EUIPO
13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2023, n° R1536/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1536/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 Déc. 2023
Dans l’affaire R 1536/2023-5
Groz-Beckert KG Parking 2 72458 Albstadt Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Jan Weber, Parkweg 2, 72458 Albstadt, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18774753
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
13/12/2023, R 1536/2023-5, WarpMasterPlus
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 10 octobre 2022, Groz-Beckert KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WarpMasterPlus
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après deux modifications du 7 février 2023:
Classe 7: Lesmétiers à tisser ainsi que les parties et ensembles de métiers à tisser, en particulier les vaisselle à tisser, tels que tresses, barres de tige, poteaux, barres de guidage, barrettes de guidage, feuilles, planches à cheval, lacets harnais, poids
Jacquard, ressorts Jacquard, moniteurs et lames de garde de filaments de chaîne, tire- tiles, timoneries, appareils à découper, reliure de bord; Dispositifs d’image spécialisés, à savoir machines de tige, d’excentrale et de Jacquard, ainsi que leurs parties et ensembles, à savoir rames, poutres, dispositifs d’accouplement, cames, excentres; Machines à assembler, à monter et à monter; Arbres à chaîne, bobines de fil, dispositifs de guidage de fils (pièces et ensembles); Machines de récolte, dispositifs de stockage, machines de nettoyage et autres machines pour l’entretien, le nettoyage et l’assemblage des métiers à tisser.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 25 mai 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Les produits faisant l’objet d’une objection appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le degré d’attention du public pertinent dans le domaine de l’industrie textile est élevé.
− La dénomination «WarpMasterPlus» et le contenu sémantique qu’elle représente sont reconnaissables par les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention élevé. Les termes «Warp», «master» et «plus» sont connus du public anglophone en tant que vocabulaire standard dans leur propre langue.
− Le consommateur anglophone, c’est-à-dire un spécialiste dans le domaine de l’industrie textile, comprendra le signe comme suit: des fils de chaîne bénéfiques de l’expert.
− Cette signification des mots «Warp», «Master» et «Plus» qui composent la marque est attestée par des entrées de dictionnaires (informations extraites du dictionnaire Pons, extraites du dictionnaire Pons le 31 octobre 2022 à l’adresse https://en.pons.com/translate/english-german/warp, https://blog.treasurie.com/warp-
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and-weft/ https://blog.treasurie.com/warp-and-weft/,, ainsi qu’ à l’adresse suivante:
15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS, § 10).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «WarpMasterPlus» comme une information promotionnelle purement élogieuse sur le fait que les machines contestées pour l’industrie textile, ainsi que leurs pièces et accessoires compris dans la classe 7, sont de haute qualité et produisent des fils de chaîne avantageux au niveau des experts. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais seulement les informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits.
4 Le 20 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 22 septembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe demandé présente le minimum de caractère distinctif requis.
− Dans le cadre de ses objections, la demanderesse a radié de la liste des produits tous les produits susceptibles de fabriquer des fils de chaîne ou de les transformer en fils de chaîne de haute qualité. Il ne reste donc que des produits liés à des métiers à tisser.
− Un spécialiste de l’industrie textile constaterait que la majeure partie des produits revendiqués comprend des parties de métiers à tisser et/ou des pièces utilisées pour le tissage. Il sait également que les métiers à tisser ne peuvent précisément pas fabriquer de fils de chaîne. Les métiers à tisser ne permettent pas non plus de fabriquer des fils ou des fils à partir desquels les fils de chaîne sont ensuite fabriqués. Au contraire, les machines à éclater, les machines à brocher, les machines
à brocher, les machines à filer et les machines à sceller servent à la fabrication de fils de chaîne.
− Il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits figurant dans la liste actuelle des produits. On ne voit pas non plus comment le signe pourrait servir à désigner une propriété facilement reconnaissable par le public des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
− Le signe «WarpMasterPlus» n’est pas non plus une expression laudative non spécifique. À tout le moins, l’élément «Warp» du signe représente un objet très concret, à savoir le terme anglophone désignant des fils en chaîne, ce qui est immédiatement reconnu par les milieux spécialisés anglophones faisant preuve d’un degré d’attention élevé.
− Il n’existe pas d’impératif de disponibilité.
