Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2020, n° 003082568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082568 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 082 568
RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 6830 Rankweil, Autriche (opposante), représentée par Michael Konzett, Fohrenburgstr.4, 6700 Bludenz, Autriche (mandataire agréé)
i-n s t
Nut sauvage Co, Unipessoal Lda, Rua Horta Machado 14, 8000-362 Faro, Portugal.
Le 06/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 082 568 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante aux dépens.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 006 189 ( marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 13 188 172 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 188 172 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 082 568 Page de 213
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; Boissons principalement à base de café;
Cacao soluble; Boissons à base de cacao; Café au lait; boissons à base de café avec du lait; Cappuccino; Macchiato; Latte-macchiato; Café glacé; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Aliments à base de farine; Pain, pâtisserie et confiserie; Bonbons; Pralines et confiserie; Chocolat et articles en chocolat; Glaces comestibles;
Glaces et crèmes glacées; Sucre, miel, mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel;
Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Marinades; Compotes; Sauces tomate; Épices; Glace; Boissons à base de thé; Thé glacé; Boissons à base de thé; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits ou aromatisées aux fruits; Thés aux fruits; Culasses de fruits contenant du citron et/ou aromatisées à la sureau; Thé aux fruits contenant une pêche et/ou un miel aromatisé.
Classe 32:Bières; Minéraux et eaux gazeuses; Boissons non alcoolisées; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Nectars; Nectars de fruits; Nectars pour les boissons; Jus et boissons à base de légumes et jus végétaux [boissons]; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons énergétiques; Limonades; Boissons non alcoolisées, en particulier contenant des arômes de fruits; Smoothies; Boissons aromatisées à base d’eau et/ou à base de thé; Boissons à base d’eau; Jus de noix de coco; Eau de noix de coco; Jus de tomate; Boissons non alcooliques à base de fruits; Extraits de fruits sans alcool; Jus de fruits concentrés de fruits; Cocktails sans alcool; Boissons isotoniques; Boissons non alcooliques au café ou à base d’une boisson aromatisée au café, de boissons énergétiques sans alcool à base de café ou de goût de café; Moûts; Apéritifs sans alcool; Boissons non alcooliques à base de jus de coco ou de jus de coco ou aromatisée au jus de coco;
Boissons à base de petit-lait; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons gazeuses sans alcool aromatisées au café; Boissons non alcoolisées avec arôme des fruits; Boissons non alcoolisées contenant des fruits ou des extraits de fruits; Boissons sans alcool aromatisées au thé ou aromatisées au thé; Boissons sans alcool aromatisées au café ou aux arômes de café; Boissons sans alcool contenant du thé ou des extraits de thé; Boissons non alcooliques contenant du café ou des extraits de café; Sirops pour boissons; Sirops de fruits et autres préparations sans alcool pour faire des boissons non alcooliques.
