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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2022, n° R1265/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1265/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 30 juin2022
Dans l’affaire R 1265/2021-4
Office du Tourisme de L’Alpe D’Huez Place Joseph Paganon
38750 Huez
Titulaire de l’enregistrement international / France
Demandeur au recours représenté par Scan Avocats, 51 bis rue de Miromesnil, 75008 Paris, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 560 842
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 février 2020, l’Office du Tourisme de L’Alpe D’Huez (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
ALPE D’HUEZ
pour les produits et services suivants :
Classe 3 – Produits solaires; crèmes et huiles solaires à usage cosmétique; gels et huiles après solaires; cosmétiques; savons; sels pour le bain à usage non médical, huiles de bain, boues pour le bain à usage non médical, déodorants, désodorisants à usage personnel (parfumerie), parfums; eau de Cologne; dentifrices; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; cosmétiques sous forme de laits; gels et huiles après solaires, produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ;
Classe 8 – Coutellerie; outils et instruments à main, à savoir tous articles de coutellerie, couteaux, canifs, couteaux de poche, couteaux de table, couteaux de cuisine, cuillers, fourchettes; rasoirs électriques ou non électriques; instruments pour l’affûtage, l’aiguisage; ceintures porte-outils; étuis pour rasoirs, pour couteaux; limes; faux; faucilles; haches; couperets; hachoirs; ciseaux ;
Classe 9 – Lunettes de soleil; lunettes de vue; lunettes esthétiques; lunetterie de protection; lunettes pour la pratique d’activités sportives; montures pour lunettes et masques; pièces et accessoires pour lunettes à savoir verres (de soleil, de vue, esthétiques), étuis et étuis pour lunettes et masques; supports et présentoirs pour lunettes; chaînes pour lunettes; loupes; jumelles; télescopes, trépieds pour télescopes; longues vues, monoculaires, lampes optiques; balances, balises lumineuses, baromètres, altimètres; bouées de repérage, de signalisation; signaux de brouillard non explosifs; boussoles; appareils et instruments pour l’astronomie; casques pour sport pour les enfants et pour les adultes (ski, snowboard, cyclisme, escalade, randonnées, rafting), casques de réalité virtuelle, casques de protection contre les accidents, filets de protection contre les accidents, bâches de sauvetage; appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; disquettes souples; distributeurs automatiques pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; logiciels de jeux; logiciels
(programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; dispositifs de protection personnelle contre les accidents à savoir, filets de protection, harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipements de sport); filets de sauvetage; casques de protection; ceintures de sauvetage; appareils
d’intercommunication; talkies-walkies; radios; souris (informatique); système de guidage GPS; parcours GPS; batteries de lampes de poches; mètres (instruments de mesure); appareils photographiques; pellicules photos impressionnées; compteurs; compteurs de vitesse; compte- tours; compte-pas; sonars, sondeurs, appareils de recherche pour les victimes d’avalanches; bombes d’équitation; calculateur et compteur de fréquence de pédalage; bornes d’affichage interactives à écran tactile; panneaux d’affichage signalétique numériques; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides de voyage, hébergement, villes, campagne, mer,
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rivières, lacs, activités touristiques et culturelles; logiciels informatiques téléchargeables pour planification de voyages et vacances et pré-réservation de voyages et hébergements temporaires ;
Classe 12 – Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; chaînes antidérapantes; chaines à neige pour véhicules à moteur; stores (pare-soleil) pour automobiles; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; chariots de manutention ;
Classe 14 – Joaillerie; bijouterie; pin’s; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte- clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour
l’horlogerie; médailles; trophées en métaux précieux ;
Classe 16 – Produits de l’imprimerie; photographies; articles de papeterie; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils); clichés; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; dessinsflyers; banderoles d’affichage en papier; supports publicitaires imprimés en papier; supports publicitaires imprimés en carton; tickets imprimés; revues; programmes imprimés; périodiques; photographies [imprimées]; lettres d’information; guides imprimés; dépliants imprimés; catalogues; cartes postales; billets et tickets de transport ;
Classe 18 – Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, sac à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de voyage, d’écoliers; sac en toile; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ;
Classe 19 – Matériaux de construction non métallique notamment bois; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques; échafaudages non métalliques; abribus [structures] en matières non métalliques; colonnes d’affichage [structures non métalliques]; colonnes d’annonces publicitaires non métalliques; constructions (non métalliques) pour héberger des toilettes transportables; constructions et structures transportables non métalliques; garde-corps non métalliques; glissières de sécurité routière en béton, bois ou plastique; installations non métalliques pour le stationnement de bicyclettes; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] en bois; abris pour vélos [structures] en matériaux non métalliques; réservoirs d’eau non métalliques [structures]; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; statues en pierre, en béton ou en marbre; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; bois de construction; bois façonnés ;
Classe 20 – Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ambre, nacre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; coussins; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; boîtes en bois ou en matières plastiques; tables à langer; porte-clefs en bois; produits décoratifs en bois; cadres (encadrements); les trophées en matière plastique ou en bois; produits décoratifs en bois, à savoir figurines en bois, sculptures en bois, statues en bois ;
Classe 21 – Ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment, vaisselle, sucriers, salières et poivrières, cafetières non électriques, plats, dessous de plats, plateaux à usage domestique, ronds de serviettes et seaux à rafraichir non en métaux précieux; sets de table; tasses; mugs; gobelets en papier ou en matières plastiques; bouteilles; gourdes; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; porcelaines; faïence; objets
d’arts en porcelaine, en céramique, en faïence, en verre ou en matériaux similaires à la porcelaine; verres (récipients), carafes, porte-couteaux pour la table; casseroles, sauteuses, poêles à frire; torchons [chiffons] de nettoyage ;
Classe 22 – Voiles pour ski à voile ;
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Classe 24 – Linge de maison; couvertures de lit, nappes en matières textiles, draps; tissus à usage textile; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de
l’habillement; sacs de couchage; linge de bain (à l’exception de l’habillement); mouchoirs de poche en matières textiles; plaids; drapeaux, fanions, bannières en matières textiles ou en matières plastiques ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chapellerie; chaussettes; chaussons; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; anoraks de ski; bonnets de ski; cagoules de ski; chaussures de ski, de plage, de cyclisme ou de sport; combinaisons de ski; gants de ski; pantalons de ski; salopettes de ski; vestes de ski; vêtements de ski; combinaisons de skis de compétition; passe-montagnes; après-skis; bottes d’hiver; bottes de montagne; chaussures d’alpinisme; chaussures d’escalade; chaussures de montagne, de snowboard; anoraks de snowboard; bas thermiques; blousons; chemises; cols roulés; combinaisons de snowboard; écharpes; gilets; manteaux; pantalons; pantalons de ski; parkas; polaires; sous-vêtements; vêtements thermiques, sous-vêtements thermiques, tee-shirts; vestes ;
Classe 26 – Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons; fleurs artificielles; articles de mercerie (à l’exception des fils); attaches ou fermetures pour vêtements; articles décoratifs pour la chevelure; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; breloques sauf joaillerie, porte-clés, anneaux ou chaînes, breloques pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; écussons brodés; dossards; pièces adhésives décoratives ;
Classe 28 – Jeux; jouets; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles
d’éclairage); arbres de noël en matières synthétiques; appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux de cartes ou de tables; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes jouets, figurines jouets; skis; bâtons de ski; snowboards; monoskis; planche de kite, fixations de skis et de planches de surfing; luges; housses pour ski et planches de surf; articles de sport pour la pratique du ski, du snowboard, du tennis, du golf, de la planche à voile, du surf, des sports de balles ou ballons; protège-coudes, protège-genoux, protège-poignets et protège-tibias, parapentes, parachutes pour parapente ;
Classe 29 – Fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; soupes; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; salaisons; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; yaourts, yaourts à boire, mousses à base de viande, légume ou poisson, crèmes, desserts à la crème, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine; boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; viandes; poisson; volaille; gibier; fruits transformés; produits laitiers; fromages; fruits secs ;
Classe 30 – Café; thé; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sandwiches; pizzas; crêpes
(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons
à base de café; boissons à base de thé; infusion non médicinale; infusion de plantes; infusion de fruits; biscuits à apéritif; biscuits salés; chocolat; confiseries; friandises; produits de boulangerie; produits de chocolaterie ;
Classe 31 – Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture, fruits et légumes frais; herbes aromatiques fraîches; produits de l’élevage; produits forestiers; produits horticoles; animaux vivants; semences (graines); plantes naturelles; fleurs
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naturelles; aliments pour les animaux; gazon naturel; appâts vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; plantes; arbres (végétaux); arbres de noël; bois bruts; fourrages ;
Classe 32 – Bières; bière à faible teneur en alcool; bière aromatisée; bières sans alcool; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; eaux de source; eaux aromatisées; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; limonade; préparations pour faire des boissons ;
Classe 33 – Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée; spiritueux et liqueur; digestifs; alcools forts; boissons alcoolisées aux fruits et/ou aux plantes ;
Classe 34 – Articles pour fumeurs; allumettes; papier à cigarettes; pipes; briquets; briquets en métaux précieux; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; récipients de poche pour cendres de tabac ;
