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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2021, n° R1548/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1548/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
T-552/21
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 juillet 2021
dans l’affaire R 1548/2020-1
ERIC GUANGYU WAN 3642 West 2nd Avenue
V6R1J7 Vancouver B.C.
(Canada) titulaire de la MUE/requérant
représenté par BUGNION S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milan (Italie) contre
Worldwide Brands, Inc., Zweigniederlassung Deutschland Richmodstraße 13
50667 Cologne
(Allemagne) demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par BAYLOS, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 29 781 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 015 593)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 décembre 1998, le prédécesseur en droit d’ERIC GUANGYU WAN (le «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CAMEL
pour la liste de produits suivante:
Classe 25 – Vêtements et chapellerie.
2 La demande a été publiée le 9 août 1999 et la marque contestée a été enregistrée le
23 octobre 2003.
3 Le 19 novembre 2018, Worldwide Brands, Inc., Zweigniederlassung Deutschland
(la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 28 mai 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déchu le titulaire de la MUE de l’intégralité de ses droits sur la MUE n° 1 015 593 à compter du 19 novembre 2018.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 23 octobre 2003. La demande en déchéance a été déposée le 19 novembre 2018. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. Le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance,
à savoir du 19 novembre 2013 au 18 novembre 2018 inclus, pour les produits contestés énumérés à la rubrique «Motifs de la décision» ci-dessus.
Le 26 mars 2019, le titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve de l’usage suivants:
Pièces n° 1 à 5ter: des factures émises par l’ancienne titulaire de la MUE In. Pro. Di. / Inghirami entre 2014 et 2018.
Pièce n° 6: des factures émises par l’ancienne titulaire de la MUE In. Pro. Di. / Inghirami, entre 2014 et 2018, à l’attention de la société
Detecami en Espagne.
Pièce n° 7: des factures émises par l’ancienne titulaire de la MUE In. Pro. Di. / Inghirami entre 2014 et 2018 à l’attention de clients situés en
France.
Pièce n° 8: des factures émises par les sociétés Logomania et Etigroup S.p.A. entre 2014 et 2018, pour l’achat notamment d’étiquettes de la marque «CAMEL» destinées à être apposées sur des
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vêtements, à l’attention de l’ancienne titulaire de la MUE In. Pro. Di.
/ Inghirami.
Pièce n° 9: des factures émises par la société La Bottega della Stampa entre 2014 et 2018 pour l’achat d’étiquettes de prix, à l’attention de l’ancienne titulaire de la MUE In. Pro. Di. / Inghirami.
Pièce n° 10: des factures émises par la société Giorgi Boxes & Packaging entre 2014 et 2018 pour l’achat de boîtes, à l’attention de l’ancien titulaire de la MUE In. Pro. Di. / Inghirami.
Pièce n° 11: une photographie d’une chemise arborant l’étiquette «CAMEL» et une impression tirée d’un site web, www.compagniadibandiera.com, de l’ancienne titulaire de la MUE montrant six chemises portant une étiquette «CAMEL».
Nature de l’usage: usage en rapport avec les produits et services enregistrés
Les éléments de preuve produits par le titulaire de la MUE en vue de prouver l’usage de la MUE contestée pour des «vêtements et chapellerie» compris dans la classe 25 présentent certaines lacunes notables.
En dépit du grand nombre de factures produites couvrant l’ensemble de la période pertinente, il est frappant de constater que la marque contestée ne figure sur aucune facture alors qu’il est communément admis que les factures mentionnent généralement, à un endroit ou un autre, les marques des produits.
Le titulaire de la MUE a certes démontré, au moyen de ces factures, qu’il exerce une activité de vente de vêtements, et plus particulièrement de
«chemises», à tout le moins en Italie et en Espagne. Ces factures ne démontrent pas que certaines des chemises vendues portent effectivement la marque
«CAMEL».
Aucune facture ne fait référence à la marque «CAMEL» dans la description des articles vendus. Le logo «CAMEL» n’apparaît que dans l’en-tête des factures qui concernent l’Italie et l’Espagne, en regard du nom du titulaire de la MUE sur le même fond rectangulaire. Cela ne suffit pas en soi à démontrer l’usage sérieux d’une marque. Il doit être possible d’établir si la marque a été utilisée en combinaison avec des produits et services spécifiques.
Il n’existe pas de lien évident entre la MUE et les produits mentionnés dans les factures. Les factures montrent seulement que l’ancienne titulaire a vendu différents types de chemises (à savoir des «camicie sludy classica», «camicie tiana class», «camicie sigoli classica», «camicie luri class», «camicie mabot trendy») à différents clients en Italie et a également distribué ces produits à sa filiale en Espagne.
Les autres éléments de preuve ne permettent pas d’établir l’usage de la marque. L’origine de la photographie d’une chemise portant la marque «CAMEL» (pièce 11) n’est pas clairement définie. Qui plus est, le produit a été photographié seul. L’impression tirée d’un site web n’est pas datée et montre simplement des produits portant la marque «CAMEL», sans aucune information sur la date à laquelle ils ont été proposés à la vente sur ledit site web. Par ailleurs, la photographie d’une chemise «CAMEL» et une impression tirée du site web de l’ancienne titulaire, d’une part, et les factures, d’autre part,
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ne comportent aucune information qui permettrait d’établir des références croisées entre elles.
S’agissant des autres factures, elles ont été émises par différentes sociétés et concernent des étiquettes, des étiquettes de prix et des boîtes «CAMEL». L’existence à elle seule de ces étiquettes, étiquettes de prix et boîtes permet simplement d’affirmer qu’elles étaient probablement destinées à être placées sur des produits portant la marque, mais ne prouve pas que des produits portant la marque ont effectivement été distribués ou proposés à la vente.
Le titulaire de la MUE n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire qui permettrait à la division d’annulation de conclure à l’usage sérieux de la marque. Lesdits éléments de preuve auraient pu consister, par exemple, en des publicités, des coupures de presse, d’autres documents promotionnels ou encore des catalogues.
