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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2020, n° R2143/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2143/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 juin 2020
Dans les procédures jointes, R 2143/2018-4 et R 2177/2018-4,
Boxing Company Licence B.V. Oost-Voorstraat 24
Demanderesse/requérante dans l’affaire 3262 JE Oud-Beijerland Pays-Bas R 2143/2018-4 Défenderesse dans l’affaire R 2177/2018-4
représentée par BRANDMERK! Propriété intellectuelle, Minervais III, Rodezand 34, 3011 AN Rotterdam, Pays-Bas
contre
Pourvoi incident, Inc 1500 Green Hills Road Suite 201
Opposante/défenderesse dans l’affaire R Scotts Valley, California 95066 États-Unis d’Amérique 2143/2018-4 Requérante dans l’affaire R 2177/2018-4
représentée par RATZA & SRL, Bulevardul A.I. Cuza NR. 52-54, Secteur 1, 011056 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 898 172 (demande de marque de l’Union européenne no 16 138 265)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
30/06/2020, R 2143/2018-4, CROSS boxing (marque fig.)/Crossfit et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 06/12/2016, la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapeaux; habillement de sport; chaussures d’athlétisme; chaussettes de sport; vêtements de boxe; boxe de chaussures; manches de boxe; vêtements de fitness; chaussures de fitness; chaussettes de fitness.
Classe 28 — Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; gants de boxe; punching-balls; sacs de frappe gonflables; bouées de boxe; plaquettes de sport pour les mains; bardeaux; mitaines pour taekwondo; vêtements de protection rembourrés pour taekwondo; housses et protections pour abdomen conçues pour la pratique du taekwondo; protège- tibias pour le karaté; de gants de karaté; tampons pour cibles de karaté; protections pour les coups de pied au karaté; gilets de protection pour arts martiaux; cages pour arts martiaux mixtes; équipement d’entraînement pour les arts martiaux et combat le sport; haltères; barres d’haltères pour les haltérophilies; appareils de fitness.
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; marketing et relations publiques; médiation commerciale dans l’achat et la vente de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport, chaussettes de sport, boxe, chaussures de boxe, boxeurs à chaussettes, chaussettes de fitness, vêtements de remise en forme et chaussettes de fitness; médiation commerciale lors de l’achat et la vente de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport; services de médiation commerciale en matière d’achat et de vente de gants de boxe, de trousses à poinçonner, de punching-balls, anneaux de boxe, coussinets pour la main en vue du sport et les protège-mains pour le sport; médiation de l’entreprise en matière d’achat et de vente de gants pour taekwondo, de protections rembourrées pour taekwondo, de protections pour mallettes et de protections abdominales conçues pour la pratique du taekwondo, du karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; médiation commerciale lors de l’achat et de la vente d’équipements de formation pour les arts martiaux, gilets de protection pour les arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, haltères, barres d’halon pour appareils de levage et de remise en forme; services de commerce de gros et de détail dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport et chaussettes de sport, boxe et chaussures de boxe, chaussures pour la boxe et chaussettes de fitness, vêtements de remise en forme, chaussures de fitness et chaussettes de fitness; services de commerce de gros et de détail de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail et en gros dans le domaine des gants de boxe, des sacs de frappe, des sacs à poinçonner, des anneaux de boxe, des protège-mains pour le sport et des protège-mains pour le sport; services de vente au détail et en gros dans le domaine du taekwondo, des vêtements de protection rembourrés pour taekwondo, des protections pour le marmite et de l’abdomen conçus pour la pratique du taekwondo, du karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; services de commerce de gros et de détail dans le domaine des équipements de formation pour arts martiaux, gilets de protection pour arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, barres d’haltères pour appareils de levage et de remise en forme, importation et
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exportation de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport et chaussettes de sport, boxe; chaussures de boxe et chaussettes de boxe, vêtements de fitness, chaussures de fitness et chaussettes de fitness; importation et exportation de jeux, articles de gymnastique et de sport; importer et exporter des gants de boxe, des trousses à poinçonner, des sacs à poinçonner gonflables, des anneaux de boxe, des protège-mains pour le sport et des protège-tibias; des gants pour taekwondo, des vêtements de protection rembourrée, de protection rembourrée et de protection abdominaux conçues pour la pratique du taekwondo, des coussinets au karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; importation et exportation d’équipements de formation pour les arts martiaux, gilets de protection pour les arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, haltères, barres d’halon pour appareils de levage et de remise en forme; regroupement pour le compte de tiers des produits précités (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; les services précités également fournis via l’internet; services de vente au détail dans le domaine des produits précités par l’intermédiaire de magasins de vente en ligne ou de sociétés de vente par correspondance; traitement administratif de commandes par poste dans le cadre de services fournis par une société de commande ou un magasin en ligne; organisation de foires, d’expositions, de défilés de mode, de présentations, de cliniques et d’autres manifestations à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 41 — Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; fourniture et gestion d’événements sportifs; organisation d’activités et de compétitions sportives; organisation d’évènements martiaux; cours de remise en forme physique; organisation, fourniture et fourniture de cours de boxe et d’autres cours d’arts martiaux; offre et formation de classes en exercice; organisation et fourniture de boîtes de boxe; organisation et fourniture de cliniques de remise en forme; organisation et fourniture de cliniques d’arts martiaux; informations et conseils concernant tous les services précités;
2 Le 18/05/2017, l’opposante a formé une opposition fondée sur les motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement
a) La marque de l’Union européenne no 5 049 192 pour la marque verbale
CROSSFIT
déposée le 02/05/2006, enregistrée le 02/08/2007 et renouvelée le 18/02/2016 pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41, dont les produits suivants:
Classe 41 — Fitness training; fourniture de services de remise en forme interactifs en ligne qui permettent aux usagers de créer et/ou d’utiliser des programmes de construction physique et physique; fourniture d’informations dans le domaine de la remise en forme et du corps humain; services de consultation avec les formateurs en fitness; services d’enseignement, d’instruction et de formation; organisation et gestion de conférences et de séminaires dans le domaine de l’éducation et de la formation; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; crédit-bail, location et location de matériel d’instruction et d’enseignement; services d’éducation en ligne via des bases de données informatiques, Internet ou des extranets; organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; à la conception, à la réalisation, à l’administration et au marquage des examens; services de tests de personnes; mise à disposition de revues en ligne contenant des informations sur la forme et la nutrition; fourniture de blogs contenant des informations sur des événements spéciaux et des événements spéciaux; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, y compris fourniture de tels services en ligne à partir d’Internet ou d’extranets.
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b) La marque de l’Union européenne no 12 850 673 pour la marque verbale
CROSSFIT
une transformation de l’enregistrement international no 1 131 170, déposée le 30/05/2012 au sein de l’Office le 06/05/2014 et enregistrée le 28/06/2014 pour des produits compris dans les classes 16 et 28, à savoir, notamment:
classe 28 — Équipements d’exercice, à savoir, équipements de levage de poids, haltères, boules, filets pour le sport, barres d’ exercice; machines et appareils de remise en forme; machines à ramer; poids d’exercice; appareils de gymnastique.
c) La marque de l’Union européenne no 12 581 831 pour la marque verbale
CROSSCRTGHT
déposée le 10/02/2014 et enregistrée le 02/05/2015 pour les produits et services suivants:
Classe 25 — Hôtellerie , chaussures d’athlétisme, chaussures d’athlétisme, athlétisme.
Classe 28 — Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
Classe 41 — Éducation ; services de formation; divertissement; activités liées au sport; les activités culturelles.
Classe 44 — Services médicaux ; services de soins de santé pour animaux; hygiène et soins de beauté pour êtres humains et pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
3 L’opposition était dirigée contre tous les produits et services visés par la demande contestée et était fondée sur tous les produits et services désignés par les marques antérieures.
4 La renommée a été revendiquée pour les services compris dans la classe 41 de la marque «CROSSFIT» (marque au titre du paragraphe 2, point a), ci-dessus). Les preuves produites à l’appui de l’opposition sont composées des documents suivants:
– Annexe 1: De nombreux articles en ligne relatifs à la «fabrication de boxe».
– Annexe 2: Deux décisions de l’INPI en France de 2013 portant sur le recours à des oppositions formées par l’opposante sur la base de la MUE no 1 086 145 «CROSSFIT» contre deux demandes de «CROSS FIGHT».
– Annexe 3: Liste des noms et adresses des «sociétés affiliées à travers des FROIT» dans l’UE à compter du 25/09/2017 (183 pages);
– Annexe 4: Extrait de Google Analytics pour www.crossfit.com avec le nombre de visites de 238 pays de juillet 2010 à juillet 2011;
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– Annexe 5: Trois pages de sondages sont présentés en danois avec la déclaration concernant les droits d’auteur © GfK Denmark A/S 2013 avec traduction anglaise.
– Annexe 6: Étude de marché réalisée par GfK Romania en ce qui concerne «la qualité des marques croisées» en Allemagne;
– Annexes 7-8: Deux déclarations sous serment signées par un licencié à Londres, au Royaume-Uni le 20/09/2017 et par une licenciée à Ansbach
(Allemagne) le 25/09/2017.
– Annexes 9-11: Trois pages reproduisent des extraits des comptes du «CrossFit» sur Facebook, Twitter et Instagram.
– Annexe 12: Une impression d’une page extrait du magasin en ligne de l’opposante pour des vêtements et des accessoires de sport, www.store.crossfit.com
– Annexes 13-14: Des impressions d’offres en ligne pour les vêtements et accessoires «CrossFit» — www.reebok.com; www.amazon.co.uk.