Classe 35 – Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services
d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; constitution et gestion de fichiers informatiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale; organisation de programmes de fidélisation d’une clientèle ;
Classe 36 – Affaires immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires bancaires et d’assurance; agences immobilières, conseils en immobilier, courtage en biens immobiliers, évaluation (estimation) de biens immobiliers, gérance d’immeubles, locations
d’appartements et de bureaux (immobiliers), investissements de capitaux, analyse financière, services de financement, estimations financières (assurances, banques, immobilier), garanties
(cautions) ;
Classe 38 – Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ou
d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; diffusion et transmission d’émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmissions en direct avec possibilité d’affichage par le biais d’une page d’accueil sur Internet [webcam] ;
Classe 39 – Transport; organisation de voyages; informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; services de transport, en véhicule motorisé, de passagers au sol, de vol nolisé, et de porte à porte; emballage et entreposage de marchandises; remorquage; location de garages; transport en taxi; location de véhicules; transport de personnes, à savoir services de remontées mécaniques de pistes de ski; services d’accès à un domaine skiable; réservation de places de voyage; réservation et organisation de séjours touristiques; organisation de voyages; organisation d’excursions; services de transport pour visites touristiques; information en matière de tourisme; services de stationnement; accompagnement de voyageurs; services de rapatriement de voyageurs; distribution d’eau et d’électricité; exploitation de transbordeurs; services de transport et de livraison fournis par l’intermédiaire du réseau Internet, distribution (livraison de produits); distribution de journaux, entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe 41 – Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; formation et perfectionnement dans le domaine des sports d’hiver; mise à disposition d’installations sportives,
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en particulier de domaines skiables et de stations de sports d’hiver; organisation de manifestations sportives; location et prêt d’équipements pour le sport (à l’exception des véhicules); informations en matière de divertissement ou d’éducation; services de loisir; mise à disposition d’installations de loisirs; centres de sport; services de piscines; mise à disposition d’installations de patinoires; publication de livres; prêt de livres; dressage d’animaux; production de films sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d’enregistrements sonores; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique et autres activités, manifestations et représentations musicales et culturelles ;
Classe 42 – Stockage en ligne de données sur Internet ; stockage et récupération électroniques de données; prestation d’informations météorologiques afférentes à l’état de pistes de ski et de routes ;
Classe 43 – Hébergement temporaire; services de bars, traiteurs, cafés, cafétérias, cantines, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), restauration (repas et boissons), services hôteliers; réservation et location de logements temporaires notamment par le biais d’Internet; mise à disposition de terrains de camping; location de tentes; exploitation de refuge en montagne; crèches et garderies; chambres d’hôtes; fourniture d’avis sur des restaurants; informations en matière d’hôtels; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions, d’expositions, de mariages, de séminaires et de réunions; maisons pour touristes; services d’agences de voyage concernant l’organisation de logements; services d’auberges de jeunesse; services de garde d’animaux domestiques à la journée; maisons de retraite pour personnes âgées.
2 Le 20 novembre 2020, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 En date du 16 décembre 2020, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, RMUE, pour les motifs exposés :
Le signe demandé est partiellement exclu de l’enregistrement d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe la signification suivante : une station estivale et de sports d’hiver située dans le département de l’Isère (Alpes françaises).
La signification susmentionnée du ou des mots « ALPE D’HUEZ », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
ALPE D’HUEZ Écart de la commune d’Huez (Isère), à 13 km au Nord-Est du
Bourg-d’Oisans. Station estivale et de sports d’hiver (altitude 1 860-3 350 m).
(https://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/l_AlpedHuez_38750/104957)
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur certains produits et services qui sont directement liés aux
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sports d’été et d’hiver et / ou à la pratique et / ou à l’organisation et la gestion de ceux-ci, à savoir :
Classe 3 – Produits solaires; crèmes et huiles solaires à usage cosmétique; gels et huiles après solaires; gels et huiles après solaires, produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ;
Classe 9 – Lunettes de soleil; lunettes de vue; lunettes esthétiques; lunetterie de protection; lunettes pour la pratique d’activités sportives; montures pour lunettes et masques; pièces et accessoires pour lunettes à savoir verres (de soleil, de vue, esthétiques), étuis et étuis pour lunettes et masques; bouées de repérage, de signalisation; signaux de brouillard non explosifs; boussoles;; casques pour sport pour les enfants et pour les adultes (ski, snowboard, cyclisme, escalade, randonnées, rafting), casques de réalité virtuelle, casques de protection contre les accidents, filets de protection contre les accidents, bâches de sauvetage; appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; dispositifs de protection personnelle contre les accidents à savoir, filets de protection, harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipements de sport); filets de sauvetage; casques de protection; ceintures de sauvetage; appareils d’intercommunication; talkies-walkies; radios; souris
(informatique); système de guidage GPS; parcours GPS; compteurs; compteurs de vitesse; compte-tours; compte-pas; sonars, sondeurs, appareils de recherche pour les victimes
d’avalanches; bombes d’équitation; calculateur et compteur de fréquence de pédalage; bornes d’affichage interactives à écran tactile; panneaux d’affichage signalétique numériques; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides de voyage, hébergement, villes, campagne, mer, rivières, lacs, activités touristiques et culturelles; logiciels informatiques téléchargeables pour planification de voyages et vacances et pré-réservation de voyages et hébergements temporaires ;
Classe 12 – Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; chaînes antidérapantes; chaines à neige pour véhicules à moteur; stores (pare-soleil) pour automobiles; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; chariots de manutention. Classe 18 Sacs d’alpinistes, de campeurs ;
Classe 18 – Sacs d’alpinistes, de campeurs ;
Classe 22 – Voiles pour ski à voile ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chapellerie; chaussettes; chaussons; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; anoraks de ski; bonnets de ski; cagoules de ski; chaussures de ski, de plage, de cyclisme ou de sport; combinaisons de ski; gants de ski; pantalons de ski; salopettes de ski; vestes de ski; vêtements de ski; combinaisons de skis de compétition; passe-montagnes; après-skis; bottes d’hiver; bottes de montagne; chaussures d’alpinisme; chaussures d’escalade; chaussures de montagne, de snowboard; anoraks de snowboard; bas thermiques; blousons; chemises; cols roulés; combinaisons de snowboard; écharpes; gilets; manteaux; pantalons; pantalons de ski; parkas; polaires; sous-vêtements; vêtements thermiques, sous-vêtements thermiques, tee-shirts; vestes ;
Classe 28 – Patins à glace planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport ; skis; bâtons de ski; snowboards; monoskis; planche de kite, fixations de skis et de planches de surfing; luges; housses pour ski et planches de surf; articles de sport pour la pratique du ski, du snowboard, du tennis, du golf, de la planche à voile, du surf, des sports de balles ou ballons; protège-coudes, protège- genoux, protège-poignets et protège-tibias, parapentes, parachutes pour parapente ;
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Classe 39 – Transport; organisation de voyages; informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; services de transport, en véhicule motorisé, de passagers au sol, de vol nolisé, et de porte à porte; emballage et entreposage de marchandises; remorquage; location de garages; transport en taxi; location de véhicules; transport de personnes, à savoir services de remontées mécaniques de pistes de ski; services d’accès à un domaine skiable; réservation de places de voyage; réservation et organisation de séjours touristiques; organisation de voyages; organisation d’excursions; services de transport pour visites touristiques; information en matière de tourisme; services de stationnement; accompagnement de voyageurs; services de rapatriement de voyageurs; distribution d’eau et d’électricité; exploitation de transbordeurs; services de transport et de livraison fournis par
l’intermédiaire du réseau Internet, distribution (livraison de produits); distribution de journaux, entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe 41 – Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; formation et perfectionnement dans le domaine des sports d’hiver; mise à disposition d’installations sportives, en particulier de domaines skiables et de stations de sports d’hiver; organisation de manifestations sportives; location et prêt d’équipements pour le sport (à l’exception des véhicules); informations en matière de divertissement ou d’éducation; services de loisir; mise à disposition d’installations de loisirs; centres de sport; services de piscines; mise à disposition d’installations de patinoires; publication de livres; prêt de livres; dressage
d’animaux; production de films sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d’enregistrements sonores; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique et autres activités, manifestations et représentations musicales et culturelles ;
Classe 42 – Stockage en ligne de données sur Internet; stockage et récupération électroniques de données; prestation d’informations météorologiques afférentes à l’état de pistes de ski et de routes ;
Classe 43 – Hébergement temporaire; services de bars, traiteurs, cafés, cafétérias, cantines, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), restauration
(repas et boissons), services hôteliers; réservation et location de logements temporaires notamment par le biais d’Internet; mise à disposition de terrains de camping; location de tentes; exploitation de refuge en montagne; crèches et garderies; chambres d’hôtes; fourniture
d’avis sur des restaurants; informations en matière d’hôtels; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions, d’expositions, de mariages, de séminaires et de réunions; maisons pour touristes; services d’agences de voyage concernant l’organisation de logements; services d’auberges de jeunesse; services de garde d’animaux domestiques à la journée; maisons de retraite pour personnes âgées.