Absolument aucune preuve de l’usage de la MUE pour désigner des articles de chapellerie n’a été présentée.
En conséquence, il est évident que le titulaire de la MUE n’a prouvé l’usage sérieux de la marque pour aucun des produits enregistrés.
6 Le 27 juillet 2020, le titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 septembre 2020.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 décembre 2020, la demanderesse en déchéance a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par le titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La marque contestée figure sur toutes les factures, est représentée de manière graphique et est assortie du symbole de la marque enregistrée. En outre, elle est clairement distincte du nom du titulaire et a trait à tous les produits mentionnés dans les factures.
Aucune décision n’établit le principe selon lequel la présence de la marque dans l’en-tête d’une facture uniquement ne saurait suffire à démontrer l’usage sérieux de la marque.
L’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne explicitement les factures comme une preuve valable de l’usage et, lorsque les factures contiennent suffisamment d’indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage, elles sont généralement considérées comme la référence absolue en matière de preuve de l’usage. De fait, plus que tout autre document, une facture prouve que la marque est utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale visant à obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits et services qu’elle représente, ce qui n’est pas la finalité principale de la preuve de l’usage.
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Pour ce qui est de la prétendue absence de lien clair entre la MUE et les produits, elle est établie par la présence de la marque antérieure sur les factures et sur les images relatives aux produits concernés.
La raison pour laquelle la marque n’est pas répétée après chacun des articles de la facture réside dans le fait que ces factures portent exclusivement sur des produits «CAMEL».
Ainsi qu’il ressort des observations déposées dans le cadre de la procédure de déchéance, la MUE contestée a été acquise par le titulaire de la MUE cinquante-deux jours seulement avant que la demanderesse en déchéance ne dépose sa demande en déchéance. Partant, les éléments de preuve produits concernent l’usage par l’ancienne titulaire de l’enregistrement, à savoir In.Pro.Di – Inghirami Produzione Distribuzione S.p.A. («In.Pro.Di.»).
Cette dernière est titulaire de plusieurs marques; elle produit et commercialise plusieurs lignes de vêtements, chacune identifiée par une marque unique.
In.Pro.Di. fait également partie du groupe plus vaste Inghirami Company
(«Inghirami»); cet important groupe de fabricants italiens produit et commercialise des produits identifiés par un grand nombre de marques.
Selon une pratique interne consolidée au fil des décennies, les sociétés du groupe Inghirami émettent des factures distinctes pour chaque ligne de produits. Pendant toute la période où In.Pro.Di. a détenu la marque «CAMEL», les factures relatives aux produits arborant cette marque ont été établies sur la base du même modèle que celui utilisé dans d’autres cas de figure.
La certitude de la validité de ces éléments de preuve et, plus particulièrement, du lien clair et non équivoque entre les factures et les produits qui y sont énumérés, repose sur un raisonnement logique ainsi que sur les nombreuses décisions antérieures dans lesquelles les divisions d’opposition et d’annulation ainsi que les chambres de recours de l’EUIPO ont jugé suffisantes, claires et non ambiguës des factures présentant les mêmes caractéristiques, associées à des images reproduisant les produits revêtus de la marque.
La marque contestée figure sur chacune des pages des factures et le lien entre la MUE et les produits est établi par la présence de la marque sur les factures.
Le seul volume des factures produites, les caractéristiques de ces documents et les informations qu’ils fournissent suffiraient à eux seuls à prouver l’usage, étant donné qu’ils fournissent des indications claires et explicites sur la nature, la durée et l’importance de l’usage.
S’agissant de la valeur probante des photographies et de l’impression tirée d’un site web non datées, il convient de souligner que l’EUIPO a déjà conclu dans plusieurs décisions que des étiquettes, des photographies et des publications sur les réseaux sociaux (ce qui inclut donc également l’impression tirée d’un site web) non datées peuvent être destinées à montrer la gamme de produits pour lesquels la marque enregistrée a été utilisée et la manière dont cette marque était apposée sur les produits contestés, ce qui n’exige pas qu’elles soient datées. La nature et la finalité de ces documents ne sont pas d’indiquer la période au cours de laquelle les produits eux-mêmes ont été proposés à la vente, mais plutôt de décrire et de représenter les produits par
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rapport à la marque en question. Ces documents ont donc une valeur probante en comparaison avec d’autres documents portant une certaine date.
Les images déposées ne sont pas destinées à représenter le produit mentionné dans une facture spécifique; elles ont pour seule finalité de montrer comment la marque est utilisée vis-à-vis des produits pour lesquels elle est enregistrée et pour lesquels le titulaire a démontré des ventes au moyen de factures.
La jurisprudence a clairement établi qu’il n’est pas nécessaire que chaque preuve de l’usage individuelle démontre spécifiquement les quatre facteurs pertinents visés à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE. Au contraire, toutes ces indications doivent ressortir clairement de l’ensemble des éléments de preuve produits, à la lumière de leur appréciation globale et de leur comparaison mutuelle.
C’est à tort que la division d’annulation a ignoré les autres éléments de preuve produits par le titulaire de la marque en sus des factures et qu’elle n’a pas apprécié correctement l’ensemble des éléments de preuve. En effet, elle n’a pas tenu compte du fait que les images illustrent le même type de produits que ceux mentionnés dans les factures (les chemises), et elle n’a pas relevé que des chemises portant le même nom de marque que celui indiqué sur les factures sont représentées sur les images.
En ce qui concerne les étiquettes et les boîtes, la division d’annulation a adopté une approche qui ne vise pas à une analyse globale des preuves de l’usage produites, mais à une analyse partielle de l’impossibilité de prouver l’usage sur la base de factures portant uniquement sur la vente d’étiquettes et de boîtes, ce qui est contraire à la jurisprudence constante de l’Office et de la Cour.
