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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2020, n° 002786633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002786633 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 786 633
Elikraft Invest SA, c/o Mazars S.A., Avenue de Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Suisse (opposante), représentée par Maxime Chamolade, 59 rue des Petits Champs, 75001 Paris, France (mandataire agréé)
i-n s t
Stock & Go Kereskedelmi és Szolgálálálátolt Felelősségű Társaság, Neumann János utca 1., 8154 Polgárdi, Hongrie ( demandeur), représenté par Oppenheim Ugyvedi Iroda, Karolyi u. 12., 1053 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 05/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 786 633 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Équipements de déplacement et de manutention; Mécanismes d’ouverture et de fermeture; Transporteurs et transporteurs à bande; Machines à emballer; Robots.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 15 566 136 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 566 136 «DISPOMAT». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 023 468 «DISPO-MAT».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 786 633 page:2De8
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, suite à un refus partiel de la marque antérieure dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office (décision B 2740648 du 18/03/2019, devenue définitive), sont les suivants:
Classe 6:Échafaudages métalliques pour le bâtiment; plates-formes modulaires avec des châssis métalliques, suspendus, métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; poteaux de lignes électriques; poteaux télégraphiques métalliques; conteneurs métalliques
[entreposage, transport]; réservoirs en métal; récipients pour le gaz sous pression métalliquesrécipients métalliques pour combustibles liquides.
Classe 7: machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); cisailles électriques; ciseaux de machines; scies (machines), scies électriques, scies à bois, scies à bois, scies à béton, scies de culture, scies à matériaux, scies à étaille, scies à plancher, scies circulaires, scies à surfaces, scies murales, scies à mur, scies sauteuses; lames de scies (parties de machines); foreuses; segments pour machines à polir ou pour machines à sabler; brise-béton; de perforateurs; affûteuses de foreuses (pièces de machines); enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; confectionner des machines de pulvérisation; machines pour la pulvérisation de mortiers; machines pour la grosse de forme; épaississants; ramdes
[machines]; aux assiettes vibrantes; aspirateurs pour aspirateurs; machines d’aspiration à usage industriel; treuils; treuils de levage; disques diamimatifs pour carreaux, céramique, pierres naturelles, granulés, schistes et autres matériaux durs, pour l’asphalte, les revêtements, neufs ou cernés, renforcés ou non, pour les scies sols et les machines de coupe; carrelage; sabliers, machines électriques pour le parquet et ceintures abrasives; pistolets à colle, à colle, à silicone, électriques; pistolets pour la peinture (pistolets à air comprimé); pistolets à air comprimé électriques pour l’extrusion de mastics; malaxeurs, malaxeurs, mélangeurs pour béton, malaxeurs pour chantiers de construction; outils à main, à savoir outils à main, en autres qu’à main, à savoir cristallisateurs pour rénover le marbre, ponceuses, chargeuses-pelleteuses, pistolets, polissoirs à ongles, agrafeuses, agrafeuses, agrafeuses, pistolets, molets- poussoirs, sabres, ponceuses à bande, sandales à parquet, sandales à parquet, ponceuses à parquet, ponceuses à planchers, ponceuses à plancher, ponceuses à planchers, machines à rabat; foreuses électriques à la main; Tarières à large spire; pelles mécaniques; marteaux (pièces de machines), marteaux électriques, marteaux perforateurs, marteaux pneumatiques, marteaux, broyeurs, condenseurs à air; rouleaux compresseurs; décapants; élévateurs, chaînes d’ascenseurs, chaînes d’ascenseurs, courroies d’ascenseurs, appareils élévateurs, appareils de levage, gerbeurs de portée, grues télescopiques tout-terrain (élévateurs), grues pour ateliers, grues de levage et grues à escaliers, grues pour ponts, treuils de pont, treuils et treuils de connexion, escaliers mobiles; machines à buriner; chargeurs de la voie compacts (machines); élévateurs de chantier; godets excavateurs; machines à affûter, grindces, broyeurs, meuleuses d’angle; poulies; dispositifs d’aspiration pour charges de levage; rouleaux vibrants; buldozers; prolifter le gazon (machines); plates-formes de levage, crabes sur remorques; crics (machines); poulies (parties de machines); groupes électrogènes; bobines électriques; fers à souder électriques pour machines de soudage à arc électrique, appareils de coupe à l’arc électrique.
