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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2026, n° 003237762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237762 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 237 762
L’Usinerie Partners, Société anonyme d’économie mixte, 11 Rue Georges Maugey, 71100 Chalon-sur-Saône, France (opposante), représentée par Guiu IP, 10 Rue Paul Thénard, 21000 Dijon, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Lemon Inc., P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, 1-1205 Grand Cayman, Îles Caïmans (demanderesse), représentée par Santarelli (Brevalex), Tour Trinity – 1 Bis, place de La Défense, 92400 Courbevoie, France (représentant professionnel). Le 11/02/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 237 762 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/04/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 117 851 « Protenix » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n° 4 862 890 « Protée’IN » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
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Classe 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ; aide à la gestion d’entreprises commerciales ou industrielles ; consultations en affaires ; assistance aux entreprises industrielles concernant la conduite de leurs affaires; services de conseils commerciaux en transformation numérique ; conseil commercial et expertise commerciales en particulier dans le domaine de la stratégie digitale ; planification de stratégie commerciale dans le domaine de la stratégie digitale ; établissement et suivi de stratégie commerciale en transformation numérique ; analyses commerciales stratégiques ; services de recherche et d’identification de partenaires commerciaux pour les tiers; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; audit en matière de besoin numérique d’entreprise (analyse commerciale) ; aide aux entreprises industrielle dans la signature de contrats (intermédiation commerciale) ; services de mesure de la compétitivité des entreprises (analyse commerciale) ; évaluations en matière de gestion commerciale au sein d’entreprises ; services d’assistance pour l’établissement d’un réseau de contacts professionnels (mise en relation commerciale) ; recherche et mise en relation de partenaires commerciaux et d’affaires ; conseils en communication commerciale et publicitaire ; services de réseautage professionnel ; services d’intermédiaires commerciaux concernant la mise en relation d’entreprises industrielles, de porteurs de projet, d’entrepreneurs et de prestataires ; mise en relation de professionnels ou d’entreprises industrielles et d’organismes experts en matière de recherche et développement ; études de projets pour entreprises; gestion de projets commerciaux ; organisation de réunions, de colloques, de séminaires, de salons, de manifestations et d’évènements publics à buts commerciaux ou publicitaires pour la mise en relation et les rencontres à des fins professionnelles; compilation et analyse d’informations et de données en matière de gestion commerciale ; service de recherches commerciales et de planification stratégique pour le compte de tiers ; estimations en affaires commerciales ; investigations en affaires ; études de marchés et analyses de marchés ; prévisions et analyses économiques ; analyse et compilation de statistiques ; conseil en stratégie commerciale et services de conseil en affaires ; études de faisabilité économique ; appui administratif aux entreprises ; aide administrative aux projets dont l’activité est liée à la technologie ; services d’incubation d’entreprises (aide à la direction d’affaires) ; conseils à la création et au développement d’entreprises dans le domaine de la technologie ; services de collecte, de gestion et d’analyse des données commerciales; pilotage de projets commerciaux ; étude de positionnement concurrentiel des entreprises (étude commerciale) ; services d’étude de positionnement dans le domaine commercial, marketing et économique; services de veille concurrentielle en matière de stratégie digitale; évaluation d’opportunités commerciales ; services d’étude de faisabilité commerciale ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; services d’informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ; promotion de programmes de formation; consultations pour la gestion du personnel en entreprise; conduite de tests pour la détermination de compétences professionnelles ; expertises en organisation d’entreprise ; expertises et rapports d’experts liés à des questions commerciales ; développement de stratégies marketing ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; relations publiques ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; service de mise en relation et de rencontres à des fins professionnelles
Classe 36 : Services d’informations et de conseils financiers ; aide et conseils aux entreprises en matière de financement ; services de financement participatif; planification financière concernant le développement de projets ; études et
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conseils en structuration de capital ; études financières et conseils financiers en stratégie industrielle ; parrainage financier ; aide à la constitution de dossiers afin d’obtenir des financements de projets ; accompagnement d’entreprises auprès d’organismes de financement en vue d’obtenir des fonds ; mise en relation d’entreprises et de partenaires financiers