Il convient de rappeler le principe, consolidé dans la jurisprudence de l’EUIPO et de la Cour, selon lequel les différents éléments de preuve produits doivent être considérés dans leur ensemble.
En l’espèce, si l’achat de boîtes et d’étiquettes ne peut que rendre probable l’usage de la marque sur le marché, le fait que des centaines de factures fassent apparaître le signe contesté indique clairement et sans ambiguïté que le titulaire de la marque a utilisé la marque sur le marché. Il ne s’agit pas, en réalité, d’une question de probabilité ou de présomption, mais plutôt d’une conclusion logique fondée sur des éléments de preuve.
Au cours de la période pertinente, le titulaire de la MUE a acheté un grand nombre de boîtes (plus de 24 000) et d’étiquettes portant le signe contesté et, au cours de la même période, a émis un nombre conséquent de factures faisant apparaître la même marque et concernant des produits pour lesquels elle est enregistrée. À titre d’exemple, le titulaire de la MUE a également présenté des images des produits pour lesquels le signe est enregistré, arborant visiblement la marque, ainsi qu’une impression tirée de son propre site web sur lequel elle apparaît et sur lequel figurent des illustrations des produits dont il doit démontrer l’usage.
Il convient en outre de noter que la pièce n° 7 inclut des factures portant la marque «CAMEL» qui sont adressées à des clients situés en France.
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La division d’annulation n’a pas eu à déployer d’efforts pour établir des références croisées étant donné que les produits étaient clairement identifiés et que les documents étaient immédiatement et clairement intelligibles.
S’agissant des photographies, il s’agit d’images visant à illustrer la manière dont la marque est utilisée sur les produits pertinents. Plus spécifiquement, les factures concernent la vente de chemises «CAMEL» et les photographies représentent des chemises arborant la marque «CAMEL».
En l’espèce, l’ensemble des éléments de preuve produits est conforme aux normes généralement considérées comme acceptables par l’Office et la Cour.
En tout état de cause, le titulaire de la MUE dépose d’autres documents qui rendent encore plus clair l’ensemble des éléments de preuve déjà produits:
Pièce n° 1: une impression tirée du site web compagniadibandiera.com.
Pièce n° 2: une déclaration signée de la main de M. Mario Zanardi, qui a agi en qualité de représentant d’In.Pro.Di dans la région de Campanie (Italie), assortie de la traduction correspondante.
Pièce n° 3: une déclaration signée de la main de M. Massimo Minghetti, qui a agi en qualité de représentant d’In.Pro.Di dans la région du Latium (Italie), assortie de la traduction correspondante.
Pièce n° 4: une déclaration signée de la main de M. Giacinto Ciccarelli, propriétaire d’une entreprise de vente au détail dans le secteur de l’habillement basée à Casal di Principe (Campanie, Italie), assortie de la traduction correspondante.
Pièce n° 5: une déclaration signée de la main de M. Francesco Barchi, directeur des ventes de la ligne «CAMEL» chez In.Pro.Di, pour une partie de la période pertinente, assortie de la traduction correspondante.
Pièce n° 6: une déclaration de Mme Montserrat Aguilar Bruguera, assortie de la traduction correspondante.
Pièces n° 7 à 10: des exemples de factures standard émises par In.Pro.Di.
À la lumière des considérations qui précèdent, le titulaire de la MUE a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour tous les produits enregistrés.
9 Les arguments avancés par la demanderesse en déchéance dans ses observations peuvent être résumés comme suit:
– C’est à bon droit que la division d’annulation a indiqué que la simple inclusion de la marque «CAMEL» en en-tête des factures ne permettrait pas de présumer que tous les produits répertoriés dans les factures correspondent à des produits de marque «CAMEL».
– En ce qui concerne l’absence déclarée de lien clair entre le signe et les produits, il convient de noter que la jurisprudence citée par le titulaire de la MUE à l’appui de son argument n’indique pas que l’usage d’un signe sur des factures et la fourniture d’images des produits suffisent à établir un lien entre la MUE et les produits concernés; en revanche, elle indique clairement que le lien entre
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la marque et la vente de ses produits est établi par la présence de la marque en cause sur les factures, les articles et la publicité afférents aux produits en cause, et pas seulement par la présence de la marque sur les factures.
– Indépendamment du fait que les éléments de preuve produits sont très discutables et que les nouveaux éléments de preuve devraient être rejetés du fait de leur production tardive injustifiée, il convient de noter que, quand bien même il existe une pratique de facturation spécifique au sein de la société
Inghirami, ce fait ne suffit toujours pas à prouver clairement et indubitablement que les produits répertoriés dans les factures présentées dans le cadre de la procédure d’annulation correspondent à des produits de la marque «CAMEL».
– Il n’existe aucune certitude quant à l’existence d’un lien clair et non équivoque entre les factures et les produits énumérés dans les pièces produites par le titulaire de la MUE.
– Aucune des décisions de l’EUIPO citées par le titulaire de la MUE n’étaye ses arguments.
– Les autres éléments de preuve produits par le titulaire de la MUE (photographies, impressions tirées d’un site web, étiquettes de prix, boîtes, etc.), y compris ceux produits au stade du recours, sont insuffisants et inutiles pour établir un lien entre le signe contesté et les produits.
– La photographie et l’impression tirée du site web produites par le titulaire de la MUE sont dépourvues de toute valeur probante étant donné que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en déchéance, elles ne peuvent être mises en relation avec d’autres documents portant une date (les factures).
– Les éléments de preuve ne contribuent pas à prouver de manière objective et incontestable l’usage sérieux du signe et, même en combinant les deux moyens de preuve, il est impossible de déterminer à partir de tous les produits répertoriés dans les factures si certains d’entre eux sont des produits de la marque «CAMEL» et, le cas échéant, lesquels, toutes probabilités et présomptions mises à part.