Qui font référence à un style de vie propre aux Alpes, à la montagne, aux sports d’hiver, à un style d’architecture et de décoration « chalet », à savoir :
Classe 19 – Matériaux de construction non métallique notamment bois; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques; échafaudages non métalliques; abribus [structures] en matières non métalliques; colonnes d’affichage [structures non métalliques]; colonnes d’annonces publicitaires non métalliques; constructions (non métalliques) pour héberger des toilettes transportables; constructions et structures transportables non métalliques; garde-corps non métalliques; glissières de sécurité routière en béton, bois ou plastique; installations non métalliques pour le stationnement de bicyclettes; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] en bois; abris pour vélos [structures] en matériaux non métalliques; réservoirs d’eau non métalliques [structures]; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; statues en pierre, en
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béton ou en marbre; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; bois de construction; bois façonnés ;
Classe 20 – Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ambre, nacre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; coussins; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; boîtes en bois ou en matières plastiques; tables à langer; porte-clefs en bois; produits décoratifs en bois; cadres
(encadrements); les trophées en matière plastique ou en bois; produits décoratifs en bois, à savoir figurines en bois, sculptures en bois, statues en bois ;
Classe 21 – Ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment, vaisselle, sucriers, salières et poivrières, cafetières non électriques, plats, dessous de plats, plateaux à usage domestique, ronds de serviettes et seaux à rafraichir non en métaux précieux; sets de table; tasses; mugs; gobelets en papier ou en matières plastiques; bouteilles; gourdes; ouvrebouteilles, électriques et non électriques; porcelaines; faïence; objets d’arts en porcelaine, en céramique, en faïence, en verre ou en matériaux similaires à la porcelaine; verres (récipients), carafes, porte-couteaux pour la table; casseroles, sauteuses, poêles à frire; torchons [chiffons] de nettoyage ;
Classe 24 – Linge de maison; couvertures de lit, nappes en matières textiles, draps; tissus à usage textile; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à
l’exception de l’habillement; sacs de couchage; linge de bain (à l’exception de l’habillement); mouchoirs de poche en matières textiles; plaids; drapeaux, fanions, bannières en matières textiles ou en matières plastiques ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); foulards; cravates.
Qui désignent l’endroit où les produits sont développés et / ou fabriqués, y compris des produits d’artisanat et de gastronomie locale, ainsi que l’endroit où les services sont rendus, à savoir :
Classe 3 – Cosmétiques; savons; sels pour le bain à usage non médical, huiles de bain, boues pour le bain à usage non médical, déodorants, désodorisants à usage personnel (parfumerie), parfums; eau de Cologne; dentifrices; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; cosmétiques sous forme de laits;
Classe 8 – Coutellerie; outils et instruments à main, à savoir tous articles de coutellerie, couteaux, canifs, couteaux de poche, couteaux de table, couteaux de cuisine, cuillers, fourchettes; rasoirs électriques ou non électriques; instruments pour l’affûtage, l’aiguisage; ceintures porteoutils; étuis pour rasoirs, pour couteaux; limes; faux; faucilles; haches; couperets; hachoirs; ciseaux ;
Classe 9 – Supports et présentoirs pour lunettes; chaînes pour lunettes; loupes; jumelles; télescopes, trépieds pour télescopes; longues vues, monoculaires, lampes optiques; balances, balises lumineuses, baromètres, altimètres; appareils et instruments pour l’astronomie ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; disquettes souples; distributeurs automatiques pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques
d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; batteries de lampes de poches; mètres (instruments de mesure); appareils photographiques; pellicules photos impressionnées ;
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Classe 14 – Joaillerie; bijouterie; pin’s; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets
à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles; trophées en métaux précieux ;
Classe 18 – Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; portemonnaie; sacs à main, à dos, sac à roulettes; sacs de voyage, de voyage, d’écoliers; sac en toile; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ;
Classe 26 – Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons; fleurs artificielles; articles de mercerie (à l’exception des fils); attaches ou fermetures pour vêtements; articles décoratifs pour la chevelure; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; breloques sauf joaillerie, porte-clés, anneaux ou chaînes, breloques pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; écussons brodés; dossards; pièces adhésives décoratives ;
Classe 28 – Jeux; jouets; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage); arbres de noël en matières synthétiques; appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux de cartes ou de tables; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets; patins à roulettes; trottinettes; maquettes jouets, figurines jouets ;
Classe 29 – Fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; soupes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; salaisons; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; yaourts, yaourts à boire, mousses à base de viande, légume ou poisson, crèmes, desserts à la crème, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine; boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; viandes; poisson; volaille; gibier; fruits transformés; produits laitiers; fromages; fruits secs ;
Classe 30 – Café; thé; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; levure; poudre
à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; infusion non médicinale; infusion de plantes; infusion de fruits; biscuits à apéritif; biscuits salés; chocolat; confiseries; friandises; produits de boulangerie; produits de chocolaterie ;
Classe 31 – Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture, fruits et légumes frais; herbes aromatiques fraîches; produits de l’élevage; produits forestiers; produits horticoles; animaux vivants; semences (graines); plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les animaux; gazon naturel; appâts vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; plantes; arbres (végétaux); arbres de noël; bois bruts; fourrages ;
Classe 32 – Bières; bière à faible teneur en alcool; bière aromatisée; bières sans alcool; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; eaux de source; eaux aromatisées; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; limonade; préparations pour faire des boissons ;
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Classe 33 – Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée; spiritueux et liqueur; digestifs; alcools forts; boissons alcoolisées aux fruits et/ou aux plantes ;
Classe 34 – Articles pour fumeurs; allumettes; papier à cigarettes; pipes; briquets; briquets en métaux précieux; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; récipients de poche pour cendres de tabac ;
Classe 35 – Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; constitution et gestion de fichiers informatiques; conseils en communication (relations publiques); audits
d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale; organisation de programmes de fidélisation d’une clientèle ;
Classe 36 – Affaires immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires bancaires et d’assurance; agences immobilières, conseils en immobilier, courtage en biens immobiliers, évaluation (estimation) de biens immobiliers, gérance d’immeubles, locations
d’appartements et de bureaux (immobiliers), investissements de capitaux, analyse financière, services de financement, estimations financières (assurances, banques, immobilier), garanties
(cautions) ;
Classe 38 – Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services d’affichage électronique
(télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ou d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; diffusion et transmission d’émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmissions en direct avec possibilité d’affichage par le biais d’une page d’accueil sur Internet [webcam].
Qui sont le sujet des produits suivants :
Class 16 – Produits de l’imprimerie; photographies; articles de papeterie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); clichés; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets
d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; dessins; flyers; banderoles d’affichage en papier; supports publicitaires imprimés en papier; supports publicitaires imprimés en carton; tickets imprimés; revues; programmes imprimés; périodiques; photographies [imprimées]; lettres d’information; guides imprimés; dépliants imprimés; catalogues; cartes postales; billets et tickets de transport.
Dès lors, le signe décrit la provenance géographique, la qualité, la destination, le sujet des produits ou des services. Considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif.
L’examen de la demande se poursuivra en conséquence pour les produits suivants:
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Classe 16 – Articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
4 En date du 16 février 2021, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
La Cour de Justice de l’Union européenne a réaffirmé que des noms géographiques peuvent être enregistrés à titre de marque dès lors qu’ils sont arbitraires par rapport aux produits ou services désignés dans une décision relative au château de Neuschwanstein dès lors que « aucun des produits et services n’est associé à une qualité particulière pour laquelle le château de
Neuschwanstein serait traditionnellement connu » (06/09/2018, C-488/16 P,
NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673) de plus le château de
Neuschwanstein est connu ni pour les articles de souvenir qu’il vend ou pour les services qu’il offre ni pour un artisanat ou une tradition, mais pour sa singularité architecturale.
Le seul fait que le public francophone puisse déterminer que le nom « ALPE D’HUEZ » constitue un lieu géographique ne saurait empêcher le dépôt à titre de marque de ce nom pour désigner des produits et services à propos desquels celui-ci ne jouit pas d’une réputation particulière.
Le fait que les produits et services refusés par l’EUIPO parce qu’ils désignent l’endroit où les produits sont développés et / ou fabriqués, y compris des produits d’artisanat et de gastronomie locale, ainsi que l’endroit où les services sont ne saurait présenter un lien direct avec ce lieu dès lors qu’aucun des produits ou services précités n’est associé à une qualité particulière pour laquelle ce dernier serait traditionnellement connu.
Le signe déposé ne fait pas référence à un « style de vie propre aux Alpes, à la montagne, aux sports d’hiver, à un style d’architecture et de décoration « chalet » » car les produits rejetés ne bénéficient d’aucune réputation particulière auprès du public.
Le consommateur ne percevra pas le signe comme fournissant des informations sur les produits et services qui sont directement liés aux sports d’été et d’hiver et / ou à la pratique et / ou à l’organisation et la gestion de ceux-ci.