– Annexe 15: Impressions d’offres en ligne pour plusieurs livres, par exemple «La formation aux Jeux de la partie transversale»; «Tout d’abord: Ce qu’il faut faire pour remporter le gagnant»; «Power Speed Endurance»; «Bible transversale de la demande au moyen d’un système de demande en matière de vidéo par le biais de la croix»
– Annexe 16: Divers articles en ligne avec des commentaires concernant le programme de remise en forme («CrossFIT»).
5 par décision du 05/09/2018 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition en partie et a rejeté la demande pour les produits et services suivants, ordonnant que chaque partie supporte ses propres frais:
Classe 25 – Vêtements; chaussures; chapeaux; habillement de sport; chaussures d’athlétisme; chaussettes de sport; vêtements de boxe; boxe de chaussures; manches de boxe; vêtements de fitness; chaussures de fitness; chaussettes de fitness.
Classe 28 ‒ Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; gants de boxe; punching-balls; sacs de frappe gonflables; bouées de boxe; plaquettes de sport pour les mains; bardeaux; mitaines pour taekwondo; vêtements de protection rembourrés pour taekwondo; housses et protections pour abdomen conçues pour la pratique du taekwondo; protège- tibias pour le karaté; de gants de karaté; tampons pour cibles de karaté; protections pour les coups de pied au karaté; gilets de protection pour arts martiaux; cages pour arts martiaux mixtes; équipement d’entraînement pour les arts martiaux et combat le sport; haltères; barres d’haltères pour les haltérophilies; appareils de fitness.
Classe 35 — Services de commerce de détail et de gros dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport et chaussettes de sport, boxe et chaussures de boxe, chaussures pour la boxe et chaussettes de fitness, vêtements de remise en forme, chaussures de fitness et chaussettes de fitness; services de commerce de gros et de détail de
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jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail et en gros dans le domaine des gants de boxe, des sacs de frappe, des sacs à poinçonner, des anneaux de boxe, des protège-mains pour le sport et des protège-mains pour le sport; services de vente au détail et en gros dans le domaine du taekwondo, des vêtements de protection rembourrés pour taekwondo, des protections pour le marmite et de l’abdomen conçus pour la pratique du taekwondo, du karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; services de commerce de gros et de détail dans le domaine des équipements de formation pour arts martiaux, gilets de protection pour arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, barres d’haltères pour appareils de levage et de remise en forme, les services précités également fournis via l’internet; vente au détail dans le domaine des produits précités par l’intermédiaire de magasins de vente en ligne ou de sociétés de vente par correspondance.
Classe 41 — Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; fourniture et gestion d’événements sportifs; organisation d’activités et de compétitions sportives; organisation d’évènements martiaux; cours de remise en forme physique; organisation, fourniture et fourniture de cours de boxe et d’autres cours d’arts martiaux; offre et formation de classes en exercice; organisation et fourniture de boîtes de boxe; organisation et fourniture de cliniques de remise en forme; organisation et fourniture de cliniques d’arts martiaux; informations et conseils concernant tous les services précités;
6 L’opposition a été rejetée pour les services suivants:
Classe 35 – Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; marketing et relations publiques; médiation commerciale dans l’achat et la vente de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport, chaussettes de sport, boxe, chaussures de boxe, boxeurs à chaussettes, chaussettes de fitness, vêtements de remise en forme et chaussettes de fitness; médiation commerciale lors de l’achat et la vente de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport; services de médiation commerciale en matière d’achat et de vente de gants de boxe, de trousses à poinçonner, de punching-balls, anneaux de boxe, coussinets pour la main en vue du sport et les protège-mains pour le sport; médiation de l’entreprise en matière d’achat et de vente de gants pour taekwondo, de protections rembourrées pour taekwondo, de protections pour mallettes et de protections abdominales conçues pour la pratique du taekwondo, du karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; médiation commerciale lors de l’achat et de la vente d’équipements de formation pour les arts martiaux, gilets de protection pour les arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, haltères, barres d’halon pour appareils de levage et de remise en forme; importation et exportation de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport et chaussettes de sport, boxe; chaussures de boxe et chaussettes de boxe, vêtements de fitness, chaussures de fitness et chaussettes de fitness; importation et exportation de jeux, articles de gymnastique et de sport; importer et exporter des gants de boxe, des trousses à poinçonner, des sacs à poinçonner gonflables, des anneaux de boxe, des protège-mains pour le sport et des protège-tibias; des gants pour taekwondo, des vêtements de protection rembourrée, de protection rembourrée et de protection abdominaux conçues pour la pratique du taekwondo, des coussinets au karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; importation et exportation d’équipements de formation pour les arts martiaux, gilets de protection pour les arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, haltères, barres d’halon pour appareils de levage et de remise en forme; regroupement pour le compte de tiers des produits précités (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; les services précités également fournis via l’internet; traitement administratif de commandes par poste dans le cadre de services fournis par une société de commande ou un magasin en ligne; organisation de foires, d’expositions, de défilés de mode, de présentations, de cliniques et d’autres manifestations à des fins commerciales ou publicitaires.
7 La division d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
‒ Les produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques aux produits de la marque antérieure «CROSSCROSSGHT» au paragraphe 2, point c), ci-
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dessus; Les produits contestés compris dans la classe 28 sont identiques aux produits de la marque antérieure «CROSSFIT» au paragraphe 2, point b), ci- dessus et les services contestés compris dans la classe 41 sont identiques aux services de la marque «CROSSFIGHT» et de la marque «CROSSFIT» au titre du paragraphe 2, point a), ci-dessus. Les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35 sont similaires à un faible degré aux produits antérieurs compris dans les classes 25 et 28.
‒ Les autres services contestés compris dans la classe 35 sont différents de tous les produits et services antérieurs.
‒ Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes présentent un degré à tout le moins moyen pour le public anglophone. Ils coïncident par l’élément «CROSS», qui a plusieurs significations, dont aucune n’a de signification claire pour les produits et services en cause. Les éléments de preuve produits par la demanderesse sont insuffisants pour démontrer un quelconque usage descriptif et le mot doit être considéré comme distinctif. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires «FIT», «FIGHT» ou «boxing» qui sont toutefois descriptifs des produits et services liés au sport. Les éléments figuratifs supplémentaires de la marque contestée sont également dépourvus de caractère distinctif.
‒ Compte tenu du caractère distinctif intrinsèque normal des marques antérieures et de la similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone du fait des produits et services identiques ou similaires.
‒ En ce qui concerne les services jugés non similaires, l’opposition est rejetée car la renommée de la marque «CROSSFIT» n’a pas été prouvée. Les documents ne permettent pas de tirer de conclusions quant à l’intensité de l’usage pour les services compris dans la classe 41 du territoire pertinent de l’Union européenne. Des informations concernant les chiffres de ventes, les investissements publicitaires et les parts de marché n’ont pas été fournies.
Moyens et arguments des parties
Recours de la demanderesse (R 2143/2018-4)
8 Le 02/11/2018, la demanderesse a formé un recours, puis déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 07/01/2019. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, d’autoriser la demande contestée «pour au moins les services compris dans la classe 41» et de condamner l’opposante à supporter les frais des procédures.
9 Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
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Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, le mot «CROSS» est devenu un nom connu dans le domaine sportif. Elle renvoie à des activités sportives qui combinent différents sports ou différents exercices différents, telles que la formation transversale, l’exploitation en croix des pays, l’utilisation du cyclisme en forme d’un pays, ainsi que l’ont démontré les extraits tirés de Wikipedia et du Oxford Dictionaries, joints; Il est également utilisé pour des équipements de sport, par exemple pour le mot «croix basket» faisant référence à une machine d’entraînement physique.
Compte tenu de la signification descriptive de «CROSS» dans le domaine du sport, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures
«CROSSFIT» et «CROSSFIT» est faible pour les produits et services liés aux ports et au sport dans la mesure où ils combinent simplement deux termes descriptifs.
Sur le plan visuel, la similitude des signes est très faible car les éléments dominants de la demande contestée sont ses éléments graphiques. Le public pertinent se compose de consommateurs intéressés par des sports qui font preuve d’un degré de satisfaction accru et qui sont capables de distinguer différents types de sports, à savoir «FIT», «FIGHT» et «boxing». L’absence de caractère distinctif de la marque «CrossFIT» a été confirmée par une juridiction américaine dans l’affaire CrossFit Inc. c. 2XR SYS., LLC, no civ. 2: 13-1108 KM, 2014 WL 972158, * 5 (D.N.J. 2014).
La renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’a pas été prouvée. En tout état de cause, étant donné que «CROSS» est couramment utilisé dans le domaine du sport, l’utilisation du mot «CROSS boxing» n’était pas sans juste motif.
10 Il est joint au mémoire exposant les motifs du recours plusieurs extraits de
Wikipedia, un article en ligne «Why All athletes Should Cross-Train», un extrait du site web www.oxforddictionaries.com pour le mot «croix», ainsi que plusieurs offres en ligne pour des «formateurs croisés».
11 L’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours, d’admettre la renommée de la marque «CROSSFIT» dans le cadre des services «fitness» et de
«service lié aux fitements» et de rejeter la demande de marque contestée «pour tous les services».
12 Ses arguments sont, en substance, les suivants:
Les marques antérieures enregistrées bénéficient d’une présomption de validité. L’arrêt américain invoqué par la demanderesse ne concerne pas le territoire pertinent de l’Union européenne et son existence et son contenu ne peuvent être déterminés, étant donné qu’il n’a pas été joint au recours.