Classe 43:Services de restauration (alimentation), de restauration et hébergement temporaire; Services de traiteurs; Cafés; Barres de boisson; Jus de fruits et barres de smoothie, barres de fruits; Services de bars, en particulier pour barres de boisson, en particulier pour les bars et les barres de fruits et de jus de fruits; Services de préparation de nourriture et de boissons; Services de plats à emporter; Location de distributeurs de boissons; Services de restauration (alimentation) de barres de boissons avec vente hors commerce; Services de conseils et d’information en matière de préparation de boissons et de repas; Services de livraison de boissons; Services de conseils et d’information en ce qui concerne l’ensemble des services précités;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29:Amuse-gueule congelés composés principalement de poulet; Viande séchée;
Charcuterie; Viandes emballées; Viandes fumées; Saucisses, saucisses, saucissons etPoulet déshydraté; Mousse de poulet; Morceaux de poulet utilisés comme garniture de sandwiches; Produits turcs; Plats préparés principalement à base de poulet; Garnitures de fruits à coque; Confiture de framboises; Gingembre [confiture]; Compote de pommes; Confiture de fraises; Compote de canneberges; Compotes; Pâtes à tartiner végétales;
Confiture de prunes; Confiture de mûre; Confiture de canneberge; myrtilles; Confiture de
Décision sur l’opposition no B 3 082 568 Page de 313
rhubarbe; Confitures; Pâte à tartiner à base deGarniture de fruits secs, épices et alcools
[mincemeat]; Gelée d’amande; Pâte de goyave; Guacamole [avocat écrasé]; Hoummos
[pâte de pois chiches]; Ichtyocolle pour aliments; Jujubes conservées; Beurre d’arachide; Beurre d’amandes; Beurre de noix de cajou; Beurre d’écrou; Beurres en poudre; Pâte d’olive; Pâtes de fruits; Fruits pressés sous forme de pâte; Pâtes à base de noix; Pâtes de légumes; Pâtes à tartiner composées essentiellement d’œufs; Pâtes à tartiner essentiellement à base de fruits; pâte à tartiner à base dePâtes à tartiner à base de légumes; Pâtes à tartiner à la noisette; Pâte d’auberges; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque; De la pâte de graines de sésame; Tapenades; Avocats traités; Kelp [transformés];
Varech conservé; Algues comestibles séchées; Varech comestible grillé; Algues comestibles séchées; Algue comestible séchée [hoshi-wakame]; Algues comestibles préparées; Aux arachides enrobées; Arachides mielleuses; Amandes préparées; Amandes transformées;
Conserves de cacahuètes en conserve; Arachides préparées; Arachides grillées; Ananas séchés; Anneaux d’oignon; Copeaux comestibles de varech séché [tororo-kombu]; En-cas à base de pommes de terre; En-cas à base de soja; En-cas à base d’algues comestibles; En- cas à base de légumes; En-cas à base de tofu; Canneberges séchées; Compositions de fruits transformés; Noisettes préparées; Olives préparées; Olives cuites; Olives conservées; Olives farcies; Olives fourrées aux amandes; Olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; Olives fourrées au piment rouge; Olives fourrées au piment rouge et aux amandes; Baies conservées; Chips de banane; Barres alimentaires à base de noix; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; Barres alimentaires à base de soja; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits à coque; Patates douces préparées; Pommes chips à faible teneur en matières grasses; Salons de cajou salés;
Marrons grillés; Noix de cajou préparées; Châtaignes sautées et sucrées; Cactus transformés à des fins alimentaires; Charcuteries végétariennes; Piments farcis; Chips de patates douces violetteCopeaux de manioc; Poudre de noix de coco; Noix de coco séchées; Noix de coco préparée; Spiruline préparée; Extraits d’algues à usage alimentaire; Extraits de légumes en tant que jus de cuisson; Noix de coco; Fruits aromatisés; Fruits à coque mondés; Fruits à coque conservés; Noix préparées; Noix épicées; Fruits en bocaux;
