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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2024, n° 000063096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 63 096 (INVALIDITY)
Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, Allemagne (partie requérante), représentée par Stumpf Patentanwälte PartGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Electrolounge Limited, 33, Armstrong House 58A High Street, UB8 1GJ Uxbridge, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Anne Ryan indirects Co, 2 Crofton Terrace, A96 V6P7 Dun Laoghaire County Dublin (Irlande) (représentant profess ionnel).
Le 19/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 13/11/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 901 367 IncontiCare (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 14/07/2023 et enregistrée le 03/11/2023. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Couches jetables; Couches hygiéniques pour personnes incontinentes; Couches en papier; Couches hygiéniques pour personnes incontinentes; Coussinets jetables pour personnes incontinentes; Coussinets pour incontinence; Bandes périodiques; Coussinets d’allaitement; Serviettes hygiéniques; Couches hygiéniques pour personnes incontinentes; Couches jetables en cellulose pour personnes incontinentes; Doublures jetables pour couches d’incontinence; Doublures de couches en cellulose pour personnes incontinentes; Couches-culottes pour personnes incontinentes; Culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; Culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; Couches jetables en papier pour personnes incontinentes; Protège-slips pour personnes incontinentes; Culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; Doublures de couches en papier pour personnes incontinentes; Serviettes hygiéniques pour personnes incontinentes; Couches hygiéniques pour personnes incontinentes; Couc hes jetables en papier pour personnes incontinentes; Couches pour bébés et personnes incontinentes; Serviettes jetables en papier pour personnes incontinentes; Couches pour bébés en papier ou en cellulose; Couches – culottes jetables en cellulose pour bébés; Produits désodorisants pour bacs à litière pour animaux domestiques; Culottes d’apprentissage jetables en cellulose pour bébés; Médicaments à base de diarrhée; Protège-slips; Tampons pour la menstruation; Slips périodiques; Slips périodiques;
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Coussinets absorbants jetables pour garnitures de caisses pour animaux domestiques; Médicaments pour troubles intestinaux; Couches pour adultes;
Produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système génito- urinaire; Couches jetables pour animaux domestiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements érectiles;
Tampons hygiéniques; Slips périodiques pour animaux domestiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements érectiles;
Couches absorbantes en cellulose pour animaux domestiques; Médicaments pour le traitement des troubles intestinaux; Couches absorbantes en papier pour animaux domestiques; Protège-slips [sanitaires]; Protège-slips; Onguents pour traiter les fractions de couches; Pommades hémorroïdes; Bandes périodiques; Serviettes hygiéniques; Remèdes contre la constipation;
Remèdes contre la constipation; Slips périodiques; Slips périodiques; Pommades médicamenteuses contre l’érythème fessier; Slips périodiques; Analgésiques; Culottes d’apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système génito- urinaire; Produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles oculaires;
Crèmes pour soulager la douleur; Hydratants vaginaux; Couches de bain pour bébés; Produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système musculo-squelettique; Couches jetables en cellulose pour bébés; Couches jetables en cellulose pour bébés; Pommades médicamenteuses contre l’érythème fessier; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles musculo-squelettiques; Couches de bain jetables pour bébés; Couches de natation jetables pour bébés; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux; Couches jetables; Couches jetables pour adultes; Couches jetables pour bébés; Couches jetables pour personnes incontinentes; Couches jetables en papier pour bébés; Couches jetables en cellulose pour bébés;
Couches en papier jetables; Matelas à langer, jetables, pour bébés; Couches de bain jetables pour bébés; Doublures jetables pour couches pour bébés; Doublures jetables pour couches; Culottes d’apprentissage jetables [couches]; Couches jetables en papier pour bébés; Couches en papier; Couches jetables en papier pour bébés; Couches jetables en cellulose pour nourrissons;