Dans le cas peu probable où la chambre de recours devrait considérer que le mot «CROSS» est descriptif et non distinctif, il est rappelé qu’un risque de confusion peut exister même si l’élément commun n’est pas distinctif, mais
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occupe une position dominante au sein de la marque antérieure. «CROSS» est utilisé dans au moins 14 formes combinées qui ont 14 significations différentes. Aucun des documents fournis par la demanderesse ne fait référence au mot «CROSS» seul.
L’Office a enregistré la MUE no 17 849 894 pour le mot «CROSS» et «articles de sport» en classe 28 et pour les «services de sport et de remise en forme» compris dans la classe 41 au nom de l’opposante et le mot ne peut dès lors pas être considéré comme faiblement distinctif pour les produits et services en cause.
Etant donné que le mot «CROSS» est clairement descriptif par rapport à la boxe, il y a lieu de tenir compte du réexamen de la demande contestée en ce qui concerne les motifs absolus de refus.
Le public pertinent est le grand public, qui possède un degré moyen de caractère distinctif. Il est demandé à la chambre de également de prendre en compte les arguments avancés par l’opposante dans le cadre de son recours séparé R 2177/2018-4.
Recours de l’opposante (R 2177/2018-4)
13 Le 05/11/2018, l’opposante a formé un recours, puis déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 03/01/2019. Elle demande à la chambre de recours de rejeter la demande contestée «pour tous les services tels qu’ils ont été enregistrés, en violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE».
14 Avec le recours, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires, à savoir:
Annexe 1: 610) «accords entre les demandeurs en cas d’incident incident» conclu entre l’opposante et des propriétaires de salles de sport depuis 2008;
Annexe 2: 84 déclarations sous serment signées par des propriétaires de salles de gymnases affiliées dans l’UE;
Annexe 3: Des rintouts P de WayBack Machine, https://archive.org.web, concernant le site www.crossfit.com, avec des informations sur les séminaires de formation, les cours de certification et les «Jeux de transforme»;
Annexe 4: Rapport Google Analytics du site web de l’opposante concernant le nombre total de sessions mensuelles «sessions» mensuelles au cours de la période 2013-2017 et le nombre total de sessions dans les États membres de l’UE pour la période du 01/01/2010 au 17/11/2017;
Annexes 5-6: Impressions «calculatrices de taille d’exemple», www.surveymonkey.com;
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Annexe 7: Une déclaration écrite du directeur de la certification et de la formation à traversée croisée, signée par le directeur de la certification et de la formation, signée par WayBack Machine, https://archive.org.web, concernant des cours de certification proposés dans différents États membres en 2013 et 2016-2018;
Annexe 8: Une liste des «CrossFit Games ® Events en Europe 2010-2018» et plusieurs captures d’écran de vidéos YouTube faisant référence à ces événements;
Annexe 9: Captures d’écran de la vidéo «YouTube Analytics Overview» (www.youtube.com) pour la chaîne de la «passerelle» et de la vidéo «Qu’est- ce que la galerie?», pour chaque État membre de l’UE respectivement, de février 2008 à décembre 2014 (temps de montre, durée de vue moyenne, vues, estimation des recettes);
Annexe 10: De nombreuses captures d’écran provenant de Facebook et de Instagram quettes de médias sociaux d’articles de gymnastique;
Annexe 11: De nombreuses captures d’écran de WayBack Machine, https://archive.org.web, concernant des sites web gérés par des salles de gymnastique de l’Union européenne;
15 Les arguments de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
‒ Les salles de gymnastique associées sont des entités indépendantes qui ne sont pas liées financièrement ou liées d’une manière autre à l’opposante et dont la valeur probante des preuves émanant de sociétés affiliées est élevée. Non seulement les services en cause sont fournis par le biais d’un contrat d’adhésion, mais peuvent être payés sur une base classe par classe qui rend la preuve du nombre exact de participants plus difficile. La meilleure façon de prouver la renommée de la marque antérieure pour les services de «fitness» et les services en rapport avec l’installation est de déterminer le nombre de salles de sport proposées dans ces services. Le document de 183 pages soumis devant la division d’opposition, qui énumère toutes les sociétés affiliées dans l’UE, prouve un usage dans toute l’Union européenne. Des éléments de preuve supplémentaires sont joints en 610 sous la forme d’accords d’échange conclus depuis 2008 (annexe 1) et sous forme d’une déclaration sous serment de 84, signée par les titulaires de plusieurs autres salles de gymnastique apparentées (annexe 2).
‒ Toute personne qui a accédé au site web officiel de l’opposante a pris connaissance du programme de formation au sein de l’opposante, ainsi qu’il ressort des différentes versions imprimées de WayBack Machine (annexe 3).
De plus, un rapport Google Analytics plus complet est joint en annexe 4.
‒ L’extrait de l’enquête réalisée au Danemark contient toutes les informations utiles concernant l’importance de l’échantillon, les questions et le pourcentage de réponses reçues. Dans un récent arrêt (T-718/16), le Tribunal
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a considéré que dans le domaine de la formation en fitness, la perception des opérateurs commerciaux doit être prise en compte dans l’appréciation. Un échantillon de 662 participants pouvant inclure à la fois les professionnels et les consommateurs finaux est suffisant pour prouver une renommée au
Danemark (annexes 5-6). Le programme de formation «CrossFit» est un programme de fitness à haute intensité, qui ne peut être mis en pratique par tous. Les résultats de l’enquête sont donc suffisants pour démontrer la renommée au moins au Danemark.
‒ Les «formateurs à ces fins» sont exclusivement certifiés par l’opposante. Le nombre croissant de formateurs certifiés, comme l’atteste la déclaration écrite jointe en annexe 7, atteste de la reconnaissance de plus en plus grande au sein du public professionnel pertinent.
‒ L’opposante assure de manière constante le lien entre le programme et la société mère en organisant des compétitions régionales et internationales, à savoir les Jeux de plusieurs Fit (annexe 8).
‒ Des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de la revendication de renommée sont joints (annexes 9-11).
16 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
17 Les deux recours sont dirigés contre la même décision et doivent donc être examinés et rendus dans la même procédure, à savoir l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
Marque de l’Union européenne antérieure no 5 049 192 et marque de l’Union européenne no 12 850 673 «CROSSFIT»
18 La chambre de recours commencera par examiner l’opposition et procédera à l’appréciation du caractère distinctif de ces marques.
Caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures
19 Le caractère distinctif d’une marque doit être déterminé en prenant en considération tous les facteurs pertinents de la marque, et notamment les caractéristiques intrinsèques de la marque et la mesure dans laquelle elle contient des éléments descriptifs, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique, la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999, C- 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-27; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
20 Dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les marques antérieures «CROSSFIT» sont enregistrées pour des produits et services liés au
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sport, à savoir le système d’équipement, les machines pour la remise en forme, ainsi que les appareils et équipements de gymnastique de la classe 28 (marque visée au paragraphe 2, point b) ci-dessus), et la formation en fitness et les services connexes d’information, de consultation et d’éducation compris dans la classe 41 (marque au titre du paragraphe 2, point a), ci-dessus). Tous ces produits et services s’adressent principalement au grand public, mais également au public professionnel dans le domaine du sport et de la remise en forme.
21 En ce qui concerne les activités sportives, le mot anglais «CROSS» est utilisé comme une forme très courte de «pays tiers», de sport de rouler, de parasitisme, de ski ou d’automobile dans plusieurs domaines ou pour des zones rurales plutôt que sur des routes ou des pistes (voir Oxford English Dictionaries, https://lexico.com). Cette signification est également un terme du dictionnaire dans les langues telles que le français (ligne à PIED en lointain varié, avec des obstacles. Faire de la croix. Syn. (Vielli) recoupement avec Le pays ou le croix du pays, Le Robert, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cross), l’allemand (Kurzform für outside, Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Cross), l’italien (maroquinto dalla loc. ing. ing. inter pays «attraverso la campagna», les cfr. fr. croix, Internazionale Dizionario, https://dizionario.internazionale.it/parola/cross_2) et l’espagnol (del ing. a campo, Carrera de la Real Academia Española, https://dle.rae.es/cross). En outre, compte tenu du caractère international des activités et concours sportifs, les locuteurs non anglophones sont également susceptibles de connaître une terminologie sportive anglaise et le sens du mot «CROSS» dans le domaine du sport.
22 Il en va de même pour le mot «FIT» qui, nonobstant ses multiples significations potentielles, sera facilement compris dans l’ensemble de l’UE dans le cadre de produits et services liés au sport et aux fiturs-faire comme fonction de «fitness», mot qui a trouvé son chemin dans presque toutes les langues pertinentes.
23 Compte tenu de la signification de ses éléments, comme expliqué plus haut, la grande majorité du public pertinent dans l’ensemble de l’Union comprendra dès lors le mot «CROSSFIT» comme évocateur d’une activité sportive évocatrice dans le domaine de la campagne ou d’exercices différents. Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, le fait que le mot «CROSS» considéré isolément puisse avoir plusieurs significations n’empêche pas les consommateurs de percevoir sa signification descriptive comme expliqué ci-dessus dans le contexte des produits et services sportifs et liés aux fiturons. L’hypothèse selon laquelle les consommateurs pourraient diviser le mot «CROSSFIT» dans une section composée d’une signification et d’une pièce dépourvue de signification contredit la règle générale selon laquelle un signe est perçu comme un tout et n’a pas été analysé en détail en détail. De même, le fait que l’opposante ait obtenu l’enregistrement du mot «CROSS» seul peut n’avoir aucune incidence sur l’appréciation du caractère distinctif de la combinaison «CROSSFIT».