Poudres de fruit; Conserves de fruits; Fruits à coque aromatisés; Fruits à coque confits; Fruits à coque préparés; Fruits préparés; Fruits secs; Fruits à coque comestibles; Fruits à coque écalés; Fruits à coque salés; Fruits à coque assaisonnés; Fruits à coque grillés; En- cas composés de fruits préparés et de fruits à coque transformés; Mélanges de fruits et de noix; Mélanges de fruits secs; En-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; Fraises séchées; Noix de macadamia préparées; Pâte d’arachide; Pâtes à tartiner à base de noisettes; Pommes de terre sautées; Chips de fruits; Algues préparées pour l’alimentation humaine; Fruits secs; Produits végétaux préparés; protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande; Pollen préparé pour l’alimentation; Garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; Graines comestibles; Graines préparées;
Sésame broyé; En-cas à base de fruits à coque; En-cas à base de fruits secs; En-cas à base de légumes; Escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; Insectes comestibles non vivants; Pupes d’abeilles traitées pour l’alimentation humaine; Succédanés des œufs; Milk-shakes; Boissons à base de bactéries d’acide lactique; Lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons; Boissons à base de lait contenant des fruits; Boissons à base d’avoine [succédanés du lait]; boissons à base de lait aromatisées au cacao; Boissons à base de lait avec du cacao; Boissons à base de produits laitiers contenant des avoine; Boissons à base de lait d’arachides; Boissons à base de lait d’amandes; Boissons à base de lait de coco; Lait contenant des boissons contenant du café; Lait de coco [boissons]; Lait d’arachides; Lait d’arachides à usage culinaire; Lait d’amandes; Lait d’amandes à usage culinaire; Lait de riz; Lait de riz à usage culinaire; Lait d’avoine; Lait de chèvre; lait de chèvre en poudre; Lait de coco en poudre; Lait de coco utilisé comme boisson; Lait de chanvre en tant que substitut du lait; Lait de coco à usage culinaire; Lait de coco; Lait de brebis; Lait de soja [succédané du lait]; Lait de soja en poudre; Lait de vache;
Décision sur l’opposition no B 3 082 568 Page de 413
Yaourts de type crème-dessert; Mélanges de beurres; Huile d’olive; Huile d’olive à usage alimentaire; Huile et graisse de coco pour l’alimentation; Graisses végétales à usage alimentaire; Beurre clarifié; Beurre de cacao; Beurre de coco; Beurre de miel; Beurres de graines; Huile d’arachide; Huile d’arachide [pour l’alimentation]; Huile de baleine à usage alimentaire; Huile de canola; Huile de chilli; Huile de noix de coco biologique à usage culinaire; Huile de coco à usage alimentaire; Huile de tournesol à usage alimentaire; Huile de graines de lin à usage culinaire; Huile de maïs à usage alimentaire; Huile de mélange pour l’alimentation; Huiles de noix; Huile de beurre; Huiles animales à usage alimentaire
Classe 30:En-cas à base de maïs; En-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; En-cas à base de maïs et sous forme de houe; En-cas à base de blé; En-cas à base de blé complet; En-cas principalement à base de céréales extrudées; En-cas à base de plusieurs graines;
En-cas à base de maïs; En-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; En-cas salés à base de céréales; en-cas salés à base de maïs; Riz sauté; En-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; Substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; Substituts de repas à base de chocolat; Biscuits de riz; Biscuits à apéritif au riz sous forme de granulés (arare); Biscuits salés
[crackers] au riz; Flapjacks; pépites d’avoine contenant des fruits secs; Céréales en forme de chips; En-cas faits à partir de muesli; Pop-corn; Grains de maïs soufflés [pop-corn] enrobés de caramel avec des fruits à coque pr@@Pop-corn enrobé de sucre; Pop-corn caramélisé; Pop-corn aromatisé; Pop-ondulation à micro-ondes; Maïs non soufflé traité;
Chips à base de céréales; Wrap [sandwich roulé]; En-cas à base de céréales; Riz (En-cas à base de -); Chips de maïs aromatisées aux algues; Culottes de poulet; Crèmes à tartiner à base de cacao; Édulcorants naturels et pauvres en calories; Sucre, miel, mélasse;