− L’appréciation du signe doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite.
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− Un simple effet allant au-delà de l’effet de somme et, partant, justifiant la protection peut être obtenu, notamment de manière syntaxique ou sémantique, par une configuration linguistique particulière ou par le caractère inhabituel de la combinaison. Cela vaut, par exemple, pour les combinaisons de mots uniques dont le character descriptif se situe dans des domaines si différents et qu’il n’y a pas lieu d’établir un message factuel (unifié) de la combinaison dans son ensemble n’est plus reconnaissable (24/09/2009, C-520/08 P, I.T. @ MANPOWER/MANPOWER, EU:C:2009:582 confirmant 29/04/2008, T-248/05, I.T. @
MANPOWER/MANPOWER, EU:T:2008:396).
− Le signe est inhabituel, ambigu et nécessite une interprétation.
− Le terme «plus» est le terme latin «plus» (caractère principal: «plus») et peut avoir toute une série de significations. Si le terme «plus» apparaît toutefois à la fin du mot, il est habituellement compris dans le sens d’un «renforcement» ou, alternativement, dans le sens d’un «bénéfice positif».
− Le terme «master» ou «WarpMaster» ne peut être ni augmenté ni augmenté (autrement dit, si le terme «mastery» était remplacé par «mastery») et l’ajout de «plus» ne peut indiquer que le terme «master» se situe dans une fourchette positive.
Une signification purement élogieuse est également inhabituelle en l’espèce, étant donné que le terme «Master» a lui-même un caractère élogieux et que les doublons sont inhabituels.
− Par conséquent, l’ajout de «master» ou encore de «Warpmaster» par «plus» en fin de compte est une combinaison plutôt inhabituelle. La combinaison des différents éléments constitue un effet protecteur au sens de la jurisprudence précitée.
− À titre subsidiaire, la demanderesse demande à la Cour d’autoriser la tenue d’une audience.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 17/01/2019, T-91/18, Diamond
Card, EU:T:2019:17, § 13), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le choix de répéter l’expérience si celle-ci s’avère positive ou d’éviter celle-ci si elle s’avère négative
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(05/12/2002, T 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 25/09/2015,
T--366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599,
§ 40).
9 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016,
T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à ces derniers des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes-(11/12/2012, T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016,
T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
10 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence que des messages purement objectifs ou des slogans publicitaires ont un caractère distinctif lorsque, au-delà du simple message objectif ou publicitaire, ils peuvent également être perçus par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (21/01/2010, C- 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45).
11 Pour admettre le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le message objectif ou le slogan publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement mémorisable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010-, C 398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
12 Toutefois, les messages ordinaires, matériels ou publicitaires, perçus exclusivement comme un simple message matériel ou publicitaire, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent présenter une certaine originalité ou prégnance, exiger un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30.
13 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information matérielle ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent, en premier lieu comme telle et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016,
T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P, Nous faisons le Besondere
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simple, EU:C:2012:460, § 24; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 18; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14.
Le public ciblé
15 La liste demandée comprend des produits qui s’adressent à un public spécialisé dans le domaine de l’industrie textile.
16 Les connaissances du public pertinent sont élevées, étant donné que le public spécialisé prête régulièrement une attention particulière aux achats dans le cadre de son activité professionnelle et que les produits revendiqués sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise. À cet égard, il convient toutefois de tenir compte du fait que, d’une part, les professionnels font généralement preuve d’une attention accrue. D’autre part, l’attention à l’égard de messages publicitaires qui ne sont pas déterminants pour un public averti est relativement faible (22/10/2015-, T 431/14, CHOICE,
EU:T:2015:793, § 20 et jurisprudence citée).
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée est composée de mots anglais courants; le public pertinent au regard duquel le motif de refus d’enregistrement doit être examiné est donc composé d’un public spécialisé anglophone.
Absence de caractère distinctif du signe demandé
18 L’objet de la demande d’enregistrement est la marque verbale «WarpMasterPlus».
19 Étant donné que, s’agissant des signes verbaux, le mot est protégé en tant que tel et non un mode de représentation déterminé de celui-ci, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules doit normalement être ignorée (-20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43;
25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
20 La marque verbale demandée «WarpMasterPlus» se compose des éléments verbaux
«Warp», «Master» et «Plus». Dans ce contexte, il convient de rappeler que le public pertinent décompose généralement les marques verbales en des éléments verbaux qui leur donnent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent
(17/10/2018-, T 822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 24; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 57).
