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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2020, n° 003089007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089007 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 007
Au-delà Global S.L., Calle Comercio 51, 41927 Séville, Espagne (opposante), représentée par Casas ASIN, S.L., Av. San Francisco Javier, 9, Edificio Séville 2, 8ª Planta, Oficina 7, 41018 Séville, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
AerFin Limited, Unit D Greenway, Bedétaient House Industrial Estate, Bedétait, Caerphilly CF83 8DW, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Locke Lord LLP, 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AB (Royaume-Uni) (mandataire agréé).
Le 29/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 089 007 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 064 539 de la marque verbale «BEYOND», à savoir tous les services compris dans les classes 35 et 37. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no 3 685 788 de la marque figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Applications logicielles de téléphones mobiles, dispositifs électroniques, numériques et formés à la main et de logiciels connexes, plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables, plates-
Décision sur l’opposition no B 3 089 007 page:2De7
formes logicielles pour ordinateurs, plates-formes et logiciels pour téléphones numériques, logiciels de jeux informatiques [logiciels], ordinateurs de jeux téléchargeables via l’internet [logiciels]; programmes de jeux informatiques [logiciels]; programmes d’ordinateurs (programmes logiciels téléchargeables); programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); logiciels pour le traitement d’images, de sons et de vidéos; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables pour imprimantes 3D; programmes informatiques et logiciels de traitement des images pour téléphones mobiles; les logiciels,Logiciel de SGC
(système de gestion de contenu); logiciels de compilation; un service d’information informatique mondial comprenant des logiciels d’accès multi-utilisateurs, des logiciels de gestion de réseau informe les logiciels informatiques de la zone locale pour les téléphones mobiles, les logiciels d’applications informatiques personnelles pour la gestion des systèmes de contrôle des documents, les logiciels d’applications informatiques personnelles pour les systèmes de vérification de documents, les logiciels d’applications téléchargeables pour téléphones intelligents, logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; applications logicielles de logiciels pour la connexion via des réseaux sociaux via Internet; logiciels d’applications informatiques dans le nuage; logiciels d’authentification; logiciels de compression de données; logiciels de communication de données; les logiciels de communication destinés: mise en relation de réseaux informatiques mondiaux, logiciels de communication conçus pour relier les utilisateurs de réseaux informatiques, logiciels de commande de procédés, logiciels de contrôle environnemental, systèmes d’accès et de sécurité à des bâtiments, logiciels de création et de conception de sites web, logiciels de développement, sites web; logiciels de télédiagnostic; édition de logiciels; logiciels de loisirs interactifs téléchargeables pour jeux informatiques; logiciels interactifs de divertissement téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels de loisirs interactifs pour ordinateurs; logiciels de loisirs; logiciels de loisirs interactifs; logiciels de formation; données logicielles de gestion de base; logiciels de gestion de réseau; logiciel de gestion de réseaux informatiques; logiciels de gestion sur site; logiciels graphiques pour ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par le biais d’un réseau informatique à l’échelle mondiale et dispositifs sans fil; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de maintenance; logiciels téléchargeables pour transmettre des informations; logiciels éducatifs; logiciels interactifs; logiciels pour ordinateurs destinés au traitement d’informations; logiciels de recherche de données; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour ordinateurs pour l’interprétation de tirages numériques ou la palmier des mains; logiciels permettant de naviguer dans des réseaux informatiques mondiaux; logiciel pour la protection de la vie privéelogiciels de traitement de données pour le traitement de textes; les logiciels,traitement d’images numériques; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de reconnaissance d’images; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de sécurité; logiciels de sécurité de courrier électronique; logiciels téléchargeables; logiciels de systèmes biométriques; identification et authentification de personnes, logiciels de systèmes d’exploitation, logiciels de technologie commerciale, logiciels de télécommunications, logiciels de téléphonie informatique, logiciels de traitement de données,
Décision sur l’opposition no B 3 089 007 page:3De7