L’EUIPO a par le passé déjà accepté à l’enregistrement les nombreuses marques désignant un nom de lieu géographique.
5 Par décision rendue le 27 mai 2021 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, RMUE, pour tous les produits et services désignés dans les classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
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28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43 (mentionnés au paragraphe
3). L’examen de la demande se poursuivra en conséquence pour les produits suivants :
Classe 16 – Articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; ; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
Il convient, à titre liminaire, de souligner que, s’agissant des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance ou la destination géographique de catégories de produits ou le lieu de prestation de catégories de services pour lesquelles la protection d’un enregistrement international désignant la Communauté européenne est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits ou de services concernées, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs.
La titulaire invoque dans sa réponse que la Cour de Justice de l’Union européenne a réaffirmé que des noms géographiques peuvent être enregistrés à titre de marque dès lors qu’ils sont arbitraires par rapport aux produits ou services désignés dans une décision relative au château de Neuschwanstein dès lors que « aucun des produits et services n’est associé à une qualité particulière pour laquelle le château de Neuschwanstein serait traditionnellement connu » (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN,
EU:C:2018:673).
La jurisprudence invoquée par la titulaire n’est pas réellement applicable au cas présent, car Neuschwanstein est un château, c’est-à-dire principalement un monument historique qui, comme l’affirme la titulaire est connu pour sa singularité architecturale, alors que l’ALPE D’HUEZ est une ville, et plus précisément une station estivale et de sports d’hiver jouissant d’une belle réputation :
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https://www.oisans.com/stations-et-villages/alpe-d-huez/
https://www.geo.fr/voyage/alpe-d-huez-la-sarenne-piste-noire-de-reputation- mondiale-159592
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpe_d%27Huez
Il semble donc indéniable qu’au minimum le public de langue française comprendra le terme « ALPE D’HUEZ » comme un nom géographique désignant une commune située en Isère et qui jouit d’une réputation, même au-delà de la France comme station de sports d’hiver et d’été.
Dès lors, l’Office considère que la jurisprudence du cas 06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673) n’est pas applicable au cas présent mais considère que les cas 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL,
EU:T:2016:422 et 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16 présentent plus de similitude avec la marque demandée, ce qui sera démontré ci-après.
La titulaire argumente ensuite que le seul fait que le public francophone puisse déterminer que le nom « ALPE D’HUEZ » constitue un lieu géographique ne saurait empêcher le dépôt à titre de marque de ce nom pour
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désigner des produits et services à propos desquels celui-ci ne jouit pas d’une réputation particulière.
L’ALPE D’HUEZ est une station de sports d’hiver et d’été ayant une renommée qui s’étend bien au-delà de la France, la pratique de ces sports constitue justement une qualité particulière pour laquelle cette station est célèbre. La marque est directement descriptive pour tous les produits et services qui sont directement liés aux sports d’été et d’hiver et / ou à la pratique et / ou à l’organisation et la gestion de ceux-ci, tels qu’ils ont été définis dans le refus provisoire.
En ce qui concerne les produits dont le signe désigne le « sujet » la marque, il convient de souligner que lorsqu’un signe est constitué exclusivement d’un mot qui décrit ce qui peut être le sujet ou le contenu des produits et services en question, à savoir des cartes, des livres, des photos, il doit être exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c)et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE . Des mots connus par le public et susceptibles d’être liés par le public à des choses, des produits, ou des activités sont capables de décrire le sujet et il faut, de ce fait, préserver leur disponibilité pour d’autres acteurs commerciaux.
L’ALPE D’HUEZ jouissant d’une réputation comme station de sports d’hiver et d’été, il semble naturel de penser que le public associera celle-ci avec des produits de l’imprimerie, carte, photos, brochures, tickets avec des activités (ski, randonnées, remontées mécaniques, etc. …) ou des évènements ayant lieu à l’ALPE D’HUEZ (concerts, concours, etc. …).
L’Office réitère que « un style de vie propre aux Alpes » est également une qualité particulière qui peut tout à fait constituer une indication de qualité et influencer le consommateur ; il ne faut pas oublier que les sports d’hiver en général ainsi que certains sports d’été restent assez couteux à pratiquer, que de ce fait un style de vie propre aux Alpes est certainement une expérience de vie qui n’est pas à la portée de tous. Or les produits listés par l’Office comme ayant cette particularité sont des produits qui ne sont pas seulement destinés au public qui vient passer une journée à la montagne et peut être tenté par l’achat d’une cuillère en bois, d’une tasse ou d’un foulard indiquant l’ALPE D’HUEZ, mais certains produits, comme les matériaux de construction ou les meubles entrent dans une démarche qui implique un niveau de vie élitiste tel que la construction/rénovation/décoration d’une propriété qui peut être située à l’ALPE D’HUEZ et / ou être construite/rénovée/décorée dans un style propre à la montagne (utilisation de bois, de pierres naturelles, d’éléments décoratifs caractéristiques de la montagne, etc…).
Par ailleurs, cet argument est également valable pour tous les produits d’épicerie fine, de bijouterie et les peaux d’animaux, entre autres produits dits « de luxe ».
L’Office considère donc que la jurisprudence du 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL est d’application car l’ALPE D’HUEZ est une station de sports d’hiver et d’été connue, avec ce que cela implique comme infrastructures
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logistiques, administratives, touristiques, immobilières, financières, évènementielles, etc … c’est-à-dire tout ce qui est en principe offert dans tous les lieux, ayant un certain niveau d’importance économique. De plus, le public peut également comprendre que ces services sont adaptés aux particularités et nécessités du contexte politique, administratif et linguistique de cet endroit (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 41 et
42).
Il convient également de faire référence à la jurisprudence du 15/01/2015, T-197/13, MONACO qui correspond au nom d’une principauté mondialement connue et pour lequel il a été considéré que le terme devait être refusé pour les produits et services demandés en classes 9, 16, 39, 41 et 43 car le terme pouvait être utilisé pour désigner l’origine, la destination géographique ou encore l’endroit où les services sont prestés (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16).
Finalement, en réponse au point du titulaire selon lequel l’EUIPO a par le passé déjà accepté à l’enregistrement les nombreuses marques désignant un nom de lieu géographiques, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
6 Le 21 juillet 2021, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
24 septembre 2021.
Moyens du recours
7 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
La dénomination « ALPE D’HUEZ », bien que désignant un nom géographique, présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause. Cette dénomination ne présente en effet pas aux yeux du public de référence de lien avec les produits et services désignés.
Le seul fait que le public francophone puisse déterminer que le nom « ALPE D’HUEZ » constitue un lieu géographique ne saurait empêcher le dépôt à titre de marque de ce nom pour désigner des produits et services à propos desquels celui-ci ne jouit pas d’une réputation particulière.
Refuser un tel dépôt remettrait en cause l’aptitude pour un nom de lieu géographique à constituer une marque en toutes circonstances et serait contraire aux principes dégagés par la jurisprudence.
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Il n’existe aucun lien direct entre la dénomination « ALPE D’HUEZ » et les produits et services dans les classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43.
En effet, ces produits et services ne présentent aucun lien direct avec ce lieu dès lors qu’ils ne sont en aucun cas associés à une qualité particulière pour laquelle l’Alpe d’Huez serait traditionnellement connue.
L’EUIPO juge en outre descriptif le signe déposé à titre de marque pour tous les produits et services qui sont directement liés aux sports d’été et d’hiver et / ou à la pratique et / ou à l’organisation et la gestion de ceux-ci.
Ce critère est trop large et a fait l’objet manifestement d’une interprétation extensive. Autrement dit, rattacher l’ensemble des produits précités à une activité sports d’été et d’hiver, au sens large, revêt manifestement un caractère artificiel.
La dénomination « ALPE D’HUEZ » est distinctive pour désigner ces produits et services.
Classe 16 – Produits de l’imprimerie; photographies; articles de papeterie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); clichés; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets
d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; dessins; ; flyers; banderoles d’affichage en papier; supports publicitaires imprimés en papier; supports publicitaires imprimés en carton; tickets imprimés; revues; programmes imprimés; périodiques; photographies [imprimées]; lettres d’information; guides imprimés; dépliants imprimés; catalogues; cartes postales; billets et tickets de transport.
Concernant les produits dont le signe désigne le « sujet », le fait que les produits en question constituent éventuellement des supports publicitaires et promotionnels ou des articles de souvenir ayant pour objet le lieu géographique de l’Alpe d’Huez ne saurait présenter un lien direct avec ce lieu dès lors qu’aucun des produits précités n’est associé à une qualité particulière pour laquelle ce dernier serait traditionnellement connu.
En conséquence, la dénomination « ALPE D’HUEZ » est distinctive pour désigner les produits dans les classes 19, 20, 21, 24 et 25.
