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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° 003079867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079867 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 079 867
Carsten Hoppe, Spandauer Str.7a, 13591 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Gulde & Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Wallstr.58/59, 10179 Berlin, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Fondazione Golinelli, Via Paolo Nanni Costa 14, 40133 Bologna, Italie (demandeur), représentée par Bugnion S.P.A., Via di Corticella 87, 40128 Bologna, Italie (représentant professionnel)
Le 28/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 079 867 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 997 342 (
marque figurative), contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 35 et contre certains des produits et services compris dans les classes 16, 36, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
allemande no 30 339 138 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Services de secrétariat.
Classe 41: education ; formation; divertissement; Activités sportives et culturelles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques; logiciels; publications électroniques téléchargeables; disques compacts; DVD
Classe 16 livres; produits de l’imprimerie; photographies; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);
Classe 35: aide à la direction d’entreprises; services de conseils en matière de structure d’entreprises; informations et opinions d’experts sur des entreprises et des affaires; une assistance en matière de gestion d’entreprise pour des entreprises industrielles ou commerciales.
Classe 36: organisation d’activités et d’activités de collecte de fonds; l’attribution de bourses; financement de programmes d’éducation, culturels et/ou culturels; services de gestion de fiducies; services de financement de capital-risque pour entreprises nouvelles; services de financement pour entreprises; services de financement pour entreprises; mise à disposition de fonds pour de nouvelles entreprises.
Classe 41: education ; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de bibliothèques de référence contenant des ouvrages et des archives documentaires; edition de publications; publication de documents; publication de documents dans le domaine de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales; publication de livres; publication de magazines; publication de posters; publication de littérature pédagogique; publication d’imprimés concernant l’éducation; publication de produits de l’imprimerie et impression de publications; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation d’expositions à buts éducatifs; organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine de l’appréciation d’œuvres artistiques; des conférences, expositions et séminaires; l’organisation de séminaires; services d’expositions artistiques; expositions de musées; organisation d’expositions à des fins de divertissement; organisation d’expositions d’éducation; organisation de jeux; organisation de cérémonies de remises de prix; organisation de compétitions artistiques; organisation de compétitions; organisation de conférences; organisation de conférences; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de séminaires et de conférences.
Classe 42: services scientifiques et technologiques; services de recherche scientifique et de conception à usage médical; recherches sur le sujet
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pharmaceutique; services de recherche en laboratoire concernant les produits pharmaceutiques; fourniture d’informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; analyse et recherche industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des services contestés sont identiques aux services de la marque antérieure qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services présumés identiques sont destinés au grand public; par exemple, les livres; Produits de l’imprimerie compris dans la classe 16, activités culturelles de la classe 41 ou conception et développement de matériel informatique et de logiciels compris dans la classe 42 du signe contesté; Les autres sont destinés à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans les domaines des affaires ou de la finance, tels que les services de conseil relatifs à la structure des entreprises de la classe 35, qui fournissent des financements pour de nouvelles entreprises en classe 36 ou des services de recherche en laboratoire concernant les produits pharmaceutiques compris dans la classe 42 du signe contesté ou les services de direction des affaires dans la classe 35 de la marque antérieure.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément verbal «FACTORY» de la marque antérieure sera compris par une partie du public du territoire pertinent comme «point de vente d’usine», ou «Verkaufsstelle einer Firma, dans der ihre Waren [mit Rabatt] direct an den Verbraucher verkauft werden» (informations extraites du dictionnaire Duden Dictionary on 15/10/2020 à l’adresse https: //www.duden.de/rechtschreibung/Factory_Outlet), qui signifie «point de vente pour lequel les produits [à prix réduits] sont proposés directement aux consommateurs».Pour une autre partie du public, le mot est dépourvu de signification. Qu’elle soit comprise ou non, elle n’a aucun rapport avec les services en cause et possède un degré normal de caractère distinctif.
L’élément verbal «facteur» du signe contesté sera compris par le public pertinent étant donné qu’il est très proche du mot allemand équivalent, à savoir «Faktor», qui signifie entre autres «, etwas, einem bestimmten Zusammenhang bestimmte Auswirkungen hat; Umstand (information extraite du dictionnaire Duden Dictionary on 15/10/2020 à l’adresse https: //www.duden.de/rechtschreibung/Faktor); autrement dit «quelque chose qui est dans une situation particulière a des effets particuliers; les «circonstances».Les professionnels de l’enseignement pourraient également comprendre le signe contesté «G-FACTOR» dans son ensemble comme se référant à «Generalfaktor der Intelligenz» ou «general facteur de intelligence».Cette expression peut être liée à l’objet de certains des produits compris dans la classe 16, tels que des matériels d’instruction ou d’enseignement, ou à certains des services compris dans la classe 41, tels que l’ éducation ou la formation; Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits et services pour cette partie du public. Pour l’autre partie du public, cet élément revêt un caractère distinctif.