Édulcorants naturels sous forme de concentré de fruits; Denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la préparation de desserts; Ingrédients à base d’un édulcorant pour sucrer les desserts; Denrées alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; Aliments à base de sucre pour la préparation de desserts; Comprimés non médicinaux de glucose à base de caféine; Nids d’abeilles à l’état brut; Pâtes à tartiner sucrées [miel]; Gelée royale; Miel; Miel biologique destiné à l’alimentation humaine; Miel d’hélichryse; Miel de manuka; Glaçages au miel pour jambons; Miel naturel mûr; Miel naturel; Miel à base de plantes; Polysaccharides destinés à l’alimentation humaine; Préparations à base de glucose à usage alimentaire; Colle d’abeilles; Propolis à usage alimentaire; Succédanés du miel; Aromates de café; Boissons chocolatées n’étant ni à base de produits laitiers ni à base de légumes; Boissons aromatisées au chocolat; Cacao au lait; Café au lait; Chocolat au lait [boisson];
Boissons en poudre contenant du cacao; Boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; Boissons préparées au cacao et à base de cacao; Boissons préparées au café;
Boissons à base de cacao; Boissons (au café); Boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); Boissons à base de café contenant du lait; Boissons à base de camomille; Cacao soluble; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits; Boissons chocolatées à base de lait; Boissons préparées à base de succédanés du café; Café; Café
[torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; Café aromatisé; Café au chocolat; Thé; Thé blanc; Thé aromatisé à l’orange à usage non médicinal; Capsules de café; Céréales pour petit-déjeuner aromatisées au miel; Céréales de petit-déjeuner contenant des fibres;
Céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits; Céréales pour petit-déjeuner contenant du miel; Céréales de petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; Céréales pour le petit-déjeuner à base de riz; Céréales pour petit-déjeuner; Céréales pour petit déjeuner;
Céréales prêtes à consommer; Mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; Muesli; Porridge; Porridge instantané; Avoine pour porridge; Porridge à base de farine de riz; Porridge à base de haricots mungo; Desserts au muesli; Céréales en poudre; Farine d’orge à usage alimentaire; Farine de riz; Farine de riz gluant; Farine d’avoine; Farine de seigle; Farine de céréales; Farine d’orge; Farine de céréales grillées; Farine de légumineuses à usage alimentaire; Mélange de farines pour l’alimentation; Farine de graines oléagineuses à usage alimentaire; Farines de fruits à coque; Farine prête à cuire; Mélanges de farine; Aliments à base d’avoine; Aliments produits à partir de céréales cuites au four;
Décision sur l’opposition no B 3 082 568 Page de 513
Aliments à base d’avoine; Aliments à base de céréales; En-cas à base de muesli; Cannelures coupées; Avoine mondée; Gruau d’avoine; Avoine propre à la consommation humaine; Avoine traitée; Avoine transformée pour l’alimentation humaine; Graines transformées; Céréales utilisées pour la préparation de pâtes alimentaires; Céréales préparées pour la consommation humaine; Gruau d’avoine pour l’alimentation humaine; Flocons d’avoine; Flocons d’orge; Flocons de blé; Mouture de seigle complet; Flocons d’avoine et de blé; Brunes (préparations de -) pour l’alimentation humaine; Substances alimentaires à base de céréales pour la consommation humaine; Tapioca; Sarrasin transformé; Graines de cumin séchées; Aux graines transformées utilisées comme arôme pour les aliments et les boissons; en-cas au muesli; En-cas sous forme de galettes; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Barres alimentaires à base de céréales; Barres enrobées de chocolat; Barres d’avoine; Barres céréales; Barres de céréales hyperprotéinées; Barres au muesli; Barres énergétiques à base de céréales; Barres à base de muesli; Barres de blé; Gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine; Préparations faites de céréales à base de son; Préparations de céréales à base de son d’avoine; Préparations à base de céréales enrobées de sucre et de miel; Produits céréaliers sous forme de barres; Amandes sucrées; Barres chocolatées; Barres fourrées au chocolat; Barres de chocolat au lait; Confiseries en barre; Bûches de noix de pécan; Coupelles en chocolat; Bonbons [bonbons] contenant des fruits; Caramel en nid d’abeille; Biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; biscuits aux amandes; Biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; Biscuits danois au beurre; Biscuits pour du fromage; Gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; Gaufrettes enrobées de chocolat; Gaufrettes roulées [biscottes]; Lacets au chocolat au lait; Pâte à