Le fait que les produits en question constituent des produits faisant éventuellement référence à un style de vie associé à la montagne ne saurait présenter un lien direct avec la dénomination « ALPE D’HUEZ » dès lors qu’aucun des produits précités n’est associé à une qualité particulière pour laquelle l’Alpe d’Huez serait traditionnellement connue. En effet, les matériaux de construction, les vêtements, les meubles ou les ustensiles de cuisine fabriqués et / ou commercialisés au sein de l’Alpe d’Huez ne bénéficient d’aucune réputation particulière auprès du public, lequel ne considère pas que ces produits sont spécifiques au regard de la zone géographique en question.
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En conséquence, la dénomination « ALPE D’HUEZ » est distinctive pour désigner les produits dans les classes 3, 9, 12, 18, 22, 25, 28, 39, 41, 42 et 43.
En effet, ces produits et services ne constituent nullement une spécialité du lieu géographique de l’Alpe d’Huez, quand bien même il s’agit d’une station de ski. La station de l’Alpe d’Huez ne bénéficie d’aucune réputation particulière s’agissant des produits et services désignés tels que les sacs d’alpinistes, les services de remontées mécaniques, les services de restauration et d’hébergement ou encore les services de visites touristiques. En conséquence, la dénomination « ALPE D’HUEZ » est distinctive pour désigner ces produits et services.
Concernant les nombreuses marques de l’Union européenne enregistrées désignant un nom de lieu géographique, il est de jurisprudence constante que
« l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens » (en ce sens par exemple : 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 74).
En l’absence de lien direct entre le signe et les produits et services désignés, il convient au contraire d’accepter la marque à l’enregistrement, ainsi que l’EUIPO l’a déjà jugé à bon droit pour les marques suivantes :
• 30/09/2002, R 0691/2000-1, Greenland, pour des fruits et légumes frais ;
• 30/09/2002, R 2607/2011-2, GREENLAND, pour du matériel d’éclairage ;
• 15/10/2008, T-230/06, Port Louis, EU:T:2008:443en classes 18, 24 et 25 ;
• EUTM n°31 450, HOLLYWOOD pour des produits de la classe 30).
Ces décisions confirment que le raisonnement de l’EUIPO retenu en l’espèce est erroné s’agissant des produits et services des classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 43.
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
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Portée du recours
10 Le recours à l’encontre de la décision attaquée est total en ce qui concerne le refus de la demande de marque (mentionné au paragraphe 3).
11 Les produits mentionnés ci-dessus font l’objet du présent recours. Pour les autres produits revendiqués par la demande de marque, la décision attaquée est devenue définitive.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
12 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
13 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004 C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36;
27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999 C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, , EU:C:1999:230, § 25).
16 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34;
22/06/2005,, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
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20
17 S’agissant plus particulièrement des signes ou indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits ou le lieu de prestation des catégories de services pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement à révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également à influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg,
EU:T:2005:373, § 33; 15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 47;
20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 30; 02/06/2021,
T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 81 ; 23/02/2022, T-806/19, Andorra
(fig.), EU:T:2022:87, § 19).
18 En outre, il convient de relever que sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée
(15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31; 25/10/2005,
T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34; 15/01/2015, T-197/13, Monaco,
EU:T:2015:16, § 48; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 32;
02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 82 ; 23/02/2022,
T-806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 20).
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE fait référence aux « caractéristiques » des produits, c’est-à-dire aux indications qui fournissent au consommateur pertinent des informations susceptibles d’être pertinentes pour une décision d’achat ; une « caractéristique » des produits ou services est une indication qui sert à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). Il n’est pas nécessaire que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE soient effectivement utilisés à la date de la demande d’enregistrement à des fins descriptives; le mot « peut » figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE indique qu’il suffit que ces signes puissent être utilisés à de telles fins (04/05/1999, C-108/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31, 35; 12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Cela ne signifie pas que tout développement futur théoriquement possible est couvert ; en ce qui concerne les indications géographiques, en théorie, tout produit peut-être fabriqué ou tout service peut être fourni en tout lieu (sauf quelques exceptions près : ananas d’Alaska) et toute industrie pourrait, à l’avenir, localiser n’importe où (21/04/2017, R 2093/2016-4, Hamm, § 13 ; 14/10/2019, R 2394/2018-4,
Montana, § 18).
20 Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont
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inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger,
EU:T:2003:267, § 33; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36,
50; 15/01/2015, T- 197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 49; 05/07/2016, T-167/15,
Neuschwanstein, EU:T:2016:391, § 25; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL,
EU:T:2016:422, § 34, 41, 44; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA,
EU:T:2021:309, § 83, 99 ; 23/02/2022, T-806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87,
§ 21).
21 Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de la taille et de l’importance économique du lieu en question ainsi que de la pratique commerciale consistant à utiliser des indications géographiques en tant qu’informations concernant les caractéristiques des types de produits faisant l’objet d’une demande spécifique. Cela s’applique mutatis mutandis au lieu de prestation du service (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38, 49; 20/07/2016, T-11/15,
SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 31; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA,
EU:T:2021:309, § 85; 26/10/2015, R 3265/2014-4, Paris, § 34, 37; 21/04/2017,
R 2093/2016-4, Hamm, § 14).
22 Dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif du signe, il convient d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (25/10/2005, T-379/93, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38;
15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 51; 02/06/2021, T-854/19,
MONTANA, EU:T:2021:309, § 85, 94)
23 Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (25/10/2005, T-379/93, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 37;
15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 50; 20/07/2016, T-11/15,
SUEDTIROL, EU: 2016: 422, § 35; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA,
EU:T:2021:309, § 84).
Le public pertinent
24 Il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de biens et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il convient de prendre en
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22
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
25 Les produits et les services contestés s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels, dont le niveau d’attention est moyen pour certains produits et services, tel que les produits des classes 14, 24, 29 et 30 à titre d’exemple, à élevé, en particulier pour les classes 9, 19 et 38.
26 Or, le fait que le public pertinent fasse preuve d’une attention particulière lors de l’achat de produits spécifiques ne signifie pas nécessairement que le « seuil du caractère descriptif » du signe doive être plus « élevé », dans une certaine mesure, pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). En l’espèce, la Chambre de Recours ne voit aucune raison valable de considérer que le degré d’attention plus élevé du public peut constituer un facteur déterminant aux fins de déterminer si le signe ne sera pas perçu comme descriptif des produits concernés.
Signification du signe contesté
27 C’est à bon droit que l’examinateur a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue française. En l’occurrence, la Chambre estime que le public pertinent attribuerait au signe la signification suivante : une station estivale et de sports d’hiver située dans le département de l’Isère (Alpes françaises). Ainsi que l’a relevé l’examinatrice, la signification susmentionnée du ou des mot « ALPE D’HUEZ », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
ALPE D’HUEZ Écart de la commune d’Huez (Isère), à 13 km au Nord-Est du
Bourg-d’Oisans. Station estivale et de sports d’hiver (altitude 1 860-3 350 m).
(Informations extraites du dictionnaire Larousse en ligne le 13 juin 2022à https://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/l_Alpe-dHuez_38750/104957 ).
28 Il y a lieu d’apprécier si, à la lumière de cette signification, il existe, aux yeux du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre le terme « ALPE D’HUEZ » et les produits et services revendiqués.
Caractère descriptif par rapport aux produits et services
29 En l’espèce, il s’agit de déterminer si le terme « ALPE D’HUEZ », au moment du dépôt du signe contesté, était susceptible d’être perçu par le public pertinent comme désignant la provenance géographique des produits contestés
(15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 52).
30 Par conséquent, la Chambre de Recours doit apprécier si ce terme, au moment du dépôt du signe contesté, désignait un lieu qui présentait, parmi les milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits et services concernée ou s’il était
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raisonnable d’envisager une telle association à l’avenir (04/05/1999, C-108/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31).
31 En l’espèce, en dépit du fait que la renommée d'« ALPE D’HUEZ » se rapporte particulièrement au domaine restreint des sports d’hiver et des activités sportives propres d’une station estivale, le risque que l’indication géographique influence les relations de concurrence peut être considéré plutôt fortement en se fondant sur la réponse favorable que la référence à « ALPE D’HUEZ » pourrait évoquer
(20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU: 2016: 422, § 45).
32 Comme il a été conclu à juste titre dans la décision attaquée, il est effectivement notoire, que « ALPE D’HUEZ » est une station estivale et de sports d’hiver située dans les Alpes français. Dès lors, il est incontestable que le signe « ALPE D’HUEZ » sera compris par le public pertinent comme un nom géographique désignant une commune située en Isère et qui jouit d’une réputation, même au- delà de la France comme station de sports d’hiver et d’été.
33 À juste titre, la titulaire souligne que, même si le public pertinent connaît la station « ALPE D’HUEZ », il ne s’ensuit pas automatiquement que le signe peut servir dans le commerce pour désigner une origine géographique, ou qu’il existe un lien direct entre ce lieu et les produits et services concernés. Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
34 La question essentielle en l’espèce est de savoir si le nom géographique « ALPE D’HUEZ » sera perçu comme descriptif des produits et services contestés, c’est-à- dire s’il peut s’agir d’une indication de la qualité ou d’autres caractéristiques des produits revendiqués ou si ce lieu susciterait des sentiments positifs en association avec les produits et services revendiqués. En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, l’appréciation du caractère descriptif ou non du signe ne doit être appréciée que par rapport aux produits et services revendiqués et par rapport au public pertinent.