21 Le public anglophone, y compris les spécialistes de l’industrie textile, comprendra le signe comme suit: Les produits, en particulier les métiers à tisser, présentent des caractéristiques qui se rapportent particulièrement aux fils de chaîne dans la fabrication de matières, qui sont particulièrement bonnes et présentent en outre d’autres avantages.
22 Warp est la traduction anglaise de «chaîne; Fils de chaîne» (informations extraites du dictionnaire Pons le 31 octobre 2022 à l’adresse https://en.pons.com/translate/english- german/warp).
23 Les fils de chaîne (Warp) doivent être distingués des fils de trame (fils de trame). Les fils de chaîne et de trame se rapportent à la direction des fils tissés. Les fils de chaîne sont les
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fils longitudinaux de la chaise à tisser. Ces fils sont enregistrés. Les fils de chaîne sont parallèles à la lisière ou au bord du tissu. Les fils de chaîne sont le support du fil de trame.
(Informations consultées le 31 octobre 2022 à l’adresse suivante: https://blog.treasurie.com/warp-and weft/).
24 Par master, on entend, entre autres, «Meister; Original» (les informations extraites du dictionnaire Pons sont disponibles à l’adresse https://en.pons.com/translate/englishgerman/master le 31 octobre 2022); [26/06/2017, T- 180/16 (RENV), MASTER SHAPE/MASTERS COLORS PARIS (fig.),
EU:T:2017:451, § 50].
25 Ainsi, dans l’affaire «SCRUBMASTER», le Tribunal a jugé que le mot «scrub» signifie «nettoyer, agiter» et que, par conséquent, en ce qui concerne les produits du domaine du nettoyage, il pourrait être compris comme signifiant «Scheuer-Meister», ce qui était suffisant pour le rejet (17/06/2016, T-629/15, SCRUBMASTER, EU:T:2016:384; voir également 28/05/2021, R 2294/2020-4, Masterprint, § 24).
26 «Plus» fait référence à d’autres qualités que présentent les produits, en particulier les machines ou parties de machines, par rapport à d’autres machines et à leurs meilleures caractéristiques.
27 Le contenu sémantique représenté par la dénomination «WarpMasterPlus» est aisément reconnaissable par le public spécialisé anglophone, qui connaît les termes «Warp»,
«master» et «plus» dans leur propre langue en tant que vocabulaire standard.
28 En raison de la signification visant à faire apparaître indéfiniment la nature, la fonction, la qualité ou l’une des caractéristiques des produits en rapport avec des fils de chaîne, si le mot «WarpMasterPlus» ne donne pas au consommateur une idée précise d’une caractéristique du produit qu’il désigne, il ne saurait être considéré comme apte à indiquer l’origine commerciale des produits et services désignés par le signe, précisément parce que la combinaison de «MasterPlus» est perçue comme une
«renomination de la plus haute nature» (voir, à cet égard, la jurisprudence constante en matière de superlative: 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24 pour des produits des classes 9 et 11; 17/12/2014, T-344/14, Deluxe,
EU:T:2014:1097 pour des produits des classes 5, 29, 30, 31, 32, 32 et 33; 21/05/2015,
T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301 pour des produits des classes 18 et 25; 28/04/2015,
T--216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, pour des produits et services des classes 12, 28, 35 et 37; 30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736 pour des produits et services des classes 12, 28, 35 et 37.
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29 Étant donné que l’utilisation de superlatifs pour promouvoir la vente de produits et de services est largement répandue dans l’ensemble des marchés, l’utilisation d’une telle célèbre de la plus haute nature ne permet pas non plus d’attirer l’attention du consommateur en vue d’entamer une réflexion plus approfondie sur le signe — au-delà de sa perception en tant qu’éloge de la qualité.
30 Selon la jurisprudence, le public pertinent n’accorde qu’un faible degré d’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour son souhait d’acquisition, mais au contraire exclusivement un message publicitaire. Ils ne s’arrêteront pas à examiner les différentes fonctions envisageables du signe en cause ou à mémoriser celui-ci en tant que marque (22/10/2015,-T 431/14,
CHOICE, EU:T:2015:793, § 31; 28/04/2015, T--216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 27.