24 L’argument de l’opposante selon lequel l’Office devrait rouvrir l’examen de la demande contestée au motif que l’élément verbal «CROSS boxing» était descriptif de la boxe confirme seulement que, en ce qui concerne les activités
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sportives, «CROSS» s’entend comme une référence à la manière dont le sport est pratiqué.
25 En outre, comme l’a souligné la demanderesse, l’opposante a déjà appris par une juridiction américaine que les éléments «CROSS» et «FIT» sont couramment associés à l’exercice et à la forme physique et que les éléments «CROSS» sont utilisés dans le sport et leur forme en référence à la combinaison de sports ou de types d’exercices différents. S’il est vrai que l’arrêt n’a pas été rendu et ne concerne pas le territoire pertinent de l’UE, il n’en demeure pas moins que la demande américaine présentée au titre de l’enregistrement international 1 131 170 a été annulée pour des raisons connues de l’opposante, raison à laquelle elle a été transformée en MUE no 12 850 673 (marque antérieure au paragraphe 2, point b), ci-dessus).
26 Pour résumer, en ce qui concerne les produits et services enregistrés dans les classes 28 et 41, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être considéré comme faible, car il fait allusion au type de sport auquel ils se rapportent.
Caractère distinctif accru des marques antérieures
27 L’opposante revendique le caractère distinctif accru et la renommée de «CROSSFIT» pour des «services de remise en forme» et de «services liés à la remise en forme» compris dans la classe 41.
28 Dans le cadre de l’appréciation, la chambre de recours prendra également en considération les documents présentés par l’opposante dans le cadre du recours. Ils complètent les éléments de preuve présentés devant la division d’opposition dans le but de réfuter les constatations selon lesquelles le caractère distinctif accru et la renommée de la marque antérieure n’ont pas été prouvés et sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. En conséquence, la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE en faveur de l’opposante et prend ces preuves tardives en compte, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
29 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que les éléments de preuve produits par l’opposante (au paragraphe 4) ne suffisaient pas à établir que «CROSSFIT» jouit d’un caractère distinctif accru pour les services de «fitness» et les «services liés à la remise en forme», car il ne montre pas un usage de marque pour les services en cause et ne permet pas de tirer de conclusions quant à l’intensité et à l’étendue géographique de l’usage au sein de l’Union européenne. La chambre de recours souscrit à ces conclusions et renvoie expressément au raisonnement exposé dans la décision attaquée à cet égard.
30 Le recours conteste ces conclusions en soutenant que la décision attaquée n’a pas tenu compte des circonstances spécifiques de l’espèce: la preuve de l’importance de l’usage s’avère plus difficile dès lors que la formation au croisement n’a pas été uniquement fournie aux clients qui signent un contrat d’affiliation à la salle de
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sport, mais qu’ils pourraient également être payés sur une base classe par classe; le nombre de sociétés affiliées dans l’ensemble de l’Union était donc suffisant pour prouver l’intensité de l’usage; le nombre de visites sur son site internet pertinentes était tout aussi important étant donné que chaque visiteur a forcément pris connaissance du programme de formation en passant par le «CrossFit»; en outre, l’échantillon de l’enquête GfK était représentatif du public pertinent au Danemark. Cependant, aucun de ces arguments ne fait l’objet d’un examen.
31 D’après les observations de l’opposante, la formation en fitness de la marque «CrossFit» est offerte par les salles de gymnastique titulaires d’une licence, les «filiales». Les salles de sport et les centres de remise en forme sont connus pour offrir soit des contrats d’adhésion, soit des abonnements à des cours spécifiques, contre rémunération. Ils sont également réputés faire la publicité de leurs services. En outre, l’opposante affirme que ses filiales proposent uniquement le programme de formation «CrossFit» à l’exclusion de tout autre service de remise en forme. Compte tenu de ces circonstances, la chambre de recours ne comprend pas pourquoi il ne devrait pas être possible de fournir des informations sur le nombre de contrats d’affiliation qu’elle a conclus, le nombre de formations de type «passe-temps» proposées depuis l’affiliation à la salle de sport, les investissements réalisés par la salle de sport en promouvant le programme «Cross» et le chiffre d’affaires généré. Le simple fait que le cours puisse être payé en classe par classe n’explique pas pourquoi un gym ne serait pas en mesure de quantifier les revenus générés par ces classes.
32 Contrairement aux arguments de l’opposante, l’existence de gymfices qui proposent le programme de formation au travers du «recoupement» ne permet pas
à la chambre de recours d’établir le caractère distinctif accru des marques antérieures. Pour cette raison, tous les éléments de preuve produits à cet égard doivent être considérés comme insuffisants.
33 Le document de 183 pages qui énumère les noms, adresses et années d’accouplements de gymbogymes soumis à une licence dans l’UE (annexe 3) peut tout au plus fournir certaines informations sur l’étendue géographique de l’utilisation, mais ne permet pas de tirer des conclusions quant à l’intensité de l’usage. Aucune information n’est fournie concernant la taille de ces salles de sport, le nombre de membres et de cours de formation proposés, le nombre total de salles de sport et de studios de remise en forme dans les États membres respectifs sur lequel l’importance relative du nombre de salles de gymnastique faisant l’objet de la licence peut être mesurée. La chambre de recours observe, en outre, que la liste des dates est postérieure à la date de dépôt de la demande contestée de plus de neuf mois et qu’elle contient donc un nombre considérable de gymnases à affilié après la date pertinente.
34 Les «accords sur les conventions» de 610 conclus par l’opposante depuis 2008 avec des gymnases situés dans les États membres de l’Union (annexe 1 du recours) prouvent uniquement l’existence de ces articles de gymnastique, et non dans quelle mesure ils ont fait usage de la marque antérieure.
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35 La chambre de recours observe en outre que l’accord autorise l’affiliation à l’entité affiliée en utilisant la marque «CrossFit» comme «un élément d’ une dénomination affiliée à des fins protégées par eux» et comme «un élément sur un nom de domaine internet lié aux différents moteurs» [clauses 1.1, a), i) et ii), caractères italiques ajoutés]. Les filiales n’opèrent donc pas sous la marque «CrossFit», mais sous des signes incluant «CrossFit» comme l’un des éléments. L’accord prévoit également que lorsque le contrat porte sur des «autres services distincts de ceux des services d’autorisation», cela ne signifie pas qu’elle n’implique pas l’acceptation de ces autres services par l’opposante [clause 1.1, B)]. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, cela prouve que l’affiliée peut fournir des services à d’autres fins que le programme de formation «CrossFit» et que la simple existence d’une gymnastique liée ne permet pas de tirer des conclusions quant à la mesure dans laquelle elle utilise la marque antérieure pour le programme de formation «CrossFit».
36 Les déclarations sous serment (annexes 7 à 8 et annexe 2 du pourvoi) confirment que n’existent que l’existence d’un gymnastique associé dans différents États membres. Dans la mesure où ils indiquent le nombre approximatif de membres par an qui ont participé au programme de formation «CrossFIT» avant la date de dépôt de la décision attaquée, aucune information n’est fournie concernant le fondement du calcul de ces chiffres, sur le chiffre d’affaires généré par ces cours ou les investissements réalisés dans la publicité pour le programme «CrossFit». En l’absence de toute preuve de l’appui, les simples déclarations, apparemment antérieures de l’opposante, selon lesquelles les «classes différentes Fit ® sont connues et nos services de vente les meilleurs» n’ont aucune valeur probante.
37 De même, l’argument de l’opposante selon lequel le nombre de visites sur son site internet provenant de l’UE, tel que le nombre de visites, atteste de l’intensité de l’usage, doit être rejeté. Comme indiqué ci-avant (paragraphe 19), le degré de caractère distinctif d’une marque pour des produits ou services spécifiques doit être apprécié à l’encontre de l’usage de la marque pour ces produits ou services spécifiques. L’usage de la marque sur ce site web et sur les médias sociaux y afférents ne saurait dès lors être considéré comme un usage de la marque en fitness compris dans la classe 41 (annexes 9-11); Les services de remise en forme ne sont pas proposés sur des comptes de réseaux sociaux. Aucun élément de preuve n’appuie également l’argument selon lequel l’opposante propose le programme de formation «CrossFit» sur l’internet. Les impressions du site web archivé (annexe 3 du recours) montrent uniquement que le site internet contient des informations générales concernant le programme «CrossFit» et que l’opposante propose des séminaires de formation et de certification pour le mot «CrossFit» à différents endroits dans l’Union. Le nombre total de visites de ce site web en provenance d’un pays donné ne permet pas d’établir que tous ces visiteurs ont participé au programme de formation parce qu’il est tout aussi probable qu’ils portent sur d’autres contenus fournis sur le site web.
38 S’agissant des «services liés à l’équipement», l’opposante n’a pas défini le type de services qui pourraient être les services. En tout état de cause, la simple utilisation d’un site web et de comptes de réseaux sociaux accompagnés de divers éléments
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d’information ne permet pas d’apprécier l’usage des marques antérieures pour aucun des produits et services enregistrés.
39 Par ailleurs, aucune information pertinente ne doit être déduite de la déclaration écrite du directeur de la certification et de la formation de l’opposante (annexe 7 du recours). Premièrement, des impressions de l’outil WayBack Machine qui annoncent des séminaires de formation à organiser ne prouvent pas qu’elles ont effectivement eu lieu, et encore moins, le nombre de participants. Il ressort également clairement des annonces que la participation à la participation n’exige pas une qualification à l’exception de la forme physique. Ces cours ne concernent pas uniquement les formateurs en fitness professionnel, ce qui réfute l’argument de l’opposante concernant une sensibilisation croissante du public professionnel à la marque.