Aux fins de cette comparaison et en tenant compte du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition appréciera les signes sur ce point, car c’est le scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir le fait que les éléments verbaux susmentionnés sont distinctifs pour tous les produits et services pertinents.
Le terme «Facteur» n’a aucune signification par rapport aux produits et services pertinents et est par conséquent distinctif.
Les lettres «C» de la marque antérieure et «G» dans le signe contesté n’ont aucun rapport avec les produits et services pertinents et présentent un degré normal de caractère distinctif;
Le fond rectangulaire noir de la marque antérieure dont les bords sont arrondis est banal dans le commerce et sert simplement à mettre en exergue les informations qu’ils contiennent, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent habituellement aucune signification de marque (15/12/2009-, 476/08, Best Buy, EU: T: 2009: 508, § 27).Sa police de caractères standard a une incidence très limitée lors de la comparaison.
D’après l’opposante, l’élément figuratif du signe contesté ressemble aux lettres «C» ou «G», ou même au nombre «6».La division d’opposition considère que l’élément figuratif pourrait être perçu comme une représentation stylisée du symbole de l’yin et du yang
Décision concernant l’opposition no B 3 079 867 page: 5De 7
par une partie du public pertinent. Elle n’est donc pas liée aux produits et services pertinents et est distinctive. Une autre partie du public ne percevra aucune signification dans cet élément figuratif; pour eux, il possède également un caractère distinctif. Le tiret entre «G» et «facteur» n’a pas de signification commerciale.
L’opposante fait valoir que l’élément verbal du signe a un impact plus fort sur le consommateur que son élément figuratif. Cependant, l’élément verbal d’un signe n’a pas systématiquement un impact plus fort (31/01/2013,- T 54/12, Sport, EU: T: 2013: 50, § 40).Dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut se composent également de l’élément verbal en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe (23/11/2010,- 35/08, Artesa Napa Valley, EU: T: 2010: 476, § 37).Cette constatation vaut pour le signe contesté, où l’élément figuratif a au moins le même impact que l’élément verbal dans l’impression d’ensemble du signe.
En outre, l’élément figuratif du signe contesté est placé dans la partie supérieure (c’est- à-dire la partie initiale) du signe. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie située à gauche/de la part de la partie supérieure du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Ni le signe contesté ni la marque antérieure ne contiennent d’élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun leur série de lettres «facteurs», qui est toutefois placée dans différentes positions au sein des signes. Ils diffèrent par la présence du «Y» supplémentaire dans la marque antérieure ainsi que par les lettres «C» et «G» placées au début et à la fin des éléments verbaux, respectivement, du signe contesté et de la marque antérieure; Ils diffèrent également par les éléments figuratifs et les aspects des deux signes.
Dès lors, en se basant sur l’impact des différents éléments des signes sur leur impact visuel, ils sont peu similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «facteur».La prononciation diffère par le son des lettres «Y» et «C» de la marque antérieure et du «G» dans le signe contesté.
Par conséquent, sur la base du fait que la partie initiale des marques est différente, les marques présentent tout au plus un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, indépendamment de la fait que le public pertinent comprend ou non l’élément verbal «FACTORY», les signes diffèrent par les concepts introduits par les lettres différentes «C» de la marque antérieure et de «G» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par les concepts introduits par l’élément «facteur» et par l’élément figuratif (s’il est perçu), tous deux dans le signe contesté.
Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision concernant l’opposition no B 3 079 867 page: 6De 7
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits et services sont supposés identiques. Ils sont destinés au grand public ainsi qu’aux professionnels, qui font preuve d’un degré d’attention variant de normal à élevé.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré à tout le plus moyen de degré moyen de similitude sur le plan phonétique et une similitude conceptuelle faible. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Bien que les signes coïncident par certaines lettres, ceux-ci sont placés dans des positions différentes dans les signes. Les différences entre les signes, telles que les lettres supplémentaires et l’élément figuratif fantaisiste et frappant du signe contesté, et notamment le fait qu’elles ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, sont suffisantes pour neutraliser leurs similitudes, à savoir les lettres qu’ils ont en commun;
Comme indiqué ci-dessus, la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. L’impression d’ensemble produite par les signes est suffisamment différente pour que les consommateurs distinguent avec certitude qu’ils sont présents sur le marché, même lorsqu’ils font preuve d’un degré d’attention moyen; Les différences entre les signes suffisent à exclure tout risque de confusion pour la partie du public qui ne comprendra pas la signification de «G-Factor» comme «facteur intelligence».Ils excluent également le risque que ces consommateurs croient que les produits et services respectifs proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises liées économiquement.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui percevra la signification de «G-Factor» comme «facteur intelligence», qui est par conséquent faible pour certains des produits et services. Cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires en raison du faible caractère distinctif de ces éléments pour certains des produits et services.
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Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Rosario GURRIERI Sylvie ALBRECHT Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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