35 En l’absence d’éléments additionnels, « ALPE D’HUEZ » est descriptif des caractéristiques des produits et services concernés et désigne la provenance géographique de ceux-ci (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16,
§ 52). En conséquence, comme l’a relevé l’examinateur, le consommateur de référence (grand public francophone, y compris professionnels), percevrait que le signe apporte des informations sur la nature, la destination, la teneur, le lieu de prestation des services ou la provenance géographique des produits et les services en cause.
36 La marque est demandée pour le nom d’une aire renommée pour la qualité de l’offre de produits et services de ce type. Dès lors, la Chambre va analyser ces aspects par produit et service par service en fonction de la jurisprudence
(04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32 et
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15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 34) puisque, dans un premier temps, l’examen des motifs absolus de refus doit être effectué pour chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision selon laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque est valable pour chacun des produits ou des services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45; 18/03/2010,
C-282/09 P, P@yweb card/Payweb CARD, EU:C:2010:153, § 37 ; 22/11/2011,
T-275/10, EU:T:2011:683, Mpay24, § 52).
37 A cet égard, il convient de rappeler que la Chambre de Recours peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Puisqu’elle invoque le caractère distinctif de la marque demandée en première instance puis par la présente Chambre de Recours sur la base de l’expérience susvisée, il incombe à la titulaire de fournir des indications concrètes et fiables afin de démontrer que le signe demandé a un caractère distinctif, qu’il soit acquis par l’usage, soit bien plus que dans la mesure où il a une connaissance approfondie du marché (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform,
EU:T:2006:84, § 19 et 21).
38 Premièrement, l’examinatrice a considéré à juste titre que la marque demandée véhicule un message clair et sans équivoque concernant une qualité particulière pour laquelle cette station est célèbre. Et, de ce fait la marque est directement descriptive pour tous les produits et services qui sont directement liés aux sports d’été et d’hiver et / ou à la pratique et / ou à l’organisation et la gestion de ceux- ci, à savoir :
Classe 3 – Produits solaires; crèmes et huiles solaires à usage cosmétique; gels et huiles après solaires; gels et huiles après solaires, produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ;
Classe 9 – Lunettes de soleil; lunettes de vue; lunettes esthétiques; lunetterie de protection; lunettes pour la pratique d’activités sportives; montures pour lunettes et masques; pièces et accessoires pour lunettes à savoir verres (de soleil, de vue, esthétiques), étuis et étuis pour lunettes et masques; bouées de repérage, de signalisation; signaux de brouillard non explosifs; boussoles;; casques pour sport pour les enfants et pour les adultes (ski, snowboard, cyclisme, escalade, randonnées, rafting), casques de réalité virtuelle, casques de protection contre les accidents, filets de protection contre les accidents, bâches de sauvetage; appareils et instruments scientifiques
(autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d’enseignement; dispositifs de protection personnelle contre les accidents à savoir, filets de protection, harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipements de sport); filets de sauvetage; casques de protection; ceintures de sauvetage; appareils
d’intercommunication; talkies-walkies; radios; souris (informatique); système de guidage GPS; parcours GPS; compteurs; compteurs de vitesse; compte-tours; compte-pas; sonars, sondeurs, appareils de recherche pour les victimes d’avalanches; bombes d’équitation; calculateur et compteur de fréquence de pédalage; bornes d’affichage interactives à écran tactile; panneaux
d’affichage signalétique numériques; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides de voyage, hébergement, villes, campagne, mer, rivières, lacs, activités touristiques et culturelles; logiciels informatiques téléchargeables pour planification de voyages et vacances et pré- réservation de voyages et hébergements temporaires ;
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25
Classe 12 – Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; chaînes antidérapantes; chaines à neige pour véhicules à moteur; stores (pare-soleil) pour automobiles; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; chariots de manutention.
Classe 18 Sacs d’alpinistes, de campeurs ;
Classe 22 – Voiles pour ski à voile ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chapellerie; chaussettes; chaussons; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; anoraks de ski; bonnets de ski; cagoules de ski; chaussures de ski, de plage, de cyclisme ou de sport; combinaisons de ski; gants de ski; pantalons de ski; salopettes de ski; vestes de ski; vêtements de ski; combinaisons de skis de compétition; passe-montagnes; après-skis; bottes d’hiver; bottes de montagne; chaussures d’alpinisme; chaussures d’escalade; chaussures de montagne, de snowboard; anoraks de snowboard; bas thermiques; blousons; chemises; cols roulés; combinaisons de snowboard; écharpes; gilets; manteaux; pantalons; pantalons de ski; parkas; polaires; sous-vêtements; vêtements thermiques, sousvêtements thermiques, tee-shirts; vestes ;
Classe 28 – Patins à glace planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport ; skis; bâtons de ski; snowboards; monoskis; planche de kite, fixations de skis et de planches de surfing; luges; housses pour ski et planches de surf; articles de sport pour la pratique du ski, du snowboard, du tennis, du golf, de la planche à voile, du surf, des sports de balles ou ballons; protège-coudes, protège-genoux, protège- poignets et protège-tibias, parapentes, parachutes pour parapente ;
Classe 39 – Transport; organisation de voyages; informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; services de transport, en véhicule motorisé, de passagers au sol, de vol nolisé, et de porte à porte; emballage et entreposage de marchandises; remorquage; location de garages; transport en taxi; location de véhicules; transport de personnes, à savoir services de remontées mécaniques de pistes de ski; services d’accès à un domaine skiable; réservation de places de voyage; réservation et organisation de séjours touristiques; organisation de voyages; organisation d’excursions; services de transport pour visites touristiques; information en matière de tourisme; services de stationnement; accompagnement de voyageurs; services de rapatriement de voyageurs; distribution d’eau et d’électricité; exploitation de transbordeurs; services de transport et de livraison fournis par l’intermédiaire du réseau Internet, distribution (livraison de produits); distribution de journaux, entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe 41 – Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; formation et perfectionnement dans le domaine des sports d’hiver; mise à disposition d’installations sportives, en particulier de domaines skiables et de stations de sports d’hiver; organisation de manifestations sportives; location et prêt d’équipements pour le sport (à l’exception des véhicules); informations en matière de divertissement ou d’éducation; services de loisir; mise à disposition d’installations de loisirs; centres de sport; services de piscines; mise à disposition d’installations de patinoires; publication de livres; prêt de livres; dressage d’animaux; production de films sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d’enregistrements sonores; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals, concerts de musique et autres activités, manifestations et représentations musicales et culturelles ;
Classe 42 – Stockage en ligne de données sur Internet; stockage et récupération électroniques de données; prestation d’informations météorologiques afférentes à l’état de pistes de ski et de routes ;
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Classe 43 – Hébergement temporaire; services de bars, traiteurs, cafés, cafétérias, cantines, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), restauration (repas et boissons), services hôteliers; réservation et location de logements temporaires notamment par le biais d’Internet; mise à disposition de terrains de camping; location de tentes; exploitation de refuge en montagne; crèches et garderies; chambres d’hôtes; fourniture d’avis sur des restaurants; informations en matière d’hôtels; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions, d’expositions, de mariages, de séminaires et de réunions; maisons pour touristes; services d’agences de voyage concernant l’organisation de logements; services d’auberges de jeunesse; services de garde d’animaux domestiques à la journée; maisons de retraite pour personnes âgées.
39 Sur le site officiel https://www.alpedhuez.com sont inclues des informations relatives aux activités d’hiver en relation avec le ski, ainsi que des activités et animations estivales et des activités de montagne ou à vélo. D’autre part, apparaissent aussi des informations quant aux activités musicales et culturelles et l’hébergement.
40 La Chambre considère, en substance, que la marque demandée informe immédiatement le consommateur, sans qu’il ait besoin de réfléchir, sur le fait qu’il s’agit de produits ayant une relation directe avec les sports d’hiver et d’été pratiqués à Alpe d’Huez et des services de tourisme et d’organisation de voyages en Alpe d’Huez. La simple perception du signe permet au consommateur, tant issu du grand public que des professionnels, d’établir une association entre le terme « ALPE D’HUEZ » et le nom géographique désignant une station de sports d’hiver et d’été située en Isère et qui jouit d’une réputation, même au-delà de la France, connue pour ses activités sportives et ses hôtels, commerces, équipements de loisirs et restaurants.
41 La Chambre considère donc qu’il est plausible, pour le public pertinent, que ce nom puisse désigner l’origine géographique de cette catégorie de produits, et que l’utilisation d’une telle indication géographique d’origine est donc susceptible de véhiculer dans les milieux intéressés, quand ladite indication est utilisée en liaison avec la commercialisation des produits et services visés par la marque demandée, une idée ou une image positive d’une qualité particulière de ces produits et services, qui ne saurait, en raison de l’impératif de disponibilité, être réservée à un seul prestataire (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU: 2016: 422, § 42 et jurisprudence citée ; 23/02/2022, T-806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 69).