– Qui plus est, les factures d’achat par le titulaire de la marque, d’étiquettes/d’étiquettes de prix/de boîtes de la marque «CAMEL», entre autres marques, ne sauraient pallier l’absence d’informations sur les factures, et inversement. Il est impossible de recouper ces deux éléments de preuve pour établir un lien entre le signe et les produits. Une fois encore, aucun d’eux, ni même les deux ensemble, ni encore les deux ensemble considérés conjointement avec les impressions et les photographies, ne contribuent à prouver de manière objective et incontestable l’usage sérieux du signe et, même en combinant les trois éléments de preuve, il est impossible de déterminer à partir de tous les produits répertoriés dans les factures si certains d’entre eux sont des produits de la marque «CAMEL» et, le cas échéant, lesquels.
– Enfin, bien que le signe puisse apparaître dans l’en-tête de certaines des factures composant cette pièce n° 7, il est impossible, à partir d’un tel usage, d’établir un lien entre les produits répertoriés dans les factures et le signe en question. Partant, quand bien même la division d’annulation aurait commis
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une erreur lors de l’analyse de la pièce n° 7, cela ne modifierait pas la décision quant au fond. En outre, la pièce n° 7, qui se compose de six factures, serait en tout état de cause insuffisante pour prouver l’usage sérieux de la marque.
– Il convient de noter qu’il appartient au titulaire de la MUE et non à l’Office d’effectuer des références croisées entre les différents éléments de preuve.
– S’agissant des éléments de preuve supplémentaires produits par le titulaire de la MUE, ils présentent plusieurs lacunes. Ils ne sauraient donc être considérés comme des preuves de l’usage. Il convient plus particulièrement de relever ce qui suit:
La pièce n° 1 n’est pas datée du 25 mai 2018, ainsi que l’affirme le titulaire de la MUE, étant donné que la date n’est pas mentionnée sur la capture d’écran elle-même, mais sur l’écran de l’ordinateur à partir duquel la capture d’écran a été réalisée. Cette date peut facilement être modifiée par l’utilisateur de l’ordinateur. En tout état de cause, cette impression présenterait les mêmes lacunes que les autres impressions précédemment présentées par le titulaire. L’impression montre simplement des produits commercialisés sous une marque «CAMEL»; or, puisque la date n’apparaît pas dans l’impression mais sur l’écran de l’ordinateur, elle ne fournit pas réellement d’informations sur le moment auquel ils ont été proposés à la vente sur ce site web, ni encore sur le lieu ou l’importance de l’usage. Si les impressions antérieures n’ont pas permis de recouper les autres éléments de preuve produits, il en va de même pour cette nouvelle impression.
Les pièces n° 2 et 3 ne confirment pas de manière indubitable qu’elles proviennent de l’ancienne titulaire de la MUE. En tout état de cause, elles proviennent d’un collaborateur d’In.Pro.Di, susceptible d’avoir un intérêt dans l’issue de la procédure, ce qui rend ce nouvel élément de preuve peu fiable. En outre, il est de jurisprudence constante qu’une déclaration doit être corroborée par des éléments de preuve indépendants. Or, cette déclaration n’est pas accréditée par des documents susceptibles de corroborer objectivement ce qui y est dit.
Enfin, quand bien même ladite déclaration devait être considérée comme une preuve de l’usage valable, elle ne suffirait pas à prouver l’usage sérieux de la marque contestée dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer l’importance de l’usage. Tout au plus, avec la lettre jointe datée de décembre 2018, il serait démontré que l’accord avec
In.Pro.Di a pris fin, mais sans aucune indication concernant le volume ni l’assiduité des ventes réalisées pour les produits «CAMEL». La déclaration est trop vague et imprécise, et elle ne contribue pas à dissiper le doute quant à savoir si, parmi les produits répertoriés dans les factures, certains étaient des produits de marque «CAMEL» et, si oui, combien.
La pièce n° 4 renvoie à la déclaration d’une personne qui est très bien placée pour recueillir et produire les factures relatives aux ventes alléguées sous la marque «CAMEL» au cours de la période pertinente; néanmoins, pas un seul document non plus ne vient corroborer cette déclaration. Sa valeur probante est donc très faible.
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Si elle ne fournit aucun document justificatif, la pièce n° 5 fait référence à une déclaration qui se fonde sur les factures déjà produites par le titulaire de la MUE aux fins de la procédure, lesquelles, comme l’a indiqué à juste titre la division d’annulation, ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de la marque contestée.
La pièce n° 6 consiste en la déclaration d’une personne qui a également un lien avec l’ancienne titulaire de la marque et qui, à l’évidence, ne peut pas être spontanée, sa déclaration ayant été consignée lorsqu’elle a été interrogée par l’enquêteur privé. En tout état de cause, cette déclaration ne contribue pas non plus à pallier les lacunes des factures.
– Les éléments de preuve supplémentaires produits par le titulaire de la MUE, au-delà de ne pas être acceptables, sont donc insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée.
Motifs de la décision
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références
y mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Demande de traitement confidentiel
12 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que des dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, en particulier si la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
13 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
14 Dans le cas d’espèce, le titulaire de la MUE s’est contenté d’apposer la mention «confidentiel» sur son mémoire exposant les motifs du recours, mais n’a pas expliqué pourquoi l’article 114, paragraphe 4, du RMUE serait applicable, et la chambre de recours n’a trouvé aucune indication susceptible de justifier l’existence d’un intérêt particulier [16/04/2021, R 1236/2020-5, +music (fig.) / Device of a white cross within a black square (fig.), § 13-15].
15 Partant, la chambre de recours ne considérera pas les éléments de preuve produits comme des informations confidentielles.
Éléments de preuve produits dans le cadre du recours
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
17 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant
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elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours (voir également l’article 54 de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours concernant le règlement de procédure devant les chambres de recours).
