériques; fourniture et location de temps d’accès à des bases de données, de services de données dans le cadre de l’établissement des bases de données, la création de programmes informatiques et de graphiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 41: organisation de conférences, expositions et compétitions.
Décision sur l’opposition no B 3 085 556 page:3De7
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services d' aide, de gestion et d’administration commerciale contestés sont généralement fournis par des sociétés spécialisées comme des consultants d’entreprises.Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.Les services comprennent des activités telles que des études et évaluations commerciales, des analyses financières et des analyses de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil et d’assistance qui pourrait être utile à la gestion d’une entreprise, tels que des conseils sur la façon de répartir effectivement les ressources financières et humaines, l’amélioration de la productivité, l’augmentation de la part de marché, l’accord avec les concurrents, la réduction des impôts, le développement de nouveaux produits, la communication avec le public, les produits du marché, les tendances des consommateurs, le lancement de nouveaux produits, la création d’une identité d’entreprise, etc. Ces services ne partagent aucun point commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 16, 38, 41 et 42.
La nature, la destination, les canaux de distribution, les points de vente et les producteurs/fournisseurs de ces produits et services ne sont pas les mêmes. De même, ces produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires.Il s’ensuit que ces produits et services doivent être considérés comme n’étant pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 41
L’organisation en litige de conférences, d’expositions figurent à l’identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
L’ organisation contestée de compétitions coïncide avec les événements de divertissement organisés par l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 085 556 page:4De7
C) Les signes
JUMP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale «JUMP».
Le signe contesté est un signe figuratif. Elle est composée des lettres «JUMP» représentées à l’aide de lettres majuscules de fantaisie, qui sont les deux premières «JU» de couleur rouge et le «MP» en blanc sur fond de violet. En-dessous de ces lettres, un ombre fond de couleur rouge vers le violet contient, divisé en trois lignes, les mots «EUROPEAN MUSIC MARKET accélérateur» reprises à l’aide de lettres majuscules blanches ordinaires. Ces derniers éléments sont sensiblement plus petits que les lettres «JUMP», qui constituent l’élément dominant étant donné qu’ils sont ensemble les plus accrocheurs sur le plan visuel;
L’élément commun «JUMP» n’a aucune signification en allemand. En tout état de cause, quand bien même ce mot anglais serait compris comme signifiant, entre autres, «to ressort en air» ou «leap over», il est considéré comme distinctif puisqu’il ne déclenche aucune association avec les services des marques en conflit.
Au contraire, l’expression «EUROPEAN MUSIC MARKET accélérateur» est, dans une certaine mesure, faible, en raison notamment de la forte ressemblance des mots «EUROPEAN MUSIC MARKET» avec leurs équivalents allemands, à savoir «europäisch/Europäer (in)», «Musik» et «Markt» et ils seront compris comme faisant référence à l’aspect des services de la classe 41. Il en va de même pour le mot «accélérateur», mais uniquement pour les consommateurs qui ont une certaine maîtrise de l’anglais, qui le comprendra comme signifiant «une personne ou une chose qui conduit à une chose ou qui développe plus rapidement».
Ce dernier mot est considéré comme étant, en soi, distinctif pour la partie du public qui ne saisira aucune signification dans celui-ci.
Il convient de tenir compte du fait que non seulement les lettres «JUMP» constituent l’élément dominant du signe contesté, mais elles apparaissent également dans un
Décision sur l’opposition no B 3 085 556 page:5De7
premier temps en ce qui concerne les mots plus petits «EUROPEAN MUSIC MARKET accélérateur».Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les seules lettres du signe antérieur, à savoir «JUMP», qui correspond aux lettres distinctives et dominantes «JUMP» du signe contesté.
Toutefois, ils diffèrent dans la manière dont les lettres «JUMP» sont représentées et dans l’expression supplémentaire, secondaire, et dans une certaine mesure, faible, expression «EUROPEAN MUSIC MARKET accélérateur».
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «JUMP», présentes à l’identique dans les deux signes, et constitue également un élément distinctif et, dans le cas du signe contesté, comme l’élément dominant.La prononciation diffère par le son des lettres secondaires et partiellement faibles «EUROPEAN MUSIC MARKET accélérateur» de la marque contestée, qui n’ ont pas de contrepartie respective dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, à savoir la partie qui ne percevra pas le sens du mot «JUMP» comme expliqué ci-dessus, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. en effet, si le signe contesté a une signification, dans la mesure où au moins certains éléments de l’expression «EUROPEAN MUSIC MARKET accélérateur» seront compris, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.
Cependant, pour la partie du public qui comprendra le mot «JUMP», les signes sont conceptuellement similaires à tout le moins à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 085 556 page:6De7
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les services contestés compris dans les classes 35 et 41 ont été jugés en partie identiques et en partie différents des produits et services couverts par la marque antérieure. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique et conceptuel, pour un degré au moins moyen pour la partie du public qui comprendra leurs éléments verbaux. Les similitudes visuelle et phonétique sont d’autant plus accrues que les signes partagent le seul mot de la marque antérieure qui est aussi l’élément dominant du signe contesté, à savoir «JUMP».
Compte tenu de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, du degré moyen du caractère distinctif de la marque antérieure, du degré d’attention moyen du public pertinent et de l’identité de certains services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre le reste des services parce que les signes et les services restants compris dans la classe 35 ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 085 556 page:7De7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
María Clara ANDREA VALISA Aurelia IBÁÑEZ FIORILLO BARBER À PEREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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