42 En conséquence, le signe n’apparaît pas plus qu’informer les consommateurs sur une caractéristique des produits et services demandés. Ainsi, ladite expression contient des informations évidentes et directes sur l’origine des produits et services en question, qui peuvent être immédiatement perçus par le consommateur sans sa nécessité de fournir un effort mental, contrairement à ce que soutient la titulaire.
43 Deuxièmement, l’examinatrice soutient que certains produits et services désignent l’endroit où ces produits sont développés et/ou fabriqués, y compris des produits d’artisanat et de gastronomie locale, ainsi que l’endroit où les services sont rendus, à savoir :
Classe 3 – Cosmétiques; savons; sels pour le bain à usage non médical, huiles de bain, boues pour le bain à usage non médical, déodorants, désodorisants à usage personnel (parfumerie), parfums;
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eau de Cologne; dentifrices; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; cosmétiques sous forme de laits ;
Classe 8 – Coutellerie; outils et instruments à main, à savoir tous articles de coutellerie, couteaux, canifs, couteaux de poche, couteaux de table, couteaux de cuisine, cuillers, fourchettes; rasoirs électriques ou non électriques; instruments pour l’affûtage, l’aiguisage; ceintures porte outils; étuis pour rasoirs, pour couteaux; limes; faux; faucilles; haches; couperets; hachoirs; ciseaux ;
Classe 9 – Supports et présentoirs pour lunettes; chaînes pour lunettes; loupes; jumelles; télescopes, trépieds pour télescopes; longues vues, monoculaires, lampes optiques; balances, balises lumineuses, baromètres, altimètres; appareils et instruments pour l’astronomie ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; disquettes souples; distributeurs automatiques pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; batteries de lampes de poches; mètres (instruments de mesure); appareils photographiques; pellicules photos impressionnées ;
Classe 14 – Joaillerie; bijouterie; pin’s; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte- clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour
l’horlogerie; médailles; trophées en métaux précieux ;
Classe 18 – Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; portemonnaie; sacs à main, à dos, sac à roulettes; sacs de voyage, de voyage, d’écoliers; sac en toile; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ;
Classe 26 – Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons; fleurs artificielles; articles de mercerie (à l’exception des fils); attaches ou fermetures pour vêtements; articles décoratifs pour la chevelure; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; breloques sauf joaillerie, porte-clés, anneaux ou chaînes, breloques pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; écussons brodés; dossards; pièces adhésives décoratives ;
Classe 28 – Jeux; jouets; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage); arbres de noël en matières synthétiques; appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux de cartes ou de tables; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets; patins à roulettes; trottinettes; maquettes jouets, figurines jouets ;
Classe 29 – Fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; soupes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; salaisons; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; yaourts, yaourts à boire, mousses à base de viande, légume ou poisson, crèmes, desserts à la crème, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine; boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; viandes; poisson; volaille; gibier; fruits transformés; produits laitiers; fromages; fruits secs ;
Classe 30 – Café; thé; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sandwiches; pizzas; crêpes
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(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons
à base de café; boissons à base de thé; infusion non médicinale; infusion de plantes; infusion de fruits; biscuits à apéritif; biscuits salés; chocolat; confiseries; friandises; produits de boulangerie; produits de chocolaterie ;
Classe 31 – Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture, fruits et légumes frais; herbes aromatiques fraîches; produits de l’élevage; produits forestiers; produits horticoles; animaux vivants; semences (graines); plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les animaux; gazon naturel; appâts vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; plantes; arbres (végétaux); arbres de noël; bois bruts; fourrages ;
Classe 32 – Bières; bière à faible teneur en alcool; bière aromatisée; bières sans alcool; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; eaux de source; eaux aromatisées; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; limonade; préparations pour faire des boissons ;
Classe 33 – Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée; spiritueux et liqueur; digestifs; alcools forts; boissons alcoolisées aux fruits et/ou aux plantes ;
Classe 34 – Articles pour fumeurs; allumettes; papier à cigarettes; pipes; briquets; briquets en métaux précieux; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; récipients de poche pour cendres de tabac ;
Classe 35 – Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; constitution et gestion de fichiers informatiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services
d’intermédiation commerciale; organisation de programmes de fidélisation d’une clientèle ;
Classe 36 – Affaires immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires bancaires et d’assurance; agences immobilières, conseils en immobilier, courtage en biens immobiliers, évaluation (estimation) de biens immobiliers, gérance d’immeubles, locations
d’appartements et de bureaux (immobiliers), investissements de capitaux, analyse financière, services de financement, estimations financières (assurances, banques, immobilier), garanties (cautions) ;
Classe 38 – Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ou
d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; diffusion et transmission
d’émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmissions en direct avec possibilité d’affichage par le biais d’une page d’accueil sur Internet [webcam].
44 En ce qui concerne la perception possible du signe demandé comme une indication de l’origine commerciale, la Chambre de Recours doit déterminer si ce terme, au moment du dépôt du signe contesté, désignait un lieu qui présentait, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits et services concernée ou l’hypothèse raisonnable selon laquelle, compte tenu du public pertinent, le terme en cause pourrait, dans la perspective du public pertinent,
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désigner la provenance géographique de la catégorie de produits et/ou de services concernée (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51; 25/10/2005,
T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38).
45 Il résulte des considérations qui précèdent que « ALPE D’HUEZ » est le terme géographique connu par le public pertinent comme désignant un lieu (15/01/2015,
T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51). En outre, il n’est pas contesté qu’il jouit d’une renommée à l’échelle mondiale parmi une partie du public pertinent, à savoir les amateurs et les professionnels du ski et des sports et activités de montagne.
46 La Chambre considère que, dans la mesure où le signe demandé peut être utilisé dans le commerce en rapport avec les produits et services contestés précités d’une manière qui sera sans doute perçue par le public pertinent comme descriptive de l’origine de ces produits et services, il devrait rester libre pour les autres commerçants. En effet, aucun élément du dossier ne permet d’indiquer que le public pertinent, confronté au terme « ALPE D’HUEZ », associerait cette indication exclusivement ou même principalement à la titulaire. Autrement dit, rien ne permet de conclure que le public pertinent ne percevrait pas la marque demandée comme une référence à la localisation géographique.
47 Dans la mesure où la titulaire soutient que, dans la présente affaire, il n’existe pas de lien direct entre les produits et services précités et le lieu concret « ALPE D’HUEZ » dès lors qu’aucun des produits ou services précités n’est associé à une qualité particulière pour laquelle ce dernier serait traditionnellement connu, la Chambre constate que pour que l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE s’applique, il n’est pas nécessaire d’établir que le nom désigne effectivement la véritable origine géographique des produits et services. Il suffit de démontrer que le lien entre le nom du lieu et les produits et services peut permettre au public pertinent de percevoir le signe contesté comme une indication de l’origine de ces produits et services (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 43). En l’espèce, ce lien existe de toute évidence compte tenu du fait que « ALPE D’HUEZ » est une station bien connue en raison de sa renommée. Au-delà des activités sportives d’hiver et d’été, la ville offre également de nombreuses activités culturelles. Elle abrite également le festival de musique électronique
« TOMORROWLAND WINTER ». L’ensemble de ces éléments créera les conditions préparatoires pour que « ALPE D’HUEZ » soit une destination attirante pour les touristes qui utiliseront les produits et services contestés en question.
48 En conséquence, compte tenu de la notoriété du terme géographique, des caractéristiques du lieu désigné par l’expression et de la catégorie des produits et services, il est raisonnable de croire que les consommateurs n’exigent aucun effort mental pour établir un lien suffisamment clair entre le signe et ces produits et services contestés compris dans les classes 3, 8, 9, 14, 18, 26, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36 et 38 (voir 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 32, 37; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373,
§ 38).
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49 En outre, compte tenu de la renommée considérable de « ALPE D’HUEZ », à tout le moins parmi les amateurs du ski et des activités de montagne, on peut s’attendre à ce que le public pertinent puisse prendre le signe contesté comme une référence à une qualité spécifique de ces produits et services car l’utilisation de l’indication géographique « ALPE D’HUEZ » est susceptible d’évoquer une idée ou une image positive d’une qualité particulière de ces produits et services, au sens de la jurisprudence (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU: 2016: 422,
§ 42; 15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 44-45;
20/11/2018, T-790/17, ST ANDREWS, EU:T:2018:811, § 41), car elle donnera lieu à une réponse positive.