Classe 38 : Communication d’informations par voie électronique; communication de données par voie électronique; fourniture d’installations de communication pour l’échange de données électroniques ; fourniture d’accès à une plate-forme et un portail sur Internet; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser en continu des informations, contenus audio, contenus vidéo, contenus de divertissement ou informations, de former des communautés virtuelles et de participer au réseautage social; services d’échange électronique de données ; services de communication interactive ; services d’affichage électronique ; communication électronique par le biais de salons de discussion (chat), lignes de discussions et de forums Internet ; mise à disposition de salons de discussion (chat) et de forums Internet; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; téléchargement de supports (publications) de formation ou supports pédagogiques électroniques en ligne
Classe 41 : Formation ; formation des entreprises à la gestion numérique ; formation digitale continue ; formation digitale accélérée ; identification des besoins en matière de formation ; proposition d’offres de formation sur mesure; formation des entreprises en matière de compétences concernant les outils numériques ; services de formation à la stratégie de communication digitale ; mise à disposition de cours de formation continue ; mise à disposition de formations par le biais d’un réseau informatique mondial ; animation de groupes de travail dans le cadre de formations ; formation en ligne sur Internet ou par tous moyens de communication électronique ; éducation relative à la direction et à la gestion des affaires ; accompagnement sous la forme de services de formation relatifs à la direction et à la gestion des affaires ; mise à disposition de ressources éducatives (services de bibliothèque, publication de matériel éducatif) ; organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels ; ateliers à des fins de formation ; services d’enseignement technologique ; formation sous la forme d’accompagnement d’entreprises; organisation d’activités pédagogiques; services de mentorat d’entreprise; organisation de séminaires de formation, stages et cours; organisation et animation d’ateliers de formation ; organisation, préparation et animation de colloques, de conférences, de forums, de congrès et de séminaires professionnels ; organisation de manifestations et d’évènements publics à buts éducatifs, culturels ou de divertissement ; mise à disposition d’infrastructures de formation; organisation et conduite de visites guidées éducatives ; recyclage professionnel ; organisation et conduite d’événements à buts éducatifs ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; préparation et accompagnement (formation) des entreprises afin de les mettre en relation avec les partenaires institutionnels et financiers et de favoriser leur réussite en leur ouvrant des réseaux ; coaching (formation) individuel ou collectif d’entreprise; validation de compétences professionnelles ; mise à disposition de supports (publications) de formation ou supports pédagogiques électroniques non téléchargeables en ligne ; publication de livres, de textes autres que des textes publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures
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Classe 42 : Services d’études de projets techniques ; coordination de projets de recherche et de développement (ingénierie) ; conseils en technologie de l’information ; conseils technologiques en innovation ; services de conseils technologiques en transformation numérique ; services d’analyse technologique à partir d’un cahier des charges ; recherches scientifiques, techniques et technologiques; fourniture d’informations technologiques ; analyses se rapportant aux besoins technologiques ; conception de prototypes ; services d’ingénierie en matière de montage de projets ; services de consultation d’experts en matière de technologies digitales ; préparation et établissement de rapports techniques dans le domaine de l’innovation technologique, numérique et digitale
Classe 45 : Services de rencontres sociales, de réseautage social et d’organisation de rendez-vous à des fins sociales ; service de mise en relation et de rencontres à des fins personnelles.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciel; Logiciels pour ordinateurs; Logiciels d’applications; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels systèmes; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle; Plates-formes logicielles; Plates-formes logicielles; Logiciels pour analyses scientifiques; Logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; Logiciels à source ouverte pour la prédiction des structures complexes de protéines, de petites molécules et d’acides nucléiques; Logiciels à source ouverte enregistré utilisant l’intelligence artificielle pour l’analyse des données; Logiciels à source ouverte enregistré utilisant l’intelligence artificielle pour l’analyse scientifique; Appareils et instruments scientifiques; Appareils et instruments de laboratoire.
Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS]; Plateforme informatique en tant que service [PaaS]; Installation de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels; Location de logiciels; Maintenance de logiciels; Développement de plateformes informatiques; Programmation de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Services de conseils en technologies informatiques; Analyse scientifique assistée par ordinateur; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; Conseil en intelligence artificielle; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; Recherche génétique; Recherche scientifique dans le domaine de la génétique; Tests génétiques à des fins de recherche scientifique.