31 «WarpMasterPlus» est un message élogieux qui est immédiatement perçu par le public anglophone comme une formule promotionnelle qui, avec une exagération usuelle dans la publicité, indique que les produits en cause offrent au consommateur un avantage qualitatif par rapport aux produits concurrents (17/12/2014,-T 344/14, Deluxe,
EU:T:2014:1097, § 24). Lorsque le mot est utilisé en rapport avec les produits revendiqués, le consommateur ne reconnaît dans celui-ci qu’un terme publicitaire qui désigne la qualité élevée des produits. Il ne sera pas considéré comme apte à indiquer l’origine commerciale des produits désignés par le signe (28/04/2015, T--216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 23).
32 L’argument de la requérante selon lequel le terme «WarpMasterPlus» est une combinaison inhabituelle et produit, en raison de cette combinaison inhabituelle, un effet allant au-delà de l’effet cumulé des différents éléments et, partant, un effet protecteur, n’est pas convaincant.
33 La combinaison de ces éléments ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui les composent, dépassant ainsi la somme de ces éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au regard des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également pertinente (04/04/2019,-T 373/18, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 21-22;
20/07/2017, T-395/16, Windfinder, EU:T:2017:530, § 39; 04/10/2018, T-736/17,
FLEXCUT, EU:T:2018:646, § 41.
34 Dans le signe, le consommateur ne reconnaîtra pas plus que la simple combinaison des éléments «Warp» et «Master» et «Plus».
35 La demanderesse fait valoir que le doublement des indications publicitaires figurant dans
«Master» et «Plus» entraîne un caractère distinctif. Cela n’est cependant pas convaincant. Les éléments «Master» et «Plus» sont deux indications célèbres ayant une signification différente, comme indiqué ci-dessus. La jurisprudence citée par la demanderesse dans ce contexte ne concerne pas non plus des faits comparables. Dans l’arrêt rendu dans l’affaire T 248/05, le Tribunal-a constaté que la combinaison des trois éléments «I.T.», «@» et «manpower» dans la marque ne saurait être considérée comme usuelle du point de vue linguistique, étant donné que le signe est une combinaison originale et inhabituelle, notamment en raison de l’insertion du symbole @ entre «I.T.» et «Manpower», et a ajouté qu’il n’est pas habituel qu’une marque verbale soit composée d’une abréviation, d’un symbole et d’un mot 29/04/2008, T-248/05, I.T. @ MANPOWER/MANWPOER, EU:T:2008:396, § 54.
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36 Le mot «WarpMasterPlus» n’est donc pas propre à distinguer les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé en fonction de leur provenance.
Rapport suffisamment concret entre le signe et les produits
37 Étant donné que l’enregistrement d’une marque est toujours demandé pour les produits ou les services visés dans la demande d’enregistrement, la question de savoir si la marque relève de l’un des motifs absolus de refus doit être examinée concrètement par rapport à ces produits ou services (15/02/2007-, C 239/05, The Kitchen Company,
EU:C:2007:99, § 31).
38 Il ressort de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (18/03/2010, C 282/09-P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée).
39 Toutefois, en ce qui concerne cette dernière exigence, la Cour a précisé que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés (17/10/2013, C 597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26 et jurisprudence citée).
40 La Cour a ajouté que cela ne vaut que pour les produits et services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret au point de constituer une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/10/2013, C--597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27; 11/12/2014, C-253/14 P, BigXtra, EU:C:2014:2445, § 48).
41 Les produits suivants compris dans les classes 7 sont tous des produits qui peuvent avoir des propriétés qui, dans la fabrication de matières, se rapportent particulièrement aux fils de chaîne, sont particulièrement bons en l’espèce et présentent en outre d’autres avantages:
Classe 7: Lesmétiers à tisser ainsi que les parties et ensembles de métiers à tisser, en particulier les vaisselle à tisser, tels que tresses, barres de tige, poteaux, barres de guidage, barrettes de guidage, feuilles, planches à cheval, lacets harnais, poids
Jacquard, ressorts Jacquard, moniteurs et lames de garde de filaments de chaîne, tire- tiles, timoneries, appareils à découper, reliure de bord; Dispositifs d’image spécialisés, à savoir machines de tige, d’excentrale et de Jacquard, ainsi que leurs parties et ensembles, à savoir rames, poutres, dispositifs d’accouplement, cames, excentres; Machines à assembler, à monter et à monter; Arbres à chaîne, bobines de fil, dispositifs de guidage de fils (pièces et ensembles); Machines de récolte, dispositifs de stockage, machines de nettoyage et autres machines pour l’entretien, le nettoyage et l’assemblage des métiers à tisser.