40 Deuxièmement, il n’est fourni aucune information concernant le contenu des «séminaires sur le certificat de certification» et les «séminaires spécialisés dans le domaine public» mentionnés dans la déclaration écrite. Selon le site web de l’opposante (annexe 3 du recours), la participation au «niveau 1 Trainer cours» n’est qu’une «première étape pour ceux qui veulent être des formateurs à part entière», ce qui suggère que non pas des «cours de formateur» sont des couches de certification. Troisièmement, le nombre total de participants aux deux types de cours «dans l’Union européenne» n’est pas impressionnant; il est en augmentation entre 473 et 2015, passant de 37 en 2010 à 502 en 2016, année de la mise en œuvre du signe contesté, à 319 en 2017. Aucune information n’est fournie quant au nombre de participants de chaque État membre et au nombre de ceux qui enseignent effectivement le programme «CrossFit» à la suite d’une certification. À tous les égards, la déclaration écrite ne suffit pas à établir l’existence d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne une formation en fitness à l’égard de l’un des autres services désignés par les marques antérieures.
41 Dans l’appréciation, le nombre de vues en compte pour la chaîne vidéo «CrossFit», exploitée par l’opposante ou les vidéos «What is CrossFIT?» (annexe 9 du recours), n’est pas non plus compté insuffisant. L’usage de la marque pour la diffusion de vidéos expliquant les principes d’un programme de remise en forme ne peut être considéré comme un usage pour les services concernés compris dans la classe 41; Les services de «Fitness training» sont proposés dans le domaine de l’exercice physique et non en regardant des vidéos, pendant un temps moyen de visualisation situé entre 1 h 32 (Slovaquie, Estonie) et 4: 32 (Royaume-Uni).
42 L’étude de marché de GfK Denmark (annexe 5) se compose de trois pages de résultats en danois et d’une traduction anglaise. Aucune information n’est fournie quant à l’objectif, au contexte et à la méthodologie de l’enquête. Le pourcentage de 88 % des participants qui ont «entendu que passez la passerelle» semble être calculé à l’égard des 662 participants qui travaillent ou ont une incidence sur la forme physique, et non par rapport à l’ensemble de l’échantillon des 1,032 participants interrogés. Le pourcentage de 80 % estimant que «CrossFit» est un
«programme de formation spécifique disponible chez certains centres de sport/salles de sport» fait référence aux 584 participants qui ont entendu parler de
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«CrossFIT» mais les réponses ne révèlent pas si elles considèrent que «CrossFit» est un programme de formation certifié ou protégé des marques.
43 La tranche d’âge de l’échantillon est limitée aux personnes âgées de 18 à 45 ans, ce qui laisse entendre que l’enquête s’adressait uniquement aux consommateurs intéressés par les programmes de travail et non par le public dans le cadre de sa formation générale. Toutefois, le caractère distinctif accru doit être prouvé pour les services enregistrés. Les services d’ «entraînement», destinés au grand public, et une enquête menée parmi une partie du public concerné ne peuvent être représentatifs dès le départ, indépendamment de la taille de l’échantillon choisi. Les arguments concernant le calcul de la taille de l’échantillon et le fait que les 662 personnes qui ont participé au fitness pourraient inclure des professionnels dans le secteur de la remise en forme ne sont pas fondés. En outre, l’arrêt T- 718/16 (08/11/2018, Spinning, EU:T:2018:758) invoqué par l’opposante fait référence à une procédure de déchéance fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE, disposition qui n’était pas en cause en l’espèce. L’enquête considérée en soi ne suffit pas à établir un usage intensif de la marque au
Danemark.
44 En ce qui concerne l’étude «Omnibus» menée par GfK Romania en Allemagne (annexe 6), la division d’opposition a estimé à juste titre que le pourcentage de 5 % des 1,082 personnes qui ont participé au «trappe» à un programme de formation spécifique était trop restreint pour démontrer un caractère distinctif élevé en Allemagne, ce qui n’a pas été contesté par l’opposante au stade du recours.
45 Les versions imprimées des comptes de salles de sport apparentées dans les médias sociaux (annexe 10 du pourvoi) sur Facebook et Instagram contiennent des références à la formation de type «passe-partout», telles que, par exemple, une offre de présentation du cours de gymnastique et des photos des salles de sport respectives. L’usage allégué en tant que marque de la marque antérieure «CROSSFIT» est toutefois varié. Les usages nombreux sont que, conformément aux règles de l’ «arrangement en matière d’application» (s. paragraphe 35), combinent le mot «CROSSFIT» au moyen d’éléments verbaux et graphiques supplémentaires qui, indépendamment de son degré, altèrent le caractère distinctif du mot «CROSSFIT» et ne sauraient être considérés comme un usage sérieux de la marque antérieure au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, par exemple:
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46 Il existe également des exemples dans lesquels «CrossFit» fait partie du nom du compte sur les réseaux sociaux (GaziCrossFit, WHITE BOX CrossFit) mais n’est pas systématiquement utilisé par la salle de sport, par exemple:
47 Dans la mesure où les documents montrent des horaires pour les services de remise en forme proposés, la chambre de recours fait remarquer que, contrairement aux allégations de l’opposante, tous les gymnasques semblent offrir le seul programme «CrossFit» mais aussi d’autres activités de remise en forme telles que la «gymnastique, cardio, destruction de la hanche, Kickboxing, croix traversant», etc.
48 En outre, aucun de ces documents ne révèle d’informations concernant le nombre de personnes qui visitent des gymnases ou les cours de «croiselle» de manière régulière, ou depuis lors que le programme «CrossFit» est proposé. Dans l’ensemble, les documents peuvent à tout le moins prouver l’usage de la marque antérieure pour des services de remise en forme. Cependant, ils ne permettent pas de conclure que la marque possède un caractère distinctif accru de par un usage intensif.
49 Il en va de même pour les différentes captures d’écran de la Wayback machine concernant les sites web archivés des «gymnases apparentées» (annexe 11 du recours). En dépit du fait qu’elles confirment l’existence de gymnymes qui ont proposé le programme «CrossFIT» avant la date de dépôt de la marque contestée, un fait établi déjà par la liste produite devant la division d’opposition (annexe 3), ne contient aucune information qui permettrait à la chambre de recours de déterminer l’intensité de l’usage en termes de contrats d’ensemencement, le nombre de cours proposés, le nombre de personnes qui ont assisté à ces cours et le chiffre d’affaires généré.
50 Pour cette même raison, les références faites au programme de formation «CrossFit» à un livre ou article en ligne (annexes 15 et 16) ou à l’utilisation de la
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marque pour des articles de vêtements de sport ou de chaussures (annexes 12 à
14) ne sont, en tant que telles, aucune valeur probante dans le cadre de l’appréciation de l’intensité et de l’étendue géographique de l’usage pour les services de «fitness» compris dans la classe 41. Sont également dénués de pertinence les décisions de l’INPI français (annexe 2) car elles ne apprécient même pas le caractère distinctif de la marque «CROSSFIT».
51 Enfin, les éléments de preuve produits afin de démontrer l’usage de la marque antérieure à l’égard des «ames multiples» (annexe 8 du recours) ne sont pas pertinents, car aucune des marques antérieures n’est enregistrée pour l’organisation de compétitions sportives.
52 En résumé, les éléments de preuve produits dans le cadre du recours ne suffisent pas à établir le caractère distinctif accru des «CROSSFIT» pour des services de
«fitness» et de «services liés à la remise en forme» compris dans la classe 41. En ce qui concerne les marques antérieures «CROSSFIT», l’examen de l’opposition doit dès lors reposer sur leur caractère distinctif intrinsèque, lequel a été jugé faible (voir point 26).
Similitude des produits et services
53 Les produits contestés compris dans la classe 25 «vêtements; chaussures; chapeaux; habillement de sport; chaussures d’athlétisme; chaussettes de sport; vêtements de boxe; boxe de chaussures; manches de boxe; vêtements de fitness; chaussures de fitness; les «chaussettes de fitness» sont différentes de tous les produits et services désignés par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’opposante au stade du recours.
54 Les «articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; gants de boxe; punching-balls; sacs de frappe gonflables; bouées de boxe; plaquettes de sport pour les mains; bardeaux; mitaines pour taekwondo; vêtements de protection rembourrés pour taekwondo; housses et protections pour abdomen conçues pour la pratique du taekwondo; protège-tibias pour le karaté; de gants de karaté; tampons pour cibles de karaté; protections pour les coups de pied au karaté; gilets de protection pour arts martiaux; cages pour arts martiaux mixtes; équipement d’entraînement pour les arts martiaux et combat le sport; haltères; barres d’haltères pour les haltérophilies; les appareils de fitness» compris dans la classe 28 sont identiques ou similaires au «dispositif d’exercice […]; machines et appareils de remise en forme; […]; de l’appareil de gymnastique compris dans la même classe de la marque de l’Union européenne no 12 850 673 (marque au paragraphe 2, point b), ci-dessus).
55 Les «jeux et jouets» contestés sont différents des produits et services pour lesquels les marques antérieures «CROSSFIT» sont enregistrées. Les jeux et jouets ne sont pas utilisés pour le sport ou la remise en forme. L’opposante elle- même n’a avancé aucun argument à même d’étayer une conclusion de similitude.