biscuits frite; Karinto [biscuits frits]; Gâteau d’amandes; Biscuits néerlandais au pain d’épice et à l’anis [taai taai]; Gâteaux de bonbons; Gâteaux pour le petit-déjeuner; Gâteau au chocolat noir à base de génoise au chocolat; Gâteaux enrobés de chocolat; Gâteaux surgelés; Pâtisseries cuites à la vapeur de style japonais [mushi-gashi]; Cakes; Gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; Gâteaux au chocolat; Desserts préparés [pâtisseries]; En-cas à base de cake; Gaufrettes; Gaufrettes comestibles; Gaufrettes [aliments]; Gaufrettes au chocolat; Denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu’ingrédient principal]; Aliments contenant du cacao [comme composant principal]; Amandes enrobées de chocolat; En-cas principalement à base de confiseries; Confiseries aromatisées à la réglisse; Arômes de chocolat; Écorces de chocolat contenant des grains de café moulus;
Biscuits Graham; Chocolat au raifort japonais; Chocolat,Chocolats; Nappages au chocolat; Confiserie à faible teneur en hydrates de carbone; Confiserie à base d’arachides; Confiserie à base d’amandes; Confiserie aux noix; Confiserie non médicinale contenant du chocolat; Chocolat tartiné [tartinades] pour pain; Pâtes à tartiner au chocolat; Fruits enrobés de chocolat; Noix enrobées de chocolat; Fruits à coque enrobés [confiserie]; Noix de macadamia enrobées de chocolat; Pâte d’amandes; Pâte de haricots; Pâte de fèves assaisonnée; Pâte de haricots miso; Pâte aux piments en tant que condiment; Piments [pâte alimentaire]; Pâte de piments rouges fermentés [gochujang]; Pâte de fèves de soja
[condiment]; Pâte de sésame.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 082 568 Page de 613
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention sera moyen.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 082 568 Page de 713
L’ élément «NATIVA» de la marque antérieure signifie «natif» (« lié à l’endroit où vous étiez né et vivant pendant les premières années de votre vie») dans certaines langues du territoire pertinent, à savoir l’espagnol, l’italien ou le portugais. Elle sera également associée à cette signification par d’autres parties du public pertinent, comme le public anglophone ou francophone, étant donné qu’il est très proche du mot correspondant («natif»).Pour une autre partie du public, l’élément «NATIVA» n’a pas de signification; Dans les deux cas, ce mot est distinctif pour les produits en cause. L’élément est représenté dans une police de caractères stylisée d’une ligne horizontale soulignant le mot. Ces éléments figuratifs jouent un rôle purement ornemental et ne attireront pas l’attention des consommateurs.
La marque contestée est constituée des éléments verbaux «I’M NAT» représentés sur deux lignes. Une partie du public, telle que la partie anglophone du public, percevra ces éléments comme une expression indiquant que l’orateur («I AM») possède un Natalie, Nathan ou Nathaniel. En effet, «NAT» sera perçu comme la version courte de ces noms (« un prénom pour les garçons ou les jeunes filles, le nom le plus court, le Nathan ou le Nathan Nathaniel» selon les informations extraites du Oxford Dictionary sur https:
//www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/nat?q=nat, le 04/08/2020).Cela sera également le cas pour d’autres parties du public qui comprendront uniquement «NAT» comme une abréviation d’un nom, voire comme un nom de famille (par exemple, une partie du public francophone) ou seulement l’expression «I’M», qui est plutôt l’anglais de base.
Pour une autre partie du public, ces éléments sont dépourvus de signification. L’opposante affirme que l’expression anglaise «I’M» («I AM») est descriptive pour la partie anglophone du public étant donné qu’elle est communément utilisée, mais elle n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation; La division d’opposition considère toutefois que l’expression en cause ne se rapporte à rien directement lié aux produits en cause et au fait qu’il s’agit d’une expression d’usage courant en anglais ne suffit pas pour considérer qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, tous les éléments de la marque sont distinctifs pour les produits concernés, qu’ils soient compris ou non. Ces éléments verbaux sont représentés dans une écriture fantaisiste qui ne joue qu’un rôle décoratif.
