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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2020, n° R0751/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0751/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 août 2020
Dans l’affaire R 751/2020-1
CARITAS ESPAÑOLA C/Embajadores, 162
28045 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par Juan Botella Reyna, Avda. de Moratalaz, 40, 1ª pl., 28030 Madrid, Espagne
contre
GIORGIO MARIA LI SHIH Via Washington Giorgio 30
20146 Milan
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Internazionale BREVETTI INGG. ZINI, MARANESI & C. S.R.L., Piazza Castello, 1, 20121 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 059 162 (demande de marque de l’Union européenne no 17 884 186)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/08/2020, R 751/2020-1, RE (fig.)/re- (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 6 avril 2018, Giorgio Maria LI SHIH (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans les classes 9, 14, 18 et 25.
2 La demande a été publiée le 2 mai 2018.
3 Le 18 juillet 2018, Caritas ESPAÑOLA ( ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement espagnol no 3 634 280 de la marque figurative
déposée le 17 octobre 2016 et enregistrée le 15 mars 2017 pour désigner des produits et services en classes 25 et 35.
6 Par décision rendue le 27 février 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la Division d’opposition a refusé partiellement la marque demandée et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 24 avril 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 avril 2020.
8 Le 1 juillet 2020, la demanderesse a demandé que la marque de l’Union européenne no 17 884 186 soit retirée.
3
9 Le 1 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la MUE et a informé les deux parties qu’une décision de clôture de la procédure serait prise en temps utile.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
11 L’article 66, paragraphe 1 du RMUE dispose que le recours devant la Chambre a un effet suspensif. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut se retirer de sa demande de marque de l’Union européenne à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre de recours prend note du retrait de la demande de MUE et du fait que les procédures de recours et d’opposition, par conséquent, ont perdu leur objet et doivent être clôturées.
13 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée et, ce faisant, de l’objet de la procédure d’opposition, la décision attaquée ne peut entrer en vigueur.
Coûts
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 4 du RMUE.
15 L’article 109, paragraphe 4, RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne supporte les taxes ainsi que frais exposés par l’autre partie. En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide: 1. Prend acte du retrait de la MUE et déclare les procédures de recours et d’opposition clôturées;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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