50 Troisièmement, l’examinatrice a considéré que certains produits et services demandés font référence à un style de vie propre aux Alpes, à la montagne, aux sports d’hiver, à un style d’architecture et de décoration « chalet », à savoir :
Classe 19 – Matériaux de construction non métallique notamment bois; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques; échafaudages non métalliques; abribus [structures] en matières non métalliques; colonnes d’affichage [structures non métalliques]; colonnes d’annonces publicitaires non métalliques; constructions (non métalliques) pour héberger des toilettes transportables; constructions et structures transportables non métalliques; garde-corps non métalliques; glissières de sécurité routière en béton, bois ou plastique; installations non métalliques pour le stationnement de bicyclettes; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] en bois; abris pour vélos [structures] en matériaux non métalliques; réservoirs d’eau non métalliques [structures]; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; statues en pierre, en béton ou en marbre; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; bois de construction; bois façonnés ;
Classe 20 – Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ambre, nacre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; coussins; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; boîtes en bois ou en matières plastiques; tables à langer; porte-clefs en bois; produits décoratifs en bois; cadres (encadrements); les trophées en matière plastique ou en bois; produits décoratifs en bois, à savoir figurines en bois, sculptures en bois, statues en bois ;
Classe 21 – Ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment, vaisselle, sucriers, salières et poivrières, cafetières non électriques, plats, dessous de plats, plateaux à usage domestique, ronds de serviettes et seaux à rafraichir non en métaux précieux; sets de table; tasses; mugs; gobelets en papier ou en matières plastiques; bouteilles; gourdes; ouvrebouteilles, électriques et non électriques; porcelaines; faïence; objets d’arts en porcelaine, en céramique, en faïence, en verre ou en matériaux similaires à la porcelaine; verres (récipients), carafes, porte-couteaux pour la table; casseroles, sauteuses, poêles à frire; torchons [chiffons] de nettoyage ;
Classe 24 – Linge de maison; couvertures de lit, nappes en matières textiles, draps; tissus à usage textile; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de
l’habillement; sacs de couchage; linge de bain (à l’exception de l’habillement); mouchoirs de poche en matières textiles; plaids; drapeaux, fanions, bannières en matières textiles ou en matières plastiques ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); foulards; cravates.
51 Dans la mesure où la titulaire soutient que, dans la présente affaire, il n’existe pas de pratique ou tradition commerciale de référence à la provenance géographique des produits et services refusés en relation avec un style de vie particulier, il
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convient de rappeler que, pour que l’Office refuse l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 34;
20/11/2018, T-790/17, ST ANDREWS, EU:T:2018:811, § 52)
52 En outre, il ressort de la jurisprudence que, indépendamment du fait que les caractéristiques des produits ou services visés soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne fait pas de distinction entre les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 06/10/2017, T-878/16, KARELIA,
EU:T:2017:702, § 33; 20/11/2018, T-790/17, ST ANDREWS, EU:T:2018:811,
§ 53).
53 En effet, d’une part, le style de vie des zones propres aux sports d’hiver, telles que les Alpes, est un style de vie particulier qui n’est pas à la portée de tous.
54 D’autre part, le chalet, à l’origine confiné aux zones de montagne, correspond à un style architectural rural bien connu de tous, aujourd’hui réinterprété dans le monde entier. Le style chalet ne s’applique cependant pas seulement à l’enveloppe du bâtiment, il s’applique également à l’aménagement et à la décoration intérieure. Dans le cas présent, le public comprendra qu’avec l’usage du bois ou de motifs similaires à ceux que l’on peut retrouver dans les habitations de montagne et en s’appuyant sur les procédés utilisés pour créer et composer l’enveloppe d’un bâtiment typique d’Alpe d’Huez.
55 Dans le cas présent, et dans ce contexte, le public va considérer que ces produits et services jouissent d’une qualité susceptible d’influencer le consommateur.
56 Dans la mesure où la titulaire affirme qu’il ne peut y avoir de confusion entre la source commerciale et la provenance géographique supposée des produits ou services en cause, la Chambre de Recours estime que l’appréciation du caractère enregistrable du signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE n’est pas une question de savoir s’il existe une confusion entre les activités commerciales du titulaire et l’indication géographique, mais comment le public pertinent associera la marque et le contenu sémantique qu’il véhicule dans le contexte des produits et services pertinents. La Chambre estime que la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE puisqu’il est raisonnable de penser qu’elle sera effectivement reconnue par les milieux intéressés comme une description des caractéristiques desdits produits et services, à savoir leur objet ou leur provenance
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géographique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et la jurisprudence citée).
57 Finalement, l’examinatrice soutient que certains produits de la classe 16 désignent le sujet de la marque, à savoir :
Class 16 – Produits de l’imprimerie; photographies; articles de papeterie; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils); clichés; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; dessins; flyers; banderoles d’affichage en papier; supports publicitaires imprimés en papier; supports publicitaires imprimés en carton; tickets imprimés; revues; programmes imprimés; périodiques; photographies [imprimées]; lettres
d’information; guides imprimés; dépliants imprimés; catalogues; cartes postales; billets et tickets de transport.
58 Dans le cas présent, tel qu’il a été mis en évidence auparavant, « ALPE D’HUEZ » jouit d’une renommée considérable, à tout le moins parmi les amateurs du ski et des activités de montagne. Dans ce contexte, la Chambre considère que c’est à juste terme que l’examinatrice a constaté que le public associera la demande de marque avec des produits, d’imprimerie, photos, brochures, supports publicitaires, etc., qui feront référence directe dans leur contenu, à la station Alpe d’Huez dans un contexte publicitaire et promotionnel. Il est donc raisonnable de présumer que « ALPE D’HUEZ » est l’objet de ces produits, dès lors qu’ils fournissent des informations concernant la station renommée dans le monde. A titre d’exemple, la marque demandée peut faire référence au contenu des produits de l’imprimerie tels que des photographies, brochures de voyage, livres de ski, ou encore des guides.
59 La Chambre de Recours conclut que, dans la mesure où le signe demandé peut être utilisé dans le commerce en rapport avec les produits contestés compris dans la classe 16 d’une manière qui sera sans doute perçue par le public pertinent comme descriptive de l’objet de ces produits, il devrait rester libre pour les autres commerçants. Il résulte de la jurisprudence que les termes susceptibles d’être associés à une chose, un produit ou une activité spécifique par le public pertinent sont de nature à décrire l’objet de la présente procédure et sont librement utilisés par tous ces derniers (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).
60 Il s’ensuit que, en raison de la matière ou de l’origine géographique, il existe un rapport suffisamment élevé et concret entre le signe « ALPE D’HUEZ » et les produits et services visés au paragraphe 3 ci-dessus pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
61 Selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive de la finalité ou des caractéristiques essentielles de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sera, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Dès lors, si l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE s’applique, l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE s’appliquera également.
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62 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004,
C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
63 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005,
C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
64 Afin d’éviter toute répétition inutile, le raisonnement développé dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE s’applique au public visé, à son niveau d’attention et à la perception de la marque demandée.
65 Il s’ensuit que la marque est également dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés. Par conséquent, elle ne peut pas non plus être enregistrée et doit être rejetée sur le fondement du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE pour les produits et services mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus.
Enregistrements et décisions antérieures
66 Dans la mesure où la demanderesse fait référence au fait que l’on peut autoriser la publication des marques identiques, à savoir les marques de l’Union européenne no 14 648 240, 17 928 454, 17 703 208, 17 604 968, 13 006 093 et 11 424 199, la
Chambre de Recours estime que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de la compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des Chambres de Recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43; 27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66). Une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’un grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, par des décisions antérieures de l’EUIPO
(30/11/2017, T-101/15 et T-102/15, Blue and Silver, EU:T:2017:852, § 139;
12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 64 et jurisprudence citée).
67 L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité administrative exige, dans tous les cas, que la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 67).
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68 Bien que la Chambre de Recours convienne que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent et appliquer les mêmes critères lors de l’examen des marques, il découle de l’arrêt « Aava Mobile » (27/03/2014, T-554/12, AAVA MOBILE / JAVA,
EU:T:2014:158, § 65) que la Chambre de Recours ne saurait être liée par les décisions adoptées par une instance inférieure, notamment lorsque celles-ci n’ont pas été contestées.
69 Par ailleurs, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76). En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation.
70 En ce qui concerne 15/10/2008, T-230/06, EU:T:2008:443, PORT LOUIS, le
Tribunal a considéré que la ville de Port Louis ne pouvait être considérée comme suffisamment connue du public pertinent en tant que lieu géographique déterminé, en l’absence, dans la décision attaquée, d’éléments précis de nature à établir une telle connaissance (15/10/2008, T-230/06, EU:T:2008:443, PORT
LOUIS, § 40). Le terme « PORT LOUIS », au moment du dépôt du signe contesté, n’était donc pas susceptible d’être perçu par le public pertinent comme désignant la provenance géographique des produits contestés (15/01/2015,
T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 52). L’argument de la titulaire est donc rejeté.
71 De plus, il y a lieu de relever que les décisions antérieures ne sont pas comparables au cas d’espèce car elles impliquent des produits et services différents.
72 En tout état de cause, la Chambre de Recours a tenu compte du fait de tous les enregistrements et décisions antérieurs invoqués par le demandeur, mais vient confirmer qu’ils ne sauraient justifier l’enregistrement de la marque demandée, et ce pour les raisons susmentionnées.
Conclusion
73 Pour toutes ces raisons, la décision attaquée est confirmée et le recours rejeté.
30/06/2022, R 1265/2021-4, ALPE D’HUEZ
35
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
30/06/2022, R 1265/2021-4, ALPE D’HUEZ
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