Classe 9:Protection de la tête, hayant, casques de protection acoustique et protecteurs pour les oreilles; Bouchons d’oreilles, protections anti-bruit pour casques; Lunettes de protection, lunettes de protection et masques de protection; Filtres pour masques de protection; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Gants
Décision sur l’opposition no B 2 786 633 page:3De8
de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Écrans de protection faciaux pour ouvriers, écrans de soudage; Vêtements, gants et chaussures de protection pour soudeurs; Sécurité (équipements de sécurité), équipements antichutes, frères anti- chutes, harnais de sécurité et filets de protection (autres que pour les voitures ou les sports), crochets de sécurité; Tableaux de commande pour les chantiers de construction (électricité); Marqueurs lumineuses ou mécaniques pour les chantiers de construction; Boîtiers de laser pour guider les laser; Veilleuses de construction; Séparateurs de route, lumineux ou mécaniques; Niveaux bulle, niveaux de maçonnerie, niveaux de composition, niveaux électroniques, instruments de nivellement; Électrodes pour machines de soudage
Classe 19:Poteaux de lignes électriques non métalliques; poteaux télégraphiques non métalliques.
Les produits contestés, suite à une demande de limitation effectuée par la demanderesse à l’Office le 13/06/2017, sont les suivants:
Classe 7: machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Équipements de déplacement et de manutention; Mécanismes d’ouverture et de fermeture; Transporteurs et transporteurs à bande; Machines à emballer; Robots; Machines de distribution; Distributeurs automatiques pour outils; Distributeurs automatiques pour instruments industriels.
Classe 9: Les logiciels,Matériel de communication; Les dispositifs de stockage des données; Du matériel informatique et des accessoires.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’ opposante pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
En outre, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents en ce qui concerne le motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 7
Les machines-outils pour le traitement des matériaux et pour le secteur manufacturier contestées sont comprises dans la catégorie générale des machines-outils de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
L’Office doit dès lors rejeter l’argument de la requérante selon lequel «aucun des outils à main désignés dans le libellé de la marque antérieure n’est destiné à être utilisé pour le traitement des matériaux ou pour la fabrication».Les produits de la marque antérieure compris dans la classe 7 incluent les machines-outils en tant que tels et
Décision sur l’opposition no B 2 786 633 page:4De8
sont, par conséquent, nécessairement suffisamment larges pour inclure les produits pour le traitement des matériaux ou pour la fabrication.
Des machines contestées pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; équipements de déplacement et de manutention; mécanismes d’ouverture et de fermeture; transporteurs et transporteurs à bande; machines à emballer;Les robots sont similaires aux outils machines de l’opposante, étant donné que tous les producteurs et le public pertinents peuvent coïncider. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Le demandeur fait valoir qu’il n’existe aucune similitude entre les mécanismes d’ouverture et de fermeture contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 7 au motif que aucun de ces produits n’est censé déplacer un objet. Toutefois, cet argument ignore le fait que lesdits produits contestés sont, en tout état de cause, similaires aux machines-outils de l’opposante, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté;
En ce qui concerne les machines d’emballage contestées, la demanderesse affirme qu’aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 7 n’est destiné à contenir d’autres articles ni, en d’autres termes, à emballer des produits. Compte tenu du fait que cet argument ignore le fait que lesdits produits contestés sont, en tout état de cause, similaires aux machines-outils de l’opposante, comme indiqué ci-dessus, cet argument de la demanderesse doit être rejeté;
S’agissant des robots contestés, la demanderesse affirme que rien dans la liste de produits de l’opposante n’est conçue pour effectuer automatiquement une série complexe d’actions, en particulier programmables par un ordinateur. Toutefois, l’Office relève que, même si un robot est programmé de se déplacer et d’exécuter certaines tâches automatiquement, il peut néanmoins s’agir d’un type de machine, tel que des robots pour machines-outils, qui sont similaires aux machines-outils de l’opposante, et ce pour les raisons énoncées ci-dessus.
Les distributeurs automatiques contestés sont des machines automatiques qui fournissent aux consommateurs des pièces telles que des en-cas, des boissons, des cigarettes, des billets de presse ou des billets de presse, et qui peuvent également fournir des machines-outils, tandis que les distributeurs automatiques contestés pour outils; Les distributeurs automatiques d’outils à usage industriel se rapportent à ces machines automatiques pour la distribution d’outils ou d’outils industriels.
L’Office est d’avis que le consommateur pertinent ne sera pas amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise, même s’il perçoit le nom d’un produit dans les distributeurs automatiques ou s’il s’agit de distributeurs automatiques; En outre, ces produits ne sont pas de même nature, ni d’une même finalité. Ils ne sont ni en concurrence, ni complémentaires. En particulier, l’argument selon lequel la vente automatique contestée des outils; Les distributeurs automatiques d’outils industriels fournissent effectivement les produits antérieurs (voir, par exemple, la décision de la chambre de recours du 9 décembre 2015 — R 3140/2014-2 — MONSTER MAN/MONSTER ENERGY (marque fig.) et al.).