logiciels de traitement d’images pour caméras installées sur des véhicules, logiciel UPI [Interface informatique] universel]; logiciels de jeux informatiques informatiques; logiciels téléchargeables pour informatique en nuage; logiciels téléchargeables pour le contrôle et l’analyse de distance téléchargeables pour la gestion de données, logiciels conçus pour calculer les coûts, logiciels éducatifs, logiciels éducatifs, logiciels, logiciels informatiques, logiciels de gestion de réseau, logiciels de moteurs de recherche, logiciels téléchargeables pour la transmission de données; logiciels informatiques d’automatisation du stockage de données; logiciels informatiques pour la gestion de jeux en ligne; logiciels pour l’intégration d’applications et de bases de données; logiciel informatique pour la transmission de photographies de téléphones portables; logiciels interactifs; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels multimédias; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM; logiciels musicaux; Logiciel d’exploitation LAN [réseau local]; Logiciels d’exploitation USB [bus série universel]; logiciel d’exploitation de VPN [réseau privé virtuel]; un logiciel d’exploitation de WAN [rouge de zone extensive]; logiciel opérationnel intégré; logiciels de contrôle de l’exploitation de disp d’osier; logiciels de surveillance de l’éclairage; logiciels de création de feux d’artifice; logiciels pour le contrôle de procédés industriels; logiciels pour la commande à distance d’appareils d’éclairage électrique; logiciels pour le contrôle à distance d’appareils téléphoniques, appareils radiotéléphoniques; les logiciels,concernant le traitement de transactions commerciales, un logiciel pour faciliter la sécurité des transactions avec des cartes de crédit, des logiciels de déclaration de impôts, des logiciels destinés à l’informatique en nuage, des logiciels pour la gestion d’un magasin en ligne, des logiciels pour la télévision, des logiciels pour les médias; logiciels pour la maintenance et le fonctionnement de systèmes informatiques; logiciels de traitement d’images, de graphismes et de textes; logiciels pour les professeurs; logiciels pour la publicité; logiciels pour les transactions en ligne; logiciels pour tablettes numériques; logiciels pour les téléphones mobiles; logiciels à usage commercial; logiciels [programmes enregistrés]; le logiciel qui permet la transmission d’informations à des canaux par l’internet, des logiciels permettant la transmission sur internet, par l’internet, de logiciels sensoriels, de logiciels et applications pour dispositifs mobiles, de supports de données pour ordinateurs comportant des logiciels enregistrés sur ces logiciels, de supports magnétiques pour logiciels et de cartes codées pour l’accès aux logiciels informatiques; jeux vidéo sur disque [logiciel]; aucun des produits antérieurs ne se rapportant aux véhicules.
Classe 35: Services de promotion des ventes; services de gestion des ventes; services de publicité et promotion des ventes; services d’éclairage pour l’éclairage de détail; vente en gros d’éclairage; services de publicité relatifs à la commercialisation de nouveaux produits; aucun des services antérieurs liés aux véhicules.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de machines, installation, entretien et réparation d’ordinateurs, installation, maintenance et réparation d’ordinateurs et d’équipements de télécommunication, installation et réparation d’appareils électriques, installation et réparation de matériel électrique, installation et réparation de matériel informatique, installation et réparation de matériel informatique, installation et
Décision sur l’opposition no B 3 089 007 page:4De7
réparation de matériel informatique, installation et réparation de matériel informatique, installation et réparation de réseaux de télécommunication, installation et réparation de téléphones, installation et réparation de téléphones, entretien, réparation d’installations et appareils photovoltaïques; la maintenance, le réexamen et la réparation d’appareils et d’installations de production d’énergie électrique; entretien et réparation d’installations de gaz et d’électricité; entretien et réparation d’installations de production d’énergie; entretien et réparation d’installations électroniques; entretien et réparation de réseaux informatiques; réparation ou entretien de dispositifs d’éclairage électrique; installation de systèmes d’éclairage et électriques; installation de dispositifs d’éclairage; services de conseils en matière d’installation de dispositifs d’éclairage; fourniture d’informations concernant la réparation ou l’entretien à d’autres appareils d’éclairage électriques; aucun des services antérieurs liés aux véhicules.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de gestion et d’administration commerciale dans le domaine des aéronefs et de l’aviation; services commerciaux en matière de gestion de la réparation et de l’entretien d’aéronefs et de leurs pièces; fourniture et acquisition de personnel spécialisé dans l’évaluation, l’inspection, la maintenance, la gestion, la révision et la réparation des aéronefs et leurs pièces; services de consultation et de conseil dans les domaines des services précités.
