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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2021, n° 003135804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 804
Sanitary Group NV, Foreestelaan 80, 9000 Gent, Belgique (opposante), représentée par AWA Benelux SA, avenue Josse Goffin, 158, 1082 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Xiaoqiao Xiang, no 4, no 7, Lian Hua An, Quanjiang Town, Suichuan County, JI’an, Jiangxi, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire agréé).
Le 20/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 804 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 21: Boîtes à savon; distributeurs de savon; supports pour blaireaux; barres et anneaux porte-serviettes; bassines; poubelles; poubelles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 321 611 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 321 611 «Liene» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
1 159 963 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Vaporisateurs faciaux (saunas); bains et installations sanitaires; installations de bain; baignoires; baignoires pour bains de siège; garnitures de baignoires; chauffe-bains; bidets; matériel de jacuzzi; bains à remous; cabines de douche; receveurs de douche; robinets d’eau; robinets manuels ou automatiques de mixage d’eau chaude/froide; buses de pulvérisation et supports pour buses de pulvérisation; toilettes; sièges de toilettes; cuvettes de toilettes; urinoirs, accessoires et accessoires pour salles de bains, y compris pour bains, douches et mèches.
Classe 20: Meubles de salle debains, plus particulièrement bancs, chaises, tables, béquilles, (tables de toilette); accessoires non métalliques pour meubles de salle de bains; travaux de cabinet; armoires à glace; cadres; loquets non métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; supports pour lits d’enfants (meubles); armoires (meubles); caisses non métalliques; patères pour vêtements non métalliques; cintres pour vêtements; petits éléments de mobilier pour salles de bains.
Classe 21: Supports pour ustensiles de bain et de toilette; boîtes à savon; supports pour papier hygiénique; porte-serviettes (non en métaux précieux); accessoires et accessoires pour lavabos.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; linge de bain (à l’exception de l’habillement); essuie-mains en matières textiles; tapis pour le visage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Brossesà usage cosmétique; chiffons de nettoyage; moules à gâteaux; gants pour fours; récipients ménagers portatifs multiusages; couvercles pour aquariums d’appartement; bassines; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; bols; planches à pain; balais; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; Tapettes pour battre les tapis; balais mécaniques; chaudrons; baguettes; fermetures pour couvercles de marmites; pinces à linge; chiffons de nettoyage; bâtonnets pour cocktails; peignes pour animaux; peignes; moules de cuisine; marmites; spatules à usage cosmétique; burettes; Ramasse-miettes; planches à découper pour la cuisine; carafes; Dames- demijohns; plats; gourdes à boire pour voyageurs; flacons de boire; abreuvoirs; récipients à boire; Étendoirs de séchage pour le lavage; torchons pour épousseter; mangeoires; pots à fleurs; Tapettes à mouches; pièges à mouches; poêles à frire; entonnoirs; poubelles; ampoules en verre [récipients]; ballons en verre; ampoules en verre [récipients]; gants (jardinage); gants de ménage; râpes de cuisine; grils [ustensiles de cuisson]; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; moules à glaçons; aquariums d’appartement; pièges à insectes; insectes (dispositifs électriques pour attirer et détruire); moulins de cuisine non électriques; boîtes à casse-croûte; appareils pour le démaquillage; boîtes de messagerie; moulins à usage domestique à main; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; balais à franges; souricières; porte-serviettes; appareils à faire des nouilles [outils actionnés manuellement]; plats en papier; Coupe-pâte [couteau de boulanger]; vaporisateurs à parfum; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; couvercles de pots; houppettes; Ratières; bouteilles réfrigérantes; rouleaux à pâtisserie; pelles [accessoires de table]; blaireaux; boîtes à savon; distributeurs de savon; éponges de ménage; becs; arroseurs; supports pour blaireaux; paille de fer pour le nettoyage; casseroles; assiettes; récipients calorifuges pour aliments; nécessaires de toilette; éponges de toilette; brosses à dents; cure-dents; barres et anneaux porte-serviettes; poubelles; bouteilles isothermes; vases; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; arrosoirs; fouets non électriques à usage ménager; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en
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verre; applicateurs sticks pour appliquer le maquillage; ustensiles de cuisine; beignets; émulseurs non électriques à usage domestique; brosses à dents manuelles; burettes pour l’huile et le vinaigre; tasses; verres à boire; flacons; boules de verre; cornes à boire; seaux à balais à franges; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; théières en métaux précieux; brosses à dents électriques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les boîtes à savon figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les distributeurs de savon contestés sont inclus dans la vaste catégorie des accessoires et accessoires pour lavabos de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les supports pour blaireaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des supports pour salles de bains et ustensiles de toilette de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les porte-serviettes et anneaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les porte-serviettes de l’opposante (non en métaux précieux). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les bassins contestés sont similaires aux accessoires et accessoires pour lavabos de l’opposante car, nonobstant le fait que leur nature et leur destination sont différentes, ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur fabricant et leur public pertinent. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les poubelles; les poubelles sont similaires aux poubelles non métalliques de l’opposante étant donné qu’elles coïncident par leurs canaux de distribution, leur fabricant et leur public pertinent.