18 Le titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours, avec son mémoire exposant les motifs du recours daté du
28 septembre 2020 (pièces n° 1 à 10). Le titulaire de la MUE conteste la recevabilité de ces éléments de preuve.
19 Plus particulièrement, le titulaire de la MUE a déposé les pièces suivantes:
Pièce n° 1: une impression tirée du site web compagniadibandiera.com datée du 25 mai 2018, avec l’indication de la marque «CAMEL».
Pièce n° 2: une déclaration signée de la main de M. Mario Zanardi, qui a agi en qualité de représentant d’In.Pro.Di dans la région de Campanie (Italie), indiquant qu’il a conclu de nombreuses ventes d’articles issus de la collection «CAMEL» avec des clients dans la région de Campanie. Cette pièce inclut également le contrat conclu entre M. Mario Zanardi et la société Cassera S.r.l. (une division d’In.Pro.Di), ainsi que la traduction correspondante.
Pièce n° 3: une déclaration signée de la main de M. Massimo Minghetti, qui a agi en qualité de représentant d’In.Pro.Di dans la région du Latium (Italie), indiquant qu’il a conclu de nombreuses ventes d’articles issus de la collection «CAMEL» avec des clients dans la région du Latium, assortie de la traduction correspondante.
Pièce n° 4: une déclaration signée de la main de M. Giacinto Ciccarelli, propriétaire d’une entreprise de vente au détail dans le secteur de l’habillement basée à Casal di Principe (Campanie, Italie), indiquant qu’il a vendu des produits d’In.Pro.Di arborant la marque «CAMEL» au cours de la période pertinente, assortie de la traduction correspondante.
Pièce n° 5: une déclaration signée de la main de M. Francesco Barchi, directeur des ventes de la ligne «CAMEL» chez In.Pro.Di pour une partie de la période pertinente, dans laquelle il confirme l’usage de la marque «CAMEL» pour désigner des articles vestimentaires entre 2015 et 2018, assortie de la traduction correspondante.
Pièce n° 6: une déclaration de Mme Montserrat Aguilar Bruguera, assortie de la traduction correspondante.
Pièces n° 7 à 10: des exemples de factures standard émises par In.Pro.Di.
20 En l’espèce, il a été satisfait aux conditions permettant l’acceptation des preuves produites tardivement par la titulaire de la MUE au stade du recours. Les documents produits devant les chambres de recours ont trait à l’usage sérieux et aux autres exigences de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Les informations et éléments de preuve produits au stade du recours sont
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complémentaires des documents présentés devant la division d’annulation. Les éléments de preuve complémentaires semblent également, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce.
21 Enfin, rien ne suggère non plus une négligence ou des tactiques dilatoires dans le cas d’espèce (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36), étant donné que les deux parties avaient déjà produit certains éléments de preuve au cours de la procédure devant la division d’annulation.
22 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Partant, la chambre de recours prendra en considération l’ensemble des faits et preuves présentés par le titulaire de la MUE comme étant recevables.
Déchéance pour non-usage: règles applicables et jurisprudence
23 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
24 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
25 En l’espèce, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit «toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
26 Les preuves relatives à l’usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont en général pas prises en considération, à moins qu’elles ne constituent un élément probant indirect montrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Dans ce contexte, la Cour a estimé que des circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).
27 Il n’est pas nécessaire que l’usage ait lieu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de cette période. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu (16/12/2008, T-86/07, Deitech,
EU:T:2008:577, § 52).
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28 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire de la MUE est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des preuves produites.
Preuve de l’usage
29 Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, la preuve de l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de l’existence de justes motifs de non-usage incombe au titulaire de la MUE (26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 56, 62).
30 Comme indiqué plus haut, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
31 Devant la division d’annulation, le titulaire de la MUE a présenté les éléments suivants comme preuve de l’usage:
Pièces n° 1 à 5ter: de nombreuses factures émises par l’ancienne titulaire de la MUE, In. Pro. Di., entre 2014 et 2018. Ces factures font référence à des ventes de plusieurs produits appelés «camicie», que le titulaire traduit par «chemises». La description des produits contient plusieurs expressions différentes telles que «federa style», «rully active», «viery style», «ubert active», etc. La marque «CAMEL» apparaît en haut à gauche des factures, en regard du nom et de l’adresse de l’ancienne titulaire.
Pièce n° 6: de nombreuses factures émises par l’ancienne titulaire de la MUE, In. Pro. Di., entre 2014 et 2018. Toutes les factures sont adressées à la société Detecami en Espagne et contiennent des références aux produits décrits comme des «camicie sludy classica», «camicie tiana class»,
«camicie sigoli classica», «camicie luri class», «camicie mabot trendy»,
«camicie gizo class», «camicie gigio trendy», etc. La marque «CAMEL» apparaît dans l’en-tête des factures, à côté du nom, de l’adresse et d’autres coordonnées concernant l’ancienne titulaire de la MUE.
Pièce n° 7: des factures émises par l’ancienne titulaire de la MUE, In. Pro. Di., entre 2014 et 2018. Ces factures sont adressées à des clients situés en France et mentionnent généralement des produits décrits comme des
«veste, camicie, abiti, pantaloni, costume» ou une référence produit. La marque «CAMEL» apparaît sur certaines factures dans l’en-tête, en regard
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du nom, de l’adresse et d’autres coordonnées de l’ancienne titulaire de la MUE.
Pièce n° 8: des factures émises par les sociétés Logomania et Etigroup S.p.A. entre 2014 et 2018, pour l’achat notamment d’étiquettes de la marque «CAMEL» destinées à être apposées sur des vêtements, à l’attention de l’ancienne titulaire de la MUE In. Pro. Di. / Inghirami.
Pièce n° 9: des factures émises par la société La Bottega della Stampa entre 2014 et 2018 pour l’achat d’étiquettes de prix, certaines arborant la marque «CAMEL», à l’attention de l’ancienne titulaire de la MUE In. Pro.
Di. / Inghirami.