42 Lorsque les consommateurs ciblés rencontreront le signe demandé en rapport avec ces produits, ils le percevront tout simplement comme une indication qu’il s’agit de produits qui s’avèrent particulièrement bons en ce qui concerne les fils de chaîne et qui présentent
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en outre d’autres avantages. Les produits en cause forment donc une catégorie suffisamment homogène.
43 La disponibilité d’excellentes qualités dans ce contexte est particulièrement souhaitable pour les métiers à tisser et les produits liés aux métiers à tisser, compte tenu du grand nombre de fournisseurs.
44 Il résulte de cette considération que tous les produits visés par la marque demandée présentent une caractéristique commune pertinente aux fins de l’examen du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir le fait qu’ils peuvent tous être présentés comme possédant ou fournissant une qualité élevée dans le contexte concret, qu’ils peuvent tous faire l’objet de messages publicitaires et qu’ils relèvent donc tous d’une catégorie ou d’un groupe unique suffisamment homogène aux fins de l’examen de ce motif absolu de refus (03/09/2020, C 214/19-P, achtung!) (fig.), EU:C:2020:632, §41.
45 La demanderesse fait valoir que les produits restants de la liste des produits comprenant des métiers à tisser et des produits liés à des métiers à tisser ne sont pas aptes à fabriquer des fils de chaîne ou à les transformer en fils de chaîne de haute qualité et qu’il n’existe donc pas de rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits revendiqués.
46 Or, en l’espèce, il suffit que les métiers à tisser ou les parties de métiers à tisser soient étroitement liés à des fils de chaîne.
47 Comme le montre la définition ci-dessus, les fils de chaîne sont le support du fil de trame. Il s’agit par exemple d’un fait notoire que, dans le cas des métiers à tisser, il convient d’éviter autant que possible la rupture de fil ou de veiller, par un contrôle approprié, à ce que les métiers à tisser s’arrêtent immédiatement en cas de rupture de fil.
48 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il existe donc un lien clair et inadmissible au regard du droit des marques entre, d’une part, la signification de la marque et, d’autre part, les produits litigieux.
Demande d’audience de plaidoiries
49 En ce qui concerne la demande de la demanderesse d’autoriser une audience, il y a lieu de constater que cela n’apparaît pas pertinent. Il existe suffisamment d’éléments pour statuer sur le fond et la demanderesse ne précise pas quels sont les moyens d’information pertinents qu’elle entend présenter à l’audience qu’elle n’aurait pas déjà pu présenter lors de la procédure écrite (19/05/2010, T-108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 47; 04/07/2005, R 22/2003-2, kit junior).
Résultat
50 Le signe demandé «WarpMasterPlus» ne remplit pas les critères d’une indication d’origine. Du point de vue d’un public spécialisé particulièrement attentif, il est perçu exclusivement comme un message publicitaire. La signification du message «WarpMasterPlus» est si claire en ce qui concerne chacun des produits revendiqués qu’aucun effort intellectuel de la part des consommateurs ciblés n’est nécessaire pour les
13/12/2023, R 1536/2023-5, WarpMasterPlus
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saisir. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le signe ne fait que promouvoir les caractéristiques qualitatives particulières en ce qui concerne les produits concernés.
51 Par conséquent, la marque verbale «WarpMasterPlus» ne présente pas d’éléments susceptibles de la rendre distinctive, en l’absence de présentation graphique ou de signification s’écartant du caractère purement élogieux.
52 Pour cette raison, la marque ne peut pas être enregistrée en raison du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
13/12/2023, R 1536/2023-5, WarpMasterPlus
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
13/12/2023, R 1536/2023-5, WarpMasterPlus
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