Dès lors, l’Office considère que les distributeurs contestés; distributeurs automatiques pour outils; Les distributeurs automatiques destinés à la vente d’outils industriels sont différents des produits antérieurs.
Les produits contestés compris dans la classe 9
Décision sur l’opposition no B 2 786 633 page:5De8
Les logiciels contestés; matériel de communication; les dispositifs de stockage des données; Les équipements et accessoires pour le traitement de l’information sont essentiellement des produits informatiques qui ne partagent pas les points communs pertinents avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9, qui concernent soit des produits de sécurité ou des produits protégés, soit des produits spécifiques destinés à un usage dans le domaine de la construction (à savoir, des panneaux de contrôle pour les chantiers de construction (électricité); boîtiers de laser pour guider les laser; bulles, niveaux de maçonnerie, niveaux composites, niveaux électroniques, instruments de nivellement; Électrodes pour machines de soudage).Même si certains de ces produits contestés (tels que des équipements pour le traitement de l’information et des accessoires) peuvent être quelque peu complémentaires, à titre d’exemple, les panneaux de commande pour les chantiers de la société opposante (électricité) ne suffisent pas à conclure à l’existence d’une similitude. Elles ont des destinations et des méthodes d’utilisation différentes, n’étant pas compétitives, et ont normalement des fabricants et des canaux de distribution différents.
En outre, lesdits produits contestés compris dans la classe 9 ont encore moins en commun et sont encore plus éloignés des produits de l’opposante compris dans la classe 6 (étant différents articles métalliques), de la classe 7 (étant de la nature même des machines ou des machines, des machines-outils ou des machines et des moteurs) et de la classe 19 (télégraphiques/poteaux de ligne ou postes de courant non métalliques), dont la nature, la destination et l’utilisation diffèrent, puisqu’elles ne sont ni en concurrence ni complémentaires, en principe avec des producteurs différents et pas via des canaux de distribution différents.
En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, soutenant que le degré d’attention est toujours élevé pour les produits de la classe 7, l’Office estime que le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 2 786 633 page:6De8
DISPO-MAT DISPOMAT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est constituée du mot «DISPO-MAT», qui n’a pas de signification unitaire pour le public pertinent. Pour certains consommateurs dans l’Union européenne tels que les hispanophones, l’élément «DISPO» peut évoquer des mots tels que «dispositivo» («dispositif» en anglais) ou «perceptible» («disponible» en anglais), tandis que pour les autres, comme les anglophones, l’élément «MAT» pourrait évoquer le mot anglais «material».Étant donné, toutefois, qu’ni «DISPO» ni «MAT» n’évoque directement les produits en cause, le mot «DISPO-MAT» leur est normalement distinctif.
Les conclusions ci-dessus concernant la signification et le caractère distinctif des éléments «DISPO» et «MAT» s’appliquent a fortiori en ce qui concerne le signe contesté «DISPOMAT», dans lequel lesdits éléments ne sont pas séparés par un trait d’union (tel est le cas de la marque antérieure).Il s’ensuit que, indépendamment du fait qu’un élément du signe contesté soit associé à une quelconque signification, le mot «DISPOMAT» est considéré comme étant normalement distinctif.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où l’un ou l’autre des éléments «DISPO» ou «MAT» est significatif pour une partie du public pertinent, ce qui rendra les signes en cause d’un point de vue conceptuel, tandis que pour l’autre partie dudit public, pour laquelle les signes sont totalement dépourvus de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, de telle sorte que l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Sur le plan visuel, les signes se composent de lettres identiques, étant séparés par la marque un trait d’union entre les lettres «O» et «M» dans la marque antérieure. Par conséquent, pour le public pertinent, les signes sont considérés comme présentant un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes en cause seront prononcés de la même façon, indépendamment des différentes règles de prononciation dans l’ensemble de l’Union, de sorte qu’ils sont phonétiquement identiques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 2 786 633 page:7De8
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comme il a été conclu ci-dessus, les signes sont identiques sur le plan phonétique, très similaires sur le plan visuel et sont conceptuellement similaires ou sans comparaison conceptuelle possible. Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. La marque antérieure prise dans son ensemble est normalement distinctive et le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Après avoir pris en considération tous les facteurs pertinents, l’Office considère que le degré élevé de similitude entre les signes, qui diffère simplement par la présence d’un signe d’union placé dans la marque antérieure, ce qui ne diminue en rien les similitudes, conduit inévitablement à la conclusion qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, y compris pour les produits pour lesquels le degré d’attention peut être élevé.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 2 786 633 page:8De8
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
SAM GYLLING Kieran HENEGAN Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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