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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2025, n° 003224642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224642 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 642
Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang Road Neihu, 114 Taipei, Taiwan (opposante), représentée par Lippert Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Krenkelstr. 3, 01309 Dresde, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Делта Енерджи Системс, Ул. Генерал Георги Вазов 5, 4002 Plovdiv, Bulgarie (demanderesse), représentée par Stanimir Iliykov, Plovdiv, Coko Kableshkov St 19, Floor 2, Office 2, 4000 Plovdiv, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 05/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 642 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 272 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 272 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 10 662 021 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 224 642 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 662 021 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Onduleurs de puissance ; batteries solaires ; panneaux solaires pour la production d’électricité. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Onduleurs [électricité] ; batteries solaires ; panneaux solaires pour la production d’électricité. Les batteries solaires et les panneaux solaires pour la production d’électricité sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les onduleurs [électricité] contestés incluent ou chevauchent l’onduleur de puissance de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal coïncident « DELTA » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle l’élément coïncident « DELTA » est significatif et a donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Pour le public analysé, cet élément verbal peut véhiculer plusieurs significations, notamment « la quatrième lettre de l’alphabet grec (Δ, δ) et une consonne translittérée par « d » (informations extraites du Collins Dictionary le 01/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/delta). Puisqu’il n’a aucun lien avec les produits pertinents, il est distinctif.
Les deux signes contiennent un élément figuratif représentant un triangle, divisé en trois sections colorées (turquoise, vert et bleu) dans le signe contesté et représenté en noir avec une forme blanche incurvée à l’intérieur dans la marque antérieure. Ces éléments figuratifs seront reconnus par la majorité (sinon la totalité) du public évalué comme l’équivalent grec de l’élément « DELTA » et, par conséquent, renforçant sa signification. Par conséquent, les éléments figuratifs sont également distinctifs.
Néanmoins, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation et les couleurs des éléments verbaux des signes seront considérées comme de simples ornements et auront donc un impact limité sur l’impression d’ensemble du signe.
Aucun des signes ne comporte d’éléments pouvant être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans leur seul élément verbal « DELTA ». Visuellement, ils diffèrent par leurs éléments figuratifs (renforçant le concept de leurs éléments verbaux) et par leur stylisation et leurs couleurs qui ont un impact moindre au sein des signes.
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Par conséquent, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne et phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au sens de «DELTA», renforcé par leurs éléments figuratifs correspondants, les signes sont conceptuellement identiques. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne et phonétiquement et conceptuellement identiques du fait qu’ils coïncident dans leur seul élément verbal «DELTA» lequel est également renforcé par le concept véhiculé par leurs éléments figuratifs. Les différences résident dans la représentation de leurs aspects figuratifs qui ont un impact moindre comme expliqué ci-dessus à la section c). En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est fort concevable que le
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consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 662 021. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la ou des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la ou des marques de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la ou les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif. De même, étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA Carolina MOLINA Fernando CÁRDENAS DELGADO BARDISA CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification du
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Un recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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