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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2026, n° 019213773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019213773 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 04/02/2026
rentnbuy SRL Street BARAJUL ARGEŞ, Nr. 8A, Building 5, Ap. 5003
Bucarest ROUMANIE
Demande n°: 019213773 Votre référence:
Marque: rentnbuy Type de marque: Marque verbale Demandeur: rentnbuy SRL Street BARAJUL ARGEŞ, Nr. 8A, Building 5, Ap. 5003
Bucarest ROUMANIE
I. Exposé des faits
Le 07/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 9 Logiciels d’IA ; Logiciels de plateforme.
Classe 35 Mise à disposition de places de marché en ligne pour les vendeurs de produits et/ou de services ; Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services ; Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de fichiers d’images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; Prospection de marché ; Marchandisage.
Classe 36 Location de logements ; Location de bureaux ; Location de maisons ; Encaissement de loyers ; Location d’appartements ; Location de biens immobiliers ; Location de domiciles ; Encaissement (Loyers -) ; Services de paiement de loyers ; Perception de loyers ; Gestion immobilière ; Location-bail de biens immobiliers ; Gestion de biens immobiliers ; Services de gestion immobilière ; Services d’investissement immobilier ; Gestion de biens immobiliers ; Agences immobilières ; Agence immobilière.
Classe 43 Location de chambres ; Services de réservation de chambres ; Réservation de chambres ; Location de chambres
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : accorder un droit d’utiliser quelque chose en échange d’un paiement et d’un achat.
• La signification susmentionnée des mots « rentnbuy », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rent
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/n
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/buy (Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus).
• Le fait que la marque soit écrite en un seul mot, sans espaces, n’empêcherait pas les consommateurs pertinents de la percevoir immédiatement comme « Rent and Buy ». En outre, l’absence d’apostrophe avant le « N » ne modifie pas l’impression générale ou la compréhension du signe.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services couverts par la marque sont liés à la location et à l’achat, ou à l’offre de services de location et d’achat.
• Les logiciels d’IA et les logiciels de plateforme de la classe 9 sont destinés à être utilisés en relation avec la location et l’achat.
• Les services de place de marché de la classe 35 sont liés à la fourniture de plateformes où des produits et services peuvent être loués ou achetés, ainsi qu’aux activités de marchandisage y afférentes.
• Les services de prospection de marché visent à identifier les produits et services disponibles à la location et/ou à l’achat.
• La location, le crédit-bail et la gestion de logements et de biens immobiliers, ainsi que les services d’investissement de la classe 36, sont liés à la location et à l’achat — y compris les arrangements de location-vente — et aux services auxiliaires, tels que le recouvrement des loyers.
• Il en va de même pour les services de location et de réservation de chambres de la classe 43, qui sont également liés à la location et à l’achat.
• Le signe décrit la finalité et l’objet des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 22/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
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1) Le signe 'Rentnbuy’ n’est pas une expression ordinaire mais une construction inventée, compressée, dans laquelle la lettre « n » remplace « and » et les deux mots sont joints sans espace. Cela donne lieu à une impression d’ensemble inhabituelle qui s’écarte de l’usage linguistique normal.
2) L’Office a enregistré la marque figurative du demandeur MUE n° 019171264 'Rentnbuy'. Il serait incohérent de reconnaître le caractère distinctif du terme dans une demande figurative tout en refusant la protection à la marque verbale elle-même.
3) La marque a acquis un caractère distinctif par l’usage – moyen principal.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public concerné puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
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1) Le signe « Rentnbuy » n’est pas une expression ordinaire mais une construction inventée, compressée, dans laquelle la lettre « n » remplace « and » et les deux mots sont joints sans espace. Cela donne lieu à une impression d’ensemble inhabituelle qui s’écarte de l’usage linguistique normal.
L’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux mots composant le signe demandé ne constitue pas la preuve d’un quelconque aspect créatif susceptible de distinguer les produits du demandeur de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 50-53 et la jurisprudence citée ; 26/11/2008, T-184/07, Anew alternative, EU:T:2008:532, § 26 ; 31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001:33, § 25 ; 26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, § 23 ; 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37).
La substitution de « n » à « and » est courante sur le marché. En outre, comme démontré dans la lettre d’objection, cette substitution se trouve même dans le dictionnaire. Par ailleurs, l’absence d’apostrophe avant le « N » ne modifie pas l’impression générale ou la compréhension du signe. Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot dont chacun des éléments est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Le fait que le signe soit compressé n’altère pas la perception, le sens est immédiatement clair et sera lu comme « rent and buy ».
L’Office maintient donc que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services en question.
2) L’Office a enregistré la marque figurative du demandeur MUE n° 019171264 « Rentnbuy ». Il serait incohérent de reconnaître le caractère distinctif du terme dans une demande figurative tout en refusant la protection à la marque verbale elle-même.
Le demandeur fait valoir que l’Office a accepté sa marque précédente MUE n° 019171264 « Rentnbuy » (fig.). Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Contrairement à l’argument du demandeur, l’Office ne considère pas que l’élément verbal dans le
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la marque antérieure de la requérante est la partie dominante, au contraire c’est l’élément figuratif. L’élément figuratif se distingue clairement et rend la marque distinctive. Elle ne peut donc pas être comparée à la marque verbale de la requérante 'rentnbuy'.