Couches jetables en papier; Couches de bain réutilisables pour bébés; Matelas à langer, jetables, pour bébés; Couches jetables en cellulose pour bébés;
Couches pour bébés; Couches-culottes pour incontinents; Culottes d’apprentissage jetables en papier pour nourrissons; Couches pour bébés; Couches jetables en papier et en cellulose pour bébés; Couches jetables en cellulose pour bébés; Couches de bain réutilisables pour bébés; Couches pour bébés; Couches jetables en papier pour bébés; Couches en tissu; Couches en papier; Serviettes jetables en papier pour nourrissons; Doublures de couches; Culottes jetables en papier pour maintenir en place les couches pour bébés; Culottes d’apprentissage jetables; Couches en forme de triangularque [papier] pour bébés; Lingettes désinfectantes; Couches pour animaux de compagnie;
Couches pour bébés; Couches pour bébés; Couches pour bébés; Couches
pour bébés; Couches en papier; Couches pour bébés; Couches de natation
pour bébés; Culottes jetables en cellulose pour maintenir en place les couches
pour bébés; Couches pour bébés; Lingettes désinfectantes; Couches en papier; Couches en papier; Couches en papier; Couches jetables en cellulose; Culottes d’apprentissage jetables en papier pour bébés; Coussinets jetables
pour le ménage pour animaux domestiques; Doublures jetables en cellulose
pour couches; Couches jetables en papier pour bébés; Culottes d’apprentissage jetables en papier ou en cellulose; Couches-culottes jetables
pour bébés; Couches en papier pour bébés; Couches en cellulose pour bébés;
Doublures de couches en papier; Couches jetables en cellulose pour bébés; Couches jetables en papier; Ouate absorbante; Tapis absorbants jetables pour
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revêtement de caisses pour animaux domestiques; Coton hydrophile; ouate en coton hydrophile; Coton hydrophile; Désodorisants pour tapis; Désodorisants pour tissus; Bandages adhésifs; Colliers anti-puces pour animaux domestiques; Coussinets pour les yeux à usage médical; Lotions pour chiens
à usage vétérinaire; Médicaments destinés à ajuster le cycle menstruel; Slips périodiques; Tampons hygiéniques; Tampons; Bains vaginaux; Bains de bouche à usage médical; Slips périodiques; Préparations pour le diagnostic de l’ovulation; Bains vaginaux à usage médical; Lubrifiants vaginaux; Préparations pour le traitement de Dysmenorrha; Préparations destinées à la lubrification vaginale; Kits de tests d’ovulation; Kits de tests de fertilité masculine; Contraceptifs chimiques; Contraceptifs chimiques; Produits d’hygiène féminine; Médicaments contre l’acné; Éponges contraceptives chimiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles hormonaux;
Pessaires chimiques; Éponges contraceptives; Préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; Serviettes pour incontinence; Antifongiques vaginaux; Préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; Contraceptifs oraux; Sperme pour fécondation artificielle; Sperme pour insémination artificielle; Produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; Médicaments contre l’acné; Produits et préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; Bandelettes traitées chimiquement pour la détection de sang fecal occulte; Protège-slips; Protège- slips [sanitaires]; Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse;
Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; Médicaments pour le traitement de maladies gastro-intestinales; Préparations à base d’estrogen; Gels de stimulation sexuelle; Produits toniques pour le sang; Coussinets d’allaitement; Coussinets Bunion; Coussinets pour auberges; Coussinets pour la protection féminine; Coussinets pour maïs; Tampons médicinaux imprégnés; Coussinets jetables pour l’entraînement à la maison pour animaux domestiques; Coussinets d’allaitement; Produits antiparasitaires pour animaux domestiques; Vêtements pour incontinence; Couches de natation jetables pour enfants et nourrissons; Couches jetables en cellulose pour personnes incontinentes; Sous-vêtements jetables pour menstruation; Slips périodiques; slips périodiques; Désinfectants pour les voies urinaires; Préparations pour les voies urinaires; Désodorisants pour vêtements; Protège-slips; Produits et préparations pharmaceutiques contre la sécheresse cutanée provoquée par la grossesse; Culottes hygiéniques; Serviettes hygiéniques; Ceintures pour serviettes hygiéniques; Couches-culottes pour bébés; Couches pour bébés en cellulose ou en papier; Couches-culottes jetables en papier pour bébés; Couches en cellulose; Protections absorbantes jetables pour personnes incontinentes; Couches en papier pour personnes incontinentes; Housses de couches; Couches préformées en cellulose pour bébés; Couches préformées en papier pour bébés; Couches en forme de triangourou [papier] pour bébés; Produits pour laver les mains d’antibiotiques; Produits pour laver les animaux
[insecticides]; Nettoyants antibactériens pour le visage à usage médical;
Lavage pour les mains antimicrobiens; Produits pour laver les mains antibactériens; Savons antibactériens; Produits pour laver le bétail
[insecticides]; Détergents à usage médical; Savons désinfectants; Désinfection des mains; Produits pour laver les chiens [insecticides]; Gel scrub à usage médical; Détergents germicides; Shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; Shampooings médicamenteux; Produits nettoyants pour les mains à usage médical; Produits de lavage insecticides à usage vétérinaire;
Shampooings insecticides pour animaux; Savons médicinaux; Produits de toilette médicinaux; Shampooings pédiculicides; Aliments complémentaires
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pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; Compléments alimentaires pour animaux domestiques; Aliments diététiques pour animaux à usage médical; Substances diététiques à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Compléments minéraux pour animaux;
Aliments médicamenteux pour animaux; Produits nutracétiques pour animaux; Compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; Formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; Compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; Compléments vitaminés pour animaux; Vitamines pour animaux; Vitamines pour animaux domestiques; Suppléments minéraux pour nourrir le bétail; Aliments diététiques à usage vétérinaire; Compléments pour fourrages à usage vétérinaire; Additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; Aliments pour bébés et nourrissons; Préparations pour nourrissons sans lactose; Lait de formule liquide pour nourrissons; Lait en poudre pour nourrissons; Désodorisants d’atmosphère; Gel désodorisant d’atmosphère; Désodorisants et purificateurs d’air; Recharges pour désodorisants d’air; Désodorisants; Produits pour la purification de l’air; Désodorisants aromatiques pour toilettes; Produits désodorisants tous usages à usage ménager, commercial ou industriel; Désodorisants pour automobiles; Désodorisants pour salle de bain; Désodorisants pour voitures; Désodorisants pour voitures; Désodorisants d’atmosphère; Produits désodorisants d’air composés de charbon actif; Déodorants pour vêtements et textiles; Désodorisants pour réfrigérateurs; Désodorisants pour textiles; Désodorisants pour tissus d’ameublement; Désodorisants pour bacs à litière; Désodorisants d’intérieur; Désodorisants pour broyeurs de déchets; Produits désodorisants à usage ménager, commercial ou industriel; Produits désodorisants pour tapis; Préparations pour neutraliser les odeurs des vêtements et des textiles;
Neutralisants pour animaux de compagnie; Matériaux absorbant les odeurs;
Préparations pour éliminer les odeurs; Désodorisants pour chaussures;
Déodorants de toilette.
Classe 10: Matelas pour incontinence; Dispositifs pour incontinence urinaire féminine;
Draps pour personnes incontinentes; Coussins de lit pour personnes incontinentes; Prothèses biodégradables; Masques sanitaires réutilisables en gaze; Poches de drainage urinaire; Vêtements de compression post- opératoire; Coussins rembourrés à usage médical; Draps pour incontinence;
Draps pour incontinence; Draps pour incontinence des nourrissons; Draps pour incontinence des bébés; Appareils pour le contrôle de l’incontinence; Draps en caoutchouc pour personnes incontinentes; Dispositifs médicaux jetables pour le traitement de la constipation; Cathéters urétrales; Prothèses urologiques implantables; Cathéters destinés à l’urologie; Dispositifs portatifs d’aide à l’urinaire pour femmes; Appareils médicaux pour le sondage urinaire; Appareils de sondage urétral; Coussinets électriques chauffants à usage médical; Brides adhésives pour poches de stomie; Instruments de sondage urétral; Poches d’austomie; Dilatateurs urétrales; Poches de colostomie post-opératoire; Compresses abdominales à usage médical; Compresses abdominales à usage médical; Dispositifs médicaux pour le soin du stoma; Prothèses périurétrales; Collants de contention à usage chirurgical; Poches de stomie; Poches pour entérostomie post-opératoire; Anneaux de constriction destinés au maintien de la rigidité fine chez les hommes présentant des dysfonctionnements érectiles; Cathéters à usage urologique; Dispositifs dentaires pour le traitement de l’apnée obstructive du sommeil; Cathéters de préservatifs; Sangles de maintien pour patients de colostomie; Clamps pelviens d’urgence; Endoprothèses urétrales implantables; Ceintures abdominales hernia; Endoprothèses urétérales en tant que supports
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chirurgicaux; Avertisseurs d’énurésie; Cathéters à usage gastro-entérologique; Poches d’illeostomie post-opératoire; Bandeaux pour prolapsus; Seringues urétrales; Poches de stomie; Dilatateurs vaginaux; Pochettes fecales; Collants de contention; Appareils pour la prévention d’ulcères de jambe; Protections pour stomies; Poches de stoma; Instruments pour stomie; Bandages herniaires; Ventouses menstruelles (ustensiles intravaginaux pour menstruation); Draps en ouate de cellulose absorbante à utiliser pendant une opération chirurgicale; Bandes de maintien en mousse de polyuréthane; Draps adhésifs à usage chirurgical; Bandes synthétiques rembourrées de maintien;
Coussinets orthopédiques pour pantoufles; Coussins chauffants à usage médical [coussinets]; Coussins à pression alternée à usage médical; Semelles à usage orthopédique; Coussins chauffants non électriques à usage médical
[coussinets]; Coussins chauffés électriquement à usage médical; Ventouses menstruelles; Seringues utérines; Seringues vaginales; Dilatateurs utérines;
Spéculums vaginaux; Débitmètres sanguins à ultrasons; Poches de drainage urinaire; Chauffe-sang; Dilatateurs gynécologiques; Sacs à usage chirurgical pour la collecte d’urines; Lecteurs de glycémie; Ventouses médicales; Appareils pour nettoyer le sang lors d’opérations chirurgicales; Dispositifs pour mesurer le sucre sanguin; Implants contraceptifs; Sacs urinaires; Lecteurs de glycémie; Dilatateurs cervicaux; Instruments médicaux gynécologiques pour l’examen des organes de reproduction chez la femme; Corsets abdominaux; Corsets abdominaux; Pessaires; Instruments électriques à usage médical pour le diagnostic du sang; Dispositifs contraceptifs; Appareils de mesure de la glycémie; Diaphragmes de contraception; Instruments gynécologiques;
Cathéters veineux à usage humain; Instruments destinés à la chirurgie gastro- intestinale; Sondes utérines; Filtres pour le sang et les composants sanguins à usage médical; Ventouses médicales; Compresses à usage médical pour l’application d’un fluide sur la peau; Tubes pour prises de sang à usage chirurgical; Tubes à centrifugation du sang à usage médical; Moniteurs de flux urinaire; Appareils de mesure du débit sanguin artériel dans l’œil; Bassins hygiéniques; Vibrateurs de lit; Coussinets et coussins pour soulager la pression; Coussins de massage thermique; Coussinets orthopédiques pour soulager les orteils; Protège-talons à usage orthopédique; Oreillers pour la prévention du ronflement; Coussins pour sièges de fauteuils roulants à usage médical; Protège-yeux à usage chirurgical; Coussinets abdominaux; Compresses abdominales; Matelas pour l’accouchement; Matelas de naissance; Matelas anti-décubitus; Cathéters de drainage biliaire; Bouchons d’oreilles pour nageurs; Bouchons d’oreilles pour dormir; Bouchons d’oreilles de protection contre le bruit; Bouchons d’oreilles à usage médical; Dispositifs de protection acoustique; Boules de massage; Accessoires sexuels pour adultes; Accessoires sexuels; Vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; Appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; Vaginas artificiels, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; Pénis artificiels sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; Ballons de Benwa, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; Dildos; Appareils de massage électriques; Poupées érotiques [poupées sexuelles]; Bagues de casseroles; Articles relatifs à l’activité sexuelle; Dispositifs d’activité sexuelle; Prises anales; Pénis artificiels [accessoires de stimulation sexuelle pour adultes]; Agrandisseurs de pénis, sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; Jouets sexuels; Appareils pour l’activité sexuelle.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et g), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que la marque incorporels est descriptive et fait valoir que les produits contestés sont soit directement liés aux soins pour incontinence, soit peuvent servir d’accessoires et d’appareils pour le soin des personnes incontinentes ou des personnes âgées ou des animaux.
La demanderesse affirme que le mot «inconti» est une abréviation usuelle de «incontinence» et que le signe contient cette abréviation. L’autre élément verbal du signe («care») signifie «prendre soin de quelqu’un et le garder dans un bon état ou une bonne condition». Les deux éléments sont séparés par la lettre majuscule C, ce qui conduit à ce que les éléments soient perçus séparément. La combinaison verbale prise dans son ensemble indique que les produits enregistrés servent à soigner l’incontinence.
La demanderesse produit des captures d’écran des sites web suivants:
https://www.innovation-mit-zukunft.eu/bluemchen-adult-incontinence- pants/?language=en https://www.essentialaids.com/toileting/incontinence-pants/all-in-1-inconti-pants.html https://www.biolovers.nl/de/lichaamsverzorging/hygienepapier/damesverbandtampons/s anature-sanature-inconti-super-katoen-12st https://www.medpets.de/sensipharm-inconti-stop-hund/ https://www.sensafarma.es/braga-corysan-inconti-clip-t-12-100-110--337527-p https://www.welcomemobility.co.uk/inconti-breathable-pants.html
La requérante fait valoir que les éléments de preuve démontrent un usage descriptif de l’élément verbal «inconti» avec la signification «incontinent» ou «incontinence» et que l’omission des lettres «nent»/nence n’est pas de nature à conférer à la marque demandée un caractère distinctif; le public pertinent complétera l’abréviation «Inconti» dans son esprit lorsqu’il la percevra sur des articles destinés au soin des personnes incontinentes. La requérante fait valoir que la structure du signe est une expression anglaise simple significative, grammaticalement correcte, qui n’est pas inhabituelle ou inventive, étant donné qu’il est courant en anglais de créer des mots comme des néologismes en combinant deux mots ou abréviations significatifs.
La requérante souligne que l’Office a refusé les marques «Flucare» (018227546) et «CLINICARE» (017898568).
En outre, la demanderesse soutient que le signe pourrait être considéré comme trompeur au sens de l’article 7 (1) (g) du RMUE.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de déclaration.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la
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marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532,
§ 25).
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services
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en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La marque verbale contestée est enregistrée pour des produits compris dans les classes 5 et 10 qui s’adressent aux consommateurs professionnels de la santé ainsi qu’à une partie du grand public. Compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera supérieur à la moyenne.
Le terme «IncontiCare» dans son ensemble n’apparaît dans aucun dictionnaire. Toutefois, étant donné que la demanderesse fait explicitement référence aux consommateurs anglophones et à la signification du signe uniquement en anglais, la division d’annulatio n estime qu’il convient d’examiner la marque par rapport au public anglophone de l’Union européenne.
Toutefois, la division d’annulation considère que les éléments de preuve et le raisonnement fournis par la demanderesse ne sont pas suffisants pour démontrer une signification claire du signe «IncontiCare» dans son ensemble par rapport aux produits contestés dans l’esprit du public pertinent.
La demanderesse fait valoir que le terme «Inconti» est une abréviation usuelle de «Incontinence». Toutefois, la demanderesse n’a pas démontré que «Inconti» sera compris par le public pertinent comme signifiant «incontinence» ou «incontinent». Le terme «Inconti» n’apparaît dans aucun dictionnaire. Les captures d’écran produites par la demanderesse ne sauraient être qualifiées d’éléments de preuve suffisants. Soit ils ne montrent pas le terme «inconti» mais un autre terme contenant les lettres «inconti»(https://hub.salford.ac.uk/, www.sensafarma.es), soit ne sont manifestement pas destinés à un public anglophone (https://www.biolovers.nl/, www.medpets.de/, www.sensafarma.es) ou semblent être des marques, destinées manifestement à indiquer l’origine commerciale des produits représentés (www.welcomemobility.co.uk, www.123paarden.nl/, www.essentialaids.com/, www.innovation-mit-zukunft.eu). En tout état de cause, les captures d’écran ne prouvent pas avec suffisamment de clarté la signification de la combinaison de lettres «inconti».
En outre, tous les éléments de preuve produits par la demanderesse ne sont pas datés; la division d’annulation ne peut présumer que ces éléments de preuve reflètent fidèlement la situation sur le marché pertinent à la date de dépôt pertinente.
Par conséquent (et compte tenu également des faits notoires), il y a lieu de conclure que le public pertinent ne perçoit pas (et n’était pas au moment du dépôt) une signification claire du signe contesté dans son ensemble par rapport aux produits contestés.
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Les conclusions de la division d’annulation dans la présente procédure de nullité ne sauraient être fondées sur des probabilités ou des présomptions. La procédure de nullité a pour objet, notamment, de permettre à l’Office de réexaminer la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter, le cas échéant, une position qu’il aurait dû adopter d’office dans le processus d’enregistrement, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE (-30/05/2013, 396/11, Ultrafilter international, EU:T:2013:284, § 20). L’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, stipule explicitement que dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limitera ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties. La MUE bénéficie d’une présomption de validité et il appartient à la demanderesse en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause la validité d’une marque (13/09/2013,-320/10, CASTEL, EU:T:2013:424, § 27-29).
Étant donné que la demanderesse n’a pas démontré une signification suffisamment claire de la marque de l’Union européenne contestée en ce qui concerne les produits pertinents, la division d’annulation (en tenant également compte des faits notoires) conclut qu’un caractère descriptif de la marque n’a pas été établi et que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
En ce qui concerne les décisions de refus antérieures de l’Office invoquées par la demanderesse, la division d’annulation observe que les deux marques refusées font référence à des différences déterminantes par rapport au signe contesté, étant donné qu’elles ne contiennent pas l’élément verbal «Inconti». La division d’annulation souligne que «chaque marque doit être examinée sur la base de ses particularités […]. […] Les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par la jurisprudence du Tribunal et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci» (10/12/2019, R 1170/2019-5, Cuisine, § 76; voir également 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Les principes d’égalité de traitement et de bonne administration n’exigent pas un résultat différent en l’espèce; ils ne sont pas concernés.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La plupart des arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus étant donné qu’ils supposent que le signe est descriptif. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il n’a pas été démontré que le signe contesté est descriptif des produits en cause. Par conséquent, la marque contestée ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif sur la base de son prétendu caractère descriptif par rapport à ces produits.
Décision sur la demande d’annulation no C 63 096 Page sur 10 11
En outre, la demanderesse n’a pas fourni de motivation et d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif pour d’autres raisons étant donné que la demanderesse n’a pas démontré que le signe sera perçu avec une signification claire.
Par conséquent, la demande doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Caractère trompeur — article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE interdit l’enregistrement de marques susceptibles de tromper le public en ce qui concerne la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Selon la jurisprudence, cette cause de nullité suppose l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 41). Par conséquent, une simple possibilité théorique que le public puisse se méprendre ne relève pas en soi d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (17/04/2007, R 1102/2005-4, SMARTSAUNA, § 32).
En outre, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE implique une désignation suffisamment spécifique de la caractéristique potentielle des produits et services couverts par la marque. Ce n’est que lorsque le consommateur ciblé est amené à croire que les produits et services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il sera trompé par la marque (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65).
La demanderesse n’a présenté aucun argument ni élément de preuve à l’appui de ce motif spécifique; par conséquent, la demande doit être rejetée comme non étayée à cet égard. En outre, compte tenu également de faits notoires, la division d’annulation ne voit pas comment l’expression en cause, qui n’a pas de signification claire en rapport avec les produits contestés, pourrait tromper le public en ce qui concerne ces produits.
Par conséquent, la demande doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
Conclusion
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne tombe pas (et n’était pas au moment de son dépôt) sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou g), du RMUE. Par conséquent, la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 63 096 Page sur 11 11
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Martin LENZ Thorsten ICKENROTH Natascha GALPERIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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