56 Les services contestés compris dans la classe 35 « services de commerce de détail et de gros dans le domaine de la gymnastique et des articles de sport; services de
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commerce de gros et de détail dans le domaine des équipements de formation pour arts martiaux, gilets de protection pour arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, barres d’haltères pour appareils de levage et de remise en forme, services de vente au détail dans le domaine des produits précités par l’intermédiaire de magasins de vente en ligne ou de sociétés de vente par correspondance; regroupement pour le compte de tiers des produits précités (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; les services précités également fournis via l’internet; Les services de vente au détail de produits précités par l’intermédiaire de magasins de vente en ligne ou de sociétés de vente par correspondance sont similaires à un degré moyen aux produits «qu’exercice du droit d’usage […]; machines et appareils de remise en forme; […]; de l’appareil de gymnastique» de la MUE no 12 850 673 (marque au paragraphe 2b) ci-dessus). Les services de vente au détail et les produits auxquels ils se rapportent sont de nature complémentaire étant donné que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la fourniture des services qui sont spécifiquement fournis lors de la vente des produits (
24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 54). Contrairement aux conclusions formulées dans la décision attaquée, le degré de similitude n’est pas faible, mais moyen;
57 Tous les services restants compris dans la classe 35 et compris dans la classe sont différents des produits et services couverts par les marques antérieures, ce que l’opposante n’a pas contesté dans le cadre du recours.
58 Les services contestés compris dans la classe 41 «éducation; activités liées au sport; fourniture et gestion d’événements sportifs; organisation d’activités et de compétitions sportives; organisation d’évènements martiaux; cours de remise en forme physique; organisation, fourniture et fourniture de cours de boxe et d’autres cours d’arts martiaux; offre et formation de classes en exercice; organisation et fourniture de boîtes de boxe; organisation et fourniture de cliniques de remise en forme; organisation et fourniture de cliniques d’arts martiaux; information et conseils en matière de tous les services précités» sont identiques ou similaires à la «formation en remise en forme; fourniture d’informations dans le domaine de la remise en forme et du corps humain; services de consultation avec les formateurs en fitness; services d’enseignement, d’instruction et de formation» compris dans la classe 41 de la marque de l’Union européenne no 5 049 192 (au paragraphe 2, point a), ci-dessus).
59 Les services contestés «divertissement, activités culturelles» compris dans la classe 41 sont différents des services pour lesquels la marque de l’Union européenne antérieure no 5 049 192 est enregistrée dans la même classe; La décision attaquée a estimé que les activités sportives, culturelles et de divertissement sont toutes destinées à des activités que les consommateurs exercent durant leur temps libre. Toutefois, l’appréciation doit être fondée sur les services antérieurs tels qu’ils sont enregistrés. La marque antérieure n’est pas enregistrée pour la catégorie plus large des activités sportives, laquelle inclut des activités telles que, par exemple, la danse et l’acrobatie, qui coïncident avec les activités culturelles et de divertissement, mais pour des services spécifiques
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relevant du domaine de la remise en forme et du renforcement du corps. Ces services servent, en premier lieu, à améliorer la santé et la forme («fitness»), nettement différent de celui des services récréatifs et culturels. Le simple fait que des services se trouvent dans la même classe de la classification de Nice ne saurait suffire à établir une similitude pertinente, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE.
60 Il convient également de noter que la marque antérieure n’est pas enregistrée pour l’organisation d’événements sportifs susceptibles de contenir des éléments de divertissement, mais pour «la fourniture de blogs contenant des informations sur des événements de forme physique et fitness», qui ne peuvent être assimilés à des informations sur l’organisation des événements eux-mêmes. Les services en conflit ne sont pas en concurrence et ne sont pas interchangeables, les consommateurs qui recherchent des divertissements et la culture sont peu susceptibles d’opter pour la formation en forme de remise en forme, et vice-versa. S’agissant de ces services différents, il ne saurait y avoir de risque de confusion, indépendamment du degré de similitude des marques (09/03/2007, C-196/06,
Comp USA, EU:C:2007:159, § 24).
Similitude des signes
61 La comparaison des marques en conflit apprécie les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles entre les marques en cause, sur la base de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28; et plus récemment, 14/11/2017, T-129/16, clarinette
(fig.)/CLARO et al., EU:T:2017:800, § 27).
62 Les signes à comparer sont:
Marque contestée Marques antérieures
CROSSFIT
63 La marque figurative contestée se compose des mots «CROSS boxing» en lettres majuscules noires, légèrement esthétiques et contenant la lettre «X» écrite en bleu. Un petit dessin figuratif représentant un haltère et un champ de boxe a été placé au-dessus de l’espace entre les mots «CROSS» et «boxing» et deux lignes horizontales festées au-dessus et en dessous de ces éléments verbaux. Ces éléments figuratifs seront perçus comme des éléments purement décoratifs; un haltère et un salon de boxe sont en outre descriptifs des produits et services désignés par le signe contesté qui font référence à l’activité de boxe. Comme
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expliqué ci-avant (paragraphe 21), le mot «CROSS» présente un lien avec le sport dans toute l’UE comme une référence à des activités sportives à travers le pays ou à des exercices différents. Un «boxing» décrit l’activité de sport de pêche à des gants rembourrés. Étant donné que les deux mots sont descriptifs des produits et services demandés, les consommateurs n’ont aucune raison de considérer un élément comme étant plus distinctif que l’autre. L’élément dominant de la demande est dès lors l’élément verbal «CROSS boxing» dans son intégralité.
64 Dans la marque antérieure, il s’agit du mot «CROSSFIT». Comme indiqué ci- avant (paragraphe 23), indépendamment du fait que le public concerné connaisse la signification lexicale exacte des éléments «CROSS» et «FIT», elle sera perçue dans l’ensemble de l’Union comme faisant allusion à la nature et à la finalité des produits et services enregistrés. Dès lors, les consommateurs n’ont pas de raison de considérer que l’un des composants est plus dominant et distinctif que l’autre.
65 Sur le plan visuel, les marques coïncident dans «CROSS» mais diffèrent par les éléments verbaux additionnels «boxing» et «FIT» ainsi que par la stylisation graphique de la marque contestée. En raison de sa signification descriptive, la coïncidence au niveau de l’élément «CROSS» ne saurait à lui seul donner lieu à une similitude pertinente. En conséquence, la similitude visuelle est très faible;
66 Sur le plan phonétique, le degré de similitude est plus élevé puisque les éléments figuratifs de la marque contestée ne seront pas prononcés. Indépendamment des règles de prononciation des langues pertinentes, phonétiquement, les signes coïncident sur le plan phonétique mais diffèrent par les éléments «boxing» et
«FIT», qui se caractérisent par un faible degré de similitude phonétique.
67 Sur le plan conceptuel, les mots «CROSS boxing» et «CROSSFIT» considérés dans leur ensemble n’ont aucune signification, et ne possèdent aucune langue anglaise et non dans d’autres langues pertinentes. Dans la mesure où la signification des mots «CROSS», «boxing» et «FIT» est comprise, la similitude conceptuelle reste faible, car «CROSS» sera perçu comme étant allusif dans le domaine du sport et de la remise en forme (au point 21) et la signification de
«boxing» et «FIT» est clairement différente. De plus, les notions véhiculées par les mots «boxing» et «FIT» sont toutes deux descriptives des produits et services liés au sport en cause. Dès lors, un chevauchement conceptuel éventuel dû au fait que la boxe pourrait être utilisée pour conserver FIT, comme l’a fait valoir l’opposante (annexe 1), ne peut donner lieu à une similitude conceptuelle pertinente. La similitude conceptuelle est très faible.
Résultat de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
68 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
Appréciation globale du risque de confusion
69 Les produits et services sont destinés au grand public et aux professionnels dans le domaine du sport et de la remise en forme, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé; Toutes les marques antérieures étant enregistrées dans l’Union européenne, le public pertinent à prendre en considération est le public de l’ensemble de l’Union européenne.
70 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § § 18, 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
24).
71 Pour les produits et services dissemblables, à savoir
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapeaux; habillement de sport; chaussures d’athlétisme; chaussettes de sport; vêtements de boxe; boxe de chaussures; manches de boxe; vêtements de fitness; chaussures de fitness; chaussettes de fitness.
Classe 28 — Jeux et jouets.
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; marketing et relations publiques; médiation commerciale dans l’achat et la vente de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport, chaussettes de sport, boxe, chaussures de boxe, boxeurs à chaussettes, chaussettes de fitness, vêtements de remise en forme et chaussettes de fitness; médiation commerciale lors de l’achat et la vente de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport; services de médiation commerciale en matière d’achat et de vente de gants de boxe, de trousses à poinçonner, de punching-balls, anneaux de boxe, coussinets pour la main en vue du sport et les protège-mains pour le sport; médiation de l’entreprise en matière d’achat et de vente de gants pour taekwondo, de protections rembourrées pour taekwondo, de protections pour mallettes et de protections abdominales conçues pour la pratique du taekwondo, du karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; médiation commerciale lors de l’achat et de la vente d’équipements de formation pour les arts martiaux, gilets de protection pour les arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, haltères, barres d’halon pour appareils de levage et de remise en forme; services de commerce de gros et de détail dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport et chaussettes de sport, boxe et chaussures de boxe, chaussures pour la boxe et chaussettes de fitness, vêtements de remise en forme, chaussures de fitness et chaussettes de fitness; services de commerce de détail et de gros dans le domaine des jeux et des jouets; services de vente au détail et en gros dans le domaine des gants de boxe, des sacs de frappe, des sacs à poinçonner, des anneaux de boxe, des protège-mains pour le sport et des protège-mains pour le sport; services de
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vente au détail et en gros dans le domaine du taekwondo, des vêtements de protection rembourrés pour taekwondo, des protections pour le marmite et de l’abdomen conçus pour la pratique du taekwondo, du karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; importation et exportation de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport et chaussettes de sport, boxe; chaussures de boxe et chaussettes de boxe, vêtements de fitness, chaussures de fitness et chaussettes de fitness; importation et exportation de jeux, articles de gymnastique et de sport; importer et exporter des gants de boxe, des trousses à poinçonner, des sacs à poinçonner gonflables, des anneaux de boxe, des protège-mains pour le sport et des protège-tibias; des gants pour taekwondo, des vêtements de protection rembourrée, de protection rembourrée et de protection abdominaux conçues pour la pratique du taekwondo, des coussinets au karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; importation et exportation d’équipements de formation pour les arts martiaux, gilets de protection pour les arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, haltères, barres d’halon pour appareils de levage et de remise en forme; les services précités également fournis via l’internet; services de vente au détail dans le domaine des produits précités par l’intermédiaire de magasins de vente en ligne ou de sociétés de vente par correspondance; traitement administratif de commandes par poste dans le cadre de services fournis par une société de commande ou un magasin en ligne; organisation de foires, d’expositions, de défilés de mode, de présentations, de cliniques et d’autres manifestations à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 41 — Divertissement; les activités culturelles.
