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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003221330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 330
Storex AB, Lillsjövägen 13, 136 50 Jordbro, Suède (opposante), représentée par Digip AB, Luntmakaragatan 26, 111 37 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
EQT Exeter Advisors UK Limited, 30 Broadwick Street, W1F 8JB Londres, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Murgitroyd & Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin, Irlande (mandataire professionnel). Le 21/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 221 330 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 39 : Tous les services contestés de cette classe.
2. L’enregistrement international n° 1 790 786 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 02/08/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 790 786 « StorEX » (marque verbale), à savoir contre certains des produits des classes 6 et 16 et tous les produits et services des classes 9, 20, 35 et 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 689 288 « STOREX » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en raison de
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l’hypothèse qu’ils proviennent, s’ils portent les marques en cause, de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; courtage de fret, déchargement de fret ; informations en matière d’entreposage ; logistique dans le secteur du transport ; collecte, transport et livraison de marchandises ; services de suivi ; gestion d’entrepôts, location de conteneurs de stockage ; services de courrier, de fret et de messagerie express ; location d’espaces d’entreposage ; conseils en logistique ; établissement de documents de transit ; services de bases de données dans le domaine du transport, de l’emballage et de l’entreposage de marchandises ; affranchissement de marchandises ; organisation et traitement des envois retournés (gestion des retours) ; services logistiques via un réseau informatique et/ou un site web ; services logistiques en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 6 : Conteneurs métalliques ; conteneurs de stockage ; conteneurs métalliques de transport ; chambres fortes ; coffres-forts ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 9 : Applications mobiles ; applications logicielles ; logiciels informatiques ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; supports enregistrés et téléchargeables ; dispositifs de contrôle d’accès ; cadenas électroniques ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 16 : Matériaux d’emballage ; emballages ; emballages de protection ; conteneurs de protection (terme considéré comme linguistiquement incorrect par le Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement) ; articles en carton, papier ou plastique pour l’emballage ; matières plastiques pour l’emballage ; feuilles, films et sacs en plastique pour l’emballage et le conditionnement ; emballages pour maintenir l’intégrité des produits en transit ou en stockage ; cloisons pour l’emballage ; conteneurs, boîtes, cartons, caisses, tubes, pochettes, manchons, sacs et feuilles pour l’emballage ; emballages en carton ; emballages ondulés ; emballages rigides ; matériaux d’emballage fabriqués à partir de fibres durables ; boîtes en carton-fibre ; emballages en carton-fibre ; emballages recyclés ; emballages recyclables ; films pour l’emballage ; emballages imprimés ; imprimés ; papier bulle ; emballages à bulles pour l’emballage ou le conditionnement ; tubes en carton ; papier de soie pour emballage ; sacs en plastique ; ruban adhésif d’emballage ; ruban adhésif d’emballage ; rubans adhésifs pour l’emballage et le conditionnement ; rubans adhésifs à usage de bureau ou domestique ; adhésifs à des fins d’emballage ou domestiques ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 20 : Unités de stockage ; rayonnages de stockage ; conteneurs de stockage ou de transport ; meubles ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35 : Services de vente au détail de structures et bâtiments transportables en métal, bâtiments métalliques déplaçables, petits articles de quincaillerie métallique, cadenas,
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serrures, clés, récipients métalliques de stockage, récipients métalliques de transport, coffres-forts, applications mobiles, applications logicielles, logiciels informatiques, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, supports enregistrés et téléchargeables, dispositifs de contrôle d’accès, cadenas électroniques, matériaux d’emballage, emballages, emballages de protection, récipients de protection, articles en carton, papier ou plastique pour l’emballage, matières plastiques pour l’emballage, feuilles, films et sacs en plastique pour l’emballage et le conditionnement, emballages pour maintenir l’intégrité des produits en transit ou en stockage, cloisons pour emballages, récipients, boîtes, cartons, caisses, tubes, sachets, manchons, sacs et feuilles pour l’emballage, emballages en carton, emballages en carton ondulé, emballages rigides, matériaux d’emballage fabriqués à partir de fibres durables, boîtes en carton-fibre, emballages en carton-fibre, emballages recyclés, emballages recyclables, films pour l’emballage, emballages imprimés, imprimés, papier bulle, emballages à bulles pour l’emballage ou le conditionnement, tubes en carton, papier de soie pour emballage, sacs en plastique, ruban adhésif d’emballage, ruban adhésif pour emballage, rubans adhésifs pour l’emballage et le conditionnement, rubans adhésifs à usage de bureau ou domestique, papeterie, stylos, marqueurs, publications imprimées, photographies, articles de bureau, adhésifs à des fins d’emballage ou domestiques, matériel d’instruction et d’enseignement, structures et bâtiments transportables, non métalliques, bâtiments déplaçables, non métalliques, unités de stockage, rayonnages de stockage, récipients de stockage ou de transport, conteneurs, meubles, et pièces et accessoires pour tous les produits précités; gestion, organisation et administration des affaires; fonctions de bureau; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
Classe 39 : Stockage de marchandises; stockage sécurisé de marchandises; fourniture d’installations de self-stockage pour des tiers; fourniture d’installations de self-stockage sécurisé pour des tiers; services de location liés au stockage, au transport et aux véhicules; location d’espaces, de locaux, de structures, d’unités et de conteneurs pour le stockage; location d’espaces, de locaux, de structures, d’unités et de conteneurs sécurisés pour le stockage; entreposage en entrepôt; stockage de meubles; organisation du stockage de marchandises; services d’emballage; emballage de marchandises; emballage de marchandises pour le stockage; emballage sécurisé de marchandises pour le stockage; emballage de marchandises pour le transport; emballage sécurisé de marchandises pour le transport; transport; transport de marchandises; location d’espaces, de structures, d’unités et de conteneurs pour le transport; organisation de voyages; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