Pièce n° 10: des factures émises par la société Giorgi Boxes & Packaging entre 2014 et 2018 pour l’achat de boîtes, certaines arborant la marque «CAMEL», à l’attention de l’ancienne titulaire de la MUE In. Pro. Di.
/ Inghirami.
Pièce n° 11: une photographie d’une chemise arborant l’étiquette «CAMEL» et une impression tirée d’un site web, www.compagniadibandiera.com, de l’ancienne titulaire de la MUE montrant six chemises portant une étiquette «CAMEL».
32 Parmi les autres preuves produites devant la chambre de recours figuraient les éléments suivants:
Pièce n° 1: une impression tirée du site web compagniadibandiera.com datée du 25 mai 2018, illustrant quelques chemises mises en vente portant l’étiquette «CAMEL», ainsi que leur description, incluant leurs prix et couleurs pertinents. Cette impression, qui précise la date, corrobore celle déposée devant la division d’annulation avec la pièce n° 11.
Pièce n° 2: une déclaration signée de la main de M. Mario Zanardi, qui a agi en qualité de représentant d’In.Pro.Di dans la région de Campanie (Italie), indiquant qu’il a conclu de nombreuses ventes d’articles issus de la collection «CAMEL» avec des clients dans la région de Campanie. Cette pièce inclut également le contrat conclu entre M. Mario Zanardi et la société Cassera S.r.l, qui, d’après le titulaire de la MUE, est une division d’In.Pro.Di., ainsi que la traduction correspondante.
Pièce n° 3: une déclaration signée de la main de M. Massimo Minghetti, qui a agi en qualité de représentant d’In.Pro.Di dans la région du Latium (Italie), indiquant qu’il a conclu de nombreuses ventes d’articles issus de la collection «CAMEL» avec des clients dans la région du Latium, assortie de la traduction correspondante.
Pièce n° 4: une déclaration signée de la main de M. Giacinto Ciccarelli, propriétaire d’une entreprise de vente au détail dans le secteur de l’habillement basée à Casal di Principe (Campanie, Italie), indiquant qu’il a vendu des produits d’In.Pro.Di arborant la marque «CAMEL» au cours de la période pertinente, assortie de la traduction correspondante.
Pièce n° 5: une déclaration signée de la main de M. Francesco Barchi, directeur des ventes de la ligne «CAMEL» chez In.Pro.Di pour une partie de la période pertinente, dans laquelle il confirme l’usage de la marque
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«CAMEL» pour désigner des articles vestimentaires entre 2015 et 2018, assortie de la traduction correspondante.
Pièce n° 6: une déclaration de Mme Montserrat Aguilar Bruguera, assortie de la traduction correspondante, dans laquelle elle fait savoir que les paroles qu’elle a prononcées et qui sont consignées dans le procès-verbal de l’enquête privée sollicitée par la demanderesse en déchéance ont été sorties de leur contexte.
Pièce n° 7: un exemple de facture standard d’In.Pro.Di, portant la marque «CAPRI».
Pièce n° 8: un exemple de facture standard d’In.Pro.Di, portant la marque «INGRAM».
Pièce n° 9: un exemple de facture standard d’In.Pro.Di, portant la marque «FABIO INGHIRAMI».
Pièce n° 10: un exemple de facture standard d’In.Pro.Di, portant la marque «CAMEL».
La durée de l’usage
33 En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 23 octobre 2003. La demande en déchéance a été déposée le 19 novembre 2018. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. En conséquence, le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 19 novembre 2013 au 18 novembre 2018 inclus.
34 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il ne s’agit pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage ininterrompu au cours de la période pertinente. Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503,
§ 52-53].
35 Qui plus est, les éléments de preuve dont la date s’inscrit en dehors de la période pertinente ou qui ne sont pas datés ne devraient pas être simplement écartés sans autre réflexion, étant donné qu’ils peuvent servir à montrer comment la marque a été utilisée pour les produits pertinents ou à fournir des informations sur le type de produits et de services proposés par le titulaire de la MUE, et ne peuvent donc pas être ignorés dans l’appréciation globale des éléments de preuve (13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 67-68). En outre, les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente peuvent contenir des preuves indirectes concluantes du fait que la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente également, ainsi que des véritables intentions du titulaire de la MUE à l’époque. Tel est le cas notamment des éléments de preuve dont la date est proche des dates de début et de fin de la période pertinente, qui démontrent un usage continu commençant avant cette période et se poursuivant après cette dernière, et qui, à ce titre, peuvent corroborer l’usage au cours de la période pertinente.
36 En l’espèce, les factures (804 environ) produites par le titulaire de la MUE avec les pièces n° 1, 2, 3, 4, 5, 5bis, 5ter et 6 sont datées des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Il en va de même pour quatre des factures produites avec la pièce n° 7. En
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ce qui concerne quelques-unes des factures qui sont datées immédiatement après la période pertinente, elles se révèlent pertinentes dans la mesure où elles peuvent corroborer l’usage fait au cours de la période pertinente, ainsi que cela est indiqué au paragraphe précédent.
37 En conséquence, la chambre de recours relève que les éléments de preuve versés au dossier fournissent en tant que tels des indications suffisantes concernant la durée de l’usage de la marque contestée.
Le lieu de l’usage
38 L’étendue territoriale de l’usage constitue non pas un critère distinct de l’usage sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, qui doit être intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres composantes de celui-ci. La marque contestée étant une MUE, l’usage de la marque devait être démontré dans le territoire de l’UE. Cela doit être interprété en ce sens qu’il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres lors de l’appréciation de l’existence d’un «usage sérieux» d’une MUE dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 44).
39 En l’espèce, les éléments de preuve démontrent que le lieu de l’usage est l’Italie, l’Espagne et la France, ainsi qu’en témoignent la langue de nombreux éléments de preuve (factures, impressions, déclarations) et le lieu où les produits ont été mis à disposition et vendus (factures et impressions).
