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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° 003245724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245724 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 245 724
Mediascience, Société anonyme, 468 rue Jacques Monod Netreville, 27000 Évreux, France (opposante), représentée par Grant Thornton Société d’Avocats, 29 rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yueqing Gaode Intelligent Technology Co., Ltd, Room 801, Building 4, Hongjin Jiayuan, No. 288 Liujiang North Road, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Asternery S.L, Paseo Castellana 257 1ª Izq, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le XX/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 245 724 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 9: Chargeurs pour accumulateurs électriques; puces [circuits intégrés]; circuits intégrés; chargeurs de batteries.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 184 630 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être enregistrée pour les produits restants, à savoir pour les suivants: Classe 9: Appareils électriques de commutation; boîtes de distribution [électricité]; boîtes de commutation [électricité]; onduleurs [électricité]; convertisseurs électriques; interrupteurs électriques; redresseurs de courant; appareils de régulation électriques; stations de recharge pour véhicules électriques; commutateurs de cellules [électricité]; réducteurs [électricité]; régulateurs de tension pour véhicules; transformateurs [électricité].
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 13/08/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 184 630 (marque figurative). L'
opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 3 261 939 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, mécaniques, optiques, de mesure et de signalisation à usage éducatif ; appareils et instruments scientifiques pour l’enseignement de la distribution, de la transformation, de la transmission, de la régulation ou du contrôle du courant électrique ; appareils pour l’étude de la production, de la propagation et de l’enregistrement du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes, équipements de traitement de l’information et ordinateurs. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils électriques de commutation ; chargeurs pour accumulateurs électriques ; puces
[circuits intégrés] ; boîtes de distribution [électricité] ; boîtes de commutation [électricité] ; onduleurs
[électricité] ; circuits intégrés ; convertisseurs électriques ; interrupteurs électriques ; redresseurs de courant ; appareils de régulation électriques ; stations de recharge pour véhicules électriques ; commutateurs de cellules
[électricité] ; réducteurs [électricité] ; chargeurs de batterie ; régulateurs de tension pour véhicules ; transformateurs [électricité]. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les chargeurs pour accumulateurs électriques et les chargeurs de batterie contestés sont similaires aux
équipements de traitement de l’information de l’opposant dans la mesure où ces derniers peuvent englober un grand nombre de dispositifs de traitement de données, y compris des tablettes ou des ordinateurs. Dans cette mesure, les produits contestés présentent un caractère complémentaire. En outre, ils coïncideront en termes de canaux de distribution, de public pertinent et d’origine commerciale. De même, les puces [circuits intégrés] ; circuits intégrés contestés sont similaires aux
ordinateurs de l’opposant puisqu’ils sont essentiels à leur fonctionnement, d’où leur caractère complémentaire, et coïncident en outre en termes de canaux de distribution, de public cible et de producteurs. Cependant, les autres produits contestés n’ont aucun point de recoupement pertinent avec l’un quelconque des
produits de l’opposant de la classe 9 qui suffise à établir un quelconque degré de similitude entre ces produits. Contrairement aux dispositifs de charge accessoires susmentionnés, les stations de recharge pour véhicules électriques contestées sont utilisées en relation avec des produits très spécifiques qui ne sont pas couverts par l’
enregistrement de l’opposant (à savoir les véhicules). En outre, les appareils électriques de commutation ; boîtes de commutation [électricité] ; onduleurs [électricité] ; convertisseurs électriques ; redresseurs de courant ; commutateurs de cellules [électricité] ; réducteurs [électricité] ; régulateurs de tension pour véhicules ;
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transformateurs [électricité] ; boîtes de distribution [électricité] ; interrupteurs électriques ; appareils de régulation électriques sont des appareils, dispositifs et instruments spécifiques pour la conduction, la régulation, la transformation, la commutation et/ou le contrôle de l’électricité. Alors que la marque de l’opposant couvre appareils et instruments scientifiques pour l’enseignement de la distribution, de la transformation, de la transmission, de la régulation ou du contrôle du courant électrique, ces produits constituent une catégorie de produits centrée sur les équipements électriques, qui est fondamentalement différente, quant à sa finalité et à son contexte d’utilisation, des produits contestés. Les produits contestés consistent en composants ou dispositifs électriques et électroniques opérationnels réels qui remplissent des fonctions électriques dans des systèmes réels, tels que la conversion de courant, le contrôle de tension ou la commutation de circuits. En revanche, les produits de l’opposant sont destinés à illustrer les principes de l’électricité et peuvent être utilisés pour l’expérimentation et la simulation de systèmes électriques dans un environnement contrôlé. Ces catégories de produits s’adressent à des consommateurs essentiellement différents (par exemple, électriciens et professionnels techniques contre institutions éducatives et scientifiques), et elles ont des canaux de distribution et des origines commerciales habituelles distincts (producteurs d’équipements électriques contre fabricants d’équipements pédagogiques dans divers domaines d’étude). En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables. Comme indiqué précédemment, les autres produits de l’opposant ont encore moins en commun avec les produits contestés.
Les produits en cause visent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, selon la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Les éléments verbaux « jeulin » et « JUNLIN » sont dépourvus de signification et sont distinctifs à un degré normal.
Les deux cercles superposés de la marque antérieure, ainsi que l’ovale/ellipse stylisé intégré dans le lettrage du signe contesté sont des formes géométriques simples et sont, tout au plus, de caractère faiblement distinctif. En effet, l’utilisation de formes géométriques de base telles que des cercles est assez courante et celles-ci servent généralement à mettre en évidence ou à accompagner les autres éléments contenus dans le signe (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, point 27 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, point 42).
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En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les consommateurs auront naturellement tendance à se souvenir des éléments verbaux des signes plutôt qu’à se concentrer sur leurs éléments ornementaux.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible en raison de l’absence de connotations spécifiques dans les signes, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres « J*U*LIN ». Ils diffèrent par la voyelle supplémentaire « E » de la marque antérieure et la consonne « N » du signe contesté, ainsi que par certains éléments de stylisation et figuratifs mineurs, comme indiqué ci-dessus. Nonobstant leur positionnement différent, les éléments figuratifs, qui consistent en des formes circulaires, contribuent également à un certain degré de similitude visuelle. Compte tenu de ces facteurs, les signes sont considérés comme visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés partiellement similaires et partiellement dissimilaires. Les produits jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne, tandis que, sur le plan conceptuel, ils ne peuvent être comparés et cet aspect reste neutre.
Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique entre les signes, c’est-à-dire la coïncidence de cinq lettres sur six au total, et de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues auprès des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Ceci est encore renforcé par l’absence de toute signification suggestive dans l’un ou l’autre des signes qui amènerait le public à les différencier sur la base de concepts.
Par conséquent, et considérant que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du EUTMR, lorsque chaque
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une partie obtient gain de cause sur certains points et succombe sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Manuela RUSEVA Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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