Ustensiles de cuisine contestés; brosses à usage cosmétique; peignes; spatules à usage cosmétique; appareils pour le démaquillage; houppettes; blaireaux; nécessaires de toilette; applicateurs sticks pour appliquer le maquillage; chiffons de nettoyage; bols; Tapettes pour battre les tapis; balais mécaniques; chiffons de nettoyage; Ramasse-miettes; torchons pour épousseter; gants de ménage; éponges de ménage; paille de fer pour le nettoyage; éponges de toilette; seaux à balais à franges; moules à gâteaux; gants pour fours; récipients ménagers portatifs tous usages; couvercles pour aquariums d’appartement; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; planches à pain; balais; baguettes; fermetures pour couvercles de marmites; bâtonnets pour cocktails; moules de cuisine; marmites; burettes; planches à découper pour la cuisine; carafes; Dames- demijohns; plats; gourdes à boire pour voyageurs; flacons de boire; récipients à boire; Tapettes à mouches; pièges à mouches; poêles à frire; entonnoirs; ampoules en verre
[récipients]; ballons en verre; ampoules en verre [récipients]; râpes de cuisine; grils
[ustensiles de cuisson]; moules à glaçons; aquariums d’appartement; pièges à insectes; insectes (dispositifs électriques pour attirer et détruire); moulins de cuisine non électriques; boîtes à casse-croûte; boîtes de messagerie; moulins à usage domestique à main; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; balais à franges; souricières; porte-serviettes; appareils à
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faire des nouilles [outils actionnés manuellement]; plats en papier; Coupe-pâte [couteau de boulanger]; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs à brancher pour anti- moustiques; couvercles de pots; Ratières; bouteilles réfrigérantes; rouleaux à pâtisserie; pelles [accessoires de table]; becs; casseroles; assiettes; récipients calorifuges pour aliments; bouteilles isothermes; fouets non électriques à usage ménager; beignets; émulseurs non électriques à usage domestique; burettes pour l’huile et le vinaigre; tasses; verres à boire; flacons; boules de verre; cornes à boire; théières en métaux précieux; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; chaudrons; pinces à linge; peignes pour animaux; abreuvoirs; Étendoirs de séchage pour le lavage; mangeoires; pots à fleurs; gants (jardinage); supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; vaporisateurs à parfum; arroseurs; brosses à dents; cure-dents; vases; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; arrosoirs; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; brosses à dents manuelles; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; les brosses à dents électriques sont différentes de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 11, 20, 21 et 24 car ils n’ont rien en commun. Ces produits appartiennent à des groupes très spécifiques d’articles tels que les ustensiles cosmétiques, les articles pour animaux, les articles de nettoyage dentaire ou encore les ustensiles de cuisine et de cuisine. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ciblent des utilisateurs finaux différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
LIENE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «Linie» de la marque antérieure et «Liene» du signe contesté sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’italien ou l’espagnol est parlé. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties italophone et hispanophone du public, pour lesquelles les éléments susmentionnés sont dépourvus de signification et, par conséquent, normalement distinctifs;
La marque antérieure est une marque figurative, composée de l’élément verbal «Linie» reproduit en caractères noirs fantaisistes, à l’exception de la lettre «N», qui est de couleur bleu clair. Les points des lettres «I» sont tous deux stylisés de façon rappelant une goutte, représentée dans la même couleur bleu clair que la lettre «N». Ces derniers éléments figuratifs sont considérés comme faibles, étant donné qu’ils font référence à de l’eau, ou à des liquides, qui sont liés, dans une certaine mesure, aux produits jugés identiques ou similaires.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Toutefois, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs deux premières lettres «LI-» et par leur dernière lettre «-E». Leurs troisième et quatrième lettres ne sont pas les mêmes, à savoir «- NI-» dans la marque antérieure et «-EN-» dans le signe contesté, bien qu’il y ait lieu de tenir compte du fait que la lettre «N» est présente dans les deux signes, placée dans une position légèrement différente. Les signes diffèrent également par les éléments graphiques et/ou les aspects de la marque antérieure et par les éléments faibles supplémentaires des gouttes liquides ou de l’eau.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire examiné, la prononciation des signes coïncide par le son des deux premières lettres «LI» et de la dernière lettre «E», ainsi que par la lettre «N», bien qu’elle soit placée dans une position différente dans chaque signe.
La prononciation diffère par le son de la quatrième lettre «I» de la marque antérieure et de la troisième lettre «E» du signe contesté, aucun de ces deux éléments n’ayant d’équivalent dans l’autre signe.
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Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification des éléments figuratifs de la marque antérieure consistant en des gouttes, comme expliqué ci- dessus, qui ont néanmoins un impact limité en raison de leur caractère distinctif réduit, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits couverts par les marques en conflit sont en partie identiques ou similaires et en partie dissimilaires. Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes, qui sont tous deux composés de cinq lettres, non seulement coïncident de manière identique par trois de leurs cinq lettres, mais ils comprennent tous les deux la lettre «N», bien qu’ils soient placés en troisième position dans la marque antérieure et en quatrième position dans le signe contesté.
Les seules différences entre les signes résident dans leurs troisième et quatrième lettres, dont l’une est en réalité la même placée dans une position différente et dans les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui sont secondaires, pour les raisons expliquées à la section c) de la présente décision. Le consommateur pertinent qui garde en mémoire l’image
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imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire pourrait ignorer ces différences et, dès lors, celles-ci ne l’emportent pas sur les similitudes des signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion au moins, mais pas nécessairement uniquement pour la partie italophone et hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 159 963. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Andrea VALISA Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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