40 En conséquence, les éléments de preuve sont suffisants pour conclure que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’UE.
L’importance de l’usage
41 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). Néanmoins, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 39).
42 La chambre de recours souligne que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que le titulaire de la MUE doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou de ses chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été franchi est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72), et il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Il n’y a pas de règle de minimis (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25).
43 Comme mentionné plus haut, les documents versés au dossier incluent environ
800 factures émises par l’ancienne titulaire de la MUE, In. Pro. Di., à l’attention de différentes sociétés. Lesdites factures font apparaître la marque contestée en haut à gauche de leur en-tête et leur date s’inscrit au cours de la période pertinente
(pièces n° 1 à 7). Le contenu des factures indique qu’un nombre important de
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chemises arborant la MUE ont été commercialisées sur le territoire pertinent, notamment en France, en Italie et en Espagne. Compte tenu des quantités de produits vendus et du montant total des recettes générées par les ventes, la chambre de recours estime que les éléments de preuve suffisent à démontrer que la marque a été utilisée afin d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent, à tout le moins en ce qui concerne les chemises, ainsi que nous l’expliquerons ci- dessous dans la rubrique «Usage en rapport avec les produits et services enregistrés» de la présente décision.
44 Toutefois, les mêmes conclusions ne sauraient être tirées pour les autres produits figurant sur les factures, à savoir les «pantalons», les «robes» et les «maillots de bain». De fait, ces produits n’apparaissent que sur quatre factures (jointes à la pièce
n° 7) et concernent la vente d’un nombre très limité d’articles pour un montant restreint. L’importance de l’usage de ces produits n’est donc pas établie.
45 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que l’importance de l’usage de la MUE contestée atteint le seuil établi par une jurisprudence constante et satisfait au niveau requis par cette exigence pour ce qui concerne les «chemises». Les éléments de preuve supplémentaires présentés par le titulaire de la MUE confirment davantage cette conclusion.
La nature de l’usage
46 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve 1) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, 2) de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et 3) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage d’une marque dans la vie des affaires
47 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En tant que telle, la marque doit être utilisée pour distinguer les produits et les services proposés par une entreprise donnée.
48 La chambre de recours estime que la MUE contestée a été utilisée pour identifier l’origine commerciale des produits pertinents, à savoir des «chemises», étant donné qu’elle était apposée sur les produits eux-mêmes (pièce n° 11, pièce n° 1 produite devant la chambre de recours) et mentionnée dans les factures (notamment dans les pièces n° 1 à 7).
Usage sous la forme enregistrée
49 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que l’usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée constitue également un usage de la marque, dès lors que les éléments qui diffèrent n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.
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50 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE a pour objet d’éviter d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, et de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge,
EU:T:2006:65, § 50). Plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34).
51 Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 30; 10/06/2010,
T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31, et jurisprudence citée).
52 La MUE contestée a été enregistrée en tant que marque verbale. Il ressort des éléments de preuve que la marque a été utilisée sous la forme sous laquelle elle a
été enregistrée ou dans une variante légèrement stylisée, à savoir «
». Néanmoins, compte tenu du fait que le mot CAMEL possède un caractère distinctif intrinsèque et demeure clairement reconnaissable dans la forme utilisée, un ajout graphique mineur, tel qu’un cadre et une très légère stylisation des lettres (qui est une police de caractères relativement standard), sera perçu comme une simple décoration du mot en tant que tel, une touche de graphisme apportée au mot, ce qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
53 Partant, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme qui est essentiellement la même que celle qui est enregistrée, et que ledit usage constitue, dès lors, un usage de la MUE contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
54 Conformément à l’article 18 du RMUE, pour être opposable, la marque doit faire l’objet d’un usage pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
55 La preuve de l’usage doit notamment établir un lien clair entre l’usage du signe et les produits et services pertinents. L’usage sérieux nécessite un usage en tant que marque conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15,
PICCOLOMINI / PICCOLO, EU:T:2016:218, § 42).
56 En l’espèce, les produits sont les suivants:
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Classe 25 – Vêtements et chapellerie.
57 La chambre de recours observe que les éléments de preuve présentés par le titulaire de la MUE montrent que la marque a été utilisée pour des «chemises».
58 Cette conclusion est étayée, premièrement, par le fait qu’un grand nombre des factures qui font référence aux produits «camicie» («chemises») contiennent l’indication de la marque «CAMEL» en haut à gauche de leur en-tête, et, deuxièmement, par les impressions tirées du site web www.compagniadibandiera.com de l’ancienne titulaire de la MUE (pièce n° 11 et pièce n° 1 produite devant la chambre de recours), qui montrent que des chemises portant une étiquette «CAMEL» ont été mises en vente.
59 La conclusion de la division d’annulation dans la décision attaquée, selon laquelle l’usage de la marque «CAMEL» n’a été prouvé pour aucun des produits contestés, est donc incorrecte.
60 C’est à tort que la division d’annulation a conclu que les factures ne démontrent pas que les chemises vendues arboraient effectivement la marque «CAMEL». La chambre de recours considère en effet que, comme l’a souligné le titulaire de la MUE, le fait que la marque apparaisse en haut à gauche du grand nombre des factures indique que les produits auxquels les factures se réfèrent portent la marque contestée. Qui plus est, les informations fournies par les factures doivent être lues en combinaison avec les autres éléments de preuve produits par le titulaire de la MUE, qui, en l’espèce, montrent que des chemises portant la marque CAMEL sur leurs étiquettes ont été mises en vente sur l’internet par l’ancienne titulaire de la MUE, via le site web www.compagniadibandiera.com (pièce n° 11 et pièce n° 1 présentée devant la chambre de recours).
61 Cela étant, les éléments de preuve versés au dossier ne contiennent cependant pas d’indications suffisantes de l’usage des autres produits en cause.