Selon la pratique de l’Office, l’ajout des expressions «pièces et accessoires pour tous les produits précités» et «informations et conseils en relation avec tous les services précités» à la fin d’une liste, séparées par un point-virgule, est acceptable pour autant qu’elles puissent raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les pièces et accessoires ainsi que les informations et conseils ne sont liés qu’aux produits et services pour lesquels ils peuvent être raisonnablement pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en considération que lors de la comparaison des produits et services auxquels elles sont applicables.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Services contestés de la classe 39
Les services de location contestés relatifs à l’entreposage, au transport; les services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités comprennent, sont inclus dans, ou chevauchent le transport et l’entreposage de marchandises de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’entreposage de marchandises contesté; l’entreposage sécurisé de marchandises; la mise à disposition d’installations de self-stockage pour des tiers; la mise à disposition d’installations de self-stockage sécurisé pour des tiers; la location d’espaces, de pièces, de structures, d’unités et de conteneurs pour l’entreposage; la location d’espaces, de pièces, de structures, d’unités et de conteneurs sécurisés pour l’entreposage; l’entreposage en entrepôt; l’entreposage de meubles; l’organisation de l’entreposage de marchandises; les services d’emballage; l’emballage de marchandises; l’emballage de marchandises pour l’entreposage; l’emballage sécurisé de marchandises pour l’entreposage; l’emballage de marchandises pour le transport; l’emballage sécurisé de marchandises pour le transport; les services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités comprennent, sont inclus dans, ou chevauchent la catégorie générale de l’emballage et de l’entreposage de marchandises de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de location contestés relatifs aux véhicules; le transport; le transport de marchandises; les services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités sont identiques au transport de l’opposant car ils sont identiquement contenus dans les deux listes, ou sont inclus dans la catégorie générale de services de l’opposant, respectivement.
L’organisation de voyages contestée; les services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités sont hautement similaires au transport de l’opposant car ils ont la même finalité, et ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
La location contestée d’espaces, de structures, d’unités et de conteneurs pour le transport; les services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités sont au moins similaires au transport de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution.
Produits et services contestés des classes 6, 9, 16, 20 et 35
Les produits et services contestés en question peuvent être globalement classés comme conteneurs et articles d’emballage en métal, pièces et accessoires pour tous les produits précités (classe 6), logiciels, dispositifs de sécurité, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, cadenas électroniques, pièces et accessoires pour tous les produits précités (classe 9), articles d’emballage, imprimés et cartons, pièces et accessoires pour tous les produits précités (classe 16), meubles et unités de rangement, pièces
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et ferrures pour tous les produits précités (classe 20), gestion, organisation et administration des affaires, fonctions de bureau, et services de vente au détail de produits des classes 6, 9, 16, 19 et 20, services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités (classe 35). Ces produits et services et les services de l’opposante de la classe 39, comprenant principalement des services de transport, d’emballage et de stockage, sont dissemblables. Ils diffèrent par leur nature, leurs finalités et leurs modes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
L’opposante fait valoir qu’il existe une relation étroite de complémentarité entre les produits et services susmentionnés et ses services de la classe 39. Même s’il est vrai que certains des produits contestés (à savoir les matériaux d’emballage de la classe 16) pourraient être d’une certaine manière complémentaires aux services d’emballage, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux.
Par conséquent, les produits et services contestés des classes susmentionnées sont dissemblables des services de l’opposante.
b) Les signes
STOREX StorEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux signes sont des marques verbales. Cela signifie qu’ils ne revendiquent aucun élément figuratif ou apparence particulière. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l’Office concerné dans la publication officielle est sans pertinence. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement dans la chaîne de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques. Les différences dans l’utilisation des lettres minuscules ou majuscules sont sans pertinence, à moins que l’utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire ne modifie le sens de l’élément verbal et n’influence donc la perception du signe. En l’espèce, dans le signe contesté, la combinaison de lettres majuscules et minuscules peut être considérée comme s’écartant de la manière habituelle d’écrire, puisque ce sont la première, la cinquième et la sixième lettres qui sont en majuscules, mais cette capitalisation irrégulière ne modifie pas le sens de l’élément verbal et n’influence donc pas la perception du signe.
Par conséquent, les signes sont identiques.
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c) Conclusion
Les signes sont identiques et certains des services contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être partiellement accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE pour ces services. En outre, compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude (à des degrés divers) entre une partie des services contestés restants, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en conflit, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’acquisition des services. Par conséquent, compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en ce qui concerne les services jugés similaires (à des degrés divers) aux services de l’opposant et, par conséquent, l’opposition doit également être accueillie pour ces services. Le reste des produits et services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et dirigée contre les produits et services restants, car les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 221 330 Page 7 sur 7
Marta GARCÍA COLLADO Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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