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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2020, n° R1254/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1254/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 1er septembre 2020
Dans l’affaire R 1254/2019-2
Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG Heinrich-Otto-Str. 42
73240 Wendlingen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Gleiss Große Schrell et Partner mbB, Leitzstr. 45, 70469 Stuttgart, Allemagne
contre;
Lithos Natural GmbH Lotissement de cellules 26
4431 Haidershofen
Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par Nenning & Tockner Rechtsanwälte, Stelzhammerstr. 6, 4400 Steyr, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3048024 (demande de marque de l’Union européenne no 17591595)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
01/09/2020, R 1254/2019-2, Lithos natural (fig.)/Lithofin
2
Décisions
En fait
1 Par notification du 13. Le 12 décembre 2017, Lithos Natural GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1 — Zéolithes; Zéolithes; Agents mouillants utilisés comme adjuvants pour les produits phytopharmaceutiques; Produits chimiques phytosanitaires [à l’exclusion des fongicides, des mauvaises herbicides, des herbicides, des insecticides, des produits de lutte contre les parasites]; Les composés chimiques destinés à être utilisés dans le secteur de la construction; Les retards d’accouchement; Produits chimiques adsorbants; Matériaux de remplissage pour caoutchouc
[produits chimiques destinés à l’industrie]; Produits chimiques pour l’agriculture;
Classe 3 — Produits de toilette; Cosmétiques; Crèmes et lotions cosmétiques; Produits d’hygiène cutanée; Produits d’entretien de beauté;
Classe 5 — Préparateurs non cérébraux;
Classe 31 — Matériaux de litière et de litière pour animaux; Litière d’animaux de compagnie;
Litière pour chats; Litière pour chats et épandage pour petits animaux.
2 La demande a été déposée le 22 Décembre 2017.
3 Le 14 mars 2018, Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG («l’opposante») a partiellement formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants:
Classe 1 – Zéolithes; Zéolithes; Agents mouillants utilisés comme adjuvants pour les produits phytopharmaceutiques; Produits chimiques phytosanitaires [à l’exclusion des fongicides, des mauvaises herbicides, des herbicides, des insecticides, des produits de lutte contre les parasites]; Les composés chimiques destinés à être utilisés dans le secteur de la construction; Les retards d’accouchement; Produits chimiques adsorbants; Matériaux de remplissage pour caoutchouc
[produits chimiques destinés à l’industrie]; Produits chimiques pour l’agriculture.
L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Elle a invoqué la marque de l’Union européenne no 9110297 pour la marque verbale «LITHOFIN», demandée le 3 mai 2010 et enregistrée le 28 septembre
2010, pour les produits suivants:
Classe 1 — Produits chimiques, en particulier produits chimiques pour le nettoyage, l’entretien, l’imprégnation, l’imperméabilisation et le traitement de surface de pierres, matières plastiques, bois, parquet, marbre, terrakotta, céramique, carreaux, panneaux, clinker, pierres d’art naturelle et en béton, métal et verre;
3
Classe 3 — Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, en particulier pour le nettoyage, l’entretien, l’imprégnation, l’imprégnation et le traitement de surface de pierres, matières plastiques, bois, parquet, marbre, terrakotta, céramiques, carreaux, dalles, clinker, pierres de construction naturelle et en béton, autres supports minéraux, métal et verre.
5 Par décision du 10 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. À cet égard, elle s’est notamment fondée sur le fait que, même à supposer que les produits soient identiques, il n’existait pas de risque de confusion de la part du public en raison des différences entre les signes et du degré d’attention accru.
6 Le 7 juin 2019, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
7 Le 26 août 2019, le greffe des chambres de recours a informé l’opposant que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, à savoir le 16 août 2019 ou avant cette date, et que le recours pouvait donc être rejeté comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé à l’opposante pour présenter ses observations sur cet état de la situation.
8 Le 2 septembre 2019, la demanderesse a demandé la limitation de la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée en y joignant l’exclusion: «À l’exclusion des substances chimiques pour la construction».
9 Le 18 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune prise de position sur la communication du 26 août 2019 n’avait été présentée et que le recours avait été transmis à la chambre, qui prendrait une décision sur la recevabilité.
10 Le 18 novembre 2019, la demanderesse a été accusée de réception de sa demande de limitation de la liste des produits et a été informée que la deuxième chambre de recours adopterait une décision sur la limitation en temps utile.
11 Les 21 et 26 novembre 2019, la demanderesse a informé les chambres de recours que les parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire et que l’opposante retirerait l’opposition dès que la limitation des pages de l’Office déposée par la demanderesse le 2 septembre 2019 serait confirmée. En conséquence, la demanderesse a demandé la délivrance rapide d’une confirmation officielle de la limitation de la liste des produits.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
Recevabilité du recours
4
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.
La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 10 avril 2019 par eComm
[règle 61, point d), du REMUE]. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications électroniques, la signification ou la notification est réputée effectuée le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a déposé l’acte dans la boîte de réception électronique de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMC, dernière phrase, lu en combinaison avec l’article 67 et l’article 69 du RDMUE, le délai officiel pour le dépôt de la motivation écrite a expiré le 16 août 2019.
14 Aucune motivation écrite n’a été déposée auprès de l’Office.
15 Par conséquent, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
Licéité de la limitation de la liste des produits
16 En ce qui concerne le droit de la demanderesse de limiter la liste des produits visés par sa demande de marque de l’Union européenne, il ressort de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’elle «peut retirer à tout moment sa demande ou limiter la liste des produits et services qu’elle contient».
17 Une limitation de la liste des produits et des services visés par une demande de marque de l’Union européenne peut donc, en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, être appliquée à tout moment et donc également pendant la procédure devant les chambres de recours (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars
2017, APUS, T-473/15, EU:T:2017:174, point 37).
18 En l’espèce, il est constant que la demande de limitation de la liste a été présentée après l’introduction du recours devant les chambres de recours, mais en dehors du délai de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours prévu à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, de ce règlement, la demande de limitation n’a donc pas été présentée au cours de la procédure devant la deuxième chambre de recours
[07/05/2019, T-629/18, DARSTELLUNG EINES AUTOS IN EINER
SPRECHBLASE (fig.), EU:T:2019:292, § 30].
19 La requérante ayant présenté, après l’expiration du délai de dépôt des motifs de son recours conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001, une demande de limitation de la liste des produits visés par sa demande d’enregistrement de la marque concernée, conformément à l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement, la chambre de recours n’est pas compétente pour l’examiner.
20 Étant donné que le recours doit être rejeté comme irrecevable, la décision attaquée entre en vigueur et la marque de l’Union européenne contestée est
5
admise à l’enregistrement pour tous les produits et services demandés. La demanderesse peut à tout moment, conformément à l’article 49, paragraphe 1, limiter la liste des produits et services.
Coûts
21 La partie dont le recours a été rejeté comme irrecevable est considérée comme la partie perdante à la procédure au sens de l’article 109 du RMUE et doit supporter les dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause. Or, dans la présente procédure, la demanderesse n’a pas supporté de frais de procédure à ce stade précoce de la procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, de ne pas fixer les frais de représentation à rembourser dans la présente procédure. En revanche, la décision sur les dépens de la décision attaquée est maintenue.
6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. La demande de limitation de la liste des produits est renvoyée au registre du département «Opérations» aux fins de son examen et de son enregistrement.
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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