Il ne peut exister aucun risque de confusion et l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée, quelle que soit la degré de similitude entre les marques (09/03/2007, C-196/06, Comp USA,
EU:C:2007:159, § 24).
72 Pour les produits et services contestés jugés identiques ou similaires, à savoir
Classe 28 — Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; gants de boxe; punching-balls; sacs de frappe gonflables; bouées de boxe; plaquettes de sport pour les mains; bardeaux; mitaines pour taekwondo; vêtements de protection rembourrés pour taekwondo; housses et protections pour abdomen conçues pour la pratique du taekwondo; protège-tibias pour le karaté; de gants de karaté; tampons pour cibles de karaté; protections pour les coups de pied au karaté; gilets de protection pour arts martiaux; cages pour arts martiaux mixtes; équipement d’entraînement pour les arts martiaux et combat le sport; haltères; barres d’haltères pour les haltérophilies; appareils de fitness.
Classe 35 — Services de commerce de détail et de gros dans le domaine de la gymnastique et des articles de sport; services de commerce de gros et de détail dans le domaine des équipements de formation pour arts martiaux, gilets de protection pour arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, barres d’haltères pour appareils de levage et de remise en forme, regroupement pour le compte de tiers des produits précités (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; les services précités également fournis via l’internet; vente au détail dans le domaine des produits précités par l’intermédiaire de magasins de vente en ligne ou de sociétés de vente par correspondance.
Classe 41 — Éducation; activités liées au sport; fourniture et gestion d’événements sportifs; organisation d’activités et de compétitions sportives; organisation d’évènements martiaux; cours de remise en forme physique; organisation, fourniture et fourniture de cours de boxe et d’autres cours d’arts martiaux; offre et formation de classes en exercice; organisation et fourniture de boîtes de boxe; organisation et fourniture de cliniques de remise en forme;
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organisation et fourniture de cliniques d’arts martiaux; informations et conseils concernant tous les services précités;
il n’existe aucun risque de confusion en raison de la très faible similitude visuelle et conceptuelle, du faible degré de similitude phonétique et du faible caractère distinctif des marques antérieures. La coïncidence au niveau de l’élément initial
«CROSS», qui possède un très faible caractère distinctif pour les activités sportives, ne suffit pas à établir une similitude pertinente, étant donné que le caractère distinctif global des marques antérieures est également très faible. Les produits et services en cause ne sont pas réputés choisis ou ordonnés oralement et dès lors le faible degré de similitude phonétique ne peut justifier la constatation d’un risque de confusion. Au contraire, les éléments de preuve présentés confirment que la présentation visuelle joue un rôle important dans la commercialisation des produits et services en cause. Des différences visuelles et conceptuelles sont donc suffisantes pour permettre au consommateur de distinguer sans risque les signes, même s’ils sont rencontrés par rapport aux produits et services identiques.
73 Pour conclure, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur les marques antérieures «CROSSFIT» doit être rejetée.
Résultat de l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE
74 Pour que l’opposition accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit accueillie, il convient de vérifier si le signe contesté est similaire à la marque antérieure, que la marque antérieure jouisse d’une renommée, et si l’usage sans juste motif du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à exclure l’application de cette disposition (16/12/2010, T-345/08, Botolist/ Botocyl, EU:T:2010:529, § 41; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 34).
75 Comme indiqué ci-avant, le caractère distinctif accru et encore moins la renommée des marques antérieures n’a pas été démontré (s. paragraphe 52) et l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est rejetée pour ce seul motif sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de cette disposition. La chambre note toutefois que l’opposante n’a avancé aucun argument expliquant en quoi l’usage du signe contesté pourrait porter préjudice aux marques antérieures ou leur en tirerait indûment profit.
MUE no 12 581 831 «CROSSFIGHT»
76 Pour cette marque antérieure, le seul motif de l’opposition invoqué est celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, dont les conditions ont été exposées ci-dessus.
Similitude des produits et services
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77 Les produits contestés compris dans les classes 25, 28 et 41 sont identiques aux produits et services correspondants de la marque antérieure dans les mêmes classes. En outre, il existe un degré moyen de similitude entre les services contestés compris dans la classe 35 «services de commerce de détail et de gros dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport et chaussettes de sport, boxe et chaussures de boxe, articles de fitness et de boxe, articles de fitness et de remise en forme; services de commerce de gros et de détail de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail et en gros dans le domaine des gants de boxe, des sacs de frappe, des sacs à poinçonner, des anneaux de boxe, des protège-mains pour le sport et des protège-mains pour le sport; services de vente au détail et en gros dans le domaine du taekwondo, des vêtements de protection rembourrés pour taekwondo, des protections pour le marmite et de l’abdomen conçus pour la pratique du taekwondo, du karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; services de commerce de gros et de détail dans le domaine des équipements de formation pour arts martiaux, gilets de protection pour arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, barres d’halon pour appareils de levage et de remise en forme, et les produits «vêtements d’athlétisme, chaussures d’athlétisme, chapellerie d’athlétisme» compris dans la classe 25 et les «jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes» compris dans la classe 28 de la marque antérieure.
78 Tous les services restants compris dans la classe 35 sont différents de tous les produits et services antérieurs.
Similitude des signes
79 Les signes comparés sont à comparer.
Marque contestée Marques antérieures
CROSSCRTGHT
80 Le signe contesté a été décrit ci-dessus (voir paragraphe 63).
81 La marque antérieure se compose du mot «CROSSFIGHT», qui sera facilement compris par les consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne comme étant composé des mots «CROSS» et «FIGHT». La signification de «CROSS» par rapport aux activités sportives a été expliquée ci-dessus (voir paragraphe 21). Le terme «FIGHT» sera aisément compris par le public pertinent de l’UE dans le contexte des produits et services liés au sport comme se référant à l’activité des combats qui ont trouvé la place dans le sport au moyen de divers arts martiaux.
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En conséquence, la grande majorité du public pertinent de l’ensemble de l’Union comprendra donc le mot «CROSSCERT» comme évocateur d’une activité sportive qui consiste en des combats à travers des exercices différents ou des techniques de combat différentes. Dès lors, les consommateurs percevront la marque antérieure comme une marque composée, pour évoquer l’espèce et la destination des produits et services enregistrés et n’avoir aucune raison pour considérer que l’un des composants est plus dominant et distinctif que l’autre.
82 Sur le plan visuel, les marques coïncident dans «CROSS» mais diffèrent par les éléments verbaux additionnels «boxing» et «FIGHT» ainsi que par la stylisation graphique de la marque contestée. En raison de sa signification descriptive, la coïncidence au niveau de l’élément «CROSS» ne saurait à lui seul donner lieu à une similitude pertinente. En conséquence, la similitude visuelle est très faible;
83 Sur le plan phonétique, le degré de similitude est plus élevé puisque les éléments figuratifs de la marque contestée ne seront pas prononcés. Indépendamment des règles de prononciation des langues pertinentes, les signes coïncident sur le plan phonétique en ce qui concerne l’élément «CROSS», mais diffèrent par les éléments «boxing» et «FIGHT», qui en résulte une faible similitude phonétique.
84 Sur le plan conceptuel, les mots «CROSS boxing» et «CROSSFIGHT», pris dans leur ensemble, n’ont aucun sens sémantique clair, ni en anglais, ni dans aucune autre langue pertinente. Dans la mesure où la signification des mots «CROSS»,
«boxing» et «FIGHT» est comprise, la similitude conceptuelle reste faible, car
«CROSS» sera perçu comme étant allusif dans le domaine du sport et de la remise en forme (au point 21) et la signification de «boxing» et de «FIGHT» est clairement différente. En outre, les notions de «boxing» et de «FIGHT» sont également descriptives pour les produits et services liés au sport en cause. Un éventuel chevauchement conceptuel, compte tenu du fait que «boxing» est un type de «FIGHT» ne peut donner lieu à une similitude conceptuelle pertinente, qui reste donc très faible.