La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Ils sont tous de la même taille et sont tout aussi immenents du point de vue visuel.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «NAT», même si celles-ci occupent des positions différentes dans les signes, à savoir, au début de la marque antérieure et en fin du signe contesté. En outre, ces lettres sont représentées dans différentes polices de caractères. Les signes diffèrent au niveau de leurs autres éléments, des lettres «IVa» de la marque antérieure et «I’M» du signe contesté, de leurs structures et stylisations respectives;
Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots en partagent certaines, mais ils ne peuvent, pour cette raison même, être considérés comme similaires sur le plan visuel.
Dès lors, au vu des parties initiales différentes des marques et des différences susmentionnées, les signes présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel, tout au plus.
Décision sur l’opposition no B 3 082 568 Page de
813
Décision sur l’opposition no B 3 082 568 Page de 913
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide uniquement par le son des lettres «NAT», tout au plus (c’est-à-dire en anglais, la voyelle «A» présente une sonorité différente: /» nei/vs/«nat/», placé au début de la marque antérieure et à la fin du signe contesté. La prononciation diffère par le son des lettres restantes des signes, à savoir «IVa» dans la marque antérieure et «I’M» dans le signe contesté, ainsi que dans le rythme et l’intonation.
Par conséquent, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, pour une partie substantielle du public, la signification de la marque antérieure est claire, tandis que la marque contestée est dépourvue de signification ou a une signification différente (ce qui est le cas pour la partie anglophone du public).Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour une autre partie du public, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où la division d’opposition a considéré que les signes étaient similaires au regard d’un aspect de la comparaison, même si ce n’est qu’à un faible degré, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue pour les boissons à base de thé et les boissons à base de thé vert. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif accru;
E) Appréciation globale
La division d’opposition a supposé dans la section d) de la présente décision que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. L’examen du risque de confusion sera dès lors mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif accru. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
En l’espèce, les produits ont été considérés comme identiques. Cependant, les marques ne présentent qu’un très faible degré de similitude sur le plan visuel et sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan phonétique. Les similitudes ne résident que dans trois lettres placées dans différentes parties des marques et sont donc plus susceptibles d’être
Décision sur l’opposition no B 3 082 568 Page de 1013
ignorées. Le début des marques est différent, et c’est à ce titre que les consommateurs font preuve d’une plus grande attention;
Décision sur l’opposition no B 3 082 568 Page de 1113
Il importe de relever que les produits en cause sont des produits de consommation relativement ordinaires, qui sont couramment achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont présentés sur des rayonnages et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU: T: 2010: 145).Les marques présentent de fortes différences visuelles dans leur structure et leur stylisation, ce qui contribue à diluer la coïncidence au niveau des lettres «NAT»;
En outre, pour la majorité du public, les marques (ou au moins l’une d’entre elles) ont des significations différentes qui neutralisent clairement les similitudes visuelles et phonétiques mineures. En effet, les similitudes phonétiques et visuelles peuvent être neutralisées par les différences conceptuelles qui distinguent les marques en question. Une telle neutralisation requiert qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement (16/01/2008,- 112/06, Idea, EU: T: 2008: 10, § 76; 12/01/2006, C-361/04, PICARO, ECLI: EU: C: 2006: 25, § 20).En l’espèce, l’élément verbal «Nativa» du signe antérieur possède, pour une partie du public pertinent, un contenu sémantique déterminé que le public est susceptible de saisir immédiatement. Elle est pleinement distinctive pour les produits et services en cause. Il en va de même pour le mot «NAT» ou même pour l’expression «I’M NAT» de la marque contestée pour une partie du public. Ces significations neutralisent clairement les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