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également
Décision sur l’opposition n° B 3 237 762 Page 5 sur 8
de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public mais également aux professionnels du secteur des technologies de l’information, médical et/ou scientifique ayant une expertise ou des connaissances spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Protée’IN Protenix
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les marques en cause sont toutes deux des marques verbales. Les parties s’accordent sur l’absence de signification du terme composant le signe contesté « PROTENIX », ce qui est également l’avis de la division d’opposition, et par conséquent cet élément est distinctif à un degré normal. En revanche, les avis parties divergent sur l’existence ou non de significations au sein de la marque « Protée’IN ». C’est à juste titre que la demanderesse rappelle que l’utilisation d’une combinaison de lettres minuscules et majuscules qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire peut modifier la signification d’un élément verbal et, dès lors, influencer la façon dont le signe est perçu. Par ailleurs, s’il est vrai que « Prothée’IN » n’est pas en tant que tel dans le dictionnaire de la langue française tel que l’affirme l’opposante, « Prothée » – qui est séparé de l’élément « IN » tant par le fait que ce dernier soit en majuscules contrairement à au terme qui le précède que par l’apostrophe entre ces deux éléments – est bien présent dans le dictionnaire. En effet, cet élément désigne une « (p)ersonne qui change facilement d’aspect, d’humeur, d’opinion, qui joue toutes sortes de personnages » (définition extraite du dictionnaire français Larousse en ligne le 29/01/2026 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/prot%c3%a9e/64517). Le terme « IN » quant à lui, adossé un terme désignant une personne sera vraisemblablement compris comme se référant à une personne « in », « à la mode » (définition extraite du dictionnaire Larousse en ligne le 29/01/2026 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/in/42086). Enfin, cette
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combinaison peut également s’entendre comme un jeu de mots avec le mot français « protéine » étant donné qu’il en est un homophone. Que ce soit l’une ou l’autre signification qui est perçu par le consommateur, ces éléments pris dans leur ensemble ne décrivent ni ne font allusion aux produits et services en cause et ils sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal. La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En effet, rien ne permet de considérer que les consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés négligeront systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’une marque au point de n’en mémoriser que la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia/Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « Prot(é/e)* » du début de chacun des signes. En revanche, les signes diffèrent par tous leurs autres aspects, notamment, la fin « NIX » du signe contestée, la fin du premier élément de la marque antérieure, notamment l’accent aigüe le « e » ainsi que par le deuxième « e ». Enfin, les signes diffèrent également par l’apostrophe et le deuxième élément de la marque antérieure, « IN ». Par conséquent, les signes malgré leur début identiques, diffèrent par leur structure et leurs impressions visuelles d’ensemble respectives. Dès lors, les signes sont visuellement similaires à un faible degré. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /pro-te/, présentes dans les deux signes étant donné que le « E » du signe contesté sera vraisemblablement prononcé comme le « é » de la marque antérieure. Cela étant, la prononciation des signes diffère par leurs terminaisons « -nix » pour le signe contesté et « in » pour la marque antérieure, par ailleurs l’apostrophe présente dans cette dernière implique également une légère pause entre « pro-té » et « in ». Par conséquent, les signes qui ne diffèrent que dans leur dernière syllabe même si cette dernière est clairement perceptible. Dès lors, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la ou les significations de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, les produits et services litigieux sont présumés identiques. Ils visent tant le grand public que les professionnels qui feront preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal. S’agissant des signes, ceux-ci sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré moyen. Conceptuellement, étant donné le ou les concepts clairs et immédiats véhiculés par la marque antérieure, les signes ne sont pas similaires.
Or, lorsque la signification de l’un au moins des deux signes en cause est claire et déterminée, de sorte qu’elle peut être saisie directement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux (12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Il s’agit du principe de neutralisation qui s’applique pleinement au cas d’espèce dans la mesure où le consommateur raisonnablement attentif, même faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, distinguera les signes en identifiant la marque antérieure par sa ou ses significations alors que le signe contesté, dépourvu de toute signification, ne sera pas associé à la marque antérieure ou ne sera pas confondu du fait d’un souvenir imparfait de la marque antérieur qu’il aurait gardé en mémoire. Au contraire, le concept véhiculé évite toute confusion.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. En l’espèce, les décisions citées, à savoir les décisions d’opposition n° B 3 178 536, B 3 216 873, B 2 012
Décision sur l’opposition n° B 3 237 762 Page 8 sur 8
493 et B 2 326 406, ne sont pas comparables à la présente procédure dans la mesure où les signes n’étaient pas conceptuellement dissimilaires pour le public pertinent comme tel est le cas en l’espèce, et par conséquent, le principe de neutralisation ci-dessus expliqué ne s’appliquait pas. Compte tenu de ce qui précède, même en présence de produits et services identiques, il n’existerait pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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