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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2020, n° 003091209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 091 209
TERRANOVA directorship, S.L., Marqués de Riscal 11 DPC, 28010 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Waymo LLC, 1600 Amphithéatre Parkway, 94043 Mountain View, États-Unis d’Amérique ( demanderesse), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte Partg mbB, Leopoldstr.4, 80802, Munich (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 16/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 091 209 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 046 011 pour la marque verbale «WAYMO ONE».L’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement international no 1 228 990 désignant l’ Union européenne pour la
marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 1 228 990 désignant l’Union européenne de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 091 209 page:2De7
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39:Services d’agences de voyages;organisation de voyages;organisation d’excursions;transport de voyageurs et de produits
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Applications mobiles téléchargeables pour la coordination des services de transport;applications mobiles téléchargeables pour la coordination, la programmation, la réservation, et l’envoi de véhicules pour le transport de voyageurs et les services de livraison;les logiciels et le matériel informatique pour la coordination, la navigation et la direction de véhicules, l’étalonnage, la planification, la planification, la réservation, l’expédition et la gestion.
Classe 39: services de transport, à savoir réservation de titres de transport;les services de transport, à savoir, la coordination du camionnage et des gérides de passagers à l’endroit désigné ou vers des endroits adaptés;transport de passagers en voiture;les voyages au moyen de véhicules autonomes;services de transport de marchandises;transport de fret par camions et véhicules autonomes;gestion de la logistique du fret;transport et livraison de marchandises;fourniture d’un site Internet contenant des informations sur le transport et la livraison autonomes de voitures et la planification des services de transport.
Classe 42:Mise à disposition de services de logiciels en ligne pour des services de transport, à savoir coordination, réservation et envoi de véhicules autonomes;recherche et développement dans le domaine des véhicules autonomes.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’ aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
Décision sur l’opposition no B 3 091 209 page:3De7
C) Les signes
WAYMO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale;Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est une marque figurative qui est composée d’un unique élément verbal qui peut être perçu comme «VAMOS» (bien qu’écrit avec W ou avec double «V») ou comme «WAMOS» (21/11/2018, R 2734/2017-4, vamos!(marque figurative)/WAMOS (marque fig.) et al.§ 24-26).
Le terme «VAMOS» a un sens pour le public hispanophone et sera compris par le public comme l’une des conjugations du mot espagnol IR (pour aller) ou comme une expression communément utilisée pour exhorter (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española à l’adresse dle.rae.es/vamos?m=form).Cependant, pour le reste du public, il n’a pas de signification.
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition en ce qui concerne la partie du public pour lequel «VAMOS» n’a aucune signification, étant donné qu’il s’agit de l’hypothèse la plus avantageuse pour l’opposante.
La marque antérieure n’ a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctive.
L’élément «WAYMO» du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
L’élément «ONE» du signe contesté est un mot anglais de base qui sera perçu par le public pertinent comme le mot numéro un et sera universellement compris comme tels, alors qu’il ne désigne pas d’autres significations.Pour désigner d’autres significations telles que le caractère unique d’une personne ou d’une chose, par exemple, le mot «one», doit être utilisé avec d’autres mots tels que, par exemple, dans l’expression «the one and only» ou «the seul un» (19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by Alaspirit sauvage et parfait (fig.)/ONE), EU:T:2019:890.Dès lors qu’il ne véhicule
Décision sur l’opposition no B 3 091 209 page:4De7
aucune information claire concernant les services en cause, il n’est ni descriptif, ni suggestif, ni faible du reste pour les produits et services pertinents, et possède dès lors un caractère distinctif moyen.
La police de la marque antérieure a un impact moindre que l’élément verbal.
Les marques antérieures ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «w-a- * -M-O- *».Toutefois, ils diffèrent par la lettre «S» de la marque antérieure et par la différence entre «Y» dans l’élément «WAYMOS» et par le terme «ONE» dans le signe contesté et la police de caractères de la marque antérieure;
Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel.En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre identique de lettres (25/03/2009, 402/07,- ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81 et 82;04/03/2010, C 193/09- P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «w-a- * -M-O- *».Toutefois, ils diffèrent par la lettre «S» de la marque antérieure et par la lettre «Y» et par le terme «ONE» dans le signe contesté;Les différentes longueurs (un mot contre deux) et la fin des signes, ainsi que le son de la lettre «Y», assez frappante, entraîneront un rythme et une intonation différents.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes ne seront pas associés à une similitude similaire (le public pertinent percevra le mot distinctif «ONE» dans le signe contesté), ce faisant, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent,
Décision sur l’opposition no B 3 091 209 page:5De7
la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont supposés identiques, ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;En particulier, les marques ont une longueur et une composition différentes.Le signe contesté inclut le terme supplémentaire «ONE», qui est distinctif.Même si l’élément «WAMOS» de la marque antérieure et «WAYMO» du signe contesté comportent le même nombre de lettres et partagent même certains d’entre eux, ils ne sauraient, pour cette seule raison, être considérés comme similaires, étant donné que la lettre supplémentaire «S» et, en particulier, «Y», qui est assez frappante, ne les a pas négligés.En outre, la stylisation de la marque antérieure, même si elle a moins d’effets, renforcera encore l’impression visuelle différente produite par le signe.
Les éléments supplémentaires et différents sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques et les similitudes entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les dissemblances.
L’opposante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments.L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale.Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond.L’ issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Décision sur l’opposition no B 3 091 209 page:6De7
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, même en présumant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour lequel la marque antérieure a une signification.En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement espagnol no 3 523 164 de la marque
Enregistrement espagnol no 3 548 011 de la marque
Enregistrement espagnol no 3 548 012 de la marque
Enregistrement espagnol no 3 548 013 de la marque
Enregistrement espagnol no 3 552 338 de la marque
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont identiques ou moins similaires au signe contesté.En effet, ils contiennent des mots additionnels comme «TOUR», «CIRCUITOS» ou «AIR», qui ne sont pas présents dans le signe contesté.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 091 209 page:7De7
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
ALDO BLASI Francesca CANGERI María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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