Pour la petite partie du public qui ne comprendra aucune signification de l’une des marques, les coïncidences par rapport aux lettres «NAT» ne suffisent pas non plus à donner lieu à un risque de confusion. Ces lettres font partie de l’élément verbal «Nativa».Le consommateur moyen ne décomposera probablement pas la marque antérieure en les éléments «Nat» et «IVa», mais percevra plutôt cet élément comme un élément verbal unique indivisible, avec ou sans signification dans son ensemble. Ils n’occupent pas une position distinctive autonome ou dominante dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, d’autant plus qu’ils ne sont pas visuellement séparés, par exemple, par un espace, ou un trait d’union par rapport aux autres lettres du mot. Afin de trouver le contraire, d’une part, il faudrait décliner artificiellement la marque d’une manière qui ne respecte pas le droit et la pratique établis, selon laquelle le consommateur perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. La simple coïncidence de quelques lettres ne saurait, pour cette seule raison, donner lieu à confusion chez les consommateurs, et ce même dans un cas où la marque antérieure possède une protection accrue.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de marque autrichien no 191 437, «NATIVA», pour les produits compris dans les classes 30 et 32. L’enregistrement international no 697 010 désignant l’Autriche et l’Italie, «Nativa», pour des produits et services compris dans les classes 1, 3, 4, 5, 29, 30, 32, 33 et 42. L’enregistrement international no 697 010 désignant la Slovénie, «Nativa», pour les produits et services compris dans les classes 1, 3, 4, 5, 29, 30, 32, 33 et 42. L’enregistrement international no 743 278 désignant la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la Croatie, l’Italie, la Slovénie et la Slovaquie, «NATIVA», pour les produits compris dans les classes 30 et 32.
Décision sur l’opposition no B 3 082 568 Page de 1213
Enregistrement de marque autrichien no 284 622, pour des produits compris dans les classes 30 et 32
Demande de marque polonaise no Z 448 437, pour des produits des classes 30 et 32. Enregistrement international no 1 305 465 désignant la Bulgarie, la République
tchèque, la Croatie, l’Italie, la Slovénie et la Slovaquie, pour des produits compris dans les classes 30 et 32.
Toutes ces marques sont soit identiques à celle qui a été analysée plus haut, soit les marques verbales comprenant un seul élément «Nativa».Les considérations ci-dessus et les degré de similitude visuelle et phonétique s’appliquent également à ces marques, et les territoires pertinents ont également été pris en considération dans l’analyse de la marque de l’Union européenne. Le fait que les lettres identiques «NAT» n’occupent pas une position distinctive autonome dans les marques antérieures s’applique de la même manière et les marques présentent tout au plus un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. Même si l’on considère que ces marques posséderaient un caractère distinctif accru dans le territoire dans lequel elles sont protégées, les similitudes mineures entre les marques ne suffiraient pas à créer un risque de confusion à l’égard de ces marques;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembreEn l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Begoña URIARTE Claudia SCHLIE
VALIENTE
Décision sur l’opposition no B 3 082 568 Page de 1313
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Prothése ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cliniques ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Produit
- Café ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Sucre ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Ligne ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Construction ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Déchet ·
- Éléments de preuve ·
- Pays-bas ·
- Machine
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Écrit ·
- Canal ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Internet ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Site web ·
- Web
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télévision ·
- Caractère distinctif ·
- Télécommunication ·
- Video ·
- Opposition ·
- Divertissement ·
- Pertinent
- Appellation d'origine ·
- Service ·
- Marque ·
- Viande ·
- Produit ·
- Document ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Règlement ·
- Origine
- Thé ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Plantation ·
- Alcool ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Sucre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corrosion ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Lubrifiant ·
- Caractère distinctif
- Animal de compagnie ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Classes
- Service ·
- Véhicule à moteur ·
- Automobile ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Caractère distinctif ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.