Appréciation globale du risque de confusion
85 Pour les services différents, à savoir:
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; marketing et relations publiques; médiation commerciale dans l’achat et la vente de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport, chaussettes de sport, boxe, chaussures de boxe, boxeurs à chaussettes, chaussettes de fitness, vêtements de remise en forme et chaussettes de fitness; médiation commerciale lors de l’achat et la vente de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport; services de médiation commerciale en matière d’achat et de vente de gants de boxe, de trousses à poinçonner, de punching-balls, anneaux de boxe, coussinets pour la main en vue du sport et les protège-mains pour le sport; médiation de l’entreprise en matière d’achat et de vente de gants pour taekwondo, de protections rembourrées pour taekwondo, de protections pour mallettes et de protections abdominales conçues pour la pratique du taekwondo, du karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; médiation commerciale lors de l’achat et de la vente d’équipements de formation pour les arts martiaux, gilets de protection pour les arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, haltères, barres d’halon pour appareils de levage et de remise en forme; importation et exportation de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport et chaussettes de sport,
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boxe; chaussures de boxe et chaussettes de boxe, vêtements de fitness, chaussures de fitness et chaussettes de fitness; importation et exportation de jeux, articles de gymnastique et de sport; importer et exporter des gants de boxe, des trousses à poinçonner, des sacs à poinçonner gonflables, des anneaux de boxe, des protège-mains pour le sport et des protège-tibias; des gants pour taekwondo, des vêtements de protection rembourrée, de protection rembourrée et de protection abdominaux conçues pour la pratique du taekwondo, des coussinets au karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; importation et exportation d’équipements de formation pour les arts martiaux, gilets de protection pour les arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, haltères, barres d’halon pour appareils de levage et de remise en forme; les services précités également fournis via l’internet; traitement administratif de commandes par poste dans le cadre de services fournis par une société de commande ou un magasin en ligne; organisation de foires, d’expositions, de défilés de mode, de présentations, de cliniques et d’autres manifestations à des fins commerciales ou publicitaires.
Il ne peut exister aucun risque de confusion et l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée, quelle que soit la degré de similitude entre les marques (09/03/2007, C-196/06, Comp USA,
EU:C:2007:159, § 24).
86 Pour les produits et services identiques, à savoir:
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapeaux; habillement de sport; chaussures d’athlétisme; chaussettes de sport; vêtements de boxe; boxe de chaussures; manches de boxe; vêtements de fitness; chaussures de fitness; chaussettes de fitness.
Classe 28 — Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; gants de boxe; punching-balls; sacs de frappe gonflables; bouées de boxe; plaquettes de sport pour les mains; bardeaux; mitaines pour taekwondo; vêtements de protection rembourrés pour taekwondo; housses et protections pour abdomen conçues pour la pratique du taekwondo; protège- tibias pour le karaté; de gants de karaté; tampons pour cibles de karaté; protections pour les coups de pied au karaté; gilets de protection pour arts martiaux; cages pour arts martiaux mixtes; équipement d’entraînement pour les arts martiaux et combat le sport; haltères; barres d’haltères pour les haltérophilies; appareils de fitness.
Classe 35 — Services de commerce de détail et de gros dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport et chaussettes de sport, boxe et chaussures de boxe, chaussures pour la boxe et chaussettes de fitness, vêtements de remise en forme, chaussures de fitness et chaussettes de fitness; services de commerce de gros et de détail de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail et en gros dans le domaine des gants de boxe, des sacs de frappe, des sacs à poinçonner, des anneaux de boxe, des protège-mains pour le sport et des protège-mains pour le sport; services de vente au détail et en gros dans le domaine du taekwondo, des vêtements de protection rembourrés pour taekwondo, des protections pour le marmite et de l’abdomen conçus pour la pratique du taekwondo, du karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; services de commerce de gros et de détail dans le domaine des équipements de formation pour arts martiaux, gilets de protection pour arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, barres d’haltères pour appareils de levage et de remise en forme, regroupement pour le compte de tiers des produits précités (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; les services précités également fournis via l’internet; vente au détail dans le domaine des produits précités par l’intermédiaire de magasins de vente en ligne ou de sociétés de vente par correspondance.
Classe 41 — Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; fourniture et gestion d’événements sportifs; organisation d’activités et de compétitions sportives; organisation d’évènements martiaux; cours de remise en forme physique; organisation, fourniture et fourniture de cours de boxe et d’autres cours d’arts martiaux; offre et formation de classes en exercice; organisation et fourniture de boîtes de boxe; organisation et fourniture de cliniques de remise en
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forme; organisation et fourniture de cliniques d’arts martiaux; informations et conseils concernant tous les services précités;
il n’existe aucun risque de confusion, en raison de la très faible similitude visuelle et conceptuelle, du faible degré de similitude phonétique et du faible caractère distinctif de la marque antérieure. La coïncidence au niveau de l’élément initial «CROSS», qui possède un très faible caractère distinctif pour les activités sportives, ne suffit pas à établir une similitude pertinente, étant donné que, également, le caractère distinctif global de la marque antérieure est très faible. Les produits et services en cause ne sont pas réputés choisis ou ordonnés oralement et dès lors le faible degré de similitude phonétique ne peut justifier la constatation d’un risque de confusion. Au contraire, les éléments de preuve présentés confirment que la présentation visuelle joue un rôle important dans la commercialisation des produits et services en cause. Des différences visuelles et conceptuelles sont donc suffisantes pour permettre au consommateur de distinguer sans risque les signes, même s’ils sont rencontrés par rapport aux produits et services identiques.
87 En résumé, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la marque antérieure «CROSSFIGHT» doivent également être rejetées.
Résultat du recours de la demanderesse (R 2143/2018-4)
88 Les produits et services soumis au recours de la demanderesse sont tous les produits et services pour lesquels la demande a été rejetée, article 67 du RMUE.
La demande visant à accueillir le recours «pour au moins les services compris dans la classe 41» ne constitue pas une limitation claire et sans équivoque du recours au sens de l’article 21, paragraphe 1, point e), du RDMUE.
89 L’opposition étant rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour toutes les marques antérieures invoquées par l’opposante, le recours de la demanderesse est accueilli dans son intégralité. La décision attaquée doit être annulée et l’opposition doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services demandés.
Résultat du recours de l’opposante (R 2177/2018-4)
90 Étant donné que l’opposition est rejetée pour tous les motifs et marques antérieures, le recours de l’opposante doit être rejeté dans son intégralité.
Coûts
91 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours.
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Fixation des frais
92 Conformément à l’ article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 300 EUR le montant des frais de représentation que l’ opposante doit rembourser à la demanderesse pour la procédure d’opposition et à 550 EUR celui des procédures de recours. Pour la procédure de recours R 2143/2018-4, l’opposante doit également rembourser la taxe de recours de 720 EUR payée par la demanderesse. Le montant total s’élève à 2,120 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Dans le recours R 2143/2018-4, annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande pour les produits et services suivants:
Classe 25 – Vêtements; chaussures; chapeaux; habillement de sport; chaussures d’athlétisme; chaussettes de sport; vêtements de boxe; boxe de chaussures; manches de boxe; vêtements de fitness; chaussures de fitness; chaussettes de fitness.
Classe 28 ‒ Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; gants de boxe; punching-balls; sacs de frappe gonflables; bouées de boxe; plaquettes de sport pour les mains; bardeaux; mitaines pour taekwondo; vêtements de protection rembourrés pour taekwondo; housses et protections pour abdomen conçues pour la pratique du taekwondo; protège-tibias pour le karaté; de gants de karaté; tampons pour cibles de karaté; protections pour les coups de pied au karaté; gilets de protection pour arts martiaux; cages pour arts martiaux mixtes; équipement d’entraînement pour les arts martiaux et combat le sport; haltères; barres d’haltères pour les haltérophilies; appareils de fitness.
Classe 35 — Services de commerce de détail et de gros dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport et chaussettes de sport, boxe et chaussures de boxe, chaussures pour la boxe et chaussettes de fitness, vêtements de remise en forme, chaussures de fitness et chaussettes de fitness; services de commerce de gros et de détail de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail et en gros dans le domaine des gants de boxe, des sacs de frappe, des sacs à poinçonner, des anneaux de boxe, des protège-mains pour le sport et des protège-mains pour le sport; services de vente au détail et en gros dans le domaine du taekwondo, des vêtements de protection rembourrés pour taekwondo, des protections pour le marmite et de l’abdomen conçus pour la pratique du taekwondo, du karaté, des gants de karaté, des coups de karaté et des coussins de karaté; services de commerce de gros et de détail dans le domaine des équipements de formation pour arts martiaux, gilets de protection pour arts martiaux, cages pour arts martiaux, haltères, barres d’haltères pour appareils de levage et de remise en forme;
Classe 41 — Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; fourniture et gestion d’événements sportifs; organisation d’activités et de compétitions sportives; organisation d’évènements martiaux; cours de remise en forme physique; organisation, fourniture et fourniture de cours de boxe et d’autres cours d’arts martiaux; offre et formation de classes en exercice; organisation et fourniture de boîtes de boxe; organisation et fourniture de cliniques de remise en forme; organisation et fourniture de cliniques d’arts martiaux; informations et conseils concernant tous les services précités;
2. Rejette également l’opposition pour les produits et services précités;
3. Rejette le recours R 2177/2018-4;
30/06/2020, R 2143/2018-4 et R 2177/2018-4, CROSS boxing (fig.)/CROSSFIT et al.
32
4. Condamne l’opposante à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours dans les procédures R 2143/2018-4 et R 2177/2018-4;
5. Fixe le montant total des frais à payer par l’opposante à la demanderesse pour les procédures d’opposition et les deux procédures de recours à 2,120 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
30/06/2020, R 2143/2018-4 et R 2177/2018-4, CROSS boxing (fig.)/CROSSFIT et al.
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