62 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause d’annulation n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
63 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 23). Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée
(15/06/2018, R 2595/2015-G, PELLICO, § 30; 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).
64 En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de
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toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46; 06/03/2014, T-71/13,
Annapurna, EU:T:2014:105, § 63).
65 Le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29; 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 27;
15/10/2020, T-49/20, Robox / Orobox, EU:T:2020:492, § 34).
66 Lorsque les produits visés revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous- catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir. En effet, une telle approche ne permettrait pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et aurait pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque antérieure, notamment en ce que ne serait pas suffisamment pris en considération son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits ou de services pour lesquels sa marque est enregistrée (13/09/2018, T-94/17, tigha / TAIGA, EU:T:2018:539,
§ 51; 15/10/2020, T-49/20, Robox / Orobox, EU:T:2020:492, § 35).
67 Il convient de relever qu’une telle sous-catégorie autonome de produits doit être cohérente et homogène et résulter d’une division significative et non arbitraire.
68 Ainsi que nous l’avons relevé ci-dessus, les preuves de l’usage de la MUE concernent des chemises, qui relèvent de la catégorie générale des «vêtements» protégée par la MUE contestée. La catégorie générale des «vêtements» comprend toutefois différents types de vêtements qui ont des destinations et des finalités différentes. Les chemises peuvent être définies comme des produits vestimentaires visant à couvrir, cacher, parer avec élégance et à la mode, et protéger le haut du corps (du cou à la taille) contre les éléments [voir, à cet effet, 19/10/2017, T-7/15,
LEOPARD true racing (fig.) / Leopard CASA Y JARDÍN (fig.) et al.,
EU:T:2017:731, § 39)]. Les chemises sont donc des vêtements de dessus, qui diffèrent par leur finalité des sous-vêtements, lesquels servent principalement à atténuer le frottement des vêtements de dessus, à sculpter le corps ou à dissimuler des parties intimes. Partant, la chambre de recours estime que la preuve de l’usage de chemises ne saurait prouver l’usage d’articles vestimentaires. En conséquence, dans le cas d’espèce, les éléments de preuve relatifs à des chemises attestent de l’usage pour la sous-catégorie cohérente des «chemises».
Usage en rapport avec les autres produits
69 Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, bien que certaines factures isolées fassent référence à des «pantalons», des «robes» et des «maillots de bain», l’usage de ces produits n’a pas été prouvé en termes d’importance de leur usage.
70 Les documents produits par le titulaire de la MUE incluent également des déclarations signées selon lesquelles la marque avait été utilisée en lien avec les
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catégories générales de produits pour lesquelles la MUE était enregistrée.
Toutefois, les témoignages contenus dans ces déclarations ne sont corroborés par aucun élément de preuve supplémentaire. Comme indiqué ci-dessus, outre les quatre factures faisant référence à des «pantalons», des «robes» et des «maillots de bain», les éléments de preuve produits par le titulaire montrent un usage de la marque pour des «chemises». Rien n’indique que la marque ait été utilisée pour d’autres vêtements ou pour des articles de chapellerie. Il y a donc lieu de conclure que le titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque pour ces produits.
71 Par souci d’exhaustivité, pour ce qui concerne les décisions de l’EUIPO citées par la demanderesse en déchéance, il convient de noter que, conformément à la jurisprudence, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 13 et aux articles 58 à 64 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [27/03/2014, T-554/12, AAVA MOBILE / JAVA, EU:T:2014:158, § 65; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651, § 73]. Partant, les chambres de recours ne sauraient, en tout état de cause, être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 22/05/2014, T-228/13, exact, EU:T:2014:272, § 48).
Conclusion
72 La chambre de recours a examiné si l’usage de la marque contestée «CAMEL» est sérieux pour l’ensemble des produits pour lesquels elle a été enregistrée. Ce faisant, la chambre de recours a pris en considération le fait qu’une appréciation globale doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
73 Cela signifie que, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la chambre de recours doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité et ne peut pas faire fi de certains éléments de preuve, comme le prétend la demanderesse en déchéance, au motif qu’ils ne sont pas datés ou qu’ils ne comportent aucune référence à la marque. Quand bien même certains facteurs pertinents ne seraient pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
74 En l’espèce, il ressort clairement des factures et des impressions produites par le titulaire de la MUE que la marque contestée «CAMEL» a été utilisée pour désigner des «chemises» comprises dans la classe 25.
75 En conséquence, le fait que les factures ne mentionnent pas la marque «CAMEL», en regard du nom des produits, ou le fait que le signe apparaît uniquement dans l’en-tête ne signifie pas que les factures ne font pas référence à la marque «CAMEL».
76 Il est possible de conclure des impressions produites que des «chemises» désignées par la marque «CAMEL» ont été proposées à la vente sur un site web détenu par l’ancienne titulaire de la MUE au cours de la période pertinente.
77 Les déclarations des détaillants montrent qu’ils ont commandé des produits portant la marque «CAMEL» pendant une grande partie de la période pertinente.
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78 Compte tenu de ce qui précède, dans le cadre d’une appréciation globale, les éléments de preuve versés au dossier démontrent à suffisance de droit l’usage sérieux pour la sous-catégorie des produits «chemises» compris dans la classe 25.
79 Toutefois, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été établi pour les autres produits compris dans la catégorie générale des «vêtements» compris dans la classe 25. Il en va de même pour les articles de «chapellerie» compris dans la classe 25.
80 En conséquence, la décision attaquée est partiellement annulée et le recours est partiellement accueilli. Partant, la déchéance partielle de la marque contestée est prononcée et cette dernière reste uniquement enregistrée pour des «chemises» comprises dans la classe 25.
Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
82 En ce qui concerne la procédure de déchéance, la division d’annulation a condamné le titulaire de la MUE à en supporter les frais. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la MUE a été prononcée pour des «chemises»;
2. rejette la demande en déchéance pour les produits précités;
3. rejette le recours pour le surplus;
4. condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
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