3) La marque a acquis un caractère distinctif par l’usage – revendication principale.
Outre les arguments susmentionnés, dans la réponse à la lettre d’objection de l’Office du 07/08/2025, la requérante a inclus une revendication selon laquelle le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Dans la lettre du 23/09/2025, la requérante a été invitée à préciser, dans un délai de deux mois, si la revendication devait être considérée comme principale ou subsidiaire. La requérante n’ayant pas répondu dans le délai imparti, l’Office traitera la revendication comme une revendication principale, ainsi qu’il en a été informé dans la lettre du 23/09/2025.
Dans la revendication, la requérante a indiqué que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage en relation avec les produits et services des classes 9, 36 et 43.
La requérante a soumis les preuves suivantes :
• 8 liens vers des articles internet, dont 7 en roumain (Pièces 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 11), 1 en anglais mais sur un domaine roumain (Pièce 7)
• 1 lien vers un article en anglais, www.businessreview.eu, daté du 25/08/2025, après le dépôt de la demande (Pièce 5)
• 1 lien vers un aperçu internet de 'Rentnbuy', indiquant que la société a été établie en 2024 en Roumanie (Pièce 10)
• 1 lien (Pièce 6) qui ne montre aucune information relative à la requérante.
La requérante fait valoir que depuis son lancement (2024), 'rentnbuy’ s’est imposée comme une plateforme technologique immobilière pionnière en Europe, avec plus de 10 000 visiteurs quotidiens et environ 400 000 visites mensuelles. Des milliers d’utilisateurs se sont inscrits au cours des premiers mois d’exploitation. Des investissements substantiels ont été réalisés dans la publicité, y compris des campagnes d’affichage à grande échelle, comme sur le bâtiment Cocor à Bucarest, ainsi qu’une promotion en ligne continue. La marque a fait l’objet de reportages dans la presse, a été présentée lors de concours de startups et a figuré dans des documents destinés aux investisseurs.
Appréciation des preuves
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [RMUE], les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), [RMUE] ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, elle a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Dans les circonstances visées à l’article 7, paragraphe 3, [RMUE], le fait que le signe qui constitue la marque en cause soit effectivement perçu par la partie pertinente du public comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat de l’effort économique fourni par le demandeur de la marque. Ce fait justifie de laisser de côté les considérations d’intérêt public sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d),
[RMUE], qui exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous afin d’éviter de concéder un avantage concurrentiel injustifié à un seul opérateur économique …
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Premièrement, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une partie significative du public pertinent identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de la marque. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition relative à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme remplie ne sauraient être établies par la seule référence à des données générales et abstraites, telles que des pourcentages spécifiques…
Deuxièmement, pour que l’enregistrement d’une marque soit accepté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, [RMUE], le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle était dépourvue d’un tel caractère en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), [RMUE]…
Troisièmement, pour apprécier, dans un cas concret, si une marque est devenue distinctive par l’usage, il convient de prendre en considération des éléments tels que, notamment : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient les produits comme provenant d’une entreprise déterminée et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou sectorielles. Si, sur la base de ces éléments, les milieux intéressés, ou du moins une partie significative de ceux-ci, identifient les produits comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de la marque, il doit être conclu que l’exigence d’enregistrement de la marque prévue à l’article 7, paragraphe 3, [RMUE] est satisfaite…
Quatrièmement, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit également être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et à la lumière de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé…
(10.11.2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59 ; 04.05.1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52 ; 22.06.2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75 ; 18.06.2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
La marque doit avoir acquis un caractère distinctif sur l’ensemble du territoire où elle ne possédait pas
[ab initio] initialement de caractère distinctif (22.06.2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86 ; 29.09.2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
La marque pour laquelle l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour au moins les consommateurs anglophones. Par conséquent, elle ne possède pas de caractère distinctif au moins en Irlande et à Malte. Les preuves soumises par le demandeur montrent principalement un usage en Roumanie. Certains liens internet sont fournis vers des sites web en anglais, mais le territoire du public cible de ces sites n’est pas clair. En outre, l’un des liens renvoie à un article publié après le dépôt de la demande de marque.
Une marque bénéficie d’une protection à compter de sa date de dépôt, et cette date détermine la priorité d’une marque sur une autre. Une marque doit donc être enregistrable à cette date. Par conséquent, le demandeur doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l’usage de la marque avant la date de la demande d’enregistrement (11.06.2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51 ; 07.09.2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530,
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§ 22). Toutefois, les preuves d’usage de la marque postérieures à cette date ne doivent pas être automatiquement écartées, car elles peuvent donner une indication de la situation antérieure à la date de la demande (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).
La requérante allègue un nombre élevé de visites sur sa plateforme, ce qui n’a pas été démontré par les preuves. En outre, la requérante allègue des investissements substantiels en publicité, ce qui n’a pas non plus été démontré.
L’absence de preuves d’usage de la marque en Irlande et à Malte signifie que la requérante ne peut pas prouver qu’une proportion significative du public pertinent en Irlande et à Malte est en mesure, en vertu de cette marque, d’identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise particulière.
La demande de la requérante au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit donc être rejetée.
Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, l’allégation selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019213773 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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