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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2026, n° 019244414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019244414 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/01/2026
Canal Creatures B.V. Sarphatipark 8Hs NL-1072 PA Amsterdam PAYS-BAS
Demande n°: 019244414 Votre référence: Marque: Yawning Baby Type de marque: Marque verbale Demandeur: Canal Creatures B.V. Sarphatipark 8Hs NL-1072 PA Amsterdam PAYS-BAS
I. Exposé des faits
Le 21/10/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 16 Matériaux et supports pour l’art et le modelage; Produits de l’imprimerie, articles de papeterie et fournitures d’enseignement; Œuvres d’art et décorations, y compris figurines, principalement en papier ou en carton, et maquettes d’architectes.
Classe 28 Jouets, jeux et articles de jeux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un enfant nouveau-né ou récemment né / un nourrisson qui ouvre grand la bouche et inspire profondément, souvent comme une réaction involontaire à la fatigue, à la somnolence ou à l’ennui
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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(Informations extraites du Collins English Dictionary le 20/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/yawning et 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/baby). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les Matériaux et supports pour l’art et le modelage; Produits de l’imprimerie, articles de papeterie et fournitures pour l’enseignement; Œuvres d’art et décorations, y compris figurines, principalement en papier ou en carton, et maquettes d’architectes (classe 16) sont destinés à créer ou à représenter des bébés bâillant ou des poupées de ceux-ci. Les Jouets, jeux et articles de jeux (classe 28) représentent eux-mêmes des bébés bâillant, par exemple sous forme de poupées. Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019244414 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 16 Matériaux et supports pour l’art et le modelage; Produits de l’imprimerie, articles de papeterie et fournitures pour l’enseignement; Œuvres d’art et décorations, y compris figurines, principalement en papier ou en carton, et maquettes d’architectes.
Classe 28 Jouets, jeux et articles de jeux.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; Services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication; Publicité et marketing; Services de publicité pour la création d’identité d’entreprise et de marque; Publicité via les médias électroniques et spécifiquement l’internet; Promotion commerciale; Services de publicité numérique; Marketing numérique; Marketing d’influence; Marketing sur internet; Marketing; Publicités en ligne; Produit
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marketing; promotion des ventes; optimisation pour les moteurs de recherche.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Frank MANTEY
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