Classe 37: Inspection, entretien, remise à neuf et réparation d’aéronefs et de leurs pièces; réparation d’aéronefs et leurs pièces; conversion d’aéronefs et leurs pièces; modernisation de ses aéronefs et leurs pièces; amélioration et conversion d’aéronefs et leurs pièces; peinture d’avions; programmes d’inspection et de révision d’aéronefs et de pièces d’aéronefs; surveillance technique de leurs aéronefs et leurs pièces; services de consultation et de conseil dans les domaines des services précités; services de consultation en matière de réparation et d’entretien d’aéronefs et leurs pièces; services d’avitaillement en carburant d’aéronefs; services de préparation des avions, à savoir services d’avitaillement en carburant et nettoyage d’avions.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits/services respectives. Aucune utilisation effective ou prévue non précisée dans la liste des produits/services n’est pertinente aux fins de cette comparaison, étant donné qu’elle fait partie de l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne les produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et sur lesquels elle est dirigée; elle ne procède pas d’une appréciation de confusion effective ou d’une atteinte à la contrefaçon (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237,
§ 71).
La division d’opposition fait observer que la limitation prévue à la fin de la liste des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 37 de l’opposante (aucun des produits/services antérieurs relatifs aux véhicules) n’est une restriction à la nature et à
Décision sur l’opposition no B 3 089 007 page:5De7
la finalité des produits et services en cause; Par conséquent, elle sera prise en compte dans la présente comparaison.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
D’une part, les services de gestion et d’administration contestés dans le domaine des aéronefs et de l’aviation; services commerciaux en matière de gestion de la réparation et de l’entretien d’aéronefs et de leurs pièces; fourniture et acquisition de personnel spécialisé dans l’évaluation, l’inspection, la maintenance, la gestion, la révision et la réparation des aéronefs et leurs pièces; Services de consultation et de conseil en rapport avec les services précités compris dans la classe 35 sont, en substance, des services de gestion et d’administration des affaires, des services d’achats de personnel et des services de consultation et de conseil y afférents. Tous ces services sont exclusivement destinés aux aéronefs et à l’aviation, comme précisé dans la description des services.
Les services d’inspection, d’entretien, d’aménagement et de réparation contestés
d’aéronefs et de leurs pièces; réparation d’aéronefs et leurs pièces; conversion
d’aéronefs et leurs pièces; modernisation de ses aéronefs et leurs pièces; amélioration et conversion d’aéronefs et leurs pièces; peinture d’avions; programmes d’inspection et de révision d’aéronefs et de pièces d’aéronefs; surveillance technique de leurs aéronefs et leurs pièces; services de consultation et de conseil dans les domaines des services précités; services de consultation en matière de réparation et d’entretien
d’aéronefs et leurs pièces; services d’avitaillement en carburant d’aéronefs; les services destinés à la préparation des avions, à savoir les services d’alimentation
d’aéronefs et le nettoyage d’aéronefs compris dans la classe 37 sont, en substance, des services d’inspection, d’entretien, d’aménagement et de réparation d’aéronefs et de leurs parties, ainsi que des services de consultation et de conseil qui les concernent, de la peinture et du nettoyage d’aéronefs, ainsi que des services de transport aérien. Tous ces services sont exclusivement destinés aux aéronefs, comme précisé dans la description des services.
En revanche, les produits de l’opposante compris dans la classe 9 comprennent des logiciels et de nombreux types de logiciels spécifiques (par exemple, des logiciels de sécurité; logiciels de jeux; logiciels de télédiagnostic; logiciels de systèmes biométriques; logiciel opérationnel intégré, etc.).Les services de l’opposante compris dans la classe 35 consistent en des services de publicité et en la promotion de services de vente, de vente au détail et en gros d’appareils d’éclairage. Enfin, les services de l’opposante compris dans la classe 37 consistent en l’installation, la maintenance et la réparation de toute une série de produits électriques et électroniques (par exemple, des machines, ordinateurs, appareils électriques, réseaux de télécommunications, téléphones, installations électroniques, appareils d’éclairage, etc.), et les services de conseil en matière d’installation de dispositifs d’éclairage.Comme il a été dit ci-dessus, la limitation à la fin de chacune des classes concernées (aucun des produits/services antérieurs relatifs aux véhicules) ne signifie que les produits et services en cause ne concernent pas des véhicules.
La nature d’un produit/service peut être définie comme les qualités ou caractéristiques essentielles par lesquelles ce produit/service est reconnu. La nature correspond souvent au type ou à la catégorie particulière de produits/services ou à la catégorie spécifique à laquelle ce produit/service appartient et qui est habituellement utilisé pour la définir. Par exemple, un «véhicule» est un «véhicule» (des directives de l’Office,
Décision sur l’opposition no B 3 089 007 page:6De7
Partie C, Opposition, Section 2, Identité et risque de confusion, Chapitre 2: comparaison des produits et services).
Compte tenu du fait que les services contestés sont spécifiquement destinés à des aéronefs, à ce stade, il est pertinent de définir le concept d’ «aéronefs» afin d’identifier la nature des produits concernés. Un avion est «un véhicule qui peut voler, par exemple un avion ou un hélicoptère» (les informations extraites du Collins English Dictionary on 27/10/2020 à l’adresse http: //collinsdictionary.com).
En conséquence, la limitation à la fin de la liste des produits et services de l’opposante (aucun des produits/services antérieurs relatifs aux véhicules) de l’opposante doit être comprise comme une restriction qui concerne tout type de véhicules, comme un «aéronef».
Par conséquent, compte tenu du fait que la limitation spécifique des produits et services de l’opposante exclut toute relation avec des véhicules, elle vaut également pour un aéronef. En conséquence, indépendamment de l’existence d’une similitude possible entre certains des services en cause (par exemple les services commerciaux liés à la réparation et l’entretien d’aéronefs et leurs pièces compris dans la classe 35 et les services « installation, réparation et entretien d’ordinateurs et de matériel de télécommunication» de l’opposante compris dans la classe 37; les services de réparation contestés d’aéronefs et de leurs pièces compris dans la classe 37 et les services d’ installation et de réparation de matériel informatique par l’opposante compris dans la classe 37), la limitation spécifique des produits et services de l’opposante évitent tout risque de collision avec les services contestés compris dans les classes 35 et 37.
Par conséquent, les produits et services de la présente comparaison ont des destinations et des méthodes d’utilisation différentes.De plus, compte tenu de leur application dans des secteurs tout à fait différents, il est évident que leurs publics cibles sont largement divergents et s’ils possèdent des connaissances et une expertise différentes. Par définition, des produits destinés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU: T: 2011: 298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU: T: 2012: 377, § 48).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services contestés ne proviennent pas du secteur de l’informatique, mais de domaines différents. Comme indiqué ci-dessus, le champ d’application des produits et services comparés n’est pas le même (en d’autres termes, la liste des produits et services de l’opposante exclut expressément le domaine des véhicules, ce qui exclut implicitement les aéronefs).Aussi, l’expertise nécessaire pour développer/fournir les produits et services concernés n’est pas la même. Leurs canaux de distribution ne sont pas non plus les mêmes. Dès lors, il est très peu probable que les consommateurs perçoivent ces produits et services comme provenant de la même entreprise.
Il doit être conclu que les produits et les services en cause sont dissimilaires.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions
Décision sur l’opposition no B 3 089 007 page:7De7
nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé.En tout état de cause, et à titre surabondant, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Vít MAHELKA MARTA GARCÍA